Confirmation 24 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. b, 24 mai 2011, n° 10/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/01919 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Nîmes, JUGE DE L'EXÉCUTION, 8 avril 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/01919
XXX
JUGE DE L’EXÉCUTION DE NÎMES
08 avril 2010
SCI G-H
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 24 MAI 2011
APPELANTE :
SCI G-H
poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
Lieu dit le Brusquet G
83310 H
Rep/assistant : la SCP TARDIEU K (avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me Laurence JOUSSELME (Avocat) substituée par Me PY avocat à Nîmes
INTIMÉ :
Monsieur E J K X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU (avoués à la Cour)
Rep/assistant : la SCP RAMEL SEBELLINI MOULIS (avocats au barreau de NÎMES)
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 24 Mai 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2010 par la SCI G H à l’encontre du jugement prononcé le 8 avril 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2010 par la SCI G H, appelante et le 29 octobre 2010 par M. E X, intimé, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.
* * *
* *
Genèse du litige
Par acte notarié du 15 octobre 1992, M. E X a vendu à la SCI G H une parcelle située sur la commune de G provenant de la division d’une parcelle de plus grande taille dont il a conservé l’autre part, cette dernière ayant finalement été vendue le 5 août 1998 à Madame A B et M. C D.
À la suite de l’assignation délivrée à la requête de ces derniers le 23 mars 1999 la SCI G H a appelé en garantie M. X devant le tribunal de grande instance de Draguignan qui, par jugement contradictoire du 7 janvier 2004 a débouté la SCI G H de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. X.
Par arrêt de défaut rendu le 5 septembre 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement infirmé le jugement et a notamment :
' déclaré sur le fondement de l’article 1147 du Code civil M. E X responsable du préjudice résultant pour la SCI G H de la mauvaise exécution de la convention conférant à cette société un droit de jouissance sur la parcelle 3772,
' condamné M. E X à relever et garantir la SCI G H de l’intégralité des condamnations mises à la charge de cette société au bénéfice de Madame A B et M. C D, incluant celle relative aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
' condamné M. E X à verser à la SCI G H les sommes de 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. X à garantir la SCI G H des condamnations prononcées à son encontre en appel au titre de l’article 700 et des dépens.
Procédure
La SCI G H a fait, en vertu de cet arrêt, procéder, selon procès-verbal du 13 novembre 2008, à une saisie attribution sur les comptes de M. X ouverts auprès de la Banque populaire du Sud, saisie dénoncée le 19 novembre 2008 à M. X.
Par acte du 19 décembre 2008, M. E X a fait assigner la SCI G H devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins principalement d’obtenir la main levée de la saisie pratiquée.
Par jugement du 8 avril 2010, le juge de l’exécution a :
' débouté la SCI G H de sa demande visant à l’irrecevabilité de la procédure,
' déclaré nul l’acte de signification du 20 février 2008,
' constaté que l’arrêt du 5 septembre 2007 est non avenu,
' déclaré nulle la saisie attribution en date du 13 novembre 2008 signifiée le 19 novembre 2008,
' ordonné la main levée de la saisie attribution en date du 13 novembre 2008,
' condamné la SCI G H à payer à M. E X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
* * *
* *
La SCI G H a régulièrement interjeté appel de ce jugement demandant à la Cour de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, outre 5000 € pour ses frais irrépétibles.
Elle fait principalement valoir que les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées de sorte que la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 septembre 2007 est régulière.
Elle rappelle que les constatations de l’huissier sont valables jusqu’à inscription de faux et que la décision entreprise apparaît être le fruit d’une mauvaise appréciation des faits de la cause.
Elle argue de la mauvaise foi de M. X qui s’est toujours domicilié XXX à Paris 16e ce qu’atteste l’adresse figurant dans les différentes procédures judiciaires le concernant.
Elle observe que l’huissier n’a pas reçu la contestation de la saisie attribution par lettre recommandée avec accusé de réception ce qui a pour effet de rendre irrecevable la procédure.
* * *
* *
M. X conclut à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions de l’appelante et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € pour ses frais irrépétibles.
Il expose en substance que la contestation est bien recevable dès lors que l’huissier de justice qui a pratiqué la saisie à Nîmes a été destinataire d’un courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception.
Il réplique que la signification de l’arrêt du 20 février 2008 est nulle dans la mesure où elle ne vaut pas signification et que l’arrêt du 5 septembre 2007 est non avenu pour n’avoir pas été notifié dans les six mois.
Il observe que la dernière adresse connue ne pouvait être le 'XXX’ qui correspond au bâtiment de la poste, qu’elle n’a jamais été l’adresse de M. X et qu’il n’est pas démontré qu’elle constituait une domiciliation en poste restante qui, en tout état de cause ne permet pas une signification valable.
Il conteste toute mauvaise foi soulignant que l’appelante savait qu’il n’habitait plus à Paris pour lui avoir fait signifier des conclusions en 2007 par procès-verbal de recherches infructueuses et qu’une procédure était par ailleurs en cours au tribunal de grande instance de Draguignan dans laquelle il avait constitué avocat ce qui aurait permis à la SCI d’avoir connaissance de ses nouvelles coordonnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la contestation de M. X est soumise en vertu des articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret n°92 ' 755 du 31 juillet 1992 à la signification dans le délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie attribution d’une assignation au créancier saisissant et à la dénonce le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, M. X justifie d’un courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 décembre 2008 (pièce de l’intimé n°11) adressé à la SCP Bruyère Proner, huissier de justice qui a pratiqué la saisie de sorte que la contestation est recevable ce qui justifie d’écarter le moyen d’irrecevabilité et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Pour appréhender le litige, il est nécessaire de rappeler qu’en vertu de l’article 55 du décret n°92 ' 755 du 31 juillet 1992 tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d’une obligation portant sur une somme d’argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Pour s’opposer à la saisie, M. X soutient l’absence de titre exécutoire arguant du caractère non avenu de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 septembre 2007 compte tenu de la nullité de la signification intervenue le 20 février 2008, moyen retenu par le premier juge pour déclarer nulle la saisie attribution du 13 novembre 2008 et en ordonner la main levée.
Il est constant que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 septembre 2007 a été rendu par défaut, M. E X, ayant été assigné 10 avenue Alphonse XIII 75016 Paris selon procès-verbal de recherches infructueuses du 16 juillet 2004 et n’ayant pas constitué avoué.
En l’espèce, l’arrêt litigieux a été signifié le 20 février 2008 par Maître Y Z, huissier de justice, à M. E X demeurant 'XXX à Paris 75016' selon procès-verbal de recherches infructueuses sur lequel il est indiqué que l’adresse « étant la dernière connue communiquée par le requérant ».
Le procès-verbal précise en outre :
« certifie m’être transporté le 11 décembre 2007 à l’effet de remettre au susnommé : signification…
Je me suis présenté à la demeure sus indiquée et j’ai constaté qu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence. Là étant j’ai rencontré le concierge de l’immeuble qui m’a déclaré que le susnommé était parti sans laisser d’adresse.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, j’ai dressé le présent procès verbal de recherches infructueuses.»
Il est observé qu’en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte, objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité.
En vertu d’un premier moyen, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré comme 'fantaisistes’ les constatations de l’huissier alors qu’elles sont valables jusqu’à inscription de faux.
Ce grief ne peut prospérer dès lors que la relation des diligences de l’huissier est inscrite dans un procès-verbal et que si les actes établis par les huissiers de justice sont dotés d’une authenticité certaine, seule les mentions relatant les actes effectués par l’officier lui-même peuvent être attaquées par la procédure d’inscription de faux.
La fausseté des autres mentions pourra être démontrée sans inscription de faux. En l’occurrence, seul le contenu du procès-verbal de signification est contesté puisqu’il est soutenu que l’adresse à laquelle l’arrêt a été signifié ne correspond pas à la dernière adresse connue de M. X.
La Cour est tenue d’apprécier la régularité de la signification au regard des dispositions légales et non la validité intrinsèque du procès verbal ce qui rend sans portée l’argumentation de l’appelante quant à la valeur du procès verbal.
La régularité de la signification soumise par la loi à des conditions et modalités très précises et à des investigations complètes de l’huissier de justice peut être ainsi contestée.
En l’espèce, force est de constater que la signification est manifestement entachée d’une erreur au regard des pièces produites par l’intimé.
Il résulte de la sommation interpellative du 4 mars 2009 adressée au receveur de la poste Paris Passy XXX que le bâtiment est entièrement occupé par les services de la poste et qu’aucune personne privée ne peut être domiciliée personnellement à cette adresse ce que confirme le procès-verbal de constat du même jour.
La domiciliation en poste restante ne permet pas d’opérer une signification régulière et le courrier du directeur de la poste du 20 avril 2010 confirme le fait que la correspondance adressée en poste restante ne fait l’objet d’aucun suivi de sorte qu’il ne peut donc être en toute hypothèse procédé à une signification à cette adresse.
La communication dans une autre instance de l’arrêt du 5 septembre 2007 au conseil de M. X reste sans effet sur la régularité de la signification litigieuse.
Il ne peut être prétendu au vu de ces éléments que la signification a été opérée régulièrement.
Il est encore soutenu que l’arrêt a également fait l’objet d’une tentative de signification le 3 janvier 2008 rue Alphonse 13 dans le 16e arrondissement. Néanmoins cette tentative qui résulte d’un simple courrier du 3 janvier 2008 de l’huissier de justice n’est pas conforme aux dispositions de l’article 659 de sorte qu’elle ne vaut pas signification.
Le procès-verbal de constat du 4 septembre 2009 est inopérant dès lors que la notification d’un acte en un lieu autre que ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification et que la dernière adresse connue de M. X n’était pas XXX
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé qui a déclaré nulle la signification du 20 février 2008 ainsi que ses autres dispositions, conséquences de cette nullité.
La demande de dommages-intérêts fondée sur la mauvaise foi ne peut prospérer alors qu’il est fait droit à la contestation.
Sur les frais de l’instance
L’équité commande de n’allouer aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI G H qui succombe devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles formulée par M. E X,
Condamne la SCI G H aux dépens d’appel dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pomiès Richaud, Vajou, avoué qui en a fait la demande.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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