Infirmation partielle 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 27 avr. 2016, n° 15/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/01084 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 9 mars 2015, N° F13/00139 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/04/2016
RG n° : 15/01084
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 avril 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 9 mars 2015 par le conseil de prud’hommes d’EPERNAY, section commerce (n° F 13/00139)
Madame C Z
XXX
XXX
représentée par Madame Florence SPAETER, déléguée syndicale élue du collège 'ouvrier', munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2016, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame C Z, née le XXX, a été embauchée le 6 juin 2011 par Monsieur A Y en qualité de chauffeur de taxi à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de
Le 6 janvier 2012, Madame Z a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les motifs ainsi énoncés :
'Je vous énonce les faits qui ont motivé votre licenciement :
— Votre comportement ces derniers temps a bien changé, vous maltraitez le matériel que je vous confie d’une façon non professionnelle (bosses, rayures,…), comme lors de votre dernier accrochage du 22 décembre 2011 où vous avez abîmé la porte et l’aile gauche de la voiture sans pouvoir m’expliquer les circonstances exactes.
— Vous exercez une activité parallèle à votre emploi qui est concurrente de mon entreprise, puis-ce que vous êtes vous-même titulaire d’une licence de taxi que vous exploitez de façon active depuis peu de temps.
— Plusieurs de mes clients m’ont fait savoir que vous leur communiquiez votre numéro de téléphone personnel afin qu’il vous appelle directement sans passez par moi pour faire les courses.
Cela va à l’encontre des intérêts de l’entreprise et menacent à terme les résultats de celle-ci.
Je considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.'
Entendant contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, le 23 décembre 2013, Madame Z a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation de Monsieur Y à lui payer outre frais et dépens les sommes suivantes :
— Au titre des heures supplémentaires 1.762,71 euros
— Au titre du salaire du mois de janvier 2012 141,77 euros
— Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.322,61 euros
— Au titre du licenciement nul 4.322,61 euros.
Par jugement du 9 mars 2015, le conseil de prud’hommes d’EPERNAY a débouté Madame Z de toutes ses prétentions.
Le 25 avril 2015, Madame Z a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 avril 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé la cour se réfère expressément aux écritures remises :
— le 29 octobre 2015 par l’appelante, Madame Z,
— le 6 janvier 2016 par l’intimé, Monsieur Y,
et oralement soutenues à l’audience.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, Madame Z réitère ses prétentions initiales sauf à réduire à 1.203,53 euros celle pour heures supplémentaires et à ajouter une demande pour procédure irrégulière et à renoncer à celle à 141,77 euros pour salaire.
Monsieur A Y sollicite la confirmation de celui-là.
MOTIFS :
Attendu qu’à titre de rappel de salaires, ce n’est désormais plus que la somme de 1.203,53 euros que réclame Madame Z représentant selon elle, des heures supplémentaires impayées pour la période de juillet 2011 à février 2012 ;
Que pour étayer cette prétention, conformément à l’article 3171-4 du code du travail, Madame Z produit des relevés précis ainsi que des agendas où elle a noté au jour le jour les heures ;
Qu’elle satisfait ainsi suffisamment à l’exigence du texte précité ;
Que Monsieur Y qui supporte la charge de prouver les horaires accomplis par la salariée s’avère défaillant, et l’appelante est fondée à faire grief aux premiers juges d’avoir, avec l’intimé, inversé le fardeau probatoire ;
Que ce n’est qu’en arguant du caractère non probant des pièces remises par l’appelante que l’intimé combat la demande ;
Que pourtant, aux termes du contrat de travail, Monsieur Y s’était obligé, pour la durée de 35 heures par semaine convenue avec la salariée, à établir un planning affiché au sein de l’entreprise et à respecter un délai de prévenance de sept jours pour toute modification ;
Que Monsieur Y n’établit pas, ni du reste n’allègue, qu’il aurait respecté cette stipulation ;
Qu’il excipe d’une attestation de son expert comptable, Monsieur X, qui expose avoir lors de l’établissement des documents de fin de contrat, régularisé le paiement d’heures supplémentaires au profit de Madame Z pour la période de juin 2011 à février 2012, ce dont il s’évince au moins qu’ainsi que le fait valoir l’appelante l’employeur demandait l’exécution d’heures supplémentaires mais manquait corrélativement à l’obligation de les payer ponctuellement ;
Que Monsieur X ajoute qu’il a établi le décompte sur des feuilles d’horaires de Madame Z transmises par Monsieur Y ;
Que faute de production aux débats de ces documents, l’intimé ne met pas la cour en mesure de vérifier au vu de ce que réclame l’appelante, que cette dernière a été remplie de ses droits, étant ajouté que la circonstance que Madame Z n’avait pas immédiatement protesté ne constitue pas un aveu non équivoque de ce qu’elle avait été réglée de l’intégralité des heures effectivement travaillées ;
Attendu que consécutivement, en infirmant de ce chef le jugement, il échet de condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1.203,53 euros ;
Attendu que s’agissant du harcèlement, comme en première instance, c’est sans prévaloir d’autres moyens que ses propres allégations -qui sont dépourvues de valeur probante suffisante- que Madame Z entend, ainsi que cela lui incombe, établir la matérialité de faits susceptibles dans leur ensemble de caractériser une présomption de harcèlement ;
Que c’est partant avec pertinence que les premiers juges ont débouté Madame Z à ce titre, et le jugement sera confirmé ;
Attendu qu’il en sera de même sur le bien fondé du licenciement ;
Que Monsieur Y contribue suffisamment à établir le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, et qui à eux seuls -les limites du litige étant en effet fixées par ladite lettre ce qui exclut de tenir compte d’autres reproches- encourraient sans disproportion la sanction du licenciement ;
Attendu qu’il est objectivement avéré que Madame Z a endommagé, fut-ce involontairement, le véhicule qui lui avait été confié ce que l’employeur peut légitimement sanctionner, surtout alors qu’il découvre que la salariée tente de lui faire une concurrence déloyale ;
Que s’il est acquis aux débats que Monsieur Y savait lors de l’embauche que Madame Z était elle-même titulaire d’une licence de taxi, il ne résulte d’aucun élément qu’il avait autorisé la salariée à s’en servir pour exercer une activité pour son propre compte pendant l’exécution du contrat de travail ;
Que les témoignages produits par Monsieur Y émanant de clients sont suffisamment circonstanciés pour établir que Madame Z, en manquant à son obligation contractuelle de loyauté, leur avait remis sa carte et proposé ses services comme artisan taxi ;
Que Madame Z remet vainement en cause la valeur probante de ces déclarations en prétendant qu’elle n’avait aucun intérêt financier à démarcher des clients qui ne payaient que UN EURO la course alors que l’intimé réplique exactement que cette somme ne constituait que la participation personnelle de l’intéressé, mais que le prix de la prestation était néanmoins réglé à l’entreprise de taxi par la communauté de communes ;
Attendu qu’il est établi par le compte rendu d’entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié, que l’entretien préalable n’a pas eu lieu au siège de l’entreprise, mais dans une voiture après que l’intimé -qui ne fournit aucune explication sur ce point- avait proposé le hall de l’immeuble ou un débit de boissons ;
Que Madame Z, ainsi qu’elle le fait valoir a nécessairement subi un préjudice du fait de la désinvolture de l’employeur à son égard, qui sera entièrement réparé par la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement sera complété en ce sens ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Que du fait de la succombance partielle de chaque partie en appel, les dépens de cette instance seront supportés par moitié par chacune et toutes les demandes de frais irrépétibles seront rejetées ;
Attendu que sans astreinte, Monsieur Y sera condamné à remettre à Madame Z un bulletin de paye conforme à l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires ;
Infirme le jugement de ce seul chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne Monsieur A Y à payer à Madame C Z les sommes suivantes :
— heures supplémentaires : 1.203 ,53 euros
— dommages et intérêts pour procédure de licenciement
irrégulière : 500,00 euros ;
Condamne Monsieur A Y à remettre à Madame C Z un bulletin de salaire conforme à l’arrêt ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens d’appel et rejette toutes les demandes de frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
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