Infirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 févr. 2015, n° 14/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00637 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 décembre 2013, N° 13/4537 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2015
***
N° de MINUTE : 15/
N° RG : 14/00637
Ordonnance (N° 13/4537)
rendue le 06 Décembre 2013
par le Cour d’Appel de DOUAI
REF : PM/KH
APPELANTS
Maître G B, ès qualités de « liquidateur judiciaire » de la « SARL CL I J W», désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de XXX en date du 16 juillet 2013
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me PASSE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
SELARL C X- Q N prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE Y
assignation en reprise d’instance du 24/01/2014 à personne habilitée
XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
SA COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE Y (CMEOP)
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Paul GREGOIRE, avocat au barreau de LILLE
O Z représentée par Maître K Z, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire au plan de continuation de la Société COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE ORGANISATION DE Y, domicilié en cette qualité audit siège
assignation en reprise d’instance du 16 janvier 2014 à personne habilitée
XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE PAR LA BANQUE POPULAIRE DU NORD:
SARL CL I J W, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître G B, demeurant 5, XXX à XXX, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de XXX en date du 16 juillet 2013
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me PASSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
S FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie BARBOT, Conseiller
S T, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2015 après rapport oral de l’affaire par S T
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par S FONTAINE, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2015
***
La SARL CL I J W exerçait l’activité de J de poisson pour le compte de différents clients mareyeurs et notamment pour celui de la société CMEOP (Coopérative Maritime Etaploise Organisation de Y).
Par jugement rendu le 9 avril 2013, elle a été placée en redressement judiciaire.
Elle a présenté au paiement trois chèques d’un montant total de 29.990,28 euros, datés des 4, 11 et 22 avril 2013, émis par CMEOP en règlement de plusieurs factures, lesquels ont été rejetés par la Banque Populaire du Nord (auprès de laquelle la société CMEOP détenait ses comptes bancaires) au motif d’une « indisponibilité du compte tenant à une décision judiciaire ou à une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ».
La société CMEOP avait, en effet, été placée sous sauvegarde judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 23 avril 2013.
Par acte d’huissier du 24 mai 2013, la société CL I J W a fait assigner la société CMEOP et la SA Banque Populaire du Nord en référé devant le président du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 29.999,48 euros en principal outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, estimant notamment que la provision de chacun des chèques émis en paiement des factures lui avait été transmise à la date de ces chèques, soit les 4, 11 et 22 avril 2013.
Par ordonnance rendue le 12 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a :
dit et jugé irrecevable la demande dirigée contre la société CME,
condamné la société CL I J W à payer à la société CMEOP une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit et jugé la société CL I J W recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la Banque Populaire du Nord,
l’a condamnée à lui verser les sommes de :
4.523,45 euros au titre du chèque 0104833 en date du 4 avril 2013,
16.936,42 euros au titre du chèque 0104870 du 11 avril 2013,
débouté la société CL I J W du surplus de ses demandes,
condamné la Banque Populaire du Nord à payer à la société CL I J W une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Banque Populaire du Nord au paiement des entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 126,26 euros TTC.
La SA Banque Populaire du Nord a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2013 à l’encontre de la SARL CL I J W, de Me A, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CL I AD W, de Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CL I J W, de la CMEOP, de Me X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CMEOP, de Me Z, ès qualité de mandataire judiciaire de la société CMEOP.
Me B, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SARL CL I J W, a également interjeté appel de cette décision le 20 août 2013 à l’encontre de la CMEOP, de Me X, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CMEOP, de Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CMEOP et de la SA Banque Populaire du Nord.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 14 octobre 2013.
Par un courrier du 14 novembre 2013, la SA Banque Populaire du Nord indiqué qu’elle n’avait pas dénoncé sa déclaration d’appel et ses conclusions à Me A, ce dernier ayant été intimé par ses soins en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CL I J W mais que, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, l’administrateur n’avait plus de fonctions.
Par actes d’huissier contenant assignation des 21, 22 et 25 octobre 2013, la SA Banque Populaire du Nord a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Me Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CMEOP (acte signifié en l’étude de l’huissier), à la société CMEOP (acte remis à personne habilitée), et à Me X, administrateur judiciaire de cette même société ((acte remis à personne habilité).
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2013, le président de la deuxième chambre, section 2, de la cour d’appel de Douai a constaté l’interruption d’instance faisant suite à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CMEOP.
Par actes d’huissier des 16 et 24 janvier 2014, délivrés à la requête de la SA Banque Populaire du Nord, la O Z, représentée par Me K Z, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la CMEOP, et Me E X, en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société CMEOP, ont été assignés en reprise d’instance (les actes ont été remis à personnes habilitées).
Dans ses dernières écritures, Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CL I J W, demande à la cour de :
condamner la Banque Populaire du Nord au paiement de la somme de 29.999,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
confirmer, en tant que de besoin, l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions non contraires,
juger que les intérêts porteront eux-mêmes capital dans le délai d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil,
condamner in solidum la Banque Populaire du Nord et la société CMEOP au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les droits de timbre.
Il rappelle que l’article 131-4 du code monétaire et financier dispose que la provision du chèque est constituée et transmise au créancier au jour de l’établissement de ce moyen de paiement, que la provision n’est pas une condition de validité du chèque mais une condition de son paiement, que le banquier a l’obligation de payer les chèques régulièrement tirés sur ses caisses et que la Banque Populaire du Nord n’ayant pas dressé d’opposition, elle ne peut échapper au paiement des chèques émis. Il explique que la date d’émission est généralement réputée être celle de la remise du chèque à l’encaissement, sauf preuve contraire, et que l’émission du chèque entraîne une transmission de la propriété de la provision à son bénéficiaire.
Il constate que les chèques émis au bénéfice de la société CL I J W sont tous d’une date antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde au profit de la société CMEOP, et ont été présentés en banque avant cette date (alors qu’au surplus la Banque Populaire du Nord n’a pas communiqué les extraits bancaires de la société en cause mais ceux d’un ensemble de sociétés liées par une convention de «cash and pooling», alors pourtant que cette convention lui est inopposable).
Il prétend que le compte de la CMEOP était créditeur et relève d’ailleurs que la Banque Populaire du Nord n’a déclaré aucune créance entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de cette société. Il en déduit qu’il est fondé à solliciter, à titre provisionnel, le paiement des chèques qui ont été valablement remis.
Dans ses dernières conclusions, la SA Banque Populaire du Nord demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de condamner Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CL I J W, au paiement d’une somme de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle explique que la société CMEOP était titulaire dans ses livres d’un compte courant ouvert le 1er avril 1973 numéroté 77700072178 mais surtout qu’elle était liée à elle par une «convention de centralisation automatique de trésorerie groupe ' Actif Flow cash pooling physique» ; que la CMEOP était une société centralisée, ses soldes créditeurs ou débiteurs de comptes courants étant passés sur le compte centralisateur ouvert au nom de la société Etaploise Société Commerciale, le nivellement des écritures s’effectuant quotidiennement quelle que soit la date de traitement comptable des opérations. Elle prétend qu’en vertu de cette convention de «cash pooling», c’est la position du compte centralisateur qui détermine la provision qu’elle est tenue de prendre en compte à l’occasion du traitement comptable des opérations initiées par chacune des sociétés centralisées. Elle en déduit qu’elle était fondée à opposer à la société CL I J W le solde débiteur du compte centralisé pour rejeter les chèques litigieux. Elle ajoute qu’elle verse aux débats le solde du compte-courant de la société CMEOP, lequel était également débiteur à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Dans la mesure où la provision du chèque émis par le tireur avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective n’est transférée au profit du bénéficiaire qu’autant que cette provision existe au jour du jugement d’ouverture, elle estime qu’elle ne peut être condamnée au paiement des chèques litigieux.
La société CMEOP a constitué avocat le 28 octobre 2013.
Par arrêt avant dire droit du 13 janvier 2015, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats et invité Me DELEFORGE à régulariser la procédure.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2015, la SELARL C X-Q N, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CMEOP, la O Z, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire au plan de continuation de la société CMEOP ont indiqué intervenir volontairement à la procédure. Dans leurs écritures, également prises au nom de la SA CMEOP, elles demandent à la cour de :
— confirmer, en tant que de besoin, l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société CL I J W contre la société CMEOP ;
— condamner la Banque Populaire du Nord au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Populaire du Nors aux entiers frais et dépens.
Elles soulèvent l’irrecevabilité de l’action en paiement engagée à son encontre par la société CL I J W en vertu des dispositions de l’article L621-21 du code de commerce, la créance dont le paiement est demandée étant antérieure à l’ouverture de la procédure collective à son égard.
Les autres parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions après la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que Me A, intimé par la SA Banque Populaire du Nord en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société CL I J, n’a pas constitué avocat. Par ailleurs, la déclaration d’appel et les conclusions des parties ne lui ont pas été signifiées dans la mesure où la société CL I J a été placée en liquidation judiciaire et que Me A n’exerçait donc plus les fonctions d’administrateur judiciaire. Dans ces conditions, Me A ne peut être considéré comme étant partie à la procédure d’appel.
***
Au regard de la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective prévue par l’article L622-7 du code de commerce et de l’interdiction de toute action tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent prévue par l’article L622-21 du code de commerce, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par la SARL CL I J W à l’encontre de la SARL CMEOP dans le cadre de la procédure de référé, cette société ayant été placée sous sauvegarde judiciaire par jugement du 23 avril 2013. L’ordonnance, non contestée sur ce point, sera confirmée de ce chef.
***
Selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce peut notamment en cas d’urgence ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 131-4 du code monétaire et financier dispose que la provision du chèque est constituée et transmise au créancier au jour de l’établissement de ce moyen de paiement.
La propriété de la provision est transmise au bénéficiaire dès la date d’émission du chèque, c’est à dire au moment où, après avoir régulièrement établi et signé le chèque, le tireur s’en dessaisit au profit du bénéficiaire. L’apposition sur le chèque de toutes les mentions indispensables, qui correspond à la création du chèque, ne suffit pas à réaliser l’émission, laquelle requiert que le tireur se sépare irrévocablement du titre. La date apposée sur le chèque ne peut donc être présumée être celle de son émission.
La date de l’émission d’un chèque peut être prouvée par tous moyens. Il appartient à celui qui se prévaut du transfert de la provision, de justifier qu’il était en possession du chèque correspondant antérieurement à la date d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice du tireur, la banque, tirée, étant fondée à s’opposer au transfert de la provision (ce qui vaut paiement), si le chèque a été émis postérieurement à cette date.
La SARL CL I J W fait état de trois chèques :
le premier est daté du 4 avril 2013 ; il a fait l’objet d’un avis de rejet émanant du Crédit du Nord daté du 29 avril 2013, mentionnant une date de remise du chèque à l’encaissement le 22 avril 2013 ; il est donc établi par cette indication de la banque du bénéficiaire du chèque que cet effet a été remis à l’encaissement- et donc émis – avant le 23 avril 2013, date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SARL CMEOP.
le deuxième est daté du 11 avril 2013 ; il a fait l’objet d’un avis de rejet du Crédit du Nord le 30 avril 2013 ; il est indiqué une «date comptable du débit à votre compte» au 26 avril 2013 ; tel que relevé par le tribunal de commerce, compte tenu des délais de communication interbancaires, dans la mesure où la provision a été créditée sur compte bancaire de la société CL J W, avant d’être débitée le 26 avril 2013, la remise du chèque par cette société à son banquier est nécessairement antérieure au 23 avril 2013, ce qui établi une émission du chèque avant cette date.
le troisième chèque est daté du 22 avril 2013 ; l’avis de rejet du Crédit du Nord porte une date de remise du chèque le 29 avril 2013 ; la preuve que la CMEOP s’est dessaisie de l’effet avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’est donc pas rapportée.
En conséquence, la SARL CL J W n’est pas fondée à solliciter le paiement de la provision afférente à ce troisième chèque, non sortie du patrimoine de la CMEOP le 23 avril 2013.
Pour les deux premiers effets, la provision n’a pu être transférée au bénéficiaire du chèque que dans la mesure où elle existait.
Or, il ressort des documents relatifs au compte courant de la société CMEOP, lesquels sont de réels relevés du compte n°77700072178, et non des documents comptables, que le solde de ce compte était débiteur d’au moins 700.000 euros entre le 22 et le 23 avril 2013.
Le compte centralisateur, en vertu de la convention de cash pooling, était également débiteur de plus de 300.000 euros à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde, sans que ce compte ne fasse état, entre le 19 et le 23 avril 2013, de virements effectués depuis le compte de la CMEOP vers le compte centralisateur ayant provoqué le débit observé sur ce compte à la date d’ouverture de la procédure collective.
La SARL CL J W n’est pas fondée à invoquer le transfert de la provision, inexistante, et ce, que la convention liant la banque à CMEOP lui soit opposable ou non, (étant observé qu’au regard des indications précédemment faites s’agissant du second chèque, la preuve d’une date d’émission de cet effet avant le 19 avril 2013 n’est pas rapportée).
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée et la société CL I J W déboutée de ses demandes en paiement.
***
Succombant, Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CL I J W, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL CL I J W à payer à la société CMEOP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
La demande de la société CMEOP, de la SELARL X N et de la O Z au titre des frais irrépétibles d’appel n’est formulée qu’à l’encontre de la Banque Populaire du Nord, laquelle triomphe en ses prétentions. Elle sera donc rejetée.
Compte tenu de la nature de litige, il n’est pas inéquitable de laisser à Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CL I J W et à la Banque Populaire du Nord, la charge des frais qu’ils ont exposés en première instance comme en cause d’appel. Leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et l’ordonnance infirmée en ce qu’elle a condamné la Banque Populaire du Nord au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a dit irrecevable la demande dirigée contre la société CMEOP et condamné la société CL I J W à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle déboute la société CL I J W de sa demande en paiement du chèque de 8.539,41 euros daté du 22 avril 2013 ;
REFORME l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE Me B, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CL J, de sa demande en paiement du chèque de 4.523,45 euros daté du 4 avril 2013 et du chèque de 16.936,42 euros daté du 11 avril 2013 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SA CMEOP, la SELARL X-N, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA CMEOP, la O Z, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire au plan de continuation de la SA CMEOP, Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CL I J W, et la Banque Populaire du Nord, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CL I J W, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. M. HAINAUT P. FONTAINE
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