Confirmation 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 juin 2015, n° 13/03421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03421 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 1 octobre 2012, N° 2012001787 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/06/2015
***
N° de MINUTE :15/
N° RG : 13/03421
Jugement (N° 2012001787)
rendu le 01 Octobre 2012
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : SD/KH
APPELANTE
Société DIMM société de droit belge
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Thomas OBAJTEK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL Y
prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Avril 2015 tenue par Sandrine DELATTRE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mars 2015
***
Vu le jugement contradictoire du 1er octobre 2012 du tribunal de commerce de Dunkerque, qui, saisi par la société Y aux fins d’obtenir de la société DIMM le paiement de factures du 21 novembre 2011, à hauteur de 23 252, 46 euros, a condamné la société DIMM à payer à la société Y la somme de 23 252, 46 euros en principal majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, ainsi que 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Y de sa demande visant à l’application d’un taux triplé depuis une date antérieure à la mise en demeure, ainsi que celle d’indemnité supplémentaire, et a ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le11 juin 2013 par la société de droit belge DIMM ;
Vu l’ordonnance du 5 août 2013 du premier président de la cour d’appel de Douai ayant débouté la société DIMM de sa demande de consignation et l’ayant condamnée au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2014 ayant débouté la société DIMM de sa demande d’expertise, renvoyé l’affaire et les parties à la mise en état, débouté la société DIMM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société DIMM à payer une somme de 500 euros à la société Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société DIMM aux dépens de la procédure incidente ;
Vu les conclusions déposées le 13 novembre 2014 pour la société DIMM, aux termes desquelles elle demande à la cour de désigner, sur le fondement des articles 144, 232 et 263 du code de procédure civile, tel expert qu’il lui plaira, lui confiant la mission de se rendre dans les locaux de la société Dimm à Poperinge pour examiner la bouteille que la société Dimm tient à la disposition de l’expert, et décrire la nature des désordres constatés sur la bouteille, de déterminer si, en l’absence de vanne de décompression, l’installation réalisée par la société Y dans l’usine Blédina de Steenvoorde était conforme aux préconisations d’installation, de dire si l’absence de vanne de décompression était susceptible de créer une surpression dans le réseau, de déterminer l’origine des désordres et préciser s’ils sont dus à un défaut de fabrication de la bouteille ou s’ils peuvent avoir été causés par une pression trop importante dans la station d’adoucissement, de fournir tous éléments en vue de déterminer à qui en incombe la responsabilité, de répondre à toute question posée par les parties, instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité, à ces diverses fins, entendre tout sachant, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de façon générale, procéder à toute investigation utile, de rassembler tous éléments permettant aux juges du fond d’établir le compte entre les parties, à défaut, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, de condamner la société Y à payer à la société Dimm la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Y en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la Scp Deleforge-Franchi selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2014 pour la société à responsabilité (SARL) Y, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de la société DIMM à lui payer 3000 euros complémentaires à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que la société Dimm, a pour activité la commercialisation et la distribution de matériels de traitement des eaux, et la société Y, le traitement des eaux.
Dans le cadre d’un chantier passé au bénéfice de la société BLEDINA, la société NALCO commandait à la société Y la fourniture et l’installation d’un poste de traitement d’eau en duplex.
Dans ce cadre, la société Y contactait, en novembre 2010, la société DIMM afin qu’elle lui fournisse les deux bouteilles composites destinées à être montées sur un adoucisseur et à être livrées sur le site BLEDINA de Steenvoorde.
La société DIMM commandait alors les deux bouteilles à la société de droit italien X.
Le matériel, composé de deux bouteilles composite structural et d’un système de distribution était livré sur le site BLEDINA et facturé par la société DIMM, le 1er juin 2011.
Par courrier électronique du 29 septembre 2011, la société NALCO informait la société Y du constat de suintements sur l’un des corps de bouteille livré, et précisait, photos à l’appui, que :
— les différents points de fuite apparaissaient sur la partie dôme supérieure, au travers de la résine elle-même,
— les connectiques sont intactes, 'ce qui écarterait les soucis de mauvais serrage'.
La société Y en informait la société DIMM et lui demandait d’intervenir.
Par courrier électronique du 30 octobre 2011 la société DIMM indiquait à la société Y :
« Pour faire suite à notre visite le 27.10.2011 auprès de votre cliente BLEDINA avec notre technicien devant effectuer la réparation de la bouteille en cause, je regrette de devoir vous confirmer que contrairement à ce qui avait été dit lors de différents courriers et dialogues que la bouteille n’est pas réparable dans la situation actuelle.
En effet, nous avons constaté qu’il y avait au moins une douzaine de fuites. A celle déjà vue, il y a également une fuite sur le dôme de la bouteille.
Je pense qu’il est plus raisonnable de ne pas effectuer la réparation mais bien de procéder à un échange de la bouteille.
Cette bouteille sera contrôlée avant livraison avec l’air comprimé afin de voir si éventuellement un défaut existe sur ce type de bouteille.
En effet, ces bouteilles sont faites manuellement d’où l’accident qui s’est présenté sur le
chantier de votre cliente.
Le nécessaire a été fait le 27.10.2011 auprès du fabricant et j’attends la réponse vers le milieu de la semaine ».
La société DIMM signait et portait la mention 'bon pour accord’ sur des devis des 7 et 9 novembre 2011, de 3500 euros et 19 752, 46 euros émis par la société Y portant sur le remplacement de la bouteille litigieuse.
La société Y procédait au remplacement de la bouteille défaillante et faisait parvenir à la société DIMM les factures du 21 novembre 2011 correspondant aux devis pour montant global de 23.252,46 euros.
Par courrier recommandé en date du 30 novembre 2011, la société DIMM retournait ces factures originales en indiquant qu’elle les contestait, qu’elle les considérait comme nulles et non avenues, et qu’il convenait d’attendre l’issue de l’expertise d’assurance en cours avec son propre fournisseur, la société X, pour savoir qui allait payer.
La société Y relançait la société DIMM par courriers recommandés
des 22 décembre 2011 et 17 janvier 2012, et par un courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 27 janvier 2012,en vain.
C’est dans ces conditions que la société Y faisait assigner la société DIMM devant le tribunal de commerce de Dunkerque, par acte d’huissier de justice du 19 mars 2012, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23.252,46 euros, procédure lors de laquelle la société X n’était pas mise en cause et qui donnait lieu au jugement déféré.
Au soutien de son appel, la société DIMM expose que l’une des deux bouteilles composites destinées à la constitution d’un adoucisseur duplex à livrer et installer au sein des locaux de la société BLEDINA a présenté une fuite peu après son installation, qu’elle a été remplacée par la société Y selon devis des 7 et 9 novembre 2011, obtenus par cette dernière sous la pression, sans qu’elle ait pu au préalable identifier exactement l’origine des désordres, que l’examen de la bouteille réalisé avec la société X, fournisseur et fabricant italien de ladite bouteille, révélait une défaillance de la société Y qui a omis d’installer une vanne d’aération ce qui a entraîné des fuites du fait d’une surpression, que son fournisseur lui indiquait que dans ces conditions son assureur refusait de prendre en charge les frais de remplacement, qu’elle n’est que le vendeur du matériel à la société BLEDINA, que la société Y a refusé de collaborer à la mesure d’expertise amiable qu’elle a tentée d’organiser, alors qu’elle est responsable de la fuite du fait de l’absence d’installation d’une vanne de décompression comme en atteste les photos produites aux débats, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la désignation d’un expert qui pourra analyser les déformations subies par la bouteille ainsi que leur origine, même si cette dernière a été découpée, et à titre subsidiaire, le débouté de la société Y ;
En réponse la société Y explique que la bouteille dont s’agit n’a pas présenté qu’une fuite mais une douzaine de fuites, qu’elle a été commandée directement par la société DIMM à son fournisseur italien X, que le nécessaire a été fait auprès du fabricant, que la société DIMM a convenu avec elle qu’elle procéderait rapidement au remplacement sous garantie de la bouteille défaillante et pendrait en charge l’ensemble des frais afférents à ce remplacement, qu’elle a de ce fait adressé des devis qui ont été acceptés puis des factures, que la société DIMM a finalement refusées de payer, qu’elle estime qu’elle n’avait pas à avancer les frais résultant de problèmes survenus sur le matériel fourni par la société DIMM, que pour la première fois en cause d’appel la société DIMM invoque un défaut d’installation de sa part, qu’en outre la bouteille litigieuse a été découpée en morceaux et récupérée sur le site de la société BLEDINA par la société DIMM, de sorte qu’une expertise est vaine eu égard aux modifications importantes depuis sa fourniture, que la société DIMM n’a jamais mis en cause la société X ni communiqué les conclusions de l’expertise amiable qu’elle invoque, que la société DIMM a eu accès au site à deux reprises avec son technicien pour examiner la bouteille et procéder à son découpage, concluant elle même à un défaut de fabrication, qu’elle ne communique aucune pièce technique démontant d’une part un problème d’installation, d’autre part le fait que l’absence de vanne d’aération puisse être à l’origine des fuites, que les photos communiquées par la société NALCO établissent que les fuites sur la surface de la bouteille sont dues à un mauvais collage de la résine recouvrant la bouteille, qu’aucune vanne d’aération n’a été commandée et qu’il ne lui a pas été préconisé d’installer de telles vannes, que cette préconisation n’a été faite qu’après le sinistre, que dans ces conditions sa responsabilité n’est pas établie.
SUR CE
Les éléments de la procédure révèlent que la société DIMM a fait l’acquisition des deux bouteilles destinées à la constitution d’un adoucisseur pour la société BLEDINA, dont la bouteille litigieuse, auprès d’un fournisseur et fabricant italien, la société X, et les a livrées le 1er juin 2011 sur le site de la société BLEDINA à STEENVOORDE, en vue de leur installation par la société Y ;
Le courrier du 29 septembre 2011 de la société NALCO révèle qu’il a été constaté sur la bouteille litigieuse, peu de temps après son installation, de multiples suintements, treize points de fuite, notamment sur la partie dôme supérieure, au travers de la résine elle-même, les connectiques étant intactes ;
La bouteille litigieuse a été remplacée par la société Y selon devis des 7 et 9 novembre 2011, portant la mention 'bon pour accord’ du représentant de la société DIMM ;
La société DIMM soutient que la solution du litige dépend entièrement de la réponse à la question technique relative à l’origine des fuites apparues sur la bouteille, tandis qu’elle n’a pas eu accès au site de la société BLEDINA, que son fournisseur, la société X met en cause l’absence de vanne de décompression sur la bouteille litigieuse, ce dont serait responsable la société Y, qui aurait refusé l’expertise amiable, d’où la nécessité d’ordonner une expertise ;
Cependant contrairement à ce qu’elle affirme la société DIMM a eu accès au site à deux reprises, et a pu examiner la bouteille litigieuse ;
Par courriel du 1er octobre 2011 la société DIMM a indiqué qu’elle envoyait Z-A B sur le site de la société BLEDINA le 3 octobre 2011, expliquant qu’il y aurait une possibilité de dépannage et de réparation de la bouteille en faisant un travail de ponçage sur la surface ayant la fuite, et en colmatant ensuite le tout avec des couches de polyester ;
Par courriel du 16 octobre 2011 adressé à la société Y elle a sollicité à nouveau la possibilité de se rendre sur place 'afin de prendre les mesures, voir de manière très précise où se trouve la fuite, l’importance afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour effectuer la réparation’ ;
Par courriel du 26 octobre 2011 la société DIMM en la personne de Z-A B a indiqué qu’il serait présent avec le professionnel intervenant pour la bouteille au sein de la société BLEDINA, dès le lendemain ;
A la suite de cette deuxième visite , le représentant de la société DIMM écrivait à la société Y ; ' je regrette de devoir vous informer que contrairement à ce qui avait été dit lors de différents courriers et dialogues, que la bouteille n’est pas réparable dans la situation actuelle. En effet nous avons constaté qu’il y avait au moins une douzaine de fuites. A celle déjà vu, il y a également une fuite sur le dôme de la bouteille. Je pense qu’il est plus raisonnable de ne pas effectuer la réparation, mais bien de procéder à un échange de bouteille. Cette bouteille sera contrôlée avant la livraison, avec l’air comprimé, afin de voir si éventuellement un défaut existe sur ce type de bouteille. En effet ces bouteilles sont faites manuellement d’où l’accident qui s’est présenté sur le chantier de votre client’ ;
Ainsi et alors qu’en sa qualité de professionnelle la société DIMM a pu examiner à deux reprises la bouteille sinistrée, jamais elle n’a mis en cause un défaut de vanne d’aération sur la bouteille ;
Aux termes d’un courrier du 9 novembre 2011, la société DIMM a expliqué qu’elle attendait 'les devis de mise en ordre du sinistre dû à un défaut de fabrication de la bouteille 63"';
La société DIMM a ainsi admis, sans émettre de doute, que la bouteille litigieuse était affectée d’un défaut de fabrication ;
La société DIMM indique aux termes de ses écritures avoir subi une certaine pression de la part de la société Y qui a abouti a ce qu’elle accepte de remplacer la bouteille défectueuse ;
Cependant, cette prétendue pression ne ressort nullement des éléments de la procédure, la société DIMM ayant pu examiner la bouteille dont s’agit à deux reprises lors du mois d’octobre, et ayant spontanément évoqué le remplacement de la bouteille dans ses courriers ;
Dans un courrier du 7 novembre 2011 la société Y évoque le fait que la société DIMM a commandé une nouvelle bouteille en remplacement de celle défectueuse, et que l’ensemble des coût liés à l’enlèvement de la bouteille défectueuse et à la mise en place d’une nouvelle bouteille, y compris la fourniture, seraient pris en charge par la société DIMM, joignant deux paiements de 3500 euros et 19 752, 46 euros relatifs au coût des travaux ;
Ce courrier ne révèle aucune insistance de la part de la société Y, dès lors qu’il ne fait que résumer le contenu d’échanges entre les parties depuis fin septembre 2011, et détailler de façon technique les travaux nécessaires au changement de la bouteille défectueuse ;
Par courrier du 9 novembre 2011, la société DIMM a communiqué à la société X ces devis ainsi que les explications techniques relatives au changement de la bouteille mettant en exergue la nécessité de découper par tronçonnage la bouteille litigieuse pour faciliter le transbordement de la résine et du gravier, insistant sur la nécessité d’effectuer les travaux durant deux journées lors desquelles l’usine serait à 50%, et sollicitant l’accord de la société X pour le découpage de la bouteille ;
C’est dans ce contexte que la société DIMM apposait son bon pour accord sur les devis émis par la société Y les 7 et 9 novembre 2011 ;
Il n’en ressort aucune pression de la part de la société Y, la société DIMM ayant eu le temps d’examiner la bouteille litigieuse et de solliciter l’accord de son fournisseur;
Par ailleurs, il ne peut être fait grief à la société Y d’avoir demandé à la société DIMM de prendre en compte, pour la réalisation des travaux, les impératifs de production de la société BLEDINA ;
Par courrier électronique du 13 février 2012, la société Y a accepté de se rendre à la réunion du 24 février 2012 à 14 heures pour l’expertise de la bouteille initiée par l’assureur de la société X, fournisseur de la bouteille litigieuse ;
Par sommation du 6 octobre 2014, le conseil de la société Y a sollicité la communication du rapport d’expertise amiable diligentée par les sociétéS DIMM et X, en vain ;
La société DIMM ne fournit ainsi aucun élément technique, ou avis de sachant à l’appui de la thèse, développée uniquement en cause d’appel, selon laquelle le défaut d’installation de vanne de décompression sur la bouteille par la société Y serait la cause du sinistre, alors qu’elle est en possession de cette bouteille, et qu’elle avait la possibilité de le faire depuis 2011 ;
Cette thèse ne ressort qu’à demi mot d’un courrier électronique du 17 avril 2013 adressé à la société DIMM par la société X, fabricant de la bouteille litigieuse, aux termes duquel elle indique 'Au moment la situation n’a pas changé parce que au fin que notre assurance puisse intervenir il faut démontrer que le problème était de la bouteille et pas de la mauvaise installation. D’après les informations que votre client (l’installateur) a envoyé, il n’y a pas de système de protection qui sont nécessaires et donc le dossier n’arrive pas à marcher';
Or, la société DIMM se contente de communiquer des photos de bouteille sans indication des lieux et dates de prise, ainsi qu’une copie d’un document en anglais intitulé 'VACUUM PROTECTION FLEX CONNECTORS’ dont on ignore si elle concerne précisément la bouteille en question, et si elle a été transmise à la société Y au moment de la livraison de la bouteille litigieuse ;
Ces documents sont insuffisants pour mettre en cause l’installation faite par la société Y, d’autant que la société DIMM n’a jamais communiqué les conclusions de l’expert de l’assureur de la société X ;
Pourtant, il résulte du jugement déféré, qu’en première instance la société DIMM avait sollicité un sursis à statuer en faisant valoir l’expertise amiable en cours et la nécessité de mettre en cause son fournisseur italien, ainsi que son assureur ;
Pour la première fois en cause d’appel, la société DIMM met en cause l’installation de la bouteille litigieuse par la société Y en ce qu’elle n’aurait pas installé une vanne d’aération ;
Il convient de rappeler qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ;
Or il résulte de ces éléments que le lien entre les multiples fuites présentées par la bouteille litigieuse et la prétendue omission d’une vanne d’aération par la société Y n’est qu’une hypothèse émise tardivement, soit plus d’un an après le sinistre, sans étayage technique, par le fabricant et fournisseur de la bouteille, à la suite de prétendus problèmes rencontrés par ce dernier avec son assurance ;
La bouteille litigieuse a été ôtée de l’installation critiquée par la société DIMM, et découpée en morceaux ;
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, la société DIMM étant déboutée de cette demande ;
La société DIMM a refusé de payer les factures émises par la société Y en contrepartie des travaux de remplacement de la bouteille litigieuse, aux motifs qu’elle ne serait pas responsable du sinistre n’ayant pas installé la bouteille litigieuse dans les règles de l’art et ayant omis d’installer une vanne d’aération alors que cela lui avait été préconisé ;
Il vient cependant d’être démontré que cette thèse est totalement hypothétique et n’a été émise que tardivement, insufflée par la société X prétendument en difficulté avec son assureur ;
En réalité les éléments du dossier précédemment rappelés suffisent à établir que les multiples fuites présentées par la bouteille litigieuse livrée à la société Y par la société DIMM sont liées à un problème de fabrication, reconnu par cette dernière après examen de cette bouteille en octobre 2011 soit peu de temps après le sinistre déclaré le 29 septembre 2011 ;
La société DIMM a accepté, après avis de la société X, les devis des 7 et 9 novembre 2011 respectivement de 3500 euros et 19 752, 46 euros, relatifs au coût des travaux nécessaires au remplacement de la bouteille litigieuse, compte tenu des impératifs de production de la société BLEDINA ;
Les factures numéro FAC1632 et FAC 1631 des 21 novembre 2011 sont conformes à ces devis acceptés et portent sur les mêmes montants de 3500 euros et 19 752, 46 euros ;
La société Y établit ainsi les caractères liquide, certain et exigible de sa créance à hauteur de 23 252, 46 euros ;
En conséquence, c’est à juste titre que les premier juges ont condamné la société DIMM à payer à la société Y la somme de 23 252, 46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2011, date de la mise en demeure ;
La société Y sollicite en outre une somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Néanmoins, elle ne démontre pas en quoi l’appréciation inexacte de ses droits par la société DIMM aurait dégénéré en abus, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes de ce chef ;
La société DIMM qui succombe sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Y les frais exposés par elle dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déboute la société DIMM de sa demande d’expertise,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Y de sa demande à hauteur de 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société DIMM de l’ensemble de ses demandes comprenant celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DIMM à payer à la société Y la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société DIMM aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. HURBAIN C. PARENTY
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