Infirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 16 juin 2016, n° 13/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00414 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 17 janvier 2013, N° 2011J314 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS PIERRE HARINORDOQUY ET FILS c/ SAS CUIRS ET PEAUX DE L' OUEST |
Texte intégral
RG N° 13/00414
DR
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SCP AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JUIN 2016
Appel d’une décision (N° RG 2011J314)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 17 janvier 2013
suivant déclaration d’appel du 29 Janvier 2013
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS Z A ET X agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
SAS CUIRS ET PEAUX DE L’OUEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal et venant aux droits de la société CUIRS ET PEAUX DU RHÔNE
XXX
XXX
Représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SCP AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, postulant, et par Me Emmanuel D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Anne-Marie ESPARBES, Conseiller,
Assistées lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mai 2016
Madame Dominique ROLIN, Président, en son rapport et Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, assistées de Madame COSNARD, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
0------
Sur assignation en date du 19 octobre 2011, le tribunal de Commerce de Vienne par jugement en date du 17 janvier 2013 a :
— constaté l’existence d’un contrat de commission facultative entre la SAS Etablissements Z A et X et la SAS Cuirs et Peaux de l’Ouest,
— débouté la société Etablissements Z A et X de ses demandes,
— dit que les frais relatifs à la vente des peaux seront supportés par la société Cuirs et Peaux de l’Ouest soit la somme de 66 318,80 euros,
— débouté la société Cuirs et Peaux du Rhône de sa demande en paiement d’une commission sur vente ;
La société Etablissements Z A et X a relevé appel de cette décision le 29 janvier 2013 ;
Par conclusions du 11 avril 2013, la société Etablissements Z A et X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Cuirs et Peaux de l’Ouest de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 148 215,25 euros en réparation du préjudice subi et de celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
— que début 2009 elle a fait l’acquisition pour un montant de 150 054,80 dollars de 12 395 peaux de cuir déposées à l’entrepôt de la société Cuirs et Peaux du Rhône entre le 30 janvier et le 13 juillet 2009 en vue d’une vente ultérieure au profit de la société dépositaire dans l’attente de la détermination du prix de vente définitif ;
— qu’à défaut d’accord sur le prix, la vente n’est finalement pas intervenue et par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2011, elle a mis en demeure la société Cuirs et Peaux du Rhône de lui restituer les marchandises ou d’avoir à lui payer la somme de 146 049,70 euros ;
— que les parties sont liées par un contrat de dépôt démontré par la livraison des marchandises au profit de la société Cuirs et Peaux du Rhône dont le gérant reconnaît que la marchandise est conservée en dépôt et par ses demandes de restitution ;
— que la société Cuirs et Peaux du Rhône est dans l’incapacité de démontrer qu’elle lui aurait donné un mandat de vendre les peaux et ce d’autant que la vente intervenue aboutit pour elle à recevoir un prix de 518,64 euros ;
— qu’elle a acquis les peaux salées et stockées dans les règles de l’art et les a fait transporter dans des containers réfrigérés par une société spécialisée de sorte qu’elles ont été livrées en parfait état étant relevé que la société Cuirs et Peaux du Rhône n’a émis aucune réserve lors de leur réception ;
— que son préjudice est constitué par la valeur des marchandises déposées et le coût des transports entre l’Uruguay et la France ;
— que si la cour considérait que les parties étaient liées par un contrat de commission, elle est fondée à rechercher la responsabilité du commissionnaire qui doit être appréciée selon les règles du mandat ;
— que le mandataire ne peut accepter un prix inférieur à celui fixé par le mandant pour la vente du bien dont il est chargé sans en informer préalablement celui-ci alors que la société Cuirs et Peaux du Rhône a cédé les peaux à un prix inférieur de plus de la moitié de leur coût de revient et sans même solliciter son accord lui occasionnant ainsi une perte de près de 95 % du prix ;
— que la société Cuirs et Peaux de l’Ouest ne peut solliciter le remboursement des frais exposés à défaut de justifier de la qualité de commissionnaire et que même en cette qualité ils ne lui sont pas dus alors qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité ;
— que de plus les frais de stockage et de triage facturés par une société du même groupe que la société Cuirs et Peaux du Rhône sont particulièrement élevés et sans aucune justification réelle de coût ;
Par écritures du 13 avril 2016, la société Cuirs et Peaux de l’Ouest demande à la cour de :
— constater qu’elle vient aux droits de la société Cuirs et Peaux du Rhône , suite à une opération de fusion-absorption du 23 décembre 2015 ;
— constater que, courant 2009, elle s’est vu remettre, en plusieurs fois, par la société Etablissements Z A et X, des peaux d’équidés marquées à feu en provenance d’Uruguay, dans la perspective de les vendre à des tiers, sans autres instructions que de les écouler ;
— constater qu’elle a supporté la charge d’importants frais de traitement, de triage, de stockage, de transports et autres, pour un montant total de 66.318,80 euros H.T., avant de parvenir, après une longue période de stockage des peaux de la société Etablissements Z A et X sur son site, dans un contexte de marché très difficile, à écouler, en 2010, lesdites peaux auprès d’un acheteur chinois, pour un prix total, hors frais, de 72.946,44 euros H.T. ;
— constater qu’elle n’a été réglée, par la société Etablissements Z A et X, ni des frais avancés pour elle, ni de la commission convenue et conforme aux usages d’un montant, en principal, de 6.109 euros H.T., calculée sur la base de 0,50 euros par peau vendue ;
— constater que la société Etablissements Z A et X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une obligation de restitution des peaux d’équidés en nature ou en valeur au titre d’un prétendu contrat de dépôt dont elle ne justifie pas ;
— constater que les circonstances dans lesquelles elle s’est vu remettre des peaux d’équidés, afin de les vendre en son nom, pour le compte de la société Etablissements Z A et X , sans recevoir d’instructions particulières de cette dernière, caractérise l’existence d’un contrat de commission facultative;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Vienne en ce qu’il a retenu que les prestations confiées, par la société Etablissements Z A et X, se sont inscrites dans le cadre d’un contrat de commission facultative ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Etablissements Z A et X de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 148.215,25 euros, à titre de dommages-intérêts, qui est fondée à la fois sur un prétendu contrat de dépôt, dont elle ne rapporte pas la preuve, et sur un prétendu manquement à ses obligations de commissionnaire dont il n’est pas plus justifié ;
— dire et juger que les circonstances de la remise des peaux d’équidés et de leur vente justifient qu’en sa qualité de commissionnaire de marchandises, elle en conserve le prix et, qu’à défaut, il doit lui être remboursé l’intégralité des frais avancés pour le compte du commettant d’un montant, en principal de 66.318,80 H T majoré des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de chacune des dépenses engagées, ainsi qu’au paiement d’une commission d’un montant de 6.109 euros H.T., calculée sur la base de 0,50 euros par peau vendue (72.946,44 euros HT) ;
— dire et juger qu’en tous les cas, elle est bien fondée à imputer lesdites sommes, en principal et intérêts, sur le prix retiré de la vente des peaux, dans le cadre du contrat de commission facultative, soit la somme de 72.946,44 euros HT, à titre de remboursement des frais qu’elle a exposés , en principal et intérêts, et de paiement de sa commission ;
— condamner la société Etablissements Z A et X à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 7 500 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la société Etablissements Z A et X à lui payer la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir en substance:
— qu’en sa qualité de commissionnaire, elle a été sollicitée début 2009 par la société Etablissements Z A et X afin d’écouler plus de 12 000 peaux d’équidés qui lui ont été livrées sans instructions particulières notamment quant aux conditions financières de leur vente ;
— que ces peaux acheminées dans des containers non réfrigérés étaient dégradées et ont nécessité des traitements coûteux pour les maintenir en état et les trier;
— qu’elle a informé son commettant des frais exposés et des difficultés rencontrées pour écouler les peaux puis, le 13 août 2010 a reçu l’accord téléphonique de Monsieur Z A pour vendre la marchandise au prix de 72 946,44 euros dont à déduire les frais pour un montant de 66.318,80 H T et sa commission pour la somme de 6 109 € HT ;
— que la société Etablissements Z A et X ne rapporte pas la preuve du contrat de dépôt dont elle se prévaut et alors qu’elle démontre par les mails produits qu’elle avait reçu pour mission de vendre les peaux à des acheteurs tiers ;
— que le prix de vente est nettement supérieur à celui d’une acquisition en juillet 2009 et s’agissant d’un contrat de commission facultative, elle avait toute liberté pour procéder à cette vente sans avoir à solliciter un accord préalable';
— que dès lors, la demande en dommages et intérêts est non fondée en son principe et en son quantum puisque la somme réclamée représente non le prix du marché mais un prix intergroupe et comprend les frais de transport';
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2016';
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que de janvier à juillet 2009, la société Etablissements Z A et X a acquis auprès de sa filiale uruguayenne la SA Clay 12 395 peaux de cuir qu’elle a fait livrer à la société Cuirs et Peaux du Rhône, aux droits de laquelle se trouve la société Cuirs et Peaux de l’Ouest suite à une opération de fusion-absorption du 23 décembre 2015, qui les a stockées puis vendues entre le 30 août et le 7 octobre 2010 pour le prix de 72 946,44 euros HT ;
Attendu que les parties n’ont conclu aucun contrat écrit, l’une soutenant qu’il s’agit d’un contrat de commission et l’autre d’un contrat de dépôt en vue d’une vente au dépositaire';
Que l’intimée produit à l’appui de ses dires un échange de courriels entre les 2 sociétés duquel il résulte que le dirigeant de la société Etablissements Z A et X lui demande le 20 octobre 2009 si elle « a reçu quelques offres pour les cuirs et comment est le marché en ce moment'''» et reçoit en réponse le 21 octobre 2009 le courriel suivant': « un marché atone comme j’ai jamais connu dans les équidés. Nous avons eu une demande il y a 6 semaines sur les tailles dont nous disposions qui s’est transformée dans les 15 jours qui ont suivi en une demande en poids tout cela pour se terminer par une fin de non-recevoir sans qu’un quelconque prix ne soit émis ! Dès que le marché bougera, je reviendrai vers vous mais nous n’attendons pas seulement qu’ils bougent nous nous activons hélas sans succès pour l’instant » puis par un nouveau courriel du 7 décembre 2009, l’appelante lui a demandé si concernant les cuirs de chevaux, elle avait du nouveau sur l’état du marché';
Qu’il résulte de cet échange que la société Cuirs et Peaux du Rhône n’a pas reçu la marchandise en vue de la garder puis de la restituer mais bien en vue de la vendre en son nom et pour le compte de la société Etablissements Z A et X qui ne produit aucun document à l’appui de ses affirmations hormis sa demande en restitution qui date de juin 2011 soit postérieurement à la vente dont elle a été informée ainsi qu’il ressort du courrier de l’intimée du 17 février 2011 relatif à sa commission ;
Qu’en effet, ni le courriel du 7 juillet 2010, ni la lettre du 26 juillet de la société Cuirs et Peaux du Rhône ne démontre l’existence d’un contrat de dépôt en vue d’une vente au profit de l’intimée ainsi que soutenu alors que si la société Cuirs et Peaux du Rhône recommande la livraison des containers chez l’un des clients de la société Etablissements Z A et X et demande le paiement de sa facture de frais, il est préalablement indiqué que la société Cuirs et Peaux du Rhône n’a toujours pas la moindre possibilité de vendre les containers conservés en dépôt ;
Que de ces éléments résultent que les parties sont liées par un contrat de commission régi par les articles L.132'1 et suivants du code de commerce ;
Qu’à défaut d’instructions précises sur les conditions de la vente et le prix n’étant pas fixé mais lié au cours du marché ainsi que les courriels échangés le démontrent, il s’agit d’un contrat de commission facultative, la société Cuirs et Peaux du Rhône ayant pour obligation d’agir au mieux des intérêts de la société Etablissements Z A et X ;
Attendu que la société Etablissements Z A et X reproche à l’intimé d’avoir vendu les peaux à un prix bradé et sans son accord préalable ;
Qu’il résulte de l’attestation de Monsieur Y, courtier de marchandises assermenté près la cour d’appel de Colmar que «'le marché des peaux de chevaux était particulièrement déprécié et les peaux quasi invendables pendant près de deux ans entre mai 2008 et fin 2009. Pour les peaux de chevaux d’Uruguay après avoir été invendables, elles ont commencé à se vendre au prix de 3 à 5 euros pièce. » ;
Que cette situation du marché est confirmée par les courriels de la société Cuirs et Peaux du Rhône et par les prix auxquels la société Etablissements Z A et X avait acquis les peaux, prix de 19,49 euros pièce en janvier 2009, de 3,06 euros en avril et de 0,82 euros en juillet 2009 ;
Que la société Cuirs et Peaux du Rhône a vendu lesdites peaux pour un prix unitaire variant de 6,24 € en août 2010 à 5,98 € en octobre soit dans des conditions satisfaisantes compte tenu du marché et des prix d’acquisition de la société Etablissements Z A et X dont elle n’avait pas à solliciter l’accord préalable au regard de la nature du contrat conclu et alors que les prix étaient au mieux de ses intérêts ;
Que par conséquent, la société Etablissements Z A et X sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Attendu que la société Cuirs et Peaux du Rhône a reçu les marchandises sans aucune réserve sur leur état de sorte qu’elle ne peut demander à la société Etablissements Z A et X des frais de triage et de remise en état ;
Que la production d’un document relatif aux assurances souscrites par la société Cuirs et Peaux du Rhône pour son activité ne démontre pas qu’elle a contracté une assurance spécifique pour la conservation des marchandises qui étaient stockées dans des entrepôts ne lui appartenant pas ;
Que si elle avait la possibilité de confier tout ou partie de la vente à un autre courtier, elle ne peut solliciter le remboursement des honoraires de celui-ci s’agissant de l’exécution de sa propre mission ;
Que pendant plus d’un an, les peaux ont été stockées dans les entrepôts d’une filiale de la société Cuirs et Peaux du Rhône qui s’est acquittée de la somme de 37 268,50 euros HT correspondant aux frais de stockage qui lui ont été facturés et dont le décompte est justifié, l’appelante affirmant simplement et sans preuve que le tarif est exagéré ;
Que le paiement des frais de stockage étant intervenu le 10 avril 2011, soit postérieurement à la vente, la société Cuirs et Peaux de l’Ouest ne peut réclamer les intérêts au taux légal sur ladite somme alors qu’elle vient en déduction du prix de vente détenu par elle ;
Que par conséquent la société Etablissements Z A et X lui est redevable des frais correspondants ainsi que du montant de sa commission qui n’est n’est pas discuté soit de la somme totale de 41 834,94 euros qui sera déduite du montant du prix de vente lui revenant ;
Qu’en conséquence la société Cuirs et Peaux de l’Ouest sera condamnée à lui payer la somme de 29 614,94 euros HT et le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
Attendu que la société Etablissements Z A et X, dont la demande est partiellement accueillie, n’a pas agi abusivement en justice et la société Cuirs et Peaux de l’Ouest sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef';
Que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il débouté la société Etablissements Z A et X de sa demande en restitution et en paiement de dommages et intérêts, le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS Cuirs et Peaux de l’Ouest à payer à la SAS Etablissements Z A et X la somme de 29 614,94 euros HT,
Déboute la SAS Cuirs et Peaux de l’Ouest de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Cuirs et Peaux de l’Ouest aux dépens.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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