Confirmation 23 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 23 mars 2015, n° 79/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 79/00267 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 14 février 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/00341
AFFAIRE :
Y X
C/
CAISSE RSI AQUITAINE
XXX
CONTRAINTE
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2015
Le vingt trois Mars deux mille quinze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Y X, demeurant XXX
APPELANT d’un jugement rendu le 14 Février 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE ;
Représenté par son épouse Madame A B épouse X
agissant en vertu d’un pouvoir du 14 février 2015 et par Maître C D, avocat au barreau de PARIS ;
ET :
CAISSE RSI AQUITAINE, PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR EN EXERCICE SUR DELEGATION DE LA CNRSI, XXX – XXX
INTIMEE, représentée par Maître Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES ;
EN PRESENCE DE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC), demeurant Antenne de BORDEAUX – XXX
PARTIE INTERVENANTE, non représentée bien que régulièrement convoquée ;
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 16 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Monsieur François PERNOT, Conseillers, assistés de Madame E F, Greffier, Monsieur le Conseiller PERNOT a été entendu en son rapport oral, Maître C D et Maître Hubert-Antoine DASSE ont été entendus en leurs plaidoiries.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Faits et procédure.
Monsieur Y X est artisan electricien, affilié au Régime social des indépendants (RSI) depuis le 24 juillet 2006.
Dès le 5 avril 2011, il faisait part à cet organisme de sa volonté de résilier son adhésion ; un échange de courriers le 19 mai 2011 révélait l’étendue du désaccord de principe opposant les intéressés sur l’obligation ' ou non ' d’affiliation.
Le 28 mars 2012, monsieur X se voyait notifier à la requête de la Caisse nationale du RSI une contrainte portant sur un reliquat de l’année 2008, sur les 3e et 4e trimestre de l’année 2010 ainsi que sur les trois premiers trimestres de l’année 2011, le tout pour un total de 16 897,63 euros.
A la suite de son opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale était amené à rendre le 14 février 2013 un jugement validant la contrainte et refusant à l’intéressé la possibilité de contester son obligation d’affiliation au RSI ; la juridiction disait n’y avoir lieu à amende civile.
A la suite de son appel, la cour était amenée à rendre le 20 octobre 2014 un arrêt avant-dire-droit ordonnant au RSI de justifier de son immatriculation au registre prévu à l’article L411-1 du code de la mutualité. Le dossier revenait finalement à l’audience du 16 février 2015:
Monsieur Y X, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées au greffe les 17 mars 2014 et 11 février 2015 et soutenues oralement, relève que le RSI ne fait pas référence au code de la mutualité comme les autres caisses et n’est pas immatriculé ; il n’a pas la capacité juridique ; il rappelle qu’il existe un régime légal de sécurité sociale et des régimes professionnels de sécurité sociale, soumis aux directives européennes 92/49 (sur les assurances non vie), 92/96 (sur les assurances vie) et 2005/29 (sur les pratiques commerciales déloyales), qui se trouvent sur ce terrain en concurrence avec des sociétés d’assurance et des mutuelles ; il faut d’ailleurs un contrat écrit qui n’existe pas en l’espèce ; il cite la réponse de la CJUE à une question préjudicielle le 3 octobre 2013, selon laquelle une caisse d’assurance maladie du régime légal allemand relève du champ de la directive 2005/29 en tant qu’organisme de droit public chargé d’une mission d’intérêt général telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie ; il estime que le RSI est un régime professionnel de sécurité sociale ; il tend donc à l’infirmation du jugement critiqué, affirme que l’on ne peut le contraindre à cotiser et que les sommes réclamées manquent de base légale ; il réclame 500,00 euros de préjudice moral et 1 000,00 euros de frais irrépétibles ; il suggère en cas de doute une question préjudicielle à la CJUE ;
La caisse régionale d’Aquitaine du RSI, suivant conclusions auxquelles il est fait renvoi, visées au greffe les 16 janvier et 18 février 2015 et soutenues oralement, rappelle que le RSI a été créé par le code de la sécurité sociale et que les caisses ne sont pas des mutuelles, mais des organismes légaux de sécurité sociale sans obligation d’immatriculation ; les directives dont il est fait état visent seulement la mise en place d’un marché unique de l’assurance privée et ne concernent pas les régimes obligatoires nationaux de sécurité sociale ; monsieur X est affilié et assujetti, de sorte que la contractualisation est sans fondement ; la caisse vise également un arrêt de la CJCE du 17 février 1993 qui avait estimé que la notion d’entreprise (activité économique) ne visait pas les organismes chargés de la gestion des régimes de sécurité sociale ; elle tend à la confirmation et réclame 230,00 euros de frais irrépétibles, outre la condamnation de l’appelant à une amende civile.
Sur ce :
Attendu que le RSI, créé par une ordonnance de 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale, est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d’une mission de service public ; que sa fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif ; que son rôle n’est pas celui d’une mutuelle ; qu’il ne relève d’ailleurs pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale ; qu’à défaut d’une immatriculation spécifique, sa capacité d’ester en justice est entière ;
Attendu que le code de la sécurité sociale pose en principe la solidarité nationale sur laquelle repose le système, avec une obligation d’affiliation des personnes exerçant en France une activité, salariée ou non ; que le droit européen ne fait pas obstacle à la compétence des États pour aménager un système de sécurité sociale dont ils conservent l’entière maîtrise ;
Attendu que les directives européennes 92/96 (relative à l’assurance directe sur la vie) et 92/49 (relative à l’assurance directe autre que sur la vie) ne concernent pas le champ auquel ne s’appliquaient pas les directives 79/267 et 79/239, c’est-à-dire celui des assurance comprises dans un régime légal de sécurité sociale ; que la cour de cassation en a d’ailleurs jugé ainsi le 25 avril 2013 en retenant que ces régimes n’exerçaient pas une activité économique ;
Attendu qu’il a pu être jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales s’appliquait à un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie ; que cette assimilation (qui concernait dans le cadre d’une question préjudicielle la notion de « professionnel ») doit cependant être circonscrite à la directive sur les pratiques commerciales déloyales stricto sensu et ne peut signifier l’application des règles de concurrence aux régimes de protection sociale ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’obligation d’affiliation instaurée par les textes français n’est pas supprimée par0 les textes européens ; que la contrainte émise par le RSI – qui existe légalement et est en droit de recouvrer les cotisations – doit produire son plein effet ; que le jugement du 14 février 2013 doit être confirmé, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
Attendu que l’action de monsieur X se rattache à un courant qui tend à la suppression du « monopole » de la sécurité sociale ; qu’il a ainsi tenté jusqu’au bout de défendre la position adoptée ; que l’on ne peut y voir un abus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à une amende civile ; que le jugement sera confirmé de ce chef également ;
Attendu enfin que les nouveaux frais irrépétibles exposés par le RSI lui seront indemnisés à hauteur de 230,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2013,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne monsieur Y X à payer à la caisse régionale du RSI d’Aquitaine la somme de 230,00 euros pour ses frais irrépétibles,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. Patrick VERNUDACHI
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de la mutualité
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