Infirmation partielle 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mars 2016, n° 15/04311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04311 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 3 février 2015, N° 13/00097 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 Mars 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04311
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2015 par le conseil de prud’hommes d’AUXERRE – section industrie – RG n° 13/00097
APPELANTE
SAS Z TECHNOLOGIES
XXX
XXX
N° SIRET : 682 030 895
représentée par Me Lionel VUIDARD, avocat au barreau de PARIS, J030
INTIMES
Monsieur F C
XXX
XXX
XXX
né le XXX à PARIS
comparant en personne, assisté de M. D E (Délégué syndical ouvrier)
SA B
XXX
XXX
N° SIRET : 428 761 886
représentée par Me Léopold FARQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président, et Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C a été engagé par la société Z TECHNOLOGIES SAS (ci-après Z) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 9 avril 2001, en qualité d’agent de fabrication au coefficient 155-niveau I-échelon 3.
La société Z, qui emploie plus de 10 salariés, est assujettie à la convention collective de la métallurgie de l’Yonne.
Le poste occupé par le salarié a été supprimé dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après PSE) mis en place par Z courant juillet 2009.
Par contrat d’intervention conclu en date du 27 juillet 2009, Z et la société B (ci-après B) ont convenu que B assurerait les prestations d’accompagnement des salariés éventuellement licenciés par Z.
M. C a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique lui ayant été notifié par lettre du 15 octobre 2009 et, dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, il percevait une rémunération en moyenne de 1 879 euros bruts mensuels.
M. C a bénéficié d’un congé de reclassement.
Considérant que le PSE n’avait pas été respecté par l’employeur, M. C a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre du litige l’opposant à la société Z, par déclaration au greffe du 18 avril 2013.
Considérant que les mesures d’accompagnement prévues par le PSE étaient de la responsabilité de la société B, Z a fait assigner B en intervention forcée dans l’instance, par assignation du 31 mai 2013 signifiée à personne morale.
Par jugement du 3 février 2015, le conseil de prud’hommes d’Auxerre, en formation de départage, a :
' déclaré recevable comme non-prescrite l’action intentée par M. C à l’encontre de la société Z,
' déclaré nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 31 mai 2013 par la société Z à la société B,
' dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société B,
' condamné la société Z à payer à M. C la somme de 11 478 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect à son égard du plan de sauvegarde de l’emploi,
' condamné la société Z à payer à M. C la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Z à payer à la société B la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Z aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 21 avril 2015, la société Z a fait appel de cette décision.
A l’audience du 13 janvier 2016, les parties représentées ou assistées ont été entendues en leurs observations, reprenant leurs écritures visées par le greffier.
La société Z demande à la cour :
' d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auxerre du 3 février 2015 en toutes ses dispositions,
' statuant à nouveau, de débouter M. C de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
' en tout état de cause, de :
— dire l’arrêt à intervenir opposable à la société B,
— condamner M. C à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société B à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Z sur le principe à lui payer des dommages-intérêts pour non respect du plan de sauvegarde de l’emploi
' l’infirmer sur le quantum en condamnant la société Z à lui régler la somme indemnitaire à ce titre de 37 615 euros
' condamner la société Z à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société B demande à la cour :
.A titre principal,
In limine litis,
' de dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 31 mai 2013 par la société Z
' de se déclarer incompétente et renvoyer la société Z à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Paris
.A titre surabondant,
' de dire et juger inopposable l’assignation lui ayant été délivrée le 31 mai 2013 par la société Z en ce qu’elle n’a pas respecté les règles de saisine de la juridiction prud’homale
' en conséquence, de débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes à son encontre
.A titre infiniment subsidiaire,
' de débouter M. C de ses demandes relatives au non-respect allégué des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi dont il a fait l’objet
' En tout état de cause,
— de débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis d’elle,
— de la mettre hors de cause
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a alloué à M. C une indemnisation
— de condamner la société Z à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Z aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la mise dans la cause de la société B
1. Sur les modalités de mise en cause de B par Z
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir
La société B soutient que l’assignation délivrée par Z est affectée par une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir, et qu’elle est donc nulle. En effet, Z est représentée par son directeur général, alors que l’article L.227-6 du code de commerce dispose qu’en l’absence d’autre stipulation des statuts déposés au greffe du tribunal de commerce, une société par actions simplifiée ne peut être représentée que par son président.
La société Z soutient que le directeur général de la société disposait d’une délégation de pouvoir et de représentation de la part du président. De plus, la demande d’intervention forcée pourrait être régularisée en tout état de cause, ce qui aurait été fait par la convocation régulière de B par le greffe du conseil de prud’hommes puis de la cour d’appel.
La société B répond que la délégation de pouvoir ne saurait couvrir la nullité de fond qui entache l’acte introductif d’instance de manière définitive.
*
En vertu de l’article L.227-6 du code de commerce concernant les sociétés par actions simplifiées, 'la société est représentée à l’égard des tiers par [son] président'. Toutefois, 'les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier'.
Dans ce cas, ces dirigeants doivent être mentionnés au registre du commerce.
A défaut de mention dans les statuts déposés au greffe du tribunal de commerce, il est jugé que le directeur général n’a pas le pouvoir de représenter la société.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Z fait mention de la société 'agissant poursuites et diligences de Madame X Russo, Directeur Général', et non pas du président de la société.
Or, les statuts d’Z ne prévoient pas que le directeur général puisse exercer les pouvoirs confiés au président de la société.
Par conséquent, l’assignation est entachée d’un défaut de pouvoir.
*
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
L’article 121 du code de procédure civile dispose que 'dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
Le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond susceptible d’être régularisée jusqu’au moment où le juge statue, soit avant la clôture des débats.
Il est admis, lorsque l’irrégularité de fond entache un acte accompli au cours de la première instance, que la régularisation peut intervenir en cause d’appel.
En l’espèce, la production par Z, avant la clôture des débats, d’une délégation de pouvoirs et de représentation de la part du président de la société au profit de son directeur général, ainsi que la convocation régulière de la société B tant par le conseil de prud’hommes que par la cour, sont de nature à régulariser le défaut de pouvoir entachant l’assignation contestée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer l’assignation délivrée à B comme nulle sur le fondement du défaut de pouvoir, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la validité procédurale de la demande formée par voie d’assignation
La société B soutient qu’en application des articles 68 du code de procédure civile, Y et A du code du travail, toute action devant le conseil de prud’hommes doit être faite par voie de demande formée au greffe. Z ayant directement assigné B, le présent arrêt ne saurait être opposable à cette dernière. D’autant qu’Z lui a fait délivrer une seule assignation pour 46 instances distinctes.
La société Z répond que B a été régulièrement convoquée par le greffe du conseil de prud’hommes puis de la cour d’appel.
*
En vertu de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des tiers 'dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance'.
En l’espèce, la demande de la société Z s’analyse en une intervention forcée, considérée comme étant une demande incidente au sens du texte précité.
Elle devait donc être faite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes.
L’article Y du code du travail dispose que 'le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation'.
L’article A du même code précise que 'la demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes'.
L’assignation est un mode d’introduction d’instance prohibé pour formuler une demande devant le conseil de prud’hommes qui est soumis à des règles de saisine particulières.
En effet, en vertu de l’article R.1452-3 du code du travail, c’est au greffe d’informer le demandeur des jour et heure de la séance de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée.
En l’espèce, la demande a été introduite par assignation et non par demande au greffe.
Les formes de saisine du conseil de prud’hommes n’ayant pas été respectées, la demande de première instance est irrégulière.
*
Il n’existe aucune disposition légale traitant expressément des sanctions applicables en cas de méconnaissance des formes requises pour l’introduction de la demande en justice.
Cependant, lorsque l’acte, duquel procède la demande en justice, revêt une forme différente de celle exigée pour la saisine de la juridiction concernée, il convient de considérer qu’il y a omission ou absence d’acte introductif d’instance, de sorte qu’en pareille hypothèse la demande doit être sanctionnée par une irrecevabilité, rendant inapplicables les dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile sur la nullité des actes pour vice de forme.
En l’espèce, la demande d’Z contre B a été faite par voie d’assignation délivrée par huissier, alors que les formes requises devant le conseil de prud’hommes sont la demande formée au greffe ou la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
*
La demande par assignation revêtant une forme différente de celle exigée par les textes propres à la juridiction prud’homale, après infirmation du jugement critiqué, il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
2. Sur l’incompétence de la juridiction prud’homale et sur l’intérêt de la société Z à attraire B dans la cause
Dès lors que l’assignation délivrée par Z à B est entachée d’une irrecevabilité qui la vicie, il n’y a pas lieu à examiner les questions subsidiaires de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale et de l’intérêt à agir de la société Z contre B, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur le respect par la société Z de ses obligations au titre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
1. Sur le suivi et l’accompagnement de M. C
M. C soutient qu’il devait bénéficier d’un suivi personnalisé individuel avec une conseillère tout au long de son congé de reclassement, mais qu’il n’a suivi que des ateliers et jamais d’entretien individuel. Il invoque le fait que malgré l’engagement de la cellule de reclassement à proposer 2 offres valables de reclassement (OVR) / offres valables d’emploi (OVE), aucune offre ne lui a jamais été proposée. Il soutient que Z n’a jamais pris la peine de vérifier que la cellule de reclassement avait bien rempli ses obligations, ce qui
constitue une négligence fautive.
La société Z soutient que l’obligation de reclassement externe par l’employeur est une obligation de moyens et non de résultat. Elle indique que le reclassement externe n’est pas une obligation légale pour l’employeur si ce dernier est en mesure de proposer un reclassement interne. Z invoque le fait que le PSE prévoie un suivi des salariés individuel ou collectif et que M. C a reçu une formation longue qualifiante.
2. Sur l’obligation légale de proposer un reclassement externe aux salariés ayant refusé leur reclassement interne
Le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par Z précise en page 20 que 'la priorité sera donnée au reclassement externe'. Le PSE indique encore en page 43 que 'les salariés qui n’auront pu être reclassés en interne, bénéficieront d’un accompagnement au reclassement externe'.
Toutefois, le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit en page 43 que 'l’entreprise proposera à tout salarié ne pouvant ou ne voulant pas bénéficier d’un reclassement interne plusieurs types de mesures d’accompagnement externe'.
En l’espèce, M. C s’est vu proposer en date du 14 septembre 2009 un reclassement interne sur un emploi de palettiseur, offre qu’il a refusée sans plus d’explication.
Au regard des engagements pris dans le cadre du PSE, Z était tenue de proposer à M. C les mesures de reclassement externe, malgré le refus par le salarié du reclassement interne qui lui était proposé.
Par conséquent, l’employeur était bien tenu à une obligation de reclassement externe.
Sur l’engagement de suivi personnalisé des salariés
Le plan de sauvegarde de l’emploi précise en page 44 :
'Modalités des mesures d’accompagnement :le Cabinet aura pour tâche, pendant toute la durée de fonctionnement de l’antenne Emploi, de réaliser toutes les actions de nature à faciliter le reclassement externe des salariés, à travers un suivi personnalisé individuel et/ou collectif de chaque salarié'.
L’engagement de la cellule de reclassement porte donc sur un suivi qui peut être collectif.
En l’espèce, s’il soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’un suivi individuel, M. C confirme qu’il a participé à des ateliers collectifs.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le salarié a bénéficié de 15 commissions paritaires de suivi entre septembre 2009 et février 2011, à l’occasion desquelles aucun grief n’a été formulé à l’encontre de B.
Il résulte également des pièces versées aux débats qu’Z a été à l’initiative d’une réunion de commission de suivi du PSE en date du 20 avril 2011, en présence de représentants de la société B mais aussi d’organismes de formation professionnelle et de Pôle Emploi.
Par conséquent, le suivi régulier du salarié a été effectivement mené.
Sur l’engagement de proposer une solution identifiée
Le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par Z définit en page 47 la notion de 'Solution identifiée’ :
'On entend par Solution Identifiée, après validation par la Commission de suivi :
— tout salarié en emploi,
— tout créateur de son propre emploi (confirmé comme apte à conduire un tel projet),
— tout salarié qui, pour des raisons personnelles, opte pour une solution différente d’un repositionnement professionnel (projet personnel),
— formation de longue durée / reconversion.'
Le PSE rappelle encore en page 133 que les 'solutions identifiées validées’ sont :
'Une solution personnelle identifiée :
— OVR : CDI, CDD ou CTT débouchant sur un CDI – CDD/CTT de 6 mois mini
— Création ou reprise d’entreprise
— Formation longue qualifiante + de 300 heures
— Projet personnel de vie'.
L’article 4 du contrat d’intervention conclu entre Z et B en date du 27 juillet 2009 définit encore la prestation de solution identifée de la manière suivante :
'Solution identifiée : CDI, CDD ou intérim de plus de 6 mouis débouchant sur un CDI, création d’entreprise, formation longue qualifiante, refus 2 OVR, projet de vie validé et signé'.
En l’espèce, M. C a bénéficié d’une formation professionnelle continue de soudeur semi-automatique du 2 novembre 2009 au 7 mai 2010 pour un volume de 793 heures de formation.
Cette formation longue qualifiante fait partie de la palette de propositions incluses dans l’offre d’une 'solution identifiée’ telle que définie dans le plan de sauvegarde de l’emploi ainsi que dans le contrat d’intervention susvisés.
Par conséquent, M. C s’est bien vu proposer une 'solution identifiée'.
Sur l’engagement de proposer deux OVE/OVR
Il est jugé que l’obligation de proposer des offres valables d’emplois à chaque salarié engageait l’employeur, peu important qu’il ait sollicité le concours d’un organisme extérieur.
Par ailleurs, si l’engagement d’un employeur à proposer des offres valables d’emploi s’analyse en une obligation de moyens, l’employeur s’engage à une obligation de résultat lorsqu’il garantit la présentation de propositions d’offres valables de reclassement.
En l’espèce, le plan de sauvegarde de l’emploi en page 133 indique que 'la cellule de reclassement s’engage à proposer 2 OVR Offre valable de reclassement suivant l’engagement dans le parcours emploi salarié externe'.
Le PSE précise encore que le 'niveau d’engagement’ correspond à '2 OVR [offres valables de reclassement]', et en donne la définition suivante en page 134 :
'C’est une proposition d’un contrat d’embauche pour un emploi :
— de type CDI
— de type CDD ou d’intérim supérieurs à 6 mois pouvant déboucher sur un CDI
— correspondant au métier, aux compétences, aux aptitudes ou à l’objectif professionnel du candidat tel que défini dans son CPA […].'
En revanche, le PSE ne comporte aucune mention expresse portant sur un engagement de la cellule de reclassement qui viserait à proposer deux offres valables d’emploi à chaque salarié.
Ainsi, en vertu du PSE, la société B s’est engagée à proposer aux salariés deux offres valables de reclassement, contractant ainsi une obligation de résultat.
En l’espèce, M. C n’a reçu aucune offre valable de reclassement, ce qui n’est pas contesté par Z ni B qui se contentent d’affirmer qu’elles n’ont jamais pris cet engagement.
Par conséquent, la mesure du PSE, qui consistait à proposer deux offres valables de reclassement (OVR) aux salariés, engageait Z dans le cadre plus général du contrat d’intervention conclu avec B, engagement qui n’a pas été respecté.
3. Sur la conformité du PSE aux obligations légales en matière de reclassement
Le conseil de prud’hommes d’Auxerre a considéré, pour apprécier l’étendue des obligations de l’employeur, que les mesures d’accompagnement prises dans le cadre du PSE n’étaient pas suffisantes, car elles ne comportaient pas de 'proposition ferme de reclassement, ce qui constitue pourtant le minimum légal en matière de licenciement pour motif économique'.
La société Z soutient qu’aucun texte légal n’impose à l’employeur de formuler une proposition ferme dans le cadre du reclassement externe et qu’il appartient aux parties dans le cadre de la négociation du PSE de définir les actions favorisant le reclassement externe. Enfin, Z fait valoir qu’elle a financé des actions de formation et contribué à la revitalisation du bassin d’emploi.
Les articles L.1233-61 à L.1233-91 du code du travail relatifs aux obligations de l’employeur en matière de reclassement dans le cadre d’un licenciement pour motif économique ne prévoient pas de minimum 'légal’ à respecter ni d’obligation pour l’employeur de procéder à des 'propositions fermes'.
En revanche, l’article L.1233-62 du code du travail dispose :
'Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.'
Ainsi, le reclassement externe peut être réalisé notamment au moyen d’actions de formation et de soutien à la réactivation du bassin d’emploi.
En l’espèce, il est démontré que la société Z a financé les formations longues des salariés dans le cadre de leur reclassement. Par ailleurs, la société Z, à l’origine de la suppression de 312 emplois, démontre que 304 postes ont été recréés au sein du bassin d’emploi.
*
Par conséquent, il n’est pas possible d’imposer à l’employeur une obligation de 'propositions fermes’ prévues ni par la loi ni par le PSE dûment négocié avec les institututions représentatives du personnel.
4. Sur le respect de ses obligations par M. C
La société Z soutient qu’une charte d’engagements réciproques mettait à la charge de M. C des obligations qu’il n’a pas respectées. En effet, M. C ne se serait pas impliqué dans sa recherche d’emploi et n’aurait pas tenu B informée de ses démarches personnelles, inexistantes.
M. C soutient qu’il a suivi les formations et stages proposés par B et que l’échec du congé de reclassement ne lui est pas imputable mais au manque de suivi de la société Z.
*
Le plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par Z prévoit en page 40 que 'durant le congé de reclassement, le salarié s’engag[e] à […] mener personnellement une démarche active de recherche d’emploi'.
Le plan prévoit également en page 47 que 'l’objectif est que chaque partie en présence (Antenne Emploi, salarié) s’emploie à rechercher une Solution identifiée'. Il indique encore:
'On entend par salarié pris en charge et actif, un salarié qui :
— […] fait de sa recherche d’emploi une priorité […],
— a adhéré à la charte d’engagements réciproques et en a respecté les termes,
— […] a mené personnellement une démarche active de recherche d’emploi et informé régulièrement l’Antenne Emploi des démarches entreprises et des résultats obtenus […],
Ces conditions sont cumulatives.'
Le plan précise encore en page 133 que 'l’engagement de la cellule concerne les candidats actifs'.
Le PSE conditionne ainsi le bénéfice de ses dispositions relatives au reclassement au respect des engagements souscrits par le salarié.
La charte d’engagement dans le cadre du congé de reclassement conclue entre Z et M. C en date du 29 octobre 2009, stipule encore que le salarié s’engage à :
'Mener personnellement une démarche active de recherche d’emploi en liaison avec l’Antenne Emploi et tenir régulièrement celui-ci informé des résultats’ […] ;
'Tenir l’Antenne Emploi informée de toutes [ses] démarches autonomes de recherche active d’emploi (y compris celles réalisées sans son concours direct) et des résultats obtenus'.
En l’espèce, M. C, signataire de la charte d’engagements réciproques, ne démontre pas avoir pris part activement à sa recherche d’emploi, ni avoir effectué des démarches autonomes afin de retrouver un emploi.
*
En conséquence, M. C n’a pas respecté, pour ce qui le concerne, sa propre obligation de recherche active d’emploi aux côtés des engagements pris à ce titre par la société Z, ce qui sera pris en compte dans l’évaluation de son préjudice.
5. Sur le préjudice de M. C
M. C invoque un préjudice financier du fait de la perte de chance de retrouver un emploi. Il demande ainsi une somme de 41 260 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Z soutient que le salarié n’apporte pas de preuve du caractère réel et sérieux de la chance perdue de retrouver un emploi. Pour Z, il n’est pas certain que le salarié aurait retrouvé un emploi, dans un bassin d’emploi difficile. Par ailleurs, l’indemnisation doit prendre en compte l’aléa de retrouver ou non un emploi. Une indemnisation de la totalité du gain espéré ou une indemnisation forfaitaire n’est donc pas possible.
*
Il est jugé que le préjudice pour être réparable doit être personnel, direct et certain. Lorsque le préjudice s’analyse en une perte de chance, il convient d’apprécier la réalité et le sérieux de la chance perdue.
La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle avait été réalisée.
Comme l’a justement rappelé le conseil de prud’hommes, le préjudice de perte d’une chance ne peut être réparé dans la même mesure que la perte effective d’un emploi. La perte de chance de retrouver un nouvel emploi doit donc nécessairement être mise en relation avec l’âge qu’avait le salarié lors de son retour sur le marché de l’emploi ainsi qu’avec son ancienneté dans l’entreprise.
De plus, il ne peut être alloué à la victime d’une perte de chance, une indemnisation forfaitaire.
En vertu des articles 1315 alinéa 1 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de rapporter la preuve des faits de nature à démontrer le bien fondé de ses demandes.
En l’espèce, M. C ne démontre pas qu’il aurait eu, de manière certaine, une chance réelle de retrouver un emploi adapté à ses qualifications, compte tenu des difficultés, de son ancienneté et de son niveau de qualification.
*
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Z à payer à M. C la somme indemnitaire de 11 478 euros pour non respect à son égard du PSE du 21 juillet 2009.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Z sera condamnée en équité à verser à M. C et à la société B, chacun, la somme complémentaire de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME la décision déférée seulement en ce qu’elle a jugé nulle et de nul effet l’assignation délivrée par exploit d’huissier le 31 mai 2013 à l’initiative de la SAS Z TECHNOLOGIES contre la SA B ;
STATUANT à nouveau de ce chef, la juge irrecevable et, par voie de conséquence, prononce la mise hors de cause de la SA B ;
CONSTATE que le PSE a été respecté par l’employeur en ce qui concerne le suivi du salarié et la proposition d’une solution identifiée ;
CONSTATE en revanche que le PSE n’a pas été respecté par l’employeur en ce qui concerne la proposition de deux offres valables de reclassement ;
CONSTATE que le salarié n’a pas lui-même respecté son obligation concurrente de recherche active d’emploi qui lui incombait en vertu du PSE et de la charte d’engagements réciproques ;
CONFIRME ainsi le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Z TECHNOLOGIES à verser à M. C la somme de 11 478 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du PSE, avec intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 27 mai 2014 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Z TECHNOLOGIES à payer à M. C ainsi qu’à la SA B, chacun, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Z TECHNOLOGIES aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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