Infirmation partielle 7 juin 2016
Cassation partielle 7 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 7 juin 2016, n° 16/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 10 septembre 2015, N° 15/0283 |
Texte intégral
Arrêt n°16/00250
07 Juin 2016
RG N° 15/03062
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
10 Septembre 2015
R 15/0283
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
sept Juin deux mille seize
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Denis MOREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame Z X
XXX
XXX
Représentée par Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Camille SAHLI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Camille SAHLI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X a été engagée par le GIE Groupe Evidences en qualité de chargée de recherche, statut « cadre » (coefficient 100, position 1-2), à temps complet, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.200 euros, selon contrat à durée indéterminée du 22 février 2010.
Par avenant du 25 juillet 2013, la durée hebdomadaire de travail a été réduite à 31,20 heures équivalant à une rémunération mensuelle brute de 1.920 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Elle a démissionné par lettre du 8 juillet 2015 en précisant que le contrat de travail prendrait fin le 24 juillet 2015. Le 23 juillet 2015, son employeur l’informait que le préavis à respecter était de 6 semaines selon l’article L.1234-16 du code du travail, régime applicable en Alsace-Moselle, en lui précisant qu’elle cesserait de faire partie du personnel le 10 septembre 2015 au soir compte tenu de sa prise de congés payés de 3 semaines.
Contestant l’interprétation de ces dispositions et estimant ne pas occuper les fonctions de commis commercial, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Metz le 5 août 2015 à l’effet de voir dire que le préavis applicable est de 15 jours, qu’elle est sortie des effectifs le 24 juillet 2015 et demande que le GIE Groupe Evidences soit condamné à lui remettre sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document :
— le certificat de travail,
— le solde de tout compte,
— l’attestation pôle emploi,
et à lui payer :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GIE Groupe Evidences a conclu à l’irrecevabilité, au débouté de la demande et sollicité à titre conventionnel les sommes de 1.986,37 euros au titre du préavis non effectué, 10.000 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Metz a constaté que l’obligation n’était pas sérieusement contestable, a constaté que le contrat de travail avait été rompu le 24 juillet 2015, a dit que le préavis de démission est d’une durée de 15 jours, a constaté que Madame X n’est pas commis commercial, a ordonné au GIE Groupe Evidences de délivrer à Madame X :
— le certificat de travail,
— le solde de tout compte,
— l’attestation pôle emploi,
sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification par le greffe de la juridiction, ou à défaut par signification par huissier de justice,
S’est réservé la liquidation de l’astreinte en application de l’article 491 du Code de procédure civile,
a condamné le GIE Groupe Evidences à payer à Madame X les sommes de :
— 100,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux,
— 1.000,00 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a débouté Madame X du surplus de sa demande,
a débouté le GIE Groupe Evidences de ses demandes reconventionnelles ;
a condamné le GIE Groupe Evidences aux dépens et a rappelé qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile l’ordonnance était exécutoire à titre provisoire.
Le GIE Groupe Evidences a régulièrement relevé appel de cette ordonnance selon lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour le 1er octobre 2015.
A l’audience du 26 avril 2016, développant oralement ses conclusions, le GIE Groupe Evidences demande à la cour, limitant son appel, de :
— Constater que l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de METZ en date du 10 septembre 2015 est improprement qualifiée « en dernier ressort » et qu’elle a été rendue « en premier ressort »,
En conséquence, déclarer l’appel recevable,
— Infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, sauf celles l’ayant débouté de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Dire que les demandes de Madame X excèdent la compétence de la juridiction des référés,
— La renvoyer à mieux se pourvoir,
— Débouter Madame X de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il estime que l’appréciation in concreto de l’emploi de la salariée et la détermination de son statut au regard de l’article L.1234-16-1° ou de l’article L.1234-16-3° du code du travail supposent de trancher le fond du litige ce qui n’est pas de la compétence du juge des référés. Il estime que cette analyse relève exclusivement du juge du fond et que les premiers juges ont outrepassé leurs pouvoirs en référé.
Il soutient que la durée du préavis de démission relève de l’article L.1234-16-3° du code du travail, que le préavis était de 6 semaines, que la période de congés payés doit s’imputer dès lors qu’elle était connue de la salariée, et que si son préavis était de 6 semaines elle ne peut réclamer comme elle le fait à hauteur de cour une indemnité compensatrice de congés payés n’ayant plus travaillé à compter du 24 juillet 2015.
Madame X a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que l’appel formé par le GIE Groupe Evidences n’est pas soutenu et que la Cour n’est saisie d’aucun moyen,
— le condamner à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire que le préavis applicable à la démission est de 15 jours en vertu de l’article L.1234-15 du code du travail,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter le GIE Groupe Evidences de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour dit que le délai applicable à la démission de Madame X est de 6 semaines en vertu de l’article L.1234-6 du code du travail,
— dire que le préavis n’est pas suspendu, ni reporté par les congés payés imposés par l’employeur du 27 juillet au 16 août 2015,
— dire que le contrat de travail a pris fin au 20 août 2015 au soir,
— condamner le GIE Groupe Evidences à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 3.668,63 bruts et ce, en sus du salaire déjà versé durant la période de préavis exécutée du 8 juillet au 24 juillet 2015,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2015,
— le condamner à lui délivrer une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie de régularisation conformes aux dispositions de la décision à intervenir et ce, sous astreinte définitive et comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
— débouter le GIE Groupe Evidences de sa demande de provision de dommages et intérêts pour préjudice subi et subsidiairement, le réduire à de plus justes proportions,
— débouter le GIE Groupe Evidences du surplus de ses demandes,
— condamner le GIE Groupe Evidences à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens tant de 1re instance que d’appel.
De son côté, Madame X explique qu’elle a souhaité dès le mois d’avril 2015 quitter l’entreprise et en a informé son employeur en évoquant la possibilité d’une éventuelle rupture conventionnelle qui n’a pu aboutir et elle a ainsi démissionné le 8 juillet 2015, subissant à compter de cette date de nombreuses pressions pour rester dans l’entreprise. Elle précise que le GIE Groupe Evidences a attendu le 23 juillet 2015, soit 2 semaines après la réception de la lettre de démission, pour invoquer un délai de préavis de 6 semaines sur le fondement de l’article L.1234-16 du code du travail, issu du droit local et applicable aux commis commerciaux, mais qu’elle a maintenu sa position et n’est plus revenue travailler après le 24 juillet 2015 en précisant qu’elle était payée « au mois », en contestant l’application de ces dispositions, alors même que l’employeur avait appliqué le délai de préavis de 15 jours à l’égard d’une de ses collègues de travail qui occupait exactement la même fonction et qui avait démissionné quelques jours après elle seulement. Elle estime que son contrat de travail est soumis aux dispositions de droit local applicable en Alsace-Moselle, mais que l’article L.1234-16 du code du travail ne lui est pas applicable dès lors qu’elle n’est pas commis commercial et qu’il convient d’appliquer l’article L.1234-15 3° du code du travail, compte tenu d’une définition restrictive du statut de commis commercial, n’ayant jamais eu de fonction purement commerciale. Elle soutient qu’elle exerçait une activité à prédominance intellectuelle et qu’elle disposait d’une grande autonomie dans son travail et dans son organisation.
À titre infiniment subsidiaire, s’il devait être retenu un délai de préavis de 6 semaines, elle estime que l’employeur ne pouvait en aucun cas lui imposer de prendre des congés payés durant une période de préavis, le préavis n’est pas suspendu si le salarié s’est trouvé dans l’obligation de prendre des congés payés du fait de la fermeture de l’entreprise et que dans ce cas l’employeur doit lui verser une indemnité compensatrice pour la période de préavis qu’elle n’a pu effectuer et une indemnité de congés payés correspondant à la durée de fermeture de l’entreprise pour cause de congés annuels. Elle précise que l’employeur lui imposait des congés du 27 juillet au 16 août 2015, soit postérieurement à la date de notification de la rupture du contrat de travail, dès lors la sortie des effectifs n’aurait pas dû être le 10 septembre 2015 mais le 20 août 2015 et le GIE Groupe Evidences devait lui verser l’intégralité des congés payés acquis non pris.
Complétant ses premières conclusions, Madame X estimant que le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés présenté pour la première fois à hauteur de cour est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle rappelle que la formation de référé peut intervenir dans tous les cas d’urgence, ce qui est le cas en l’espèce, le différend entre les parties justifiant l’intervention des juges des référés pour faire cesser une situation dans laquelle l’employeur méconnaissait les dispositions du préavis applicable et refusait de délivrer les documents de rupture du contrat de travail, qu’ainsi la formation de référé n’a pas outrepassé ses pouvoirs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées les 18 février 2016 et 26 avril 2016 par Madame X et à celles déposées le 26 avril 2016 par le GIE Groupe Evidences, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Selon l’article D.1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4.000 euros, ce taux s’appliquant aux instances introduites à compter du 1er octobre 2005.
En l’espèce, l’ordonnance du 10 septembre 2015 a été rendue en dernier ressort alors même que la valeur totale des prétentions des parties dépassait le taux de compétence fixé par l’article D.1462-3 du code du travail.
En conséquence, l’appel sera déclaré recevable.
Sur l’étendue de l’appel
L’appel n’est pas limité dans l’acte d’appel du 1er octobre 2015, cependant, le GIE Groupe Evidences précise dans ses conclusions qu’il ne critique pas les dispositions de l’ordonnance de référé l’ayant débouté de ses demandes reconventionnelles. L’ordonnance de référé sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la « compétence » du juge des référés
Le GIE Groupe Evidences qui soutient que la juridiction de référé était «incompétente» pour statuer sur la durée applicable du préavis, ne soulève pas une exception d’incompétence, mais un moyen relatif aux pouvoirs de la juridiction des référés qui peut être présenté en tout état de cause.
Aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Les parties ont convenu d’écarter l’application des dispositions de la convention collective Syntec fixant le préavis de démission d’un cadre à 3 mois et d’appliquer les dispositions du droit local. Elles s’opposent néanmoins sur la disposition applicable délimitant le préavis applicable, la question étant de savoir si l’examen du poste occupé par la salariée aux fins de définir si elle relève d’un préavis de 15 jours ou de six semaines excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n’est pas contestable que la situation relevait de l’urgence, l’employeur ayant indiqué à la salariée, la veille de son départ qu’il estimait que le délai de préavis n’était pas de deux semaines mais de six semaines, modifiant ainsi la date de départ de l’entreprise du 24 juillet au 10 septembre 2015 et la salariée ayant pris des engagements auprès d’un autre employeur.
De même, s’agissant de l’appréciation de la qualification de la salariée, celle-ci relève des fonctions exercées telles qu’elles sont définies dans le contrat de travail et éventuellement de la fiche de poste annexée, pouvant ainsi être rapidement déterminée, sauf à ce que l’employeur démontre une difficulté pour définir les fonctions réellement exercées par la salariée.
En conséquence, il n’apparaît pas que le juge des référés ait excédé ses pouvoirs.
En application des dispositions particulières au département de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et notamment de l’article L.1234-15 du code du travail, il est prévu que « Le salarié a droit à un préavis :
1° d’un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;
2° d’une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
3° de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
4° de 6 semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre par période plus longue. »
De même, l’article L. 1234-16 du code du travail précise :
« Ont droit à un préavis de 6 semaines :
1° les professeurs et personnes employées chez des particuliers ;
2° les commis commerciaux mentionnés à l’article L.1226-24 ;
3° les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d’une activité ou d’une partie de celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification. »
L’article L.1226-24, alinéa 3, du code du travail dispose « est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l’article L.121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle. »
Si devant les premiers juges, le GIE Groupe Evidences avait soutenu que Madame X pouvait relever du statut de commis commercial et donc de l’article L.1234-16-2° du code du travail, devant la cour d’appel il estime que la salariée relève soit de cet article, soit de l’article L.1234-16-3° du code du travail.
Madame X produit aux débats :
— le contrat de travail du 22 février 2010 indiquant qu’elle est engagée en qualité de chargé de recherche, correspondant à la catégorie professionnelle « cadre », position 1-2, coefficient 100,
— la fiche emploi compétence concernant le chargé de recherche indiquant comme missions, la recherche de candidats le plus en adéquation possible avec le poste proposé, la présentation des meilleurs candidats aux consultants et être un collaborateur polyvalent et efficace,
— une annonce de l’employeur concernant le chargé de recherche/recrutement, indiquant que celui-ci est chargé de la recherche de candidats pour des postes de haut niveau, depuis la définition des postes, l’identification des candidats, l’élaboration et la diffusion des offres, à la sélection des CV reçus et les premiers contacts, avec l’objectif d’évaluer de convaincre les candidats les mieux ciblés.
Force est de constater que les mentions figurant au contrat de travail ainsi que dans la fiche emploi n’indiquent pas un statut particulier concernant la salariée permettant l’application de l’article L.1234-16 du code du travail et qu’il appartient donc à l’employeur qui se prévaut de ces dispositions et de la difficulté à définir les véritables fonctions de la salariée d’apporter des éléments en ce sens.
Il n’est produit aucune pièce par l’employeur au soutien de ses affirmations, hormis les bulletins de salaire de juin à août 2015, permettant notamment de contester le pouvoir des juges des référés en démontrant la difficulté relativement à la définition des fonctions réellement exercées par la salariée.
En conséquence, les éléments produits aux débats permettent d’appliquer la règle générale prévue à l’article L.1234-15 du code du travail prévoyant un délai de préavis de 15 jours applicable à la salariée, et l’ordonnance de référé du 10 septembre 2015 sera confirmée.
Les dispositions autres que celles qui sont critiquées seront confirmées notamment la délivrance des documents sociaux conformes et la condamnation du GIE Groupe Evidences à payer à Madame X la somme de 100 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux.
L’astreinte n’apparaît pas nécessaire en l’espèce et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande tout à la fois de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a accordé à Madame X une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1.200 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d’appel.
Le GIE Groupe Evidences qui succombe dans la présente instance sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance de référé prononcée le 10 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’elle a assorti la remise des documents sociaux d’une astreinte ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne le GIE Groupe Evidences à payer à Madame X, en cause d’appel, une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le GIE Groupe Evidences aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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