Infirmation partielle 12 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 12 févr. 2014, n° 11/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/02358 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 14 avril 2011 |
Texte intégral
ARRET
N°
D
C/
Y
CGEA D’AMIENS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 12 FEVRIER 2014
*************************************************************
RG : 11/02358
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 14 AVRIL 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mademoiselle Q D
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMES
Maître O Y, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la Société NIAY PICARDIE
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Nathalie COLIGNON de la SELARL COLIGNON MANGEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de SOISSONS
CGEA D’AMIENS
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Dorothée DELVALLEZ, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Aurélie DEHASPE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2013, devant Madame S T, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame S T, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame S T indique que l’arrêt sera prononcé le 12 février 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame S T en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame S T, Président de Chambre,
M. Bertrand SCHEIBLING, Conseiller,
Mme Fabienne PONS, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 12 février 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame S T, Président de Chambre, et Mme E F, Greffier.
*
* *
DECISION :
La SARL NIAY PICARDIE et la SARL NIAY PEINTURE étaient des entreprises spécialisées dans les travaux de peinture, issues de la reprise en mars 2006 par le M N PILOTE (M. I B), de la SAS NIAY et Cie (Laon), placée en redressement judiciaire le 26 juin 2005.
Le repreneur constituait 3 sociétés: la SARL NIAY PEINTURE, la SARL NIAY PICARDIE et la SARL les peintres de C.
La SARL NIAY PICARDIE employait 45 salariés, dont 5 se trouvaient en contrat à durée déterminée et deux en contrat d’apprentissage.
La SARL NIAY PEINTURE employait 49 salariés, dont 34 se trouvaient en contrat à durée déterminée.
La SARL NIAY PICARDIE et la SARL NIAY PEINTURE, dont le siège social était situé à Soissons ont été placées chacune en redressement judiciaire le 16 mai 2008 par jugements du tribunal de commerce de Soissons, désignant Me X en qualité d’administrateur judiciaire et Me Y en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL NIAY PICARDIE ne disposant pas d’institutions représentatives du personnel, M. K L, délégué syndical, était élu es qualité de représentant des salariés.
Il en allait de même pour la SARL NIAY PEINTURE en la personne de M. G H.
Par jugements du 22 juillet 2008, le tribunal de commerce a prononcé leur liquidation judiciaire et désigné la SELARL Y-A en qualité de liquidateur.
Ce dernier a mis en oeuvre la procédure de licenciement économique des salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée en août, septembre et octobre 2008 et a notifié la rupture des contrats à durée déterminée pour les autres salariés.
Parmi les salariés de la SARL NIAY PICARDIE , Mme Q D, employée en contrat à durée indéterminée, occupait un poste de peintre en bâtiment.
Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement , Mme Q D a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, sollicitant des dommages et intérêts de ce chef ainsi que pour violation de la procédure conventionnelle de licenciement économique, outre le salaire dû du 10 au 31 juillet 2008 et les congés payés y afférents.
Par jugement du 14 avril 2011, notifié en mai 2011, le conseil de prud’hommes a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NIAY PICARDIE pour les salaires et congés payés et l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle a fait délivrer, le 15 octobre 2013, une assignation en intervention forcée devant la cour de ce siège à la SARL NIAY PEINTURE et à la SELARL Y-A, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NIAY PEINTURE.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées le 23 octobre 2013 par l’appelante, le 7 janvier 2013 par la SELARL Y-A, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NIAY PICARDIE, le 9 janvier 2013 par le CGEA d’Amiens, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 19 novembre 2013.
Mme Q D conclut à la recevabilité de sa demande d’intervention forcée eu égard à l’évolution du litige, à l’infirmation du jugement, reprenant le principe de ses demandes initiales, demandant cependant désormais des dommages et intérêts au titre d’un licenciement 'entaché de nullité et pour le moins sans cause réelle et sérieuse’ et sollicitant la fixation de la créance en résultant à l’encontre de la SARL NIAY PICARDIE et de la SARL NIAY PEINTURE en qualité de co-employeurs tenus solidairement, subsidiairement à l’égard de la seule SARL NIAY PICARDIE.
La SELARL Y-A conclut à voir constater son absence de mise en cause es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NIAY PEINTURE, à la confirmation du jugement entrepris sur les déboutés des demandes de la salariée, s’en remettant à justice sur les demandes de rappels de salaires.
Elle soulève oralement à l’audience la tardiveté de sa mise en cause et la prescription des demandes, compte tenu de la date des licenciements intervenus en août 2008.
Le CGEA conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes et subsidiairement à la réduction des montants sollicités.
Sur l’intervention forcée de la SARL NIAY PEINTURE et de la SELARL Y-A, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NIAY PEINTURE:
Il ressort du principe de l’unicité de l’instance en matière prud’homale et des règles de la procédure orale que sont recevables en appel les demandes nouvelles en lien avec l’exécution d’un même contrat de travail.
La salariée invoquant la qualité de co-employeur de la SARL NIAY PEINTURE avait en conséquence intérêt à agir et était fondée à assigner en intervention forcée cette dernière et son liquidateur, qui ont disposé d’un temps suffisant (un mois) avant l’audience, pour faire valoir leurs moyens et arguments.
Cette intervention forcée sera déclarée recevable.
Sur la prescription:
L’article L.1235-7 du code du travail n’est applicable qu’aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi et le délai de 12 mois qu’il prévoit ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou susceptible d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan.
La salariée a en tout état de cause saisi le conseil de prud’hommes de sa contestation de la validité et de la régularité de son licenciement économique moins d’un an après la rupture de son contrat de travail.
La prescription s’attache à l’action et non à la personne du demandeur ou du défendeur.
Il s’induit de la règle de l’unicité de l’instance et de la procédure orale en matière prud’homale que sont recevables les demande nouvelles qui sont liées à l’exécution d’un même contrat de travail.
Il s’en suit que la prescription ne peut être opposée à la salariée en ce qui concerne les demandes présentées à l’égard des parties assignées en intervention forcée, demandes liées au même contrat de travail.
Cette exception sera rejetée.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
La salariée expose qu’elle a été placée d’autorité en congés payés du 10 au 16 juillet 2008 et a été privée de toute activité professionnelle jusqu’au 31 juillet 2008.
Elle sollicite le paiement de ses salaires et des congés payés y afférents.
Le CGEA rappelle les règles légales de sa garantie et indique avoir déjà fait l’avance de différentes sommes.
Quelle que soit la nature du contrat de travail, l’employeur ne peut placer d’office un salarié en congés payés sans son accord et il doit lui fournir et lui payer son travail.
Le salaire et les congés payés y afférents dus pendant cette période doivent être versé à Mme Q D.
Le quantum des droits de la salariée ne fait pas l’objet d’un calcul différent opposé par le liquidateur ou le CGEA et a été exactement déterminé par les premiers juges.
La décision déférée sera confirmée sur ces points.
Sur le co-emploi:
Mme Q D fait valoir que chacune des trois sociétés constituées après la reprise de la société NIAY et Cie fonctionnait davantage comme un établissement distinct d’une même société, ayant une activité de peinture, revêtement de sol, isolation, négoce de matériel de peinture, strictement identique, ayant le même gérant, M. I B et appartenant à 99,99% au même M, la société M PILOTE N.
Elle ajoute que la SARL NIAY PEINTURE intervenait sur l’Oise ainsi qu’en sous-traitance pour la SARL NIAY PICARDIE, qui intervenait sur l’Aisne, la SARL LES PEINTRES DE C, qui comptait 3 salariés, intervenant sur la région C Ardennes.
Elle relève que la SARL NIAY PEINTURE employait majoritairement des ouvriers en contrat à durée déterminée et que le personnel administratif et d’encadrement était commun aux deux sociétés, caractérisant une permutation de personnel, que la gestion du personnel s’opérait dans les mêmes conditions, avec le même logiciel et les mêmes moyens humains.
Elle en déduit l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction.
Elle soutient dès lors que les licenciements devaient être mis en oeuvre au titre de licenciements de plus de 10 salariés au sein d’une entreprise de plus de 50 salariés sur une période de 30 jours, s’agissant de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi et de la procédure collective de licenciement.
La SELARL Y-A relève que, dans le cadre d’une situation de co-emploi, distincte de la notion d’UES, les deux entités restent juridiquement distinctes, leurs effectifs ne pouvant, en tout état de cause, être appréciés de manière globale pour la mise en place d’un comité d’entreprise et l’élaboration d’un PSE.
Elle indique qu’au surplus, le salarié ne démontre pas avoir reçu directement des instructions de la part de la SARL NIAY PEINTURE ni que celle-ci lui imposait un compte rendu de son activité, ses horaires de travail.
Elle estime non rapportée par le salarié à qui elle incombe la preuve d’une confusion d’intérêts entre la SARL NIAY PEINTURE et la SARL NIAY PICARDIE.
Le CGEA reprend l’argumentation de la SELARL Y-A et conclut à l’inexistence d’une situation de co-emploi.
Sur ce:
La demande tendant à la condamnation in solidum de la SARL NIAY PICARDIE et de la SARL NIAY PEINTURE suppose qu’elles puissent se voir attribuer la qualité de co-employeur et être considérées comme tenues à ce titre d’assumer les conséquences de la rupture illégitime du contrat de travail, ce qui impose la démonstration soit d’un lien de subordination juridique caractéristique d’un contrat de travail, soit d’une confusion d’intérêts, d’activité, de direction et de moyens d’exploitation entre les sociétés.
Il résulte des écritures des parties et des bilans économiques et sociaux des deux sociétés qu’aucune d’elles n’est sous la dépendance économique de l’autre au moyen de soutiens financiers directs.
Elles appartiennent toutes deux au même M, la SARL M N PILOTE et sont appelées 'sociétés soeurs’ dans le rapport de l’administrateur judiciaire.
La SARL NIAY PEINTURE intervient en sous-traitance de la SARL NIAY PICARDIE.
Si cet élément peut créer une dépendance de l’une à l’égard de l’autre, il ne constitue pas en soi une preuve de la subordination juridique ni de la confusion susvisée qu’il appartient au salarié d’établir.
Chacune d’elles exerce la même activité de peinture et de ravalement de façade, dans un secteur géographique déterminé cependant.
Il est versé aux débats par la salariée divers documents (demandes de congés, relevé de chantier, fiche d’embauche) qui sont communs aux deux entreprises, ainsi que des contrats de travail et les registres du personnel, qui ont la même présentation graphique mais sont spécifiques à chacun d’elles.
Elle produit également des pouvoirs faisant mention du nom de M. Z, directeur d’agence des deux sociétés, établis par M. B, gérant des deux sociétés, mais également de la N et des 7 autres sociétés du M.
Ces documents caractérisent une 'communion’ d’intérêts et de choix de procédures administratives de gestion du personnel, liée à l’appartenance au M .
Ils ne suffisent cependant pas à établir une situation de co-emploi, en l’absence notamment d’éléments de nature à faire apparaître une 'confusion’ d’intérêts entre les deux sociétés alors qu’il n’est pas allégué et ne ressort pas des rapports de l’administrateur judiciaire que ces sociétés, juridiquement distinctes, ne disposaient pas de moyens d’exploitation autonomes.
Il n’est pas davantage justifié en l’espèce d’ordres, directives ou autres immixtion dans les prérogatives de l’employeur émanant des deux sociétés susceptibles de caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la SARL NIAY PEINTURE et la salariée.
Les sociétés SARL NIAY PICARDIE et SARL NIAY PEINTURE, à défaut de pouvoir être considérées comme les co- employeurs de la salariée, ne peuvent être condamnées solidairement ou in solidum à son profit.
Sur le licenciement:
Mme Q D expose que l’absence d’un plan de sauvegarde de l’emploi fonde l’illicéité du licenciement dès lors que l’entreprise avait un effectif de plus de 50 salariés par l’effet du co-emploi.
Elle rappelle que M. K L, délégué syndical, élu es qualité de représentant des salariés, a été convoqué par la SELARL Y-A pour le 30 juillet 2008, n’a été destinataire qu’aucun projet de restructuration ni de licenciement économique, pas plus que des mesures sociales pour éviter les licenciements, en limiter le nombre ou faciliter le reclassement des personnels.
Aucun plan social ni document économique ne lui a été remis lors de cette rencontre qui a porté sur la mise en place d’une cellule de reclassement du nom d’ALTEDIA.
Elle ajoute que l’employeur a méconnu son obligation légale de reclassement , seule une lettre circulaire ayant été envoyée aux sociétés du M.
Elle précise que l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 relatif à la sécurité de l’emploi prévoit en son article 5 la saisine obligatoire des commissions paritaires de l’emploi compétentes au cas de licenciement collectif pour un motif économique.
Elle ajoute que la convention collective applicable est celle du BTP.
Elle indique que seule la fédération française du bâtiment a été saisie le 30 juillet 2008, au moment de l’envoi des lettres de licenciement, sans recherche personnalisée de reclassement.
Elle estime que l’obligation conventionnelle de reclassement n’a pas été respectée.
Elle expose encore qu’aucun processus électoral pour la constitution d’un comité d’entreprise n’a été mis en oeuvre et qu’en tout état de cause, des élections professionnelles de délégués du personnel n’ont pas été organisées au sein de la SARL NIAY PICARDIE, la procédure de licenciement économique collectif n’ayant de ce fait pas été respectée.
La SELARL Y-A rappelle que le liquidateur judiciaire ne disposait que d’une période de 15 jours après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire pour licencier les salariés, sauf à leur faire perdre le bénéfice de l’AGS.
Elle indique que l’ordre du jour de l’invitation de M. K L était conforme aux dispositions de l’article (L.1233-58) du code du travail et que ce dernier a acquiescé sans réserve au procès-verbal de la délibération, décidant du congédiement de l’ensemble du personnel.
Elle ajoute avoir opéré de multiples consultations de reclassement, interrogé chacune des sociétés du M et le M PILOTE N dès le 23 juillet 2008 et obtenu des réponses négatives, précisant que ces sociétés ont fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire quelques mois plus tard.
Elle précise avoir consulté des entreprises extérieures au M, ainsi que la fédération du bâtiment.
Elle relève que les mesures prises ont été appréciées à leur juste valeur par l’inspecteur du travail.
Elle conteste l’application de l’ANI du 29 octobre 1986 à la SARL NIAY PICARDIE qui relève de la branche Bâtiment et non de la branche Travaux Publics, en ce qui concerne la saisine de la commission paritaire régionale de l’emploi, qu’elle estime en tout état de cause facultative et soumise à des difficultés survenues au sujet du plan social au regard de l’article 10 de la convention collective alléguée.
Elle affirme que des élections ont été organisées aux fins de désignation de représentants du personnel en novembre et décembre 2007, donnant lieu à un procès-verbal de carence adressé aux organisations syndicales.
Le CGEA conclut dans le même sens que la SELARL Y-A, ajoutant que ne peuvent se cumuler les indemnités pour non-respect de la procédure et pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur ce:
Il sera en premier lieu relevé qu’en l’espèce, par application des articles L.1235-10 et L.1235-11 du code du travail, la nullité du licenciement ne peut être prononcée.
Par application de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du M auquel l’entreprise appartient.
L’effort individuel de reclassement doit être apprécié au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un M, parmi les sociétés dont l’activité, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Tenu à l’égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d’une obligation de reclassement individuel qui lui impose d’explorer pour chacun et au regard de chaque situation particulière toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du M, il incombe à l’employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure;
A cet égard, le liquidateur judiciaire a adressé le 23 juillet 2008 aux différentes sociétés du M B une lettre circulaire faisant mention de la suppression d’emplois de 'peintre en bâtiment (statut ouvrier)', pour l’ensemble des emplois supprimés, sans aucune individualisation
De même les courriers (lettres circulaires) adressés à des cabinets de reclassement et diverses organisations et collectivités locales, à la fédération française du bâtiment, à diverses entreprises du même secteur d’activité le 30 juillet 2008, accompagnés, selon les termes de ces courriers, d’une liste des emplois et catégories professionnelles disponibles, ne comportent aucune recherche individualisée, les emplois équivalents, voire de catégorie inférieure n’étant par ailleurs pas explorés.
Il ne peut en être conclu qu’il a ainsi été satisfait par le liquidateur à son obligation légale de reclassement.
Ce constat est suffisant pour en déduire que le licenciement de Mme Q D doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sur le fond l’application à l’espèce d’une obligation conventionnelle de saisir une commission paritaire de l’emploi.
Il sera désormais jugé que le licenciement de Mme Q D est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il s’en suit que, le licenciement étant injustifié, Mme Q D peut par conséquent prétendre à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement.
Justifiant d’une ancienneté inférieure à deux ans, Mme Q D peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L 1235-14 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt.
Sur la procédure de licenciement----
Il est reproché par la salariée la carence de l’employeur dans l’organisation des élections professionnelles.
Cette obligation résulte de l’article L.1235-15 du code du travail.
Le rapport de l’administrateur judiciaire mentionne que l’entreprise ne dispose pas de délégués du personnel et qu’aucun procès verbal de carence n’a été dressé.
La SELARL Y-A verse aux débats des convocations en vue des élections d’octobre 2007, accompagnées de 'preuves de dépôt de lettre recommandée avec accusé de réception’ portant la mention 'élection PD NIAY PIC 29/11/07", les procès verbaux des élections des délégués du personnel du mois de novembre 2007, les procès-verbaux de carence correspondants en date des 23 novembre et 14 décembre 2007.
Mme Q D soutient qu’en l’absence de signature des membres du bureau de vote, ces documents ne sont pas probants et maintient le principe de la carence de l’employeur.
Les différents documents produits par l’employeur, qui sont correctement renseignés, notamment en ce qui concerne les procès-verbaux des élections et non argués de faux, établissent suffisamment qu’il a été satisfait à son obligation d’organiser des élections professionnelles pour lesquelles aucune liste de candidats n’a été fournie par les salariés.
La procédure de licenciement n’est en conséquence pas irrégulière pour ce motif.
Justifiant d’une ancienneté inférieure à 2 ans, la salariée peut prétendre également à une indemnité pour irrégularité de la procédure sur le fondement de l’article L 1235-14 du code du travail.
Cet article, en son 2°, exclut l’application des dispositions de l’article L.1335-12 du code du travail sur l’irrégularité résultant du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d’information de l’autorité administrative.
Une absence d’information et de remise de documents suffisants au représentant des salariés dans la procédure collective en peut être invoquée au soutien d’une irrégularité de procédure.
Par ces motifs ajoutés, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée et il sera alloué à celle-ci sur ce fondement, pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après
La demande de la SELARL Y-A à ce titre, sera en revanche rejetée.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a fixé la créance de Mme Q D à ce titre et en ce qu’elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par ces motifs et ceux, non contraires, des premiers juges:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable l’intervention forcée de la SARL NIAY PEINTURE et de la SELARL Y-A, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL NIAY PEINTURE.
— Rejette l’exception de prescription des demandes de Mme Q D.
— Rejette la demande de fixation solidaire de la créance de Mme Q D dans la procédure collective de la SARL NIAY PICARDIE et de la SARL NIAY PEINTURE, en qualité de co-employeurs.
— Confirme le jugement déféré en ce qui concerne la fixation de la créance de Mme Q D dans la procédure collective de la SARL NIAY PICARDIE au titre des demandes de salaires et congés payés y afférents, et en ce qu’il a débouté Mme Q D de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
— l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Dit que le licenciement de Mme Q D est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixe la créance de Mme Q D dans la procédure collective de la SARL NIAY PICARDIE à la somme suivante qui sera inscrite sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce:
— 5.500€, nette de cotisations sociales, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant:
Condamne la SELARL Y-A es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NIAY PICARDIE à payer à Mme Q D la somme de 500€ à titre d’indemnité pour la procédure de première instance et 500€ pour la procédure d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare la présente décision opposable au CGEA qui sera tenu à garantie.
Rappelle que la garantie du CGEA est limitée et plafonnée en application des articles L.3253-2 à L. 3253-4, L. 3253 -6 à L. 3253-21, D.3253-2, D 3253-5 du code du travail et de l’article L 625-9 du code de commerce;
Condamne la SELARL Y-A es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NIAY PICARDIE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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