Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 24 mars 2022, n° 20/00135
CA Angers
Confirmation 24 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais d'information

    La cour a estimé que la caisse a respecté les délais d'information et que le non-respect d'un délai d'information n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a jugé que l'employeur a eu la possibilité de consulter le dossier et que la caisse a respecté le principe du contradictoire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel d'Angers a confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, rejetant les demandes de la société Foncière Lelièvre. La société contestait la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X, un de ses employés. La Cour a jugé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe avait respecté les délais d'information de l'employeur et que le principe du contradictoire avait été respecté. Elle a également considéré que les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles étaient suffisamment motivés. Par conséquent, la maladie de M. X a été reconnue d'origine professionnelle et la demande de la société Foncière Lelièvre a été rejetée. La société a été condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. sécurité soc., 24 mars 2022, n° 20/00135
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00135
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 24 mars 2022, n° 20/00135