Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 24 mars 2022, n° 20/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00135 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00135 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUWR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 07 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/00142
ARRÊT DU 24 Mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. FONCIERE LELIEVRE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 349 157 230, prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 19000004
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE -CPAM-, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame E, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine E
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane Y
ARRÊT :
prononcé le 24 Mars 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 octobre 2016, M. A X, engagé depuis janvier 2005 par la société par actions simplifiée Foncière Lelièvre en qualité de négociateur immobilier-VRP, a établi à destination de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical de même date, faisant état d’une 'anxiété majeure, trouble du sommeil, perte de poids, vertiges, B C, tachycardie, humeur triste, tension artérielle très basse'.
Après instruction, la caisse a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP) au motif que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Ce comité a rendu un avis favorable le 7 novembre 2017, reconnaissant le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de M. X.
Par courrier en date du 14 novembre 2017, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie de M. X au titre de la législation professionnelle.
La société Foncière Lelièvre a contesté la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 30 novembre 2018, le tribunal a principalement :
- rejeté le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect par la caisse des délais qui lui sont impartis pour informer l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction ;
- rejeté le moyen de la société Foncière Lelièvre tiré de l’invalidité de la saisine par la caisse du CRRMP des Pays de la Loire ;
- rejeté le moyen de la société Foncière Lelièvre tiré du défaut de motivation de l’avis du CRRMP des Pays de la Loire ;
- avant dire droit sur l’opposabilité à la société Foncière Lelièvre de la décision de la caisse du 14 novembre 2017 portant reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne à l’effet de se prononcer sur l’origine professionnelle ou non de la maladie de M. X déclarée le 4 octobre 2016 de type 'anxiété majeure, trouble du sommeil, perte de poids, vertiges, B C, tachycardie…' non désignée dans un tableau de maladies professionnelles' et non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…) ;
- débouté la société Foncière Lelièvre de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à dépens ;
- rejeté tout autre moyen.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu également un avis favorable le 21 juin 2019.
Par jugement en date du 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a rejeté l’intégralité des demandes de la société Foncière Lelièvre en la condamnant aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La société Foncière Lelièvre a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 17 février 2020 par voie électronique le 13 mars 2020.
Ce dossier a été appelé à l’audience du conseiller rapporteur du 10 janvier 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’appelant n°1 reçues au greffe le 28 décembre 2021, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Foncière Lelièvre demande à la cour d’infirmer les deux jugements des 30 novembre 2018 et 7 février 2020 en toutes leurs dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que la caisse n’a pas respecté les délais impartis pour informer l’employeur du délai complémentaire d’instruction ;
- ordonner l’invalidité de la saisine par la caisse du CRRMP des Pays de la Loire;
- dire et juger que la caisse et le CRRMP n’ont pas respecté le principe du contradictoire et ont manqué aux obligations citées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
- en conséquence, lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de la maladie de M. X au titre de la législation professionnelle ;
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Foncière Lelièvre invoque en premier lieu le non-respect du principe du contradictoire dès lors que le docteur Y, médecin qu’elle a désigné en qualité de médecin conseil, n’a pas été rendu destinataire de plusieurs pièces telles que le colloque médico-administratif du 16 mars 2017, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible établi par le médecin conseil et le rapport du médecin du travail ce, en dépit d’une nouvelle sollicitation auprès du CRRMP de Bretagne le 10 janvier 2019. Elle précise que les deux premières de ces pièces citées doivent être communiquées de plein droit à l’employeur sans désignation préalable par le salarié d’un praticien. Elle estime en conséquence qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X ne peut lui être déclarée opposable de ce chef.
S’agissant de l’absence de communication de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service médical sur le fondement de l’article D.461-29, elle rappelle que la caisse devait notifier une lettre à 'caractère impératif' à l’assuré pour la désignation d’un praticien ce dont elle ne justifie aucunement.
De même, elle relève que les conclusions administratives n’ont pas été communiquées par la caisse et souligne l’absence de toute objectivité de l’avis émis par le CRRMP de Bretagne.
En second lieu, la société Foncière Lelièvre prétend que la décision de la caisse de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X a été rendue sans que les conditions des articles L. 461-1 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ne soient respectées. Elle observe ainsi que la saisine du CRRMP a été effectuée avant même la décision du médecin conseil fixant le taux d’incapacité de M. X et qu’il n’est pas établi que le syndrome décrit sur le certificat médical initial ait entraîné un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25% ce, alors que le taux prévisionnel n’a pas même été clairement fixé par le médecin conseil.
En troisième lieu, la société Foncière Lelièvre estime que la saisine du CRRMP a été faite en méconnaissance des conditions d’information de l’employeur fixées par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. Elle précise avoir reçu la décision de la caisse de prolonger le délai d’instruction le 21 février 2017 soit postérieurement à la date d’expiration du délai initial d’instruction (20 février 2017).
En dernier lieu, la société Foncière Lelièvre invoque le défaut de motivation des décisions rendues par les comités régionaux dès lors que le CRRMP de Bretagne n’a nullement pris en compte le rapport circonstancié de l’employeur en particulier s’agissant du descriptif des fonctions réellement exercées (négociateur immobilier et non agent commercial), de l’environnement du salarié au travail connu depuis 2005 et de l’absence de charge anormale de travail. Elle fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un lien entre le travail habituel de M. X et son syndrome dépressif et rappelle qu’en revanche, le salarié a connu un épisode de vie privée douloureux durant la même période.
Enfin, l’employeur relève aussi que la caisse avait exprimé elle-même son doute quant au caractère professionnel de la maladie de M. X.
*
Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement entrepris et du bien fondé de sa décision du 14 novembre 2017 et demande à la cour de débouter la société Foncière Lelièvre de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe fait valoirqu’elle n’a commis aucun manquement au principe du contradictoire avant la transmission du dossier au premier CRRMP, relevant que ce n’est qu’à l’occasion de la saisine du deuxième CRRMP que l’employeur a désigné un médecin et solliciter l’accès aux pièces médicales du dossier par courrier du 27 décembre 2018, donc postérieurement aux délais impartis par la loi.
Elle rappelle ainsi que l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale n’organise la communication des pièces qu’au stade de la procédure administrative et non dans le cadre de la procédure contentieuse.
De même, la caisse considère que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle fixées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ont été parfaitement respectées dans la mesure où elle se devait de saisir le CRRMP des Pays de la Loire après que le médecin conseil du service médical ait estimé que l’état de M. X était suffisamment grave pour justifier l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%. A cet égard, elle rappelle la nécessité de distinguer le taux d’incapacité permanente partielle évalué pour la transmission du dossier au CRRMP du taux d’incapacité permanente partielle fixé lors de la consolidation.
Elle estime encore avoir respecté son obligation d’information vis à vis de l’employeur qui a disposé d’un délai de 19 jours pour prendre connaissance des pièces et faire valoir ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP. Elle ajoute justifier avoir régulièrement notifié à la société Foncière Lelièvre le délai complémentaire d’instruction. Elle rappelle qu’en tout état de cause, l’inobservation des délais d’instruction du dossier n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur mais, le cas échéant, par la reconnaissance de la maladie professionnelle vis à vis de l’assuré.
Enfin, la caisse fait valoir que l’avis du CRRMP rendu après que celui-ci ait pris connaissance d’un dossier complet s’imposait à elle étant relevé que cet avis a été confirmé par celui rendu par le CRRMP de Bretagne.
En définitive, la caisse considère qu’aucun élément nouveau n’est susceptible de remettre en cause les deux avis ainsi rendus et donc le caractère professionnel de la maladie de M. X ainsi reconnu.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X le 4 octobre 2016 :
* Liminairement, il sera rappelé que M. X a adressé sa demande de reconnaissance de sa maladie ainsi que le certificat médical initial établis le 4 octobre 2016 auprès de la caisse qui les a réceptionnés le 21 novembre 2016.
En application des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse disposait d’un délai de trente jours à compter de cette date de réception pour statuer sur la demande ou en cas d’enquête complémentaire en informer l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est constant que la caisse, a, par courrier du 21 novembre 2016, immédiatement avisé la société Foncière Lelièvre de la déclaration de maladie professionnelle reçue de M. X et de l’ouverture d’une procédure d’instruction de 3 mois, délai expirant donc le 21 février 2017. Il lui était précisé que dans l’hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire au traitement de ce dossier, la caisse ne manquerait pas de l’en aviser en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Or, la caisse justifie avoir informé la société Foncière Lelièvre de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction par courrier recommandé du 17 février 2017 que l’employeur a réceptionné le 21 février suivant de sorte que le délai d’information doit être considéré comme respecté.
Enfin, il sera rappelé que même avéré, le non-respect d’un tel délai d’information n’est pas sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
*L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que : 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il résulte toutefois de l’alinéa 4 de ce même article, dans sa rédaction applicable au litige, qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins à un pourcentage déterminé. Cette reconnaissance ne peut alors intervenir qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
En l’espèce, la caisse a, par lettre du 23 mars 2017, informé l’employeur que la maladie déclarée par M. X n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles de sorte qu’elle transmettait le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen dans le cadre de l’article L. 461-1 4ème alinéa. Elle ajoutait qu’avant cette transmission, la société Foncière Lelièvre avait la possibilité de 'venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations qui seront annexées au dossier jusqu’au 12 avril 2017".
Il n’est pas contesté que la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial n’entrait pas dans l’un des tableaux prévus par l’article L. 461-1 et il est par ailleurs justifié à la lecture du colloque médico-administratif du 16 mars 2017 que le service médical a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cette pathologie était égal ou supérieur à 25%. Il importe peu qu’au regard de l’état du patient, seul un taux d’incapacité permanente prévisible ait pu être évalué, et que celui-ci soit différent du taux fixé in fine.
En effet, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Dès lors, la caisse, ainsi qu’elle en avait l’obligation, a saisi régulièrement le CRRMP des Pays de la Loire afin de solliciter son avis sur le lien entre la pathologie présentée par l’assuré et son activité professionnelle.
*Il résulte des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier au dit comité régional.
Dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, applicable au litige, l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale était ainsi rédigé : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
A la suite de la lettre du 23 mars 2017 précitée et adressée par la caisse à l’employeur aux fins de l’informer de sa possibilité de venir consulter le dossier, la société Foncière Lelièvre a demandé à la caisse de bénéficier de son droit de consultation et il est justifié du fait que l’un de ses représentants
-M. Z- s’est déplacé dans les locaux de l’organisme social le 6 avril 2017 où il a pu prendre connaissance du dossier. Il est donc établi, et au demeurant non contesté, que la société Foncière Lelièvre a pu consulter le dossier constitué par la caisse. L’employeur indique même en avoir reçu une copie dans un courrier daté du 11 avril 2017 reçu le 12 avril suivant par lequel il a pu présenter ses observations préalablement à l’envoi du dossier au CRRMP. Aucune demande particulière n’avait alors été présentée par la société Foncière Lelièvre qui ne se plaignait aucunement de ne pas avoir été destinataire de telle ou telle pièce, en particulier du colloque médico-administratif établi le 17 mars précédent. Plus généralement, il ne sollicitait pas l’accès aux pièces médicales du dossier.
A la suite du jugement rendu le 30 novembre 2018, la société Foncière Lelièvre, par l’intermédiaire de son conseil a, par lettre recommandée du 27 décembre 2018, informé la caisse de la désignation du docteur Y en qualité de médecin consultant de l’employeur et a sollicité la communication de l’entier dossier.
Il est constant que le docteur Y a rendu son avis le 6 janvier 2019 en précisant néanmoins ne pas avoir été destinataire de trois pièces : le colloque médico-administratif, le rapport d’évaluation du taux d’IPP prévisible établi par le médecin conseil et le rapport du médecin du travail. Faute de n’avoir pu obtenir communication de ces pièces, l’employeur conclut au non-respect du principe du contradictoire.
Toutefois, force est de constater qu’aucune demande n’a été présentée en ce sens antérieurement à la saisine du premier CRRMP ni dans les délais d’instruction légaux ni même avant la décision de prise en charge notifiée par courrier du 14 novembre 2017. Or, aucun texte n’organise la communication de pièces spécifiquement à ce stade de la procédure de sorte qu’aucun manquement sanctionnable par l’inopposabilité de la décision ne saurait être imputé à la caisse.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que la caisse a néanmoins sollicité l’assuré pour permettre l’accès de l’employeur aux pièces réclamées.
En effet, il est justifié que la caisse a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2019, avisé M. X de la procédure contentieuse l’opposant à son employeur – mais aussi du principe d’indépendance des rapports protégeant l’assuré-, et surtout du souhait de la société Foncière Lelièvre de pouvoir accéder aux pièces médicales du dossier. In fine, la caisse remerciait par conséquent M. X de bien vouloir lui 'indiquer le plus rapidement possible les coordonnées du médecin que vous acceptez de désigner pour assurer la transmission des pièces au médecin désigné par l’employeur pour les recevoir' en précisant que 'votre médecin devra recevoir votre accord pour cette transmission'.
Il n’est pas contesté que M. X n’a jamais transmis à la caisse les coordonnées d’un praticien désigné.
Il reste que les termes du courrier précité étaient clairs, suffisamment explicites et impératifs en ce qu’ils permettaient au lecteur d’en déduire une réelle sollicitation pour que l’assuré communique les coordonnées d’un médecin compte tenu de la demande effective de l’employeur relayée par la caisse. Avec pertinence, le tribunal a relevé que ces termes étaient conformes à l’article D.461-29 précité et que s’ils se voulaient 'légitimement polis', il n’en laissaient pas moins 'aucun choix au salarié.'
La caisse n’a donc pas manqué au principe du respect du contradictoire à ce titre.
Par ailleurs, il doit être précisé que si les conclusions administratives auxquelles l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ont pu aboutir sont communicables de plein droit à l’employeur en vertu de l’article précité, l’établissement de ces pièces n’est toutefois pas obligatoire pour la caisse. Celle-ci n’est donc tenue de les communiquer à l’employeur que si elles existent. Or il n’est pas démontré que le dossier ait comporté des conclusions administratives du médecin du travail ou du service du contrôle médical.
Enfin, à juste titre, les premiers juges ont relevé que le colloque médico-administratif du 16 mars 2017 et l’estimation par le médecin conseil du taux d’incapacité permanente prévisible contenue dans ce colloque avaient été versés aux débats en rappelant que le respect du principe du contradictoire s’appréciait désormais dans le cadre de la procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire puis à présent devant la présente cour.
Il résulte de ces éléments que le caractère contradictoire de la procédure préalable à la saisine du CRRMP a été respecté et que la société Foncière Lelièvre doit être déboutée de sa demande principale en inopposabilité fondée sur la violation de ce principe. De même, le principe du contradictoire n’a pas été violé davantage à l’occasion de la saisine du deuxième CRRMP ni devant les juridictions successivement saisies du présent litige. Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
- Sur le défaut de motivation de l’avis du CRRMP des Pays de la Loire et le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X :
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit rendre un avis motivé.
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire en date du 7 novembre 2017 mentionne que 'compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressée -un syndrome dépressif-, de sa profession -agent commercial dans une agence immobilière-, des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle, de l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, et après avoir entendu le représentant de l’ingénieur conseil du chef de service de prévention de la Carsat', il y avait lieu d’établir 'une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle'.
Il n’est pas inutile de préciser que parmi les éléments dont le CRRMP disposait, figuraient le rapport circonstancié de l’employeur et les enquêtes réalisées par la caisse, outre les divers éléments médicaux exigés de sorte que celui-ci a pu examiner l’ensemble des éléments apportés tant par l’employeur que par l’enquêteur de la caisse et auxquels il est expressément renvoyé.
Dès lors, il doit être considéré que cet avis est suffisamment motivé et la seule mention erronée employée 'd’agent commercial au sein d’une agence immobilière' au lieu de 'négociateur immobilier' ne saurait remettre en cause utilement la pertinence de l’avis donné par le CRRMP dès lors que l’environnement professionnel a pu être examiné attentivement au vu de l’ensemble des éléments précités.
Au demeurant, le CRRMP de Bretagne a lui-même rendu un avis également favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et concordant avec celui émis par le comité des Pays de la Loire évoquant au surplus l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux dans l’entreprise (surcharge de travail et manque de reconnaissance), la chronologie des événements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie, divers témoignages concordants et l’absence d’éléments dans l’argumentaire de l’employeur en date du 30 novembre 2020 postérieur à l’avis du CRRMP permettant d’infirmer cet avis.
Comme l’a relevé le tribunal, la mention 'peu confraternel' se rapportant à l’avis du docteur Y n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du comité.
Pour remettre en cause ces avis parfaitement motivés, la société Foncière Lelièvre se contente d’affirmer au surplus que l’installation de M. X à son propre compte en qualité de négociateur immobilier est en contradiction avec le syndrome dépressif et la charge mentale dont celui-ci faisait état, affirmant sans l’établir qu’il y aurait davantage de pression à exercer en indépendant qu’en qualité de VRP. Enfin, elle invoque l’ancienneté du négociateur au sein de l’entreprise, l’aide et la compréhension apportée à ses différents souhaits ou difficultés, ainsi que des problèmes personnels dont il ne justifie aucunement.
Il ressort néanmoins des conclusions de l’enquête administrative ayant recueilli les témoignages d’autres salariés que M. X subissait un rythme de travail intense dans des conditions difficiles et dans un contexte de manque de reconnaissance de la part de sa hiérarchie. Arrêté à compter du 29 juin 2016, il a été licencié pour inaptitude médicale après avoir été déclaré inapte au poste de négociateur immobilier et à tout poste dans l’entreprise Lelièvre.
Il est parfaitement établi que la pathologie déclarée par M. X est en relation directe et essentielle avec son activité exercée au sein de la société Foncière Lelièvre.
En conséquence, il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions les décisions critiquées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Foncière Lelièvre, partie qui succombe, est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
Rejette l’appel formé par la société Foncière Lelièvre par déclaration électronique le 13 mars 2020 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans ensuite du jugement du 30 novembre 2018 ;
Dit que la maladie déclarée par M. A X le 4 octobre 2016 selon certificat médical initial de même date est bien d’origine professionnelle et opposable à la société Foncière Lelièvre tel que l’a reconnu la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe dans sa décision de prise en charge notifiée le 14 novembre 2017 par la société Foncière Lelièvre ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la société Foncière Lelièvre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Foncière Lelièvre au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane Y M-C. E
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