Infirmation partielle 3 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 mars 2015, n° 14/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03541 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 février 2014, N° 12/01815 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 Mars 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03541
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/01815
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104 substitué par Me Séverine COUDERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame C D épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par la Sasu Marionnaud Lafayette du jugement du Conseil de Prud’hommes de Créteil section commerce du 10 février 2014 qui l’a condamnée à payer à Mme X les sommes suivantes :
3 318.78 € à titre de préavis et 331.87 € pour congés payés afférents
1 327.51 € à titre d’indemnité légale de licenciement
14 934 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € pour frais irrépétibles.
Le conseil a ordonné la remise des documents conformes sous astreinte.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme X a été engagée le 29 juin 2008 en qualité de conseillère de vente ;
Elle a été convoquée le 25 mai 2012 par remise en main propre avec mise à pied conservatoire rémunérée, à un entretien préalable fixé au 4 juin 2012 et licenciée le 8 juin 2012 pour faute grave.
La société a déposé plainte pour vol le 7 juin 2012 ;
La Sasu Marionnaud Lafayette demande d’infirmer le jugement, de condamner Mme X à restituer la somme de 19 807.82 € nette perçue et à payer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.
Mme X demande de confirmer le jugement et de condamner la Sasu Marionnaud La Fayette à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état du constat le 22 mai 2012 par Mme E F sur la vidéo-surveillance de dissimulation de produits dans ses sous-vêtements à plusieurs reprises et qu’elle a reconnu lors de l’entretien préalable avoir pris sur 10 jours en trois reprises, 2 gloss marque Hc, 1 testeur Coco Mademoiselle, une miniature j’adore et une autre Lolita Lempicka qui sont des vols de cadeaux destinés à la clientèle et testeurs appartenant à la société constituant une faute grave, sans respecter le règlement intérieur permettant la sortie de tels produits dans la limite de 3 testeurs par mois, dans un sac agrafé portant la signature du responsable de magasin et listés pour chaque salarié dans un cahier;
M. Y, coordinateur responsable ressources humaines réseau a attesté que Mme X a reconnu lors de la remise de sa convocation en main propre le 25 mai 2012 et lors de l’entretien préalable, avoir volé à plusieurs reprises les objets de la société (tels que listés dans la lettre de licenciement ) ;
Mme A, chef de secteur, a attesté de l’aveu du vol de testeurs lors de la remise de la convocation à entretien préalable en sa présence ;
Mme E F Z a attesté qu’elle s’est aperçue le 22 mai 2012, suite à une absence de 15 minutes, de la disparition du testeur allure Chanel femme et qu’elle a alors visionné les enregistrements et y a vu Mme X emporter le testeur dans l’arrière-boutique et revenir sans celui-ci, prendre des miniatures de parfum qu’elle dissimule dans ses sous-vêtements et que Mme X a reconnu les faits lors de la remise le 25 mai de la convocation et lors de l’entretien préalable ;
dans sa plainte à la police faite le 7 juin 2012, elle déclare qu’elle a vu sur les enregistrements, Mme X prendre le 15 mai 2012 deux parfums miniatures dans ses sous-vêtements et le 18 mai 2012 deux testeurs gloss Hightech Cosmetics, sans valeur marchande ;
Le procès-verbal de l’huissier de justice dressé le 5 novembre 2013 relatant la vision des vidéo-surveillance est recevable en preuve, le système de vidéo-surveillance ayant été installé à la connaissance du personnel avec affichage dans le magasin et les parties privatives et écran visible, selon les autorisations administratives nécessaires, sans pouvoir faire grief d’avoir conservé plus d’un mois les bandes comme prévu dans la déclaration à la Cnil du 25 mars 2009, ce qui était nécessaire à l’employeur pour la défense de ses droits dès lors que le licenciement a été contesté par Mme X dès le 25 juin 2012 dans le mois du licenciement avec dénégation de l’aveu des faits reprochés ;
L’huissier relate selon des photos annexées prises de dos de l’arrière du comptoir, le 18 mai 2012 la préhension de deux objets glissés dans le devant haut de vêtement, le 15 mai 2012 la prise d’un objet qu’elle tente de mettre dans le devant de sa jupe puis qu’elle glisse dans son haut, le 22 mai 2012 à 11H47 quitter le champ de la vidéo avec deux objets dans la main ;
Les extraits des photos annexés des 18 mai et 15 mai 2012 corroborent la relation faite, celles des 22 mai 2012 ne sont pas explicites ;
Les faits reprochés sont établis par la relation précise des faits constatés directement par Mme Z le 22 mai 2012, les extraits de vidéo des 15 et 18 mai 2012, les aveux faits et réitérés par Mme X les 25 mai et 4 juin devant ses supérieurs dont les attestations sont admissibles en preuve ;
L’attribution par la salariée de son licenciement à une mésentente avec la responsable du magasin pour avoir contesté les tâches de ménage et avoir réclamé l’attribution de tickets restaurant n’est pas établie alors que ces tâches font partie de ses fonctions selon la fiche de poste et que l’application des titres restaurants était prévue au 1er septembre 2012 selon note interne du 15 juin 2012 postérieure au licenciement ;
Ces faits fautifs fondent le licenciement sans toutefois justifier une rupture immédiate, s’agissant de produits sans valeur marchande et au regard de l’ancienneté de la salariée ;
Les indemnités de préavis et de licenciement seront donc confirmées ;
Le jugement sera infirmé sur les dommages-intérêts pour le licenciement qui est fondé sur une faute simple ;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sur les dommages-intérêts de 14 934 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef :
Dit le licenciement fondé sur une faute simple et rejette la demande de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que la restitution des sommes trop versées découle de l’infirmation partielle du jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la Sasu Marionnaud Lafayette aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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