Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 10 décembre 2019, n° 19BX02327
TA Bordeaux
Annulation 9 avril 2019
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CAA Bordeaux
Annulation 10 décembre 2019
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CAA Bordeaux
Rejet 12 décembre 2019
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CE 29 juin 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 7 juillet 2022
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TA Bordeaux
Rejet 20 septembre 2023
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TA Bordeaux
Annulation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'atteinte à la conservation d'espèces protégées

    La cour a estimé que le projet affecte la conservation d'espèces protégées et que les dérogations accordées ne sont pas justifiées par un intérêt public majeur.

  • Rejeté
    Raison impérative d'intérêt public majeur

    La cour a jugé que les difficultés de circulation ne justifient pas le projet, qui ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur.

  • Accepté
    Illégalité de l'autorisation de construire

    La cour a confirmé que l'autorisation de construire était illégale et a ordonné la démolition des constructions réalisées.

  • Accepté
    Nécessité de restaurer l'environnement

    La cour a ordonné la remise en état des lieux pour préserver l'environnement et les habitats d'espèces protégées.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de plusieurs requêtes concernant l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant la construction d'une déviation routière à Beynac-et-Cazenac, ainsi que d'autres décisions connexes telles que des permis d'aménager et une déclaration d'intérêt général. Le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé l'arrêté préfectoral et ordonné la démolition des travaux déjà réalisés, mais avait rejeté les demandes d'annulation des autres décisions. La cour d'appel a confirmé l'annulation de l'arrêté préfectoral, jugé illégal car le projet ne répondait pas à des raisons impératives d'intérêt public majeur et portait atteinte à des espèces protégées sans solution alternative satisfaisante. La cour a également confirmé l'injonction de démolition et de remise en état des lieux, estimant que le maintien des ouvrages inachevés porterait gravement atteinte à l'environnement et au paysage sans entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général. En outre, la cour a annulé les autres décisions liées au projet, y compris la déclaration d'intérêt général et les permis d'aménager, en raison de leur dépendance à l'arrêté préfectoral annulé et de l'absence d'évaluation des consommations énergétiques dans l'étude d'impact. La cour a rejeté les requêtes du département de la Dordogne et a ordonné le versement de sommes au titre des frais de justice aux parties requérantes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2019, n° 19BX02327
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX02327
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2019, N° 1800744
Dispositif : Rejet

Sur les parties

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