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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2019, n° 19BX02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 19BX02327 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2019, N° 1800744 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La société F enterprises inc. et Mme K F ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du préfet de la Dordogne du 29 janvier 2018 portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 au bénéfice du département de la Dordogne pour la réalisation des travaux et l’exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse, d’enjoindre au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux et de mettre à la charge de l’État et du département de la Dordogne la somme de 5 000 euros à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800744 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018, a enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux et a mis à la charge de l’Etat et du département de la Dordogne, solidairement, le versement aux demandeurs de la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. L’association Sepanso Dordogne et l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté préfectoral mentionné ci-dessus du 29 janvier 2018 et de mettre à la charge de l’État, du département de la Dordogne et de la société Bouygues travaux publics région France la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800970 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a mis à la charge de l’Etat et du département de la Dordogne, solidairement, le versement aux demandeurs de la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. L’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, M. B T et Mme P O ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté préfectoral mentionné ci-dessus du 29 janvier 2018 et de mettre à la charge de l’État et du département de la Dordogne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801303 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a mis à la charge de l’Etat et du département de la Dordogne, solidairement, le versement aux demandeurs de la somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV. L’association La demeure historique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté préfectoral mentionné ci-dessus du 29 janvier 2018 et de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801193 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a mis à la charge de l’Etat et du département de la Dordogne, solidairement, le versement à la demanderesse de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
V. L’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, le Comité du site de Beynac, la société de Marqueyssac, société civile immobilière, la société Kléber Rossillon, société à responsabilité limitée, M. B T et Mme P O ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Dordogne a déclaré d’intérêt général les travaux du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse et de mettre à la charge de l’État et du département de la Dordogne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802766 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
VI. L’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, M. B T et Mme P O ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Castelnaud-la-Chapelle, agissant au nom de l’État, a délivré au département de la Dordogne un permis d’aménager pour la réalisation des travaux d’aménagement du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur un terrain situé lieudit La Treille Fayrac et de mettre à la charge de l’État et du département de la Dordogne la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801107 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
VII. La société F enterprises inc. et Mme K F ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Vézac, agissant au nom de la commune, a délivré au département de la Dordogne un permis d’aménager valant permis de démolir pour la réalisation des travaux d’aménagement du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur un terrain situé lieudit Les Magnanas et de mettre à la charge de l’État la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801022 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
VIII. La société F enterprises inc, Mme K F et M. N R ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de Castelnaud-la-Chapelle, agissant au nom de l’État, a délivré au département de la Dordogne un permis d’aménager pour la réalisation des travaux d’aménagement du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur un terrain situé lieudit La Treille Fayrac, d’enjoindre au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux et de mettre à la charge de l’État et du département de la Dordogne la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800869 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 6 juin 2019 sous le n° 19BX02327, et des mémoires enregistrés le 31 octobre 2019 et le 8 novembre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me H, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1800744 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ;
4°) de mettre à la charge des intimées le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le projet contesté ne porte aucune atteinte à la conservation d’espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats ; le rapport de la Société d’études et de gestion de l’environnement et des déchets du mois de janvier 2019 qualifie les impacts potentiels résiduels de négligeables à faibles ;
— contrairement à ce qu’a également estimé le tribunal, le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur puisqu’il vise à pallier, d’une part, des difficultés persistantes de circulation en reportant sur le futur contournement 60 % du trafic actuel de la route départementale 703 que l’autoroute A89 ne contribue pas à réduire et, d’autre part, des difficultés de croisement que les aménagements du bourg de Beynac n’ont pas résolues et qui mettent en péril, du fait notamment des conflits d’usage et risques d’éboulements qui affectent la falaise le long de la route départementale, la sécurité des usagers et en particulier la sécurité des enfants voyageant en bus scolaire, ainsi que la circulation des services d’incendie et de secours ; le projet contribuera par ailleurs à réduire les atteintes à la santé publique qui résultent des nuisances sonores et de la pollution de l’air liées aux conditions actuelles de circulation comme le relève un rapport du cabinet Setec international ; ce projet permettra encore la circulation des poids lourds qui est actuellement dangereuse voire impossible au niveau du passage sous la voie ferrée Bergerac-Sarlat comme l’a relevé un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; la facilitation des déplacements dans le secteur est nécessaire pour le développement économique de la vallée de la Dordogne et le projet s’inscrit dans un projet plus global d’amélioration de l’itinéraire routier dit « voie de la Vallée de la Dordogne » comme le confirme l’étude du cabinet Setec international, dans un objectif de désenclavement, de rééquilibrage et de développement du territoire ; le projet comporte par ailleurs une voie dédiée aux circulations douces qui est indispensable pour assurer la sécurité notamment des cyclotouristes ;
— le projet a reçu le soutien de très nombreuses personnalités et de la population ;
— l’intérêt majeur du projet est à long terme ;
— cet intérêt doit être mis en balance avec l’atteinte portée aux espèces protégées en tenant compte des mesures prévues pour éviter ou réduire ces atteintes ; le tribunal n’a pas procédé à cette mise en balance ; la surface impactée par le projet est très réduite et le contournement prend appui sur des infrastructures existantes ; le risque d’atteinte aux espèces est marginal compte tenu des mesures prises pour limiter les impacts résiduels ;
— il n’existe aucune alternative satisfaisante au projet de contournement ;
— les premiers juges ont considéré à tort que le maintien même temporaire des ouvrages inachevés présenterait un inconvénient majeur en portant atteinte à la qualité exceptionnelle du site paysager et patrimonial alors que, s’agissant des permis d’aménager, la même juridiction a constaté que l’impact du projet était réduit, et que le tribunal a par ailleurs admis que la démolition des structures existantes porterait nécessairement atteinte à l’environnement, faisant ainsi prévaloir la qualité esthétique du paysage sur la protection des espèces animales et végétales ; le déboisement des ripisylves et les fondations des piles en rivière sont irréversibles alors que la poursuite des travaux permettra au contraire d’engager des mesures de restauration du milieu naturel et les impacts résiduels du projet sont faibles ; la destruction des parties d’ouvrages existantes aura un impact désastreux sur l’environnement notamment en termes de pollution sonore, de débris dans la rivière, de nuages de poussières et de bilan carbone ; la destruction porterait le coût total de l’opération à 45 077 113 euros TTC, entraînant des conséquences financières irréversibles pour le département de la Dordogne ;
— les bassins d’eaux pluviales et le dévoiement de la route départementale 53 et de la voie communale n° 2, mis en service en décembre 2018, présentent un intérêt pour la sécurité publique, pour l’amélioration du réseau routier et pour la desserte de plusieurs propriétés, et ne doivent donc pas faire l’objet d’une injonction de démolir ;
— dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, la cour devra écarter les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance qui ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si la cour retenait l’existence d’un vice entachant la décision d’illégalité, elle pourra, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, surseoir à statuer en fixant un délai pour la régularisation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 23 septembre 2019, l’association Sepanso Dordogne et l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac, représentées par Me I, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
— leur intervention au soutien de la défense est recevable ;
— les moyens invoqués par le département ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, la société Bouygues travaux publics région France, représentée par Me G, conclut à ce que soit ordonnée une visite des lieux, à l’annulation du jugement n° 1800744 du 9 avril 2019, au rejet de la demande et à ce que soit mis à la charge des intimées le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet ne porte pas atteinte à la conservation des espèces et il est justifié par une raison impérative d’intérêt public majeur et par l’absence d’une solution alternative satisfaisante ;
— l’injonction de démolir prononcée par le tribunal repose sur une motivation incohérente faisant prévaloir un impact visuel négatif qui n’est que potentiel sur une atteinte irréversible à l’environnement ; la poursuite des travaux aurait un impact moindre sur l’environnement que leur démolition qui aurait, compte tenu de l’ampleur de l’opération, un impact majeur sur la faune et la flore du fait des vibrations et matières en suspension générées et du fait de l’impact carbone, des nuisances sonores et de la création de nouveau déchets à évacuer ; ces travaux devront faire l’objet d’une procédure de porté à connaissance, d’autorisation ou de déclaration nécessitant un délai supplémentaire d’un à deux ans ; l’évaluation des travaux par les parties adverses est très sous-estimée ;
— une visite des lieux permettrait à la cour d’apprécier l’atteinte visuelle alléguée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 octobre 2019 et 8 novembre 2019, la société F enterprises inc. et Mme F, représentées par Me E, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au département de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et de remettre les lieux en état dans un délai de douze mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à ce qu’il soit enjoint au département de la Dordogne d’engager les travaux de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge du département de la Dordogne le versement à leur profit d’une somme de 15 000 euros et à la charge de la société Bouygues le versement d’une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les problèmes d’engorgement, de trafic et de sécurité qui justifiaient la réalisation de la déviation autorisée par l’arrêté contesté ont disparu ;
— la déviation de Beynac est une réponse illusoire à des risques résiduels hypothétiques, inhérents à la circulation routière ou dont la sécurisation incombe au département ;
— les moyens invoqués par le département de la Dordogne et par la société Bouygues travaux publics région France ne sont pas fondés ;
— les motifs nouveaux qui selon le département justifieraient l’arrêté annulé ne peuvent être substitués à ceux figurant dans l’arrêté dès lors que seul l’auteur d’une décision peut invoquer une substitution de motifs ;
— l’autorité environnementale aurait dû être saisie pour avis sur les compléments apportés à l’étude d’impact en ce qui concerne les frayères à brochets ;
— la décision n’est pas conforme à l’avis du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer dans la mesure où il est intervenu sans que soit adopté un plan de gestion concernant des espaces de compensation ;
— le dossier de demande d’autorisation de défrichement n’était pas complet en l’absence des actes de propriété et l’absence de ces documents au dossier d’enquête publique a nui à l’information du public ;
— le dossier de demande d’autorisation unique était insuffisant quant aux alternatives au projet ;
— le dossier d’enquête publique au titre de la loi sur l’eau était irrégulier en l’absence d’analyse du risque de pollution des eaux en cas de crue ;
— l’étude Natura 2000 et le dossier soumis au Conseil national de la protection de la nature était insuffisants quant aux impacts du projet sur la couasne du Pech ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux aménagements réalisés dans le bourg de Beynac ;
— la décision méconnaît l’article L. 214-17 du code de l’environnement dès lors que le projet est de nature à faire obstacle à ce que les espèces et notamment les brochets, atteignent les frayères ;
— l’autorisation est incompatible avec la disposition D40 du schéma départemental d’aménagement et de gestion des eaux interdisant sauf absence d’alternative plus favorable, le financement public des opérations qui entraînent la destruction de zones humides ; l’autorisation est également incompatible avec la disposition D44 de ce schéma dès lors que le projet perturbera les frayères y compris en phase d’exploitation ;
— les prescriptions destinées à lutter contre la pollution du milieu aquatique sont insuffisantes ;
— l’autorisation est également illégale au regard de la réglementation relative aux sites Natura 2000 dès lors qu’il existe des solutions alternatives ; les mesures compensatoires ne doivent pas être prises en compte pour apprécier si un projet porte atteinte à l’état de conservation d’un site Natura 2000 ;
— le moyen tiré de l’intérêt public qui serait attaché à l’avancement du chantier est inopérant ;
— l’arrêté du 29 janvier 2018 ne peut pas être régularisé ;
— la démolition et la remise en état doivent intervenir le plus rapidement possible ; il y a lieu de prescrire des délais en ce sens, assortis d’astreinte.
II. Par une requête enregistrée le 7 juin 2019 sous le n° 19BX02367, et des mémoires enregistrés les 4 novembre 2019 et 8 novembre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me H, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1800970 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ;
4°) de mettre à la charge des intimées le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance susvisée n° 19BX02327 s’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal. Il soutient par ailleurs que :
— dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, la cour devra écarter les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance qui ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si la cour retenait l’existence d’un vice entachant la décision d’illégalité, elle pourra, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, surseoir à statuer en fixant un délai pour la régularisation.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, la société Bouygues travaux publics région France, représentée par Me G, conclut à ce que soit ordonné une visite des lieux, à l’annulation du jugement n° 1800970 du 9 avril 2019, au rejet de la demande et à ce que soit mis à la charge des intimées le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance n° 19BX02327 susvisée tout en soulignant que, de façon surprenante, le tribunal n’a pas ordonné la démolition dans cette affaire, contrairement à ce qu’il a fait dans son jugement n° 1800744.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2019 et 8 novembre 2019, l’association Sepanso Dordogne et l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac, représentées par Me I, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des parties d’ouvrages déjà construites et à la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge du département de la Dordogne et de la société Bouygues travaux publics région France le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le projet était bien soumis à l’exigence d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— les conditions prévues par ces dispositions sont cumulatives, de sorte qu’en l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur, la dérogation est illégale sans qu’il soit besoin de s’interroger sur l’état de conservation des espèces dans leur aire de répartition naturelle ;
— la dérogation n’est pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur ; elle n’aurait qu’un faible impact sur la circulation et sur le temps de traversée de Beynac ; les travaux réalisés par la commune de Beynac-et-Cazenac, qui sont conformes à ce qui avait été prévu, contrairement à ce que soutient le département, ont permis un réel élargissement de la route, une fluidification de la circulation et une mise en sécurité des piétons ; certains des documents produits par le département émanent de personnes dont l’impartialité peut être mise en doute ou ont été établis à la suite de mises en scène inutilement alarmistes ; le pont-rail de Vézac a été rehaussé ; aucun rapport ne préconise une déviation de la circulation du fait des dangers d’effondrement de falaises ; le contournement prévu ne constitue pas une réponse adaptée à ce risque ; le projet ne présente aucune utilité pour le développement économique et touristique de la vallée de la Dordogne, le PADD du PLU intercommunal de Sarlat Périgord noir préconisant au demeurant un développement modéré ; le concept de « voie de la vallée » n’existe pas ; l’intérêt lié à la santé publique n’est pas démontré ; la voie dédiée aux circulations douces, qui n’a été prévue que pour bénéficier d’une subvention de la région, n’est pas indispensable ;
— l’étude d’impact est insuffisante dans son volet description de l’état initial dès lors qu’elle n’a pas été actualisée depuis 2000 et ne comporte aucun comptage des véhicules sur 12 mois ; l’inventaire des espèces est insuffisant dès lors qu’il ne s’appuie que sur des données bibliographiques et non sur des relevés sur sites ; les solutions de substitution ne sont pas suffisamment étudiées ; l’état du trafic routier et les projections de report de trafic sont erronés ; les impacts sur les espèces piscicoles ne sont pas suffisamment étudiés ; l’étude est également insuffisante quant aux impacts sur le patrimoine ainsi que sur les ressources aquifères ;
— les dernières études que le département a fait réaliser pour justifier de l’intérêt du projet n’ont pas été versées au dossier d’enquête publique ; les agissements du département durant l’enquête publique, notamment en vue de remettre en cause la pertinence des travaux réalisés dans le bourg de Beynac et de présenter le projet comme émanant de l’Etat, ont eu pour effet de tromper le public ; un rappel à la loi a d’ailleurs été adressé au président du conseil départemental ;
— la commission d’enquête fonde son avis sur des éléments qui n’ont pas été portés à la connaissance du public et comporte des affirmations contradictoires ; elle a refusé de tenir compte des observations du public quant à l’utilité du projet et a refusé de se prononcer sur ce point ; elle a occulté l’objectif de fluidification de la circulation poursuivi par la commune par la réalisation des aménagements du bourg ;
— des solutions alternatives existent ;
— le rapport dont se prévaut le département pour soutenir qu’un état de conservation favorable des espèces serait maintenu tient compte des mesures de compensation alors qu’elles ne doivent pas être prises en compte ;
— l’évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante ; de plus, elle prend en considération les mesures compensatoires pour apprécier les incidences alors que ces mesures ne doivent pas être prises en compte ; d’ailleurs, le préfet a repris cet élément pour affirmer dans l’arrêté attaqué que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 ; les mesures prises par le maître d’ouvrage pour supprimer ou réduire les impacts sont insuffisantes en particulier en ce qui concerne la Loutre d’Europe pour laquelle des mesures de compensation ont dû être prévues ; ni l’évaluation d’incidences ni aucun autre document ne précise les raisons pour lesquelles les solutions alternatives n’ont pas été retenues ;
— l’autorisation doit être regardée comme valant autorisation au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et est illégale à ce titre dès lors qu’il existe des solutions alternatives et en l’absence de raisons impératives d’intérêt public majeur ; en outre le site abrite des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire prioritaires alors que le projet n’est justifié ni par des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique, ni par des avantages importants procurés à l’environnement, ni par d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur ; l’avis de la commission européenne n’a pas été recueilli ;
— s’agissant de l’injonction de démolition, le département, qui a notamment validé la commande des tabliers de pont après la suspension de l’autorisation, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; seulement 25 % des travaux sont réalisés ;
— les vices qui entachent la décision ne sont pas régularisables ;
— compte tenu des atteintes portées à la zone Natura 2000 de la Dordogne et aux 129 espèces qu’elle abrite, à plusieurs ZNIEFF, à la zone de protection de biotope Rivière Dordogne, à 2 348 m² de zones humides et de forêts alluviales, à la Réserve mondiale de biosphère classée par l’UNESCO depuis 2012, et aux éléments patrimoniaux du site, et compte tenu de ce qu’un site archéologique découvert en cours de chantier à La Treille a été gravement impacté, l’injonction de démolir doit être confirmée ; le chantier inachevé va impacter l’économie de la vallée qui dépend largement de son attractivité touristique ; le coût de la remise en état avancé par le département n’est pas justifié ; elles produisent une évaluation par un architecte qui s’établit à seulement 3 161 339 euros HT ; la démolition sera ordonnée dans un délai de six mois sous astreinte de 1 000 euros par jour.
III. Par une requête enregistrée le 7 juin 2019 sous le n° 19BX02369, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me H, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1801303 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ;
4°) de mettre à la charge des intimés le versement par chacun de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance susvisée n° 19BX02327 s’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal. Il soutient par ailleurs que :
— dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, la cour devra écarter les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance qui ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si la cour retenait l’existence d’un vice entachant la décision d’illégalité, elle pourra, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, surseoir à statuer en fixant un délai pour la régularisation.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, la société Bouygues travaux publics région France, représentée par Me G, conclut à ce que soit ordonné une visite des lieux, à l’annulation du jugement n° 1801303 du 9 avril 2019, au rejet de la demande et à ce que soit mis à la charge des intimés le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance n° 19BX02327 susvisée tout en soulignant que, de façon surprenante, le tribunal n’a pas ordonné la démolition dans cette affaire, contrairement à ce qu’il a fait dans son jugement n° 1800744.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération Patrimoine environnement, M. T et Mme O concluent au rejet de la requête, au rejet des conclusions de la société Bouygues travaux publics région France et à ce que soit mis à la charge du département de la Dordogne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils se réfèrent à leurs écritures devant le tribunal ;
— s’agissant du coût des travaux de remise en état, les chiffres avancés par le département sont invérifiables et apparaissent très surestimés ;
— les conclusions de la société Bouygues travaux publics région France tendant à l’allocation de frais irrépétibles sont irrecevables, la société étant intervenant à l’instance.
IV. Par une requête enregistrée le 7 juin 2019 sous le n° 19BX02378 et un mémoire enregistré le 4 novembre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me H, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1801193 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2019 ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ;
4°) de mettre à la charge de l’intimée le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance susvisée n° 19BX02327 s’agissant du moyen d’annulation retenu par le tribunal. Il soutient par ailleurs que :
— dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, la cour devra écarter les autres moyens soulevés par la demanderesse de première instance qui ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si la cour retenait l’existence d’un vice entachant la décision d’illégalité, elle pourra, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, surseoir à statuer en fixant un délai pour la régularisation.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2019, la société Bouygues travaux publics région France, représentée par Me G, conclut à ce que soit ordonné une visite des lieux, à l’annulation du jugement n° 1801193 du 9 avril 2019, au rejet de la demande et à ce que soit mis à la charge des intimés le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux invoqués dans l’instance n° 19BX02327 susvisée tout en soulignant que, de façon surprenante, le tribunal n’a pas ordonné la démolition dans cette affaire, contrairement à ce qu’il a fait dans son jugement n° 1800744.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, l’Association La demeure historique, représentée par Me D, conclut au rejet de la requête et de l’intervention de la société Bouygues travaux publics région France et à ce que soit mis à la charge du département de la Dordogne le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens invoqués par le département ne sont pas fondés ;
— l’enquête publique a été irrégulière du fait du défaut d’impartialité de la commission d’enquête ;
— l’étude d’impact était insuffisante quant à l’actualisation des données concernant les conditions de traversée routière du village de Beynac-et-Cazenac et quant aux solutions alternatives ; ces insuffisances ont nui à l’information du public et exercé une influence sur le sens de la décision ;
— le projet porte atteinte aux paysages, au patrimoine culturel et à la conservation des sites et monuments ; il porte également atteinte à la conservation et à la mise en valeur d’un site archéologique ; il porte aussi atteinte à la sécurité et à la salubrité publique en ce qu’il crée un risque d’inondation et de pollution des eaux de la Dordogne ; le défrichement porte atteinte aux sites naturels protégés, aux intérêts énumérés à l’article L. 112-1 du code forestier et aux fonctions définies à l’article L. 341-5 du même code ;
— l’intervention de la société Bouygues travaux publics région France est irrecevable car elle ne porte pas sur le litige soumis à la juridiction et la société ne justifie pas d’un intérêt distinct de celui des parties principales.
V. Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 sous le n° 19BX02421 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, le Comité du site de Beynac, la société de Marqueyssac, la société Kleber Rossillon, M. B T et Mme P O, représentés par Me S, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1802766 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal n’a pas suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision contestée n’avait pas été mentionnée dans le dossier d’enquête publique ;
— l’omission délibérée de la mention de cette décision dans le dossier d’enquête publique, en méconnaissance des articles L. 120-1, L. 123-10 et R. 123-8 du code de l’environnement, a privé le public de la garantie de pouvoir identifier les décisions qui seraient prises à la suite de l’enquête et a affecté tout le déroulement de l’enquête publique et notamment l’appréciation portée par les commissaires-enquêteurs ; le dossier ne comportait aucune information actualisée sur les coûts du projet ;
— une déclaration de projet ne peut être légale que si le coût financier de l’opération, les inconvénients d’ordre social, l’atteinte à l’environnement et l’atteinte à d’autres intérêts publics ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ; en l’espèce, il s’agit d’une infrastructure routière au coût exorbitant, destinée à gagner quelques incertaines minutes de temps de trajet pendant moins d’un mois par an, dont l’assiette se situe au pied de quatre monuments historiques dans l’un des sites les plus prestigieux de France, de surcroit inscrit Natura 2000 et abritant plusieurs dizaines d’espèces protégées, fréquenté par des centaines de milliers de touristes ; la mise en service de l’autoroute A89 a dévié le trafic de transit, notamment de poids lourds, et depuis la déclaration d’utilité publique, l’aménagement de la circulation à Beynac a résorbé les principales difficultés de circulation pendant l’été comme l’a relevé le Conseil général de l’environnement et de développement durable ; la commune a réalisé, entre 2014 et 2017, avec le soutien du département, un important chantier d’élargissement de la route départementale 703 ; les projections de trafic avancées dans l’étude d’impact ne sont pas réalistes ; le parti d’aménagement retenu qui comporte, par suite d’un défaut de maîtrise foncière, un tourne-à-gauche dangereux et un risque de bouchon, au demeurant, n’apportera pas les gains de temps et de sécurité escomptés ;
— l’étude d’impact, et notamment les photomontages, a occulté les impacts paysagers du projet ;
— ces impacts sont réels dès lors que le projet portera une atteinte sévère au paysage ;
— le projet va également entrainer la dégradation du site Natura 2000 en stérilisant une dizaine d’hectares de terres alluviales fertiles, en portant atteinte aux espèces protégées qui ont donné lieu à une cinquantaine de dérogations, notamment en ce qui concerne la loutre d’Europe qui ne compte plus que 1 000 à 2000 individus, les chiroptères et les frayères ;
— le coût du projet d’au moins 30 millions d’euros, soit 10 % du budget annuel et 10 % de la dette du département, est excessif pour un département parmi les plus endettés de France.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2019 et le 31 octobre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me H, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement par chacun de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de première instance est tardive et, par suite, irrecevable ;
— la demande de première instance est également irrecevable en l’absence de justification d’un intérêt à agir des demandeurs et en l’absence de justification de la qualité pour agir des auteurs de la demande ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— un ajournement du chantier aurait des conséquences financières et environnementales très préjudiciables ;
— le moyen d’ordre public qui fait l’objet du courrier adressé aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ne doit pas être retenu.
VI. Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 sous le n° 19BX02422, et un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, M. B T et Mme P O, représentés par Me S, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1801107 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la déclaration de projet est illégale pour avoir été décidée sans que le public en ait été informé au cours de l’enquête publique en méconnaissance des articles L. 120-1, L. 123-10 et R. 123-8 du code de l’environnement et cette illégalité rejaillit sur le permis d’aménager ;
— l’étude d’impact, réalisée par le cabinet Setec qui est aussi le maître d’oeuvre du projet, et datée d’octobre 2016 alors qu’il ne s’agit que de l’étude réalisée en 2000 prétendument actualisée, est gravement lacunaire ; elle ne comporte aucune véritable analyse des solutions alternatives ou de substitution en méconnaissance des articles R. 122-5-II-7° et R. 414-23 du code de l’environnement ; cette étude fait une présentation tronquée des justifications du projet et en particulier ne décrit pas les importants aménagements de la route départementale 703 réalisés à Beynac ; le public n’a pas été informé des conditions actuelles et prévisibles de circulation de sorte qu’il n’a pas pu apprécier les prétendus avantages du projet de contournement ; le département ne s’est appuyé que sur des études de trafic de 1992 pour relancer le projet sans actualiser les données notamment en prenant en compte les aménagements réalisés à Beynac et la mise en service de l’autoroute A89, ce en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, il n’appartient pas aux requérants d’établir que des données obsolètes sont inexactes ; l’étude d’impact ne comporte aucune réelle analyse des incidences du projet sur le site remarquable dans lequel il doit s’insérer ; les photomontages sont trompeurs ; les conséquences prévisibles sur le développement de l’urbanisation ne sont pas davantage étudiés contrairement aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement alors que l’une des conséquences attendues du projet est de créer une zone commerciale nouvelle à Vézac et que l’activité économique de Beynac s’en trouverait très affaiblie ; l’analyse des coûts et avantages du projet est en réalité inexistante ; s’agissant des consommations énergétiques, aucune indication chiffrée n’est donnée ; les renvois aux autres volets du dossier ne pallient pas les insuffisances de l’étude sur ce point ;
— le projet méconnaît le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de Castelnaud-la-Chapelle approuvé le 9 février 1995 ; cette commune n’étant pas dotée d’un plan local d’urbanisme, la déclaration d’utilité publique n’a pas eu les mêmes effets que pour les communes de Vézac et Sarlat-la-Caneda dont le plan local d’urbanisme a été mis en compatibilité ; ce règlement interdit les remblaiements et excavations alors que le projet comporte de tels travaux ; il interdit les plantations autres que celles énumérées alors que le projet prévoit des plantations non autorisées, ainsi que toute nouvelle construction à l’exception d’équipements techniques justifiés, ce que n’est pas l’ouvrage projeté ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’est pas motivé ;
— on ne voit pas à quel titre le tribunal a affirmé que le règlement de la ZPPAUP ne s’appliquait pas à l’ouvrage en cause ;
— le permis qui ne comporte aucune véritable prescription s’agissant des impacts paysagers, méconnaît l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 13 septembre 2019 et le 31 octobre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me H, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— un ajournement du chantier aurait des conséquences financières et environnementales très préjudiciables ;
— le moyen d’ordre public qui fait l’objet du courrier adressé aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ne doit pas être retenu.
Par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2019 et 29 octobre 2019, la commune de Castelnaud-la-Chapelle, représentée par Me J M, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que l’annulation de l’autorisation unique ne doit pas, de manière automatique, avoir une influence sur le permis d’aménager.
VII. Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 sous le n° 19BX02423, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, la société F enterprises inc. et Mme K F, représentées par Me E, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1801022 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) d’enjoindre la démolition des éléments de construction déjà réalisés et la remise en état des lieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 500 euros et à la charge du département de la Dordogne une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ; le tribunal a omis d’examiner le moyen tiré de l’absence d’analyse des impacts des piles des ponts sur le déplacement des poissons dans le dossier d’incidence Natura 2000 et le moyen tiré de l’absence d’indications, dans le dossier de demande de permis d’aménager, sur les alternatives au projet ; le tribunal n’a motivé ni en droit ni en fait son jugement quant au moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté contesté avec l’article 3.A.2 du règlement du site patrimonial remarquable ; il n’a pas davantage motivé son jugement quant à l’impact visuel sur le château de Fayrac ;
— le dossier de demande de permis est incomplet en ce que le photomontage, qui ne fait apparaître aucun véhicule, est largement biaisé et non représentatif de la réalité ; cette lacune a induit en erreur le public, l’architecte des bâtiments de France et le maire qui a délivré l’autorisation ;
— l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ne prévoyait pas la possibilité pour le public de faire parvenir ses observations par courrier électronique ; l’avis de prolongation de l’enquête qui informait de cette possibilité, n’a été publié que le 6 octobre 2017, soit onze jours avant la clôture de l’enquête ; seules sept observations sur plus de 2 500 ont été présentées par courriel ; le public n’a donc pas été mis à même de faire valoir ses observations ; il n’a, de plus, pas été fait droit à la demande de la commission d’enquête d’instaurer au moins une permanence un samedi, ce qui a privé les personnes ne pouvant se déplacer en semaine de la possibilité de présenter des observations ;
— l’étude d’incidences Natura 2000 est insuffisante au regard de l’article L. 414-3 du code de l’environnement en ce qui concerne la phase chantier et l’impact des ponts sur le déplacement des espèces piscicoles qui est l’un des principaux enjeux écologiques du projet ; il en va de même de l’analyse des impacts sur la couasne du Pech ;
— l’étude d’impact qui ne tient pas compte des aménagements réalisés à Beynac, ne comporte pas d’analyse actualisée des hypothèses de trafic et des conditions de circulation contrairement aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; cette insuffisance a empêché le public d’appréhender les impacts de la déviation projetée alors que l’amélioration des conditions de circulation est l’un des principaux impacts attendus de l’ouvrage ; cette insuffisance a également eu une influence sur le sens de la décision prise ;
— le dossier de demande de permis est insuffisant quant à l’intégration du projet au regard du site, à la présentation des alternatives au projet en méconnaissance des articles R. 414-23 et R. 122-5 du code de l’environnement ; les aménagements réalisés à Beynac constituent une solution alternative au projet ; cette insuffisance a eu une influence sur le sens de la décision ;
— le dossier d’enquête publique est inintelligible ; il est insuffisant quant aux alternatives au projet ;
— le projet est de nature à porter atteinte au site patrimonial remarquable de Vézac ; les travaux ne respectent pas les prescriptions du règlement de la ZPPAUP de Vézac qui interdit les remblaiements et protège les monuments historiques tels que le château de Fayrac ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— l’assiette du permis est située en zone Patrimoine naturel non-boisé dans laquelle tout construction nouvelle est interdite à l’exception d’équipements techniques justifiés ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le règlement de la ZPPAUP interdit la constitution de tout bloc forestier et impose de limiter l’impact des clôtures végétales pour préserver la vue sur le cingle inondable ;
— l’architecte des bâtiments de France s’est prononcé sur le projet uniquement au regard de la situation du projet dans un site patrimonial remarquable et non au titre de l’article L. 621-32 du code du patrimoine relatif à la protection des abords des monuments historiques alors que le château de Fayrac est inscrit à l’inventaire des monuments historiques ; le tribunal a écarté ce moyen en faisant porter sur elles la charge de la preuve de ce que l’architecte des bâtiments de France ne se serait pas assuré du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine et à la qualité et l’insertion de l’ouvrage ;
— l’impact visuel sur le château de Fayrac est réel et le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— l’intérêt public qui serait attaché à l’avancement du chantier est inopérant et la démolition des parties d’ouvrage déjà construites doit être ordonnée ainsi que la remise en état des lieux ;
— la commune qui est intervenante ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 13 septembre 2019 et le 31 octobre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me H, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— un ajournement du chantier aurait des conséquences financières et environnementales très préjudiciables ;
— le moyen d’ordre public qui fait l’objet du courrier adressé aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ne doit pas être retenu.
Par des mémoires enregistrés le 22 octobre 2019 et le 29 octobre 2019, la commune de Vézac, représentée par Me J M, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que l’annulation de l’autorisation unique ne doit pas, de manière automatique, avoir une influence sur le permis d’aménager.
VIII. Par une requête enregistrée le 11 juin 2019 sous le n° 19BX02424 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2019, la société F enterprises inc, Mme K F et M. N R, représentés par Me E, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1800869 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) d’enjoindre la démolition des éléments de construction déjà réalisés et la remise en état des lieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros et à la charge du département de la Dordogne le versement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ; le tribunal a omis d’examiner le moyen tiré de l’absence d’analyse des impacts des piles des ponts sur le déplacement des poissons dans le dossier d’incidence Natura 2000 et le moyen tiré de l’absence d’indications, dans le dossier de demande de permis d’aménager, sur les alternatives au projet ; le tribunal n’a motivé ni en droit ni en fait son jugement quant au moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté contesté avec l’article 3.A.2 du règlement du site patrimonial remarquable ; il n’a pas davantage motivé son jugement quant à l’impact visuel sur le château de Fayrac ;
— le dossier de demande de permis est incomplet en ce que le photomontage, qui ne fait apparaître aucun véhicule, est largement biaisé et non représentatif de la réalité ; cette lacune a induit en erreur le public, l’architecte des bâtiments de France et le maire qui a délivré l’autorisation ;
— l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ne prévoyait pas la possibilité pour le public de faire parvenir ses observations par courrier électronique ; l’avis de prolongation de l’enquête qui informait de cette possibilité, n’a été publié que le 6 octobre 2017, soit onze jours avant la clôture de l’enquête ; seules sept observations sur plus de 2 500 ont été présentées par courriel ; le public n’a donc pas été mis à même de faire valoir ses observations ; il n’a, de plus, pas été fait droit à la demande de la commission d’enquête d’instaurer au moins une permanence un samedi, ce qui a privé les personnes ne pouvant se déplacer en semaine de la possibilité de présenter des observations ;
— l’étude d’incidences Natura 2000 est insuffisante au regard de l’article L. 414-3 du code de l’environnement en ce qui concerne la phase chantier et l’impact des ponts sur le déplacement des espèces piscicoles qui est l’un des principaux enjeux écologiques du projet ; il en va de même de l’analyse des impacts sur la couasne du Pech ;
— l’étude d’impact qui ne tient pas compte des aménagements réalisés à Beynac, ne comporte pas d’analyse actualisée des hypothèses de trafic et des conditions de circulation contrairement aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; cette insuffisance a empêché le public d’appréhender les impacts de la déviation projetée alors que l’amélioration des conditions de circulation est l’un des principaux impacts attendus de l’ouvrage ; cette insuffisance a également eu une influence sur le sens de la décision prise ;
— le dossier de demande de permis est insuffisant quant à l’intégration du projet au regard du site, à la présentation des alternatives au projet en méconnaissance des articles R. 414-23 et R. 122-5 du code de l’environnement ; les aménagements réalisés à Beynac constituent une solution alternative au projet ; cette insuffisance a eu une influence sur le sens de la décision ;
— le dossier d’enquête publique est inintelligible ;
— l’architecte des bâtiments de France n’a pas été régulièrement saisi au titre des abords du monument historique que constitue le château de Fayrac et ne s’est pas prononcé sur ce point ;
— le projet est de nature à porter atteinte au site patrimonial remarquable de Castelnaud-la-Chapelle ; les travaux ne respectent pas les prescriptions du règlement de la ZPPAUP de Castelnaud-la-Chapelle qui interdit les remblaiements et protège les monuments historiques tels que le château de Fayrac ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— l’assiette du permis est située en zone Patrimoine naturel non-boisé dans laquelle tout construction nouvelle est interdite à l’exception d’équipements techniques justifiés ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le règlement de la ZPPAUP interdit la constitution de tout bloc forestier et impose de limiter l’impact des clôtures végétales pour préserver la vue sur le cingle inondable ;
— l’impact visuel sur le site et notamment le château de Fayrac, est réel et le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ;
— l’intérêt public qui serait attaché à l’avancement du chantier est inopérant et la démolition des parties d’ouvrage déjà construites doit être ordonnée ainsi que la remise en état des lieux ;
— la commune qui est intervenante ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 16 septembre 2019 et 31 octobre 2019, le département de la Dordogne, représenté par Me H, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— un ajournement du chantier aurait des conséquences financières et environnementales très préjudiciables ;
— le moyen d’ordre public qui fait l’objet du courrier adressé aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ne doit pas être retenu.
Par des mémoires enregistrés les 22 octobre 2019 et 29 octobre 2019, la commune de Castelnaud-la-Chapelle, représentée par Me J M, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que l’annulation de l’autorisation unique ne doit pas, de manière automatique, avoir une influence sur le permis d’aménager.
Par ordonnances du 24 octobre 2019, la clôture d’instruction dans les affaires susvisées a été fixée au 8 novembre 2019 à 12h00.
Dans les instances n° 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423 et 19BX02424, par des courriers du 21 octobre 2019, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de relever d’office les moyens tirés de ce que la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Dordogne du 18 décembre 2017 déclarant d’intérêt général les travaux de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse, le permis d’aménager délivré le 18 janvier 2018 par le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle pour la réalisation des travaux de ce contournement sur un terrain situé au lieu-dit La Teille Fayrac et le permis d’aménager délivré le 18 janvier 2018 par le maire de la commune de Vézac pour la réalisation des travaux de ce contournement sur un terrain situé au lieu-dit Les magnanas, devaient être annulés par voie de conséquence de l’annulation de l’autorisation unique délivrée le 29 janvier 2018 dans l’hypothèse où la cour confirmerait l’annulation de l’autorisation unique prononcée par le tribunal administratif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
— la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Q A,
— les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
— et les observations de Me H, représentant le département de la Dordogne, de Me E, représentant la société F enterprises inc, Mme F et M. R, de Me G, représentant Bouygues Travaux Publics région France, de Me I, représentant l’Association Sepanso Dordogne et l’Association de défense de la vallée de la Dordogne Saint Vincent de Cosse Beynac Fayrac Vezac, de Me S, représentant l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, Patrimoine-Environnement, M. T, Mme O, le Comité du site de Beynac, la SCI de Marqueyssac, la SARL Kleber Rossillon, de Me C, représentant l’association La Demeure historique, de M. L, membre de l’association Sepanso Dordogne et de l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne et de Mme O.
Une note en délibéré présentée pour le département de la Dordogne a été enregistrée le 2 décembre 2019 dans les affaires susvisées.
Considérant ce qui suit :
1. Afin notamment de répondre aux difficultés de circulation qui affectent la route départementale 703 reliant Bergerac à Sarlat-la-Caneda, dans sa partie traversant en bordure de la Dordogne la commune de Beynac-et-Cazenac, le département de la Dordogne a décidé de réaliser, sur le territoire des communes de Saint-Vincent-de-Cosse, Castelnaud-la-Chapelle et Vézac, une voie de contournement par le sud du bourg de Beynac-et-Cazenac comportant principalement une voie nouvelle de 3,2 kilomètres, deux ouvrages d’art de franchissement de la Dordogne en amont et en aval du bourg, un passage sous la voie ferrée reliant Sarlat-la-Canéda et Bergerac, l’aménagement des carrefours de jonction et la création d’une voie parallèle dédiée aux circulations douces. Le projet a été déclaré d’utilité publique en dernier lieu le 26 décembre 2001 par un arrêté préfectoral dont la validité a été prolongée. Les recours contre cet arrêté ont été rejetés par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2007, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel du 29 juin 2009 ayant donné lieu à un pourvoi en cassation qui n’a pas été admis.
2. Le 18 décembre 2017, la commission permanente du conseil départemental de la Dordogne a déclaré les travaux de contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac d’intérêt général. Le 18 janvier 2018, le maire de Castelnaud-la-Chapelle, au nom de l’Etat, et le maire de Vézac, au nom de la commune, ont délivré au département de la Dordogne des permis d’aménager, valant permis de démolir s’agissant de la commune de Vézac, pour la réalisation des travaux sur le territoire de leur commune. Le 29 janvier 2018, le préfet de la Dordogne a délivré au département une autorisation unique valant autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier, accord au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement concernant la protection des sites Natura 2000 et dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
3. Par décision du 28 décembre 2018, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018. Par quatre jugements du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la société F enterprises inc, Mme K F, l’association Sepanso Dordogne, l’Association de défense de la vallée de la Dordogne, l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, M. B T, Mme P O et l’association La demeure historique, a prononcé l’annulation de cet arrêté préfectoral du 29 janvier 2018. Par l’un de ces quatre jugements, il a, en outre, ordonné au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux. Par quatre autres jugements, le tribunal a rejeté les demandes dont il était saisi tendant à annulation de la décision du 18 décembre 2017 déclarant le projet d’intérêt général et des deux permis d’aménager délivrés le 18 janvier 2018.
4. Les huit requêtes d’appel susvisées n°s 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423 et 19BX02424, dirigées contre les huit jugements rappelés ci-dessus, concernent le même projet et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’intervention de la Sepanso Dordogne et de l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac dans l’instance n° 19BX02327 :
5. Compte tenu de leur objet, l’association Sepanso Dordogne et l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions des défendeurs dans l’instance n° 19BX02327. Par suite leur intervention est recevable.
Sur les conclusions de la société Bouygues travaux publics région France dans les instances n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369 et 19BX02378 :
6. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours juridictionnel n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ». Si la société Bouygues travaux publics région France, ainsi que l’a jugé le tribunal, justifiait en qualité de titulaire de marchés pour la réalisation des travaux de la déviation, d’un intérêt suffisant au maintien de l’autorisation unique délivrée par le préfet de la Dordogne le 29 janvier 2018, elle n’aurait pas, de ce seul fait, qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition aux jugements prononçant l’annulation de cette autorisation unique et la démolition des ouvrages réalisés. Elle ne serait, dès lors, pas recevable à faire appel de ces jugements. Ses conclusions peuvent toutefois être regardées en l’espèce comme une intervention en appel au soutien des requêtes du département de la Dordogne. En sa qualité de titulaire de marchés passés en vue de la réalisation des travaux autorisés, elle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir en appel. Ses interventions sont ainsi recevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 portant autorisation unique :
7. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire » au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle « et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne » l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques « , » d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique « et » les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ". Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
8. En premier lieu, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 autorise à déroger aux interdictions de destruction accidentelle des spécimens de plusieurs espèces animales protégées et aux interdictions de destruction, altération et dégradation de leurs sites de reproduction ou aires de repos en ce qui concerne quatre espèces de mammifères semi-aquatiques et terrestres, dix-neuf espèces de chiroptères, quatre-vingt-douze espèces d’oiseaux, neuf espèces d’amphibiens et reptiles, quatre espèces d’insectes et une espèce de poisson, le brochet, et mentionne que les impacts du projet vont porter sur la destruction d’habitats de ces espèces protégées à raison de 0,26 hectare de forêts riveraines dominées par l’érable négundo favorables aux mammifères terrestres, aux chiroptères, à l’avifaune des milieux boisés, milieux humides et aquatiques et à la grenouille de Lessona, de 0,77 hectare de forêts mixtes des grands fleuves favorables aux mammifères terrestres, aux chiroptères, à l’avifaune des milieux boisés, des milieux humides et aquatiques, à la grenouille de Lessona et à la grenouille agile, de 0,03 hectare de haies favorables à la genette, à l’écureuil roux, à la pie-grièche écorcheur, au lézard vert occidental, au lézard des murailles, à la couleuvre verte et jaune et à la grenouille de Lessona, de 1,42 hectare de fourrés et ronciers favorables à la genette commune et à l’écureuil roux, de 2,03 hectares de prairies de fauche et de 2,36 hectares de prairies pâturées favorables au hérisson d’Europe, à l’alouette lulu, au circaète Jean le Blanc, au faucon émerillon et au milan royal, de 0,6 hectare de friches favorables au hérisson d’Europe, à l’alouette lulu, au circaète Jean le Blanc, au faucon émerillon, au milan royal, au lézard vert occidental, au lézard des murailles et à la couleuvre verte et jaune, de 3,79 hectares de vergers favorables au hérisson d’Europe, à l’alouette lulu, au circaète Jean le Blanc, au faucon émerillon et au milan royal, de 2,91 hectares de jardins et grands parcs favorables au hérisson d’Europe, à l’alouette lulu, au circaète Jean le Blanc, au faucon émerillon et au milan royal, de 3,72 hectares de zones urbanisées et jardins favorables aux chiroptères, de 3,70 hectares de cultures favorables à l’alouette lulu, au circaète Jean le Blanc, au faucon émerillon et au milan royal, de 0,1 hectare de ripisylve et végétation des bras morts favorables à la cordulie splendide et à la cordulie à corps fin, ainsi que de 284 m2 de frayères à brochet. Ainsi que l’a également relevé le tribunal, le projet de contournement est partiellement implanté sur la zone Natura 2000 de La Dordogne, au niveau des deux ouvrages de franchissement de cette rivière, et il concerne la zone de protection du biotope du saumon, de la grande alose « Alosa alosa », de l’alose feinte « Alosa fallax », de la lamproie fluviatile « Lampetra fluviatilis » et de la lamproie marine « Petromyzon marinus », telle que cette zone a été fixée dans l’arrêté préfectoral du 3 décembre 1991. Il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact, que le site du projet, caractérisé par la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne reconnue par l’UNESCO, par le site Natura 2000 de La Dordogne, par un périmètre préfectoral de protection de biotope associé et par la proximité de plusieurs zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique liées, d’une part, à la Dordogne, que le projet franchit à deux reprises, et, d’autre part, aux coteaux de Beynac et Castelnaud-la-Chapelle, et abritant plusieurs espèces animales rares ainsi que des frayères de poissons migrateurs, est exposé à un impact moyen ou fort selon les espèces concernées. L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a relevé que des investigations avaient été menées dans le cadre de l’actualisation de l’étude d’impact afin d’identifier les habitats naturels et leurs fonctionnalités écologiques et le département de la Dordogne a d’ailleurs présenté un dossier en vue d’obtenir les dérogations prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Si le département produit une étude réalisée par le cabinet Seged au mois de janvier 2019 concluant à un impact réduit du projet sur le milieu naturel, cette étude, qui n’a pas été soumise à l’autorité compétente en matière d’environnement et qui se prononce en considération, notamment, des mesures compensatoires qui conditionnent la dérogation, ne permet pas de considérer que les dérogations qui ont été accordées seraient superfétatoires, à supposer que telle soit la portée du moyen que le département a entendu invoquer. Dès lors que le projet affecte, par lui-même, et malgré la présence préexistante de la voie ferrée Bergerac-Sarlat, la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats, la légalité de la dérogation accordée est subordonnée à une raison impérative d’intérêt public majeur.
9. En second lieu, pour accorder la dérogation sollicitée, le préfet de la Dordogne a estimé que « le projet constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, dans la mesure où la réalisation de la déviation vise à améliorer les conditions de circulation, surtout en période estivale, en supprimant la circulation de transit et les problèmes de congestion et de sécurité liés à la traversée du bourg de Beynac, et à favoriser le développement touristique local en améliorant les conditions d’accueil dans le bourg ». De fait, et comme l’ont relevé les premiers juges, le projet de contournement a été conçu pour diminuer le trafic de la route départementale 703, empruntée par de nombreux poids lourds et très fréquentée en période estivale, qui traverse le bourg de Beynac-et-Cazenac et longe une falaise présentant d’importants risques d’éboulement. Ainsi que l’a constaté le tribunal, le croisement des poids lourds, rendu difficile par l’étroitesse de la voie, a, en particulier, été identifié comme générant des ralentissements ou même des embouteillages dans les deux sens de circulation et la déviation projetée devait permettre de détourner tous les véhicules empruntant l’axe reliant Bergerac à Souillac et ne faisant que transiter par le village et ainsi de fluidifier le trafic dans le bourg et d’y réduire les risques d’engorgement ou même d’accident, alors qu’il s’agit d’un site touristique très fréquenté compte tenu de son intérêt patrimonial exceptionnel.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable dit « rapport Forray » établi au mois de septembre 2017 que, postérieurement à la déclaration d’utilité publique du projet, la mise en service de l’autoroute A 89 entre 2004 et 2006 a, sinon réduit, du moins stabilisé la circulation de grand transit sur la route départementale 703 et la réalisation entre 2015 et 2017 dans le bourg de Beynac, d’une voie piétonne surplombant la Dordogne, en contrebas de la chaussée dont elle est séparée par un muret, a permis d’élargir la chaussée dont la largeur est maintenant comprise entre plus de 6 mètres et 5,40 mètres dans sa partie la plus étroite, le « rapport Forray » faisant état d’un temps d’attente de l’ordre de deux minutes observé durant l’été 2017 dans la traversée du bourg de Beynac sans que les éléments produits par le département ne permettent d’invalider ces constatations. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les hypothèses de report de la circulation sur la déviation projetée, de 85 % l’hiver et de 90 % des véhicules légers l’été, seraient compatibles avec l’attractivité de la commune de Beynac-et-Cazenac et la déviation, en admettant même qu’elle permette de dévier en moyenne 60 % du trafic total, n’a pas vocation à éviter de façon significative le croisement des véhicules de grand gabarit tels que les bus, dont certains et notamment les bus scolaires, desservent la commune, ou les camping-cars, qui privilégieront pour beaucoup l’actuelle route départementale, alors que le croisement de ces véhicules avait été identifié comme l’une des principales causes de ralentissement de la circulation. Il ne résulte donc pas de l’instruction que les conditions de circulation routière à Beynac-et-Cazenac présentent des difficultés particulièrement graves en terme de ralentissement ni, en tout état de cause, que le projet, qui pourrait inciter les touristes à emprunter davantage l’actuelle route départementale, soit de nature à fluidifier la circulation sur cette voie en particulier durant la période estivale. Si le croisement des poids-lourds et des camping-cars reste impossible au niveau du passage sous la voie ferrée à Vézac, le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable préconise une rectification du tracé de la voie à l’endroit de ce passage et, comme il vient d’être dit, la création d’un contournement, s’il réduira la circulation des poids lourds, ne diminuera pas de façon notable celle des camping-cars. Par ailleurs, le département produit une attestation du service départemental d’incendie et de secours de la Dordogne indiquant que le temps d’intervention des véhicules de secours dans le secteur concerné est de 21 minutes et 54 secondes contre 17 minutes en moyenne sur l’ensemble du département, à comparer avec un délai-cible du service qui est de 15 minutes. Cette attestation ne permet cependant pas d’estimer que la réalisation du contournement projeté permettrait de réduire notablement ce temps d’intervention dès lors que, comme il vient d’être dit, cette réalisation laissera nécessairement subsister des causes de possibles ralentissements.
11. En termes de sécurité de la circulation, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le contournement du bourg de Beynac, qui par lui-même n’évitera pas la circulation de tout véhicule sur l’actuelle voie départementale, soit de nature à sécuriser la circulation des piétons pour lesquels subsistent des points de danger malgré la réduction de la circulation automobile à 30 km/h et le regroupement des traversées piétonnes. Le rapport Forray indique, sans que ces éléments ne soient utilement contredits, que des mesures telles le déplacement du site du marché hebdomadaire des producteurs locaux qui attire un grand nombre de personnes ou la présence d’un agent communal sur les lieux, permettrait de répondre au moins en partie à ce risque. De même, le contournement du bourg de Beynac, qui réduira sans la supprimer la circulation des véhicules sur la route départementale et notamment celle des bus et des camping-cars, n’est pas de nature à réduire le risque d’accident lié à un possible effondrement des falaises du bourg et du Pech. Enfin, à supposer qu’il existe un risque d’immobilisation d’un bus scolaire dans une situation nécessitant l’évacuation des occupants, eu égard aux points de passage aménagés dans le muret séparant la voie piétonne de la chaussée, à la configuration de ce muret et aux normes de sécurité régissant les issues des véhicules de transport en commun de personnes, il ne résulte pas de l’instruction que dans une telle situation, les occupants soient exposés à une impossibilité d’évacuation. Au demeurant, le projet de contournement ne permettra pas d’éviter la situation décrite, dès lors que les bus desservant la commune de Beynac-et-Cazenac et d’autres véhicules de gabarit large devraient continuer à emprunter la route départementale. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que même si le contournement projeté aurait pour effet de réduire la fréquence des situations de conflit d’usage, cette réduction attendue, compte tenu de son caractère relatif, ne caractérise pas des raisons impératives d’intérêt public majeur liées à la sécurité publique au sens des dispositions précitées du code de l’environnement.
12. Le département produit une étude du cabinet Setec établie au mois de janvier 2019, faisant apparaître qu’en bordure de voie les riverains sont exposés à des niveaux sonores de 55 dB(A) en moyenne et pouvant dépasser 65 dB(A) en été. Selon cette étude, le nombre de bâtiments subissant actuellement des niveaux sonores, de jour, supérieurs à 60 dB(A) passerait avec le projet de 39 à 28 en pic estival, et de 33 à 20 en situation moyenne sur l’année et aucun bâtiment ne subirait plus de niveaux sonores supérieurs à 70 dB(A), en situation de pic comme en situation moyenne. Toujours selon cette étude, en comparaison, la déviation créerait des impacts acoustiques supérieurs à 60 dB(A) pour 8 habitations qui bénéficieraient de mesures d’isolation afin de réduire ces nuisances. L’étude Setec fait également apparaître que les émissions polluantes liées à la circulation routière dans la traversée de Beynac-et-Cazenac diminueraient de façon perceptible. Ces éléments, non plus que le projet de création d’une voie dédiée aux circulations douces de près de 4 km, malgré l’intérêt indéniable que présente la création de telles voies favorisant notamment le cyclotourisme, ne caractérisent cependant pas des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement au sens des dispositions précitées du code de l’environnement ni des raisons impératives d’intérêt public majeur liées à la santé publique au sens de ces dispositions.
13. Enfin, s’agissant du développement économique et touristique du secteur, s’il est vrai qu’un contournement du bourg de Beynac faciliterait certains déplacements, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de circulation sur la route départementale 703 soient par elles-mêmes à l’origine des difficultés économiques du département ou d’une fréquentation touristique moindre du secteur géographique concerné, qui justifieraient la dérogation accordée au titre d’une raison impérative d’intérêt public majeur.
14. En raison du caractère cumulatif des conditions posées à la légalité des dérogations permises par l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à supposer que la dérogation en litige permettrait le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et répondrait à l’exigence de l’absence de solution alternative satisfaisante, la dérogation accordée, portant sur plusieurs dizaines d’espèces et sur plusieurs hectares d’habitats dans les conditions décrites au point 8, méconnaît ces dispositions dès lors qu’elle ne répond pas, comme il a été dit ci-dessus, à des raisons impératives d’intérêt public majeur ni au titre de la santé ou de la sécurité publiques ni à un autre titre. Au demeurant, le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable envisage des solutions alternatives, telles qu’une interdiction de circulation des poids lourds qui pourraient emprunter notamment la route départementale 25 durant l’été sauf pour des livraisons, une extension de la zone de vitesse réduite à 30 km/h, la présence d’un agent communal pour organiser les franchissements piétonniers, le déplacement du site du marché des producteurs, la mise en sens unique de la rue principale de Beynac durant l’été, la rectification du tracé de la voie au niveau du passage sous la voie ferrée à Vézac, la création de nouveaux parcs de stationnement, la réservation de stationnements aux camping-cars, la facilitation de la circulation en rive gauche de la Dordogne et le développement de modes de déplacement doux, qui permettraient d’améliorer au moins partiellement les difficultés de circulation qui peuvent subsister notamment en période estivale. Au vu des éléments de l’instruction, ces solutions alternatives, qui d’ailleurs ont été pour la plupart mises en oeuvre, n’apparaissent pas dénuées de pertinence. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le risque d’effondrement des falaises peut également être réduit par des travaux de sécurisation.
15. Eu égard à sa portée, l’illégalité retenue ci-dessus n’est pas, comme l’a jugé le tribunal, susceptible d’être régularisée par une autorisation modificative en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, applicable à l’autorisation unique litigieuse en vertu du 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale. Par ailleurs, et pour l’application du 1° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dès lors que la dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats concerne l’ensemble du projet et que l’annulation de la seule dérogation ferait perdre toute finalité aux autres composantes de l’autorisation unique, ladite dérogation doit être regardée en l’espèce comme étant indivisible des autres autorisations délivrées par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018.
16. Il résulte de ce qui précède que le département n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2018.
Sur l’injonction de démolition :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
18. Lorsqu’il résulte d’une décision de justice que des travaux en vue de l’édification d’un ouvrage public ont été engagés en vertu d’une autorisation jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n’ont pas encore été affectées au service public ou à l’usage du public, notamment en raison de leur inachèvement, il appartient au juge administratif, d’office ou qu’il soit saisi de conclusions tendant à ce qu’il prescrive les mesures d’exécution qu’implique nécessairement sa décision ou d’une demande d’exécution d’une décision précédemment rendue, d’ordonner dans tous les cas l’interruption des travaux. Il lui incombe également, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition totale ou partielle de ces constructions, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision d’annulation, une régularisation du projet d’ouvrage tel qu’envisagé initialement est possible par la délivrance d’une nouvelle autorisation. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que le maintien, fût-ce à titre temporaire, de l’ouvrage qui a commencé d’être illégalement construit entraînerait pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d’autre part, les conséquences de sa démolition pour l’intérêt général, compte tenu notamment du coût des investissements déjà réalisés et, si elle est invoquée par les parties au litige, de la possibilité de réutiliser, dans un délai raisonnable, les constructions déjà édifiées dans le cadre d’un projet modifié ou d’un nouveau projet, et de déterminer enfin, en rapprochant ces éléments, si la démolition totale ou partielle de l’ouvrage en cause n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Dans le cas d’un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu’il a été édifié irrégulièrement, il appartient au juge de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
19. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude établie par le cabinet Seged au mois de janvier 2019 à la demande du département, qu’entre le mois de février et le mois de décembre 2018, ont été réalisés une partie des culées des deux ponts du Pech et de Fayrac, les fondations en rivière des piles de ces deux ouvrages d’art, trois des sept piles de l’ouvrage d’art du Pech et deux des huit piles de l’ouvrage d’art de Fayrac, le radier du pont-rail des Milandes et le dévoiement de la route départementale 53-voie communale 2 à Castelnaud-la-Chapelle. L’étude du cabinet Seged indique également que les destructions et modifications importantes des habitats au sein de l’emprise du projet sont réalisées pour l’essentiel, ainsi que les déboisements dans les secteurs de travaux des ouvrages d’art, concernant notamment les boisements alluviaux, les bras morts de la Dordogne et la ripisylve, qui sont des habitats à enjeux forts en bord de Dordogne.
20. S’agissant de l’interruption des travaux, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 18 que c’est à bon droit que le tribunal administratif a ordonné, en exécution de son jugement d’annulation, cette interruption des travaux de construction de l’ouvrage inachevé et, par conséquent, non encore affecté à la circulation publique. Cette injonction d’interruption des travaux n’est d’ailleurs pas spécifiquement contestée.
21. S’agissant, de l’injonction de démolition et de remise en état, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 15, une régularisation du projet d’ouvrage tel qu’envisagé initialement n’est pas possible par la délivrance d’une nouvelle autorisation.
22. Par ailleurs, le maintien, sans aucune mesure de compensation, des parties d’ouvrages construites présenterait l’inconvénient de pérenniser la disparition nette ou la perte de fonctionnalité écologique d’habitats d’espèces protégées, à supposer même que, selon ce qu’indique une étude du cabinet Seged établie à la demande du département au mois de janvier 2019, l’atteinte réelle aux habitats après travaux serait qualifiable de faible à modérée et serait donc moins importante que celle initialement envisagée. De plus, le maintien des parties construites de cet ouvrage destiné à rester inachevé, outre les risques pour la sécurité publique qu’il peut présenter de par la présence ou l’état d’entretien de ces parties d’ouvrage, serait de nature, particulièrement en ce qui concerne les piles des ponts inachevés en amont et en aval de Beynac-et-Cazenac, commune surplombant un cingle de la rivière et labellisée « Plus beaux villages de France », à porter gravement atteinte à la remarquable qualité du paysage naturel et patrimonial et à l’image du site inscrit de la vallée de la Dordogne, fréquenté par de très nombreux touristes français et étrangers, servant fréquemment de lieu de tournage d’oeuvres cinématographiques et où se situent de nombreux monuments historiques tels que les châteaux de Beynac, Fayrac, Castelnaud-la-Chapelle et Marqueyssac. Il résulte certes de l’instruction que la démolition des parties d’ouvrage réalisées entraînera des conséquences pour l’environnement, notamment s’agissant des parties d’ouvrages construites dans le lit de la Dordogne mais que, compte tenu des mesures d’accompagnement qui devront être prises, notamment pour limiter les matières en suspension, et du choix des techniques à mettre en oeuvre, mesures et techniques qui sont d’ailleurs décrites dans l’étude du cabinet Setec, il n’apparaît pas que ces conséquences seront à moyen et long termes, et compte tenu de la restitution du site dans son état initial, plus lourdes que celles qui résulteraient de la disparition définitive des habitats d’espèces protégées détruits. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la reconstitution des habitats d’espèces protégées et à la préservation de l’image de ce site, et alors même que comme l’indique l’étude du cabinet Setec, le coût des travaux déjà réalisés s’élèverait à près de 18 millions d’euros sur un total prévu de 32 millions d’euros, que les sommes encore à régler et le coût d’interruption du chantier s’établiraient à un total de près 12 millions d’euros et que le coût de démolition et de remise en état serait de l’ordre de 15,4 millions d’euros, la démolition de l’ouvrage inachevé, dont il n’est pas allégué qu’il pourrait être réutilisé dans un délai raisonnable, ne peut être regardée comme entraînant une atteinte excessive à l’intérêt général. Si le département affirme que la partie d’ouvrage concernant le dévoiement de la route départementale n° 53 et de la voie communale n° 2 à Castelnaud-la-Chapelle ainsi que les bassins d’eaux pluviales situés au droit de cette partie d’ouvrage sont achevés, que la nouvelle voie a été mise en circulation et qu’elle présente un intérêt pour la sécurité publique, l’amélioration du réseau routier et la desserte de plusieurs propriétés, il n’apporte s’agissant des intérêts dont il fait état, aucun élément de nature à corroborer ses affirmations et il résulte de l’instruction que la construction de cette partie d’ouvrage, dont la démolition ne représente qu’une part minime du coût estimé de démolition des constructions réalisées, a eu pour conséquence de détruire des habitats d’espèces protégées que la remise en état des lieux vise à restaurer. Par suite, le département de la Dordogne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux lui a enjoint de procéder à la démolition des parties d’ouvrages réalisées et à la remise des lieux en état.
23. La société F enterprises inc. et Mme F ainsi que l’association Sepanso Dordogne et l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac demandent que l’injonction de démolition des parties d’ouvrages déjà réalisées soit assortie d’un délai. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’ordonner, d’une part, que le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne soit engagé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et, d’autre part, qu’il soit procédé à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions en litige :
En ce qui concerne la déclaration de projet du 18 décembre 2017 :
24. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 126-2 du code de l’environnement : « La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales. / Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet. / Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet ».
25. Si le département produit un certificat établissant l’affichage de la déclaration de projet à la mairie de Beynac-et-Cazenac, il ne produit aucun élément permettant d’attester de l’affichage de cette déclaration de projet dans les communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse, qui sont concernées par le projet au sens des dispositions précitées dès lors que ce projet est prévu pour s’implanter en partie sur leur territoire. L’accomplissement de l’ensemble des formalités prévues par l’article R. 126-2 du code de l’environnement n’étant pas établi, le délai de recours n’a pu courir à l’encontre de la déclaration de projet. Par suite, le département de la Dordogne n’est pas fondé à soutenir que la demande de première instance enregistrée le 3 juillet 2018 tendant à l’annulation de cette déclaration de projet du 18 décembre 2017 était tardive.
26. L’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, qui a pour objet, notamment, la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti et le développement durable de la Vallée de la Dordogne entre Saint-Vincent-de-Cosse, Beynac, Castelnaud-la-Chapelle et Vézac, justifie d’un intérêt pour agir contre la déclaration de projet du 18 décembre 2017. En application de l’article 12 de ses statuts, son président est habilité à la représenter en justice sans accord préalable du conseil ni de l’assemblée générale. Ainsi, l’association est valablement représentée par son président. Dès lors que la demande collective de première instance dirigée contre la déclaration de projet présentée par cette association, par la Fédération patrimoine-environnement, par le Comité du site de Beynac, par la société de Marqueyssac, par la société Kleber Rossillon, par M. T et par Mme O est recevable pour le moins en tant qu’elle émane de l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, le département n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 18 décembre 2017 ne sont pas recevables.
27. Aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l’étude d’impact, les avis de l’autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l’article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public () ». Pour contrôler la légalité de la décision par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une opération, le juge vérifie qu’eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été prise et aux mesures d’accompagnement qui l’entourent, tout en satisfaisant à l’objectif d’intérêt général, cette décision ne porte pas une atteinte excessive aux autres intérêts en présence.
28. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, l’opération en litige comporte des atteintes à un grand nombre d’espèces protégées ou à leurs habitats situés dans la réserve de biosphère du bassin de la Dordogne reconnue par l’UNESCO, dans le site Natura 2000 de la Dordogne, dans un périmètre préfectoral de protection de biotope associé et à proximité de plusieurs zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique liées à la Dordogne et aux coteaux de Beynac et Castelnaud-la-Chapelle, qui abritent plusieurs espèces animales rares ainsi que des frayères de poissons migrateurs. Il ressort également des pièces du dossier qu’ainsi que cela a été dit ci-dessus, l’intérêt général que présente le projet de contournement du bourg du Beynac-et-Cazenac a été relativisé postérieurement à la déclaration d’utilité publique du projet en 2001, d’une part, par la mise en service de l’autoroute A 89 qui a stabilisé la circulation de grand transit sur la route départementale 703, et d’autre part, par la réalisation dans le bourg de cette commune de travaux qui ont eu pour effet d’élargir la chaussée et, par suite, de réduire les ralentissements de la circulation sur cette voie ainsi que de sécuriser la circulation des piétons. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme portant une atteinte excessive à l’intérêt qui s’attache à la préservation de la biodiversité du site concerné au regard de l’intérêt relatif qu’il présente pour la commodité et la sécurité de la circulation sur la route départementale 703. Par suite, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une déclaration d’intérêt général.
29. Ainsi, l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, le Comité du site de Beynac, la société de Marqueyssac, la société Kleber Rossillon, M. T et Mme O sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions en annulation de la déclaration d’intérêt général du 18 septembre 2017.
En ce qui concerne le permis d’aménager délivré le 18 janvier 2018 par le maire de Castelnaud-la-Chapelle au nom de l’Etat :
30. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine () III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R. 122-2, l’étude d’impact comprend, en outre : () – une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter () ».
31. Ainsi que le soutiennent les requérants, l’étude d’impact relative au projet ne comporte aucune évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet. Compte tenu de la nature du projet, cette absence d’indication a nécessairement eu pour effet de nuire à l’information complète du public. Par ailleurs, et dès lors que l’annulation de l’autorisation unique et de la déclaration d’intérêt général du projet doivent être annulées, ce qui fait juridiquement obstacle à la réalisation des travaux, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du permis d’aménager contesté en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par suite, l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, la Fédération patrimoine-environnement, M. T, Mme O, la société F enterprises inc, Mme F et M. R sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions en annulation du permis d’aménager délivré au nom de l’Etat par le maire de Castelnaud-la-Chapelle.
32. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à justifier l’annulation du permis d’aménager contesté.
En ce qui concerne le permis d’aménager délivré le 18 janvier 2018 par le maire de Vézac au nom de la commune :
33. Comme il a été dit, l’autorisation unique et notamment la dérogation à l’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats, ainsi que la déclaration d’intérêt général relative au projet et le permis d’aménager relatif aux travaux sur le territoire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle, doivent être annulées sans qu’une régularisation soit possible. Dès lors que les effets du permis d’aménager délivré le 18 janvier 2018 par le maire de Vézac sont juridiquement subordonnés à une dérogation délivrée en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et à une déclaration de projet, ce permis d’aménager, qui perd sa finalité du fait de l’annulation des autres actes concernant l’opération, doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’autorisation unique délivrée le 29 janvier 2018. Par suite, la société F enterprises inc. et Mme F sont fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis d’aménager délivré par le maire de la commune de Vézac.
34. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation du permis d’aménager contesté.
Sur les frais liés à l’instance :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du département de la Dordogne tendant à leur application à son profit. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Dordogne, en application de ces dispositions, le versement à la société F enterprises inc, à Mme K F et à M. N R, pris ensemble, une somme globale de 1 500 euros, à l’association Sepanso Dordogne et à l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac, prises ensemble, une somme globale de 1 500 euros et à l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, une somme de 1 500 euros. Les conclusions présentées sur ce fondement par la société Bouygues travaux publics région France, qui, ainsi qu’il a été dit, doit être regardée comme intervenante et n’a, dès lors, pas la qualité de partie à l’instance au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées. Les conclusions de l’association Sepanso Dordogne et de l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac dirigées contre la société Bouygues travaux publics région France doivent également, pour ce motif, être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la Sepanso Dordogne et de l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac dans l’instance n° 19BX02327 et les interventions de la société Bouygues travaux public région France dans les instances n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369 et 19BX02378 sont admises.
Article 2 : Les requêtes n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378 présentées par le département de la Dordogne sont rejetées.
Article 3 : L’article 2 du jugement n° 1800869, le jugement n° 1801022, l’article 2 du jugement n° 1801107 et l’article 2 du jugement n° 1802766 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés, ainsi que la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Dordogne a déclaré d’intérêt général les travaux du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse, l’arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Castelnaud-la-Chapelle, agissant au nom de l’Etat, a délivré au département de la Dordogne un permis d’aménager pour la réalisation des travaux d’aménagement du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur un terrain situé au lieu-dit La Teille Fayrac et l’arrêté du 18 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Vézac, agissant au nom de la commune, a délivré au département de la Dordogne un permis d’aménager valant permis de démolir pour la réalisation des travaux d’aménagement du contournement de Beynac-et-Cazenac sur un terrain situé au lieu-dit Les Magnanas.
Article 4 : Il est enjoint au département de la Dordogne d’engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de procéder à l’ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l’ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt.
Article 5 : Le département de la Dordogne versera à la société F enterprises inc, à Mme F et à M. R, pris ensemble, une somme globale de 1 500 euros, à l’association Sepanso Dordogne et à l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac, prises ensemble, une somme globale de 1 500 euros et à l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Dordogne, au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la société Bouygues travaux publics région France, à la commune de Castelnaud-la-Chapelle, à la commune de Vézac, à la société F enterprises inc, à Mme K F, à M. N R, à l’association Sepanso Dordogne, à l’Association de défense de la vallée de la Dordogne – Saint-Vincent-de-Cosse – Beynac – Fayrac – Vézac, à l’Association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne, à la Fédération patrimoine-environnement, à M. B T, à Mme P O, à l’association La demeure historique, au Comité du site de Beynac, à la société civile immobilière de Marqueyssac et à la société à responsabilité Kleber Rossillon.
Une copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Périgueux en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative, ainsi que, pour information, au préfet de la Dordogne, à la commune de Beynac-et-Cazenac et à la commune de Saint-Vincent-de-Cosse.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Q A, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 décembre 2019.
Le président assesseur,
Frédéric Faïck Le président-rapporteur,
Elisabeth A Le greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au préfet de la Dordogne, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt., 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 6
19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424
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