Annulation 26 février 2021
Rejet 29 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 26 févr. 2021, n° 20PA01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 20PA01624 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2020, N° 1918864 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. BOULEAU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gaëlle MORNET |
| Rapporteur public : | Mme PENA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A E a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
25 juin 2019 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 1918864 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, son arrêté n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace que M. E représente pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, M. E, représenté par Me D, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est tardive et qu’en tout état de cause, le moyen soulevé par le préfet de police n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative et les ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 du
25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,
— et les observations de Me D, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant albanais né le 30 juin 1969, est entré en France le 22 septembre 1992, selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 10 novembre 2015, il a été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement pour des faits de non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant à une association de malfaiteurs, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et de recel en bande organisée commis entre le 1er novembre 2012 et le 19 novembre 2013. Par un arrêté du 25 juin 2019, le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion pour menace grave à l’ordre public sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 2 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 25 juin 2019 prononçant l’expulsion de M. E et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : « Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre. », et aux termes de l’article 15 de la
même ordonnance : " I.- Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du
25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif. () « . Enfin, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : » I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () « , et aux termes de l’article 2 de la même ordonnance : » Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 2 avril 2020 a été notifié au préfet de police le 10 avril 2020. Par suite, le délai d’appel de deux mois, qui devait expirer le 11 juin 2020, au cours de la période visée à l’article 1er précité de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, a été prorogé jusqu’au 23 août 2020 en application de l’article 2 de la même ordonnance. La requête du préfet de police, enregistrée le 3 juillet 2020, est donc recevable, et la fin de non-recevoir opposée par M. E doit être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour annuler l’arrêté du 25 juin 2019 prononçant l’expulsion de M. E, le tribunal a estimé que nonobstant la condamnation à six ans d’emprisonnement prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Troyes le 10 novembre 2015 ainsi que l’avis favorable de la commission d’expulsion émis le 21 mai 2019, cet arrêté était entaché d’une erreur d’appréciation. Pour contester le jugement attaqué, le préfet de police verse pour la première fois en appel le jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal correctionnel de Troyes a prononcé la condamnation de M. E à six ans d’emprisonnement ainsi que la confiscation au profit de l’Etat de la somme de 62 316,21 euros saisie sur ses cinq comptes bancaires. Il ressort de ce jugement que l’intéressé, qui avait par ailleurs été condamné en 1995 à un an et six mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme, ainsi qu’au paiement d’amendes en 2005 et 2006 pour conduite d’un véhicule sans permis et détention et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, a été impliqué, entre 2012 et 2013, dans un vaste réseau organisé et structuré opérant des cambriolages en région parisienne. L’enquête pénale et les déclarations des différents renseignements ont permis d’établir que M. E était le gérant de fait du bar « le Mauri7 » qui constituait le lieu de rassemblement des
malfaiteurs impliqués dans le réseau de cambriolage ainsi que l’adresse d’immatriculation de nombreux véhicules utilisés pour ces cambriolages. Il ressort également du jugement du tribunal correctionnel de Troyes que M. E, qui détenait chez lui la somme de 58 600 euros en liquide (dont cinquante-sept billets de 500 euros) apparaissant comme étant d’origine frauduleuse, a été désigné par plusieurs personnes comme étant le « chef local de la mouvance albanaise sur le secteur de Paris 10e arrondissement » et s’est révélé être à la tête du réseau de cambriolage dont il assurait l’organisation. En outre, si M. E se prévaut de sa libération conditionnelle par un jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 6 avril 2016, il ressort de ce jugement que les représentants de l’administration pénitentiaire et le ministère public avaient émis des avis défavorables au motif notamment de l’absence de réflexion sur les faits de et l’absence de recul quant à son comportement, ce que semblent confirmer les déclarations de l’intéressé devant la commission spéciale d’expulsion le 21 mai 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. E et dès lors qu’il n’est pas établi que son comportement aurait effectivement connu une évolution favorable, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public. Il en résulte que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a, pour ce motif, annulé l’arrêté du 25 juin 2019 prononçant l’expulsion de M. E.
6. Il appartient à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. E devant le tribunal administratif de Paris.
7. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté en litige qu’il comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé.
8. En deuxième lieu, si M. E soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet de police n’a pas examiné l’ensemble de son comportement et de sa situation personnelle, il ressort de la décision critiquée, qui vise notamment l’avis de la commission spéciale d’expulsion du 21 mai 2019, qu’elle fait référence à l’ensemble du comportement de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. E soutient qu’il réside en France depuis 1992, fait valoir qu’il a été en situation régulière de février 1999 au 18 mai 2014 et qu’il justifie d’une situation professionnelle stable en qualité de gérant d’un bar dans le 10e arrondissement de Paris. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que l’intéressé a été identifié comme étant à la tête d’un réseau de malfaiteurs albanais à Paris et qu’il a joué un rôle prépondérant dans l’organisation de cambriolages entre 2012 et 2013, au moyen notamment du bar dont il était le gérant de fait, ce qui a donné lieu à une condamnation à six années d’emprisonnement par un jugement du
10 novembre 2015. De plus, les déclarations de M. E devant la commission spéciale d’expulsion le 21 mai 2019 laissent apparaître une minimisation de son comportement par l’intéressé qui ne saurait constituer une garantie de réinsertion. Si l’intéressé se prévaut par ailleurs de la présence en France de son beau-fils, il ne verse aucune pièce permettant effectivement d’apprécier l’intensité de sa relation avec celui-ci. Il ressort en outre des pièces du dossier que
M. E, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvu d’attaches en Albanie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans au moins. Dans ces conditions, eu égard aux considérations tenant à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E à une vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
25 juin 2019 prononçant l’expulsion de M. E.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1918864 du 2 avril 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
— M. C, premier vice-président,
— M. Bernier, président-assesseur,
— Mme B, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2021.
Le rapporteur,
G. BLe président,
M. CLe greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°20PA01624
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