Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 14/08202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 25 septembre 2014, N° F14/00088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE
R.G : 14/08202
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 25 Septembre 2014
RG : F14/00088
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Roland VIGNON de la
SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/037514 du 15/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
RUE DU MARECHAL DE LATTRE
XXX
Représentée par M. Z
A, Directeur du magasin de TARARE, muni d’un pouvoir spécial, assisté de Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH
AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Z SORNAY,
Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE,
Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Z SORNAY,
Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:
Y X a été embauché par la SAS
ATAC dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps plein à compter du 6 août 2012 en qualité d’équipier de commerce, niveau 2A de la classification conventionnelle, pour exercer ses fonctions au magasin SIMPLY MARKET du centre commercial le Vert Galant à Tarare, en remplacement de
Virginie MAGAT, équipière de commerce en congés payés. Ce contrat prenait fin le 26 août 2012 et la rémunération conventionnellement fixée était de 1496,95 euros bruts.
Par contrat à durée déterminée à temps plein signé par le salarié le 1er septembre 2012, la société
ATAC a embauché à nouveau Y
X en qualité d’équipier de commerce pour la période allant du 27 août au 2 septembre 2012 en remplacement de
B GALIEGUE, équipière de commerce dans ce même magasin, en congés payés
Par un 3e contrat à durée indéterminée conclu signée par le salarié le 25 septembre 2012, la société
ATAC a embauché Y X à temps complet en qualité d’équipier de commerce dans ce même magasin, avec effet à compter du 27 août 2012.
Le salaire mensuel brut était fixé à 1496 95 pour 35 heures par semaine représentant, compte-tenu de l’attribution de pauses, 36,75 heures payées.
Le 15 mai 2013, la société ATAC a notifié à Y X, à la suite d’un entretien préalable à sanction du 27 avril 2013, un avertissement disciplinaire pour une erreur de caisse d’un montant négatif de 50 survenue le 6 avril 2013.
Par courrier remis en main propre contre décharge daté du 3 septembre 2013, l’employeur a convoqué Y X à un entretien préalable à une nouvelle sanction disciplinaire, entretien fixé au 9 septembre 2013.
Par courrier recommandé envoyé le 19 septembre 2013 après refus d’une remise en main propre par le salarié, la société ATAC a notifié à
Y X un second avertissement disciplinaire pour de nouvelles erreurs de caisse à la station-service et à la surface de vente :
'écart de caisse un montant négatif de 10,10 euros le 7 août 2013 à la station-service,
'écart de caisse d’un montant positif de 1,02 le 12 août 2013 la station-service,
'cumul positif sur le mois d’août de 10,23 euros à la caisse de la surface de vente.
Le 21 septembre 2013, Y
X a adressé à la direction de la société ATAC un courrier pour contester d’une part son erreur de caisse de 160 du 18 septembre 2013 à la station-service et d’autre part l’avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 19 septembre 2013.
Y X a été ensuite convoqué à un nouvel entretien préalable à sanction fixé au 14 octobre 2013, entretien en suite duquel l’employeur lui a notifié le 29 octobre 2013 une mise à pied disciplinaire de 5 jours aux motifs d’une part d’un nouvel écart de caisse négatif de 9,33 euros survenus le 7 septembre 2013, et d’autre part d’un écart de caisse de 160 constaté le 18 septembre 2013 au soir mais rectifié dès le lendemain matin par la réapparition soudaine des 160 en billets dans la caisse du salarié.
Le 24 octobre 2013, Y X a été hospitalisé, puis a bénéficié à compter de sa sortie le 29 octobre 2013 d’arrêt de travail jusqu’au 8 décembre 2013.
Il a ensuite repris le travail à mi-temps thérapeutique à compter du 9 décembre 2013.
Y X a contesté à nouveau par un courrier du 18 novembre 2013 l’avertissement qui lui avait été notifié le 19 septembre 2013 puis, par un courrier daté du 26 novembre 2013, a contesté la mise à pied disciplinaire précitée du 29 octobre 2013.
Le 10 décembre 2013, Y
X a bénéficié d’une visite de reprise au terme de laquelle le
Docteur LAMBERT, médecin du travail, l’a déclaré 'apte à un poste d’employé commercial’ mais 'inapte aux caisses'.
Le 13 décembre 2013, les parties ont signé un avenant temporaire au contrat de travail de Y
X pour organiser les conditions de sa reprise à mi-temps thérapeutique.
Le 28 février 2014, Y
X a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour maladie après 3 mois d’activité à temps partiel. Le contrat de travail sera par la suite suspendu sans discontinuer pour cause de maladie jusqu’à la constatation définitive de l’inaptitude du salarié à son poste.
Entre-temps,Y X a saisi le conseil de prud’hommes de
Villefranche-sur-Saône le 14 février 2014 d’une action afin, au dernier état de ses demandes, de voir :
'requalifier ses contrats de travail à durée déterminée des 6 et 27 août 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée,
'annuler l’avertissement du 15 mai 2013, l’avertissement du 19 septembre 2013, et la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2013,
'condamner la société ATAC lui payer les sommes de
1461,94 euros à titre d’indemnité de requalification,
·
337,65 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée,
·
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
·
'dire que la société ATAC devra remettre à
Y X un bulletin de salaire accompagnant de rappel de salaire,
'condamner la société ATAC aux dépens.
Par jugement du 25 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
'constaté que la société ATAC a formalisé les contrats de travail à durée déterminée des 6 août 2012 au 26 août 2012 et du 27 août 2012 au 2 septembre 2012, conclus avec Y X , seulement le 1er septembre 2012 ;
'requalifié ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2012 ;
'condamné en conséquence la société ATAC à verser à Y X la somme de 1461,94 à titre d’indemnité de requalification ;
'dit et jugé que les avertissements et la mise à pied disciplinaire adressés à Y X par son employeur sont justifiés au vu des erreurs de caisse commises par ce dernier ;
'débouté en conséquence Y X de sa demande de rappel de salaire pour les jours de mise à pied ;
'débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions ;
'mis les dépens à la charge de la société
ATAC .
Y X a interjeté le 17 octobre 2014 un appel de cette décision limité au rejet de l’annulation des sanctions disciplinaires, de la demande de rappel de salaire et de la demande de remise d’un bulletin de salaire rectifié.
***
Par ailleurs, Y X a adressé le 8 octobre 2014 à la
CPAM de la Loire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour tachycardie anxiogène et anxio dépression constatées pour la première fois le 24 octobre 2013.
Cette demande a été ultérieurement rejetée.
Au terme de ses arrêts successifs de travail pour maladie, Y X a fait l’objet d’une visite de pré-reprise diligentée le 13 octobre 2014 par le Docteur
Sylvie FOURNY au sein du service de santé au travail STVB, puis a fait l’objet d’un avis inaptitude rendu le 3 novembre 2014 par ce même médecin dans le même cadre. Cet avis précise que la visite de reprise est intervenue à la suite d’une maladie ou d’un accident non professionnel et est ainsi rédigé :
« inapte à la reprise du poste
décision d’inaptitude prise en une seule fois dans le cadre de l’article R 4624'31 du code du travail suite à la visite de pré-reprise en date du 13 octobre 2014.
Il n’y aura pas de 2e visite.
»
Y X a contesté cet avis du médecin du travail en saisissant l’inspection du travail le 7 novembre 2014.
Le 13 novembre 2014, l’employeur a adressé à
Y X un courrier lui demandant de lui préciser, pour lui permettre de procéder à une recherche de reclassement efficace, sa mobilité géographique éventuelle ainsi que ses compétences professionnelles complémentaires dont il n’aurait pas eu connaissance, sollicitant en outre la fourniture d’un curriculum vitae.
Par courrier du 25 novembre 2014, la société ATAC informé Y X de l’impossibilité où
elle se trouvait de lui trouver un poste disponible compatible avec son état de santé au sein du groupe d’entreprises auquel elle appartient, et lui a adressé en pièce jointe la liste des postes disponibles au sein du groupe ATAC /AUCHAN.
Par courrier recommandé du 5 décembre 2014,
Y X a sollicité la communication d’une liste de postes disponibles plus proches de chez lui et a indiqué être intéressé par un poste de dépanneur SAV AUCHAN à Dardilly.
Le 18 décembre 2014, Y
X a bénéficié, à la requête de son employeur, d’un nouvel entretien avec la médecine du travail au terme duquel un nouvel avis d’inaptitude a été émis, ce document portant deux signatures de médecins, dont celle de
Sylvie FOURNY. Cet avis est ainsi rédigé : « inapte au poste, apte à un autre ».
Le 31 décembre 2014, l’inspecteur du travail, statuant sur le recours exercé par Y
X à l’encontre de l’avis d’inaptitude émis le 3 novembre 2014 par le Docteur FOURNY, a rendu la décision suivante :
« la fiche d’inaptitude du 3 novembre 2014 qui fait l’objet de la contestation fait viser de Monsieur Mickaël X n’est pas une fiche inaptitude au sens du premier alinéa de l’article R 4624-47 précités du code du travail car elle n’a pas été établie par un médecin du travail.
»
Un nouvel examen médical de Y X a été effectué le 8 janvier 2015 à l’initiative du médecin du travail (2e visite) au terme duquel le Docteur
SOUBRANE a conclu :
« inapte à tous les postes de l’entreprise : de
Simply Market de Tarare.
apte à un poste équivalent dans un magasin proximité de Roanne. »
Le 13 janvier 2015, la société ATAC a convoqué
Y X à un entretien en vue d’étudier les possibilités d’éventuel reclassement de l’intéressé.
En suite de cet entretien, la société ATAC, par courrier recommandé du 23 janvier 2015, a proposé
Y X trois postes de reclassement disponibles en région lyonnaise et lui a adressé une nouvelle liste de postes disponibles issue de sa bourse à l’emploi ATAC/AUCHAN/ALINÉA.
Par courrier du 29 janvier 2015 (daté par erreur du 29 septembre 2015), Y X a décliné ces propositions, les estimant incompatibles avec son état de santé.
Par courrier du 16 février 2015, la société
ATAC a convoqué Y X à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour inaptitude, entretien fixé au 2 mars 2015.
Le 5 mars 2015, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a rejeté le recours intenté par Y X à l’encontre de la décision de cette caisse de lui refuser la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 16 mars 2015, la société ATAC a convoqué
Y X à une réunion du comité d’établissement fixé au 26 mars 2015 organisé en vue de la consultation de cet organisme sur le projet de licenciement de l’intéressé, ce dernier ayant été candidat aux élections des délégués du personnel.
Le 9 avril 2015, l’employeur a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation du licenciement de Y X pour inaptitude.
Par décision du 28 avril 2015, l’inspection du travail a toutefois rejeté cette demande, considérant
que Y X, qui s’était porté candidat le 6 octobre 2014 aux élections de délégués du personnel, n’ayant pas été élu lors de ces élections le 21 octobre 2014, n’était plus, au jour de la demande réceptionnée le 14 avril 2015, protégé au titre de sa candidature à ces élections.
Par lettre recommandée du 5 mai 2015, la société ATAC a notifié à Y X son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
***
Au terme de ses dernières conclusions, Y X demande la cour d’appel de :
'infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de
Villefranche-sur-Saône du 25 septembre 2014 en ce qu’il a dit et jugé que les avertissements et la mise à pied étaient justifiés au vu des erreurs de caisse commises par Y X et l’a débouté de sa demande au titre du rappel de salaire pour mise à pied injustifiée ;
'annuler pour les causes sus-énoncées l’avertissement du 15 mai 2013, l’avertissement du 19 septembre 2013, et la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2013 ;
'condamner la société ATAC à payer à
Y X :
la somme de 337,65 euros à titre de rappel de salaire,
·
la somme de 10'000 à titre de dommages-intérêts ;
·
vu la décision de licenciement du 5 mai 2015 ;
'condamner la société ATAC à payer à
Y X la somme de 8791,15 euros à titre de rappel de salaire, outre indemnités de congés payés de 879,11 euros ;
'dire et juger le licenciement de Y X nul ;
'condamner la société ATAC payer à Y X les sommes de :
8791,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 novembre 2014 au 7 mai 2015, outre 879,11 euros au titre des congés payés y afférents (cette demande, oubliée dans le dispositif, figurant dans les motifs des conclusions de l’appelant),
·
3088,49 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 308,84 euros de congés payés afférents,
·
900,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
·
9500 à titre de dommages-intérêts
·
'condamner la société ATAC à payer à
Y X la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la société ATAC aux dépens.
Pour sa part, la société ATAC demande la cour d’appel de :
'confirmer le jugement en ses dispositions satisfactoires pour l’employeur ;
'débouter Y X de l’intégralité de ses demandes ;
'le condamner à verser à la société ATAC la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'lui laisser la charge des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
Toutefois, le conseil de Y
X a demandé à la cour d’appel de rejeter les pièces numéro 12 à 16 communiquées par le conseil de l’employeur au motif de la tardiveté de leur transmission, ce à quoi le conseil de la société ATAC s’est opposée, estimant sa communication de pièces régulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il y a lieu d’écarter la demande du conseil de Y X tendant à voir rejeter des débats les pièces numéro 12 à 16 produites par l’employeur selon lui trop tardivement.
Par application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter en toute hypothèse le principe du contradictoire.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que ces pièces ont été communiquées par le conseil de l’employeur les 6 et 7 septembre 2016 et qu’ainsi le conseil du salarié a disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance avant l’audience du 15 septembre 2016.
Cette demande de rejet des débats de ces pièces sera donc déclarée mal fondée.
1.' Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Le conseil de prud’hommes a fait droit cette demande du salarié et a condamné en conséquence la société ATAC à payer à Y X la somme de 1461,94 à titre d’indemnité de requalification.
L’appel limité formé par Y X à l’encontre de ce jugement ne portait pas sur ce point.
La société ATAC ne remet pas en cause cette condamnation dans ses écritures présentées devant la cour d’appel, si bien qu’il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas formé d’appel incident à ce sujet.
Cette disposition du jugement du conseil de prud’hommes a donc aujourd’hui force de chose jugée et n’est pas déférée à la cour.
2.' Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
L’article L1331-1 du code du travail dispose que:
'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail :
— qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction;
— que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction;
— qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
— que si un doute subsiste, il profite au salarié; que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise
Enfin l’article L 1332'4 du même code dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, Y X sollicite l’annulation par la cour des sanctions prononcées à son encontre par son employeur, à savoir l’avertissement du 15 mai 2013, l’avertissement du 19 septembre 2013, et la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2013.
2.1'sur l’avertissement disciplinaire du 15 mai 2013
Cet avertissement a été notifié à
Y X à la suite d’un entretien préalable à sanction intervenu le 27 avril 2013 et concerne une erreur de caisse un montant négatif de 50 constatée par l’employeur le 6 avril 2013.
L’employeur verse aux débats une pièce numéro 4-1 qui fait apparaître un écart théorique d’espèces de 49,99 euros ('correction tiroir caissier') et qui a été signée par Y
X sans contestation de la réalité de l’erreur de caisse ainsi constatée.
La cour relève d’ailleurs que Y X n’a formulé aucune contestation de l’avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 15 mai 2013 dans un temps concomitant à cette notification, et que s’il le remet en cause aujourd’hui, force est de constater qu’il n’avance aucun argument sérieux au soutien de cette contestation.
En l’état de ces éléments, la cour estime que la preuve est bien rapportée du manquement professionnel de Y X survenu le 6 avril 2013 et que l’avertissement disciplinaire ainsi notifié le 15 mai 2013 était justifié par ce fait et proportionné à sa gravité.
La demande d’annulation de cette sanction sera donc rejetée comme mal fondée.
2.2' sur l’avertissement disciplinaire du 19 septembre 2013
Cette sanction a été notifiée à Y X à la suite d’un entretien préalable intervenu le 9 septembre 2013 et concerne 3 erreurs de caisse :
'écart de caisse un montant négatif de 10,10 euros le 7 août 2013 à la station-service,
'écart de caisse d’un montant positif de 1,02 le 12 août 2013 la station-service,
'cumul positif sur le mois d’août de 10,23 euros à la caisse de la surface de vente.
Pour justifier cette 2e sanction, l’employeur verse aux débats des relevés informatiques des arrêtés comptables du 31 août 2013 confirmant la constatation de ces écarts de caisse, ces documents précisant les écarts journaliers constatés sur le mois d’août pour la caisse de la surface de vente.
Y X conteste la matérialité des manquements contractuels qui lui sont ainsi reprochés, estimant d’une part qu’il ne détient pas les pièces pouvant objectiver ces écarts et d’autre part que
ceux-ci en tout état de cause ne relèvent pas de faute.
Il apparaît toutefois que l’intéressé a attendu le 18 novembre 2013 et la notification d’une 3e sanction disciplinaire pour remettre en cause celle du 19 septembre 2013, ce qui amène à s’interroger sur le sérieux de cette contestation.
Par ailleurs rien en l’état ne permet à la Cour de douter de la matérialité de ces écarts de caisse, ni de leur imputabilité à Y
X, ni leur caractère fautif, surtout au regard de l’avertissement déjà notifié à ce salarié pour le même motif quelques semaines auparavant.
Dans ces conditions, ce 2e avertissement disciplinaire s’avère fondé et proportionné à la gravité toute relative de la faute constatée, et la demande tendant à son annulation sera donc rejetée.
2.3'sur la mise à pied disciplinaire du 29 octobre 2013
Cette lettre fait suite à un entretien préalable à sanction intervenue le 14 octobre 2013. Elle est ainsi motivée :
« Par la présente, nous faisons suite à notre entretien préalable à sanction en date du 14 octobre 2013 et nous vous confirmons que nous avons à déplorer, de votre part, les faits fautifs suivants :
Des erreurs de caisse :
' le 7 septembre 2013, un écart de caisse négatif de 9,33 euros
' le 18 septembre 2013, à la fin de votre poste vers 19 heures, comme d’ordinaire, vous avez envoyé votre cartouche au bureau de caisse. La caissière principale a procédé au comptage et une erreur de 160 a été constatée. Au vu du montant de celle-ci, Madame C l’a fait constater par sa collègue et la manager de rayon caisse. Le soir même, vous appeliez Madame B D (déléguée syndicale), pour lui signaler cette erreur. Or vous n’avez pas été informé à votre sortie de poste de cette erreur.
Le lendemain matin, le 19 septembre 2013 à votre prise de poste, nous vous avons donc demandé des explications quant à cette erreur de 160 . Vous nous avez indiqué que vous ne saviez pas et avez insinué que c’était peut-être une personne de l’équipe du bureau caisse qui avait pris l’argent afin de vous causer préjudice.
De ce fait, le matin du 19 septembre 2013 en vous remettant votre fond de caisse nous avons compté l’argent ensemble et nous vous avons fait signer un document stipulant que l’on vous remettait ce jour votre caisson avec un fond de caisse d’un montant de 100 .
Plus tard dans la matinée, vous nous avez indiqué que vous aviez retrouvé les 160 (soit 8 billets de 20 ) dans votre caisse.
Lors de l’entretien, pour lequel vous étiez assisté de Monsieur E F (délégué syndical), vous avez reconnu les faits en nous précisant que :
Concernant l’écart de 9,33, vous n’aviez pas d’explication.
Concernant l’écart de 160 : vous reconnaissiez leur disparition puis réapparition mais sans explication. Vous avez ajouté que les 160 avaient été retrouvés sous un clapet du tiroir-caisse.
Vous nous avez dit que vous trouviez bizarre que ceci puisse arriver.
Nous vous avons interpellé sur le fait que vous saviez à la fin de votre poste que vous aviez fait une
erreur et que vous en connaissiez le montant. Or, vous avez pris l’initiative d’alerter Madame Françoise D alors même que le comptage de votre caisse n’avait pas encore été effectué.
Votre démarche nous rend sceptique quant à la crédibilité de vos dires. Vous n’avez aucune explication et les billets ont été retrouvés le lendemain par vous-même dans votre caisse sous un clapet. Il nous paraît étonnant qu’une liasse de 8 billets de 20 ait pu vous échapper dans la gestion de votre caisse.
De plus, à plusieurs reprises vous avez accusé directement vos collègues de travail de l’équipe caisse de vos erreurs. Ce comportement déplacé de votre part sans aucune preuve témoigne de votre état d’esprit. Il nous paraît essentiel de vous rappeler quelques points concernant l’encaissement des espèces :
encaissement des espèces :
'vous devez vous assurer de la cohérence du montant du rendu monnaie indiqué par la caisse par rapport aux espèces reçues, afin d’éviter les erreurs de caisse générée par un enregistrement erroné du montant 'espèces’ encaissé.
'Afin d’éviter toute contestation, le (s) billet (s) du client ne sont rangés (s) dans le tiroir-caisse une fois le rendu monnaie effectué.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires : 2 avertissements notifiés les 15/05/2013 et 19/09/2013 pour erreur de caisse.
Votre comportement et votre incohérence quant à vos explications nous contraignent à vous notifier, par la présente, une mise à pied disciplinaire de 5 jours les 8,15, 21,22 et 23 novembre 2013.
Nous attendons de vous que vous que vous vous recentriez sur les basiques de votre métier et ce dans un climat sain notamment au regard de vos collègues de travail.
Nous comptons sur votre professionnalisme et sur votre implication pour que nous n’ayons plus à faire de constat analogue. À défaut, nous serons contraints de vous sanctionner plus sévèrement.
»
Pour contester cette sanction disciplinaire et en solliciter l’annulation, Y X fait en premier lieu valoir que ces faits des 7 et 18 septembre 2013 étaient déjà survenus lorsque la société ATAC lui a notifié le 19 septembre 2013 son second avertissement, notification qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur à l’égard des faits ici litigieux, puisque ceux-ci sont antérieurs à sa date.
Il résulte des explications tant du salarié que de son employeur que la question de cette erreur de caisse de 160 constatée le 18 septembre 2013 au soir était factuellement bien trop complexe pour pouvoir donner lieu immédiatement à une éventuelle sanction disciplinaire dès le lendemain, comme le soutient Y X. En effet, d’une part la séquence de faits ne s’est achevée que le lendemain matin avec la découverte par le salarié dans son caisson de la somme de 160 curieusement réapparue, et d’autre part et surtout de tels faits, d’une gravité certaine, imposée à l’employeur de procéder à une enquête, et notamment de recueillir les témoignages de l’intéressé et les autres salariés avant d’envisager quelque poursuite disciplinaire que ce soit.
Il en résulte que ces faits des 18 et 19 septembre 2013 n’ont en réalité été pleinement portés à la connaissance de l’employeur qu’en suite de l’enquête ainsi diligentée, si bien qu’il ne saurait lui être fait sérieusement grief d’avoir épuisé son pouvoir disciplinaire à leur égard par la notification le 19 septembre 2013 d’un avertissement concernant d’autres écarts de caisse constatés, eux, durant l’été.
Étant confronté à ce qu’il considérait comme une nouvelle faute de Y
X, l’employeur était
donc en droit de diligenter une 3e procédure disciplinaire à son sujet et de viser dans cette poursuite un autre fait antérieur, datant du 7 septembre 2013, qui n’avait pas été inclus dans les poursuites ayant abouti à la notification de l’avertissement du 19 septembre 2013.
Ainsi, l’argument tiré de l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur doit donc être rejeté comme mal fondé.
Sur la question du bien-fondé de la mise à pied disciplinaire litigieuse, la cour constate tout d’abord que la société ATAC ne produit strictement aucun document au soutien de son accusation d’écart de caisse de 9,33 euros en date du 7 septembre 2013. Ce fait, contesté depuis l’origine par Y
X , n’est donc pas établi et ne saurait fonder cette sanction.
En ce qui concerne les faits des 18 et 19 septembre 2013, il résulte des attestations concordantes des salariés présents sur les lieux le 18 au soir que :
' ce jour-là, Y X avait travaillé à la caisse de la station, qu’ayant terminé son service, il a envoyé à sa collègue caissière principal,
Meggie C, une cartouche comprenant les espèces perçues par lui sans signaler le moindre problème (« il me dit que tout est bon ») ;
'que toutefois en procédant à l’enregistrement de ces espèces, la caissière principale a constaté une différence de 160 entre le montant annoncé et les espèces se trouvant réellement dans la cartouche ;
'que face à cette situation inhabituelle, elle a immédiatement appelé la manager de caisse et a fait appeler le manager de permanence pour les en informer ;
'que bien que personne ne l’ait avisé ce soir-là ni de l’existence de cet écart de caisse, ni bien évidemment de son montant, Y
X a éprouvé le besoin d’appeler le soir même sa collègue déléguée syndicale B
D en lui disant avoir 'fait une erreur de caisse de 160 sur un client';
'que B D lui a alors fait remarquer qu’il n’était pas possible qu’il sache ainsi avoir fait une erreur de caisse, et lui a conseillé d’attendre le lendemain ;
'qu’interrogé le lendemain au sujet de cet écart de caisse, Y X a indiqué ne pas en connaître l’origine et ne pouvoir l’expliquer ;
'mais qu’en cours de matinée il a informé sa hiérarchie de ce qu’il avait retrouvé les 160 perdus sous la forme de 8 billets neufs de 20 qui se trouvaient sous un clapet dans son caisson, indiquant ne pas savoir comment ces billets se sont retrouvés ainsi dans sa caisse.
La lecture du courrier de mise à pied disciplinaire ci-dessus ne permet pas de savoir exactement quelle est la faute reprochée par l’employeur à Y X au sujet de cet événement des 18 et 19 septembre 2013.
En l’état, la cour constate que la société
ATAC ne reproche pas clairement à Y X, comme cela aurait pu être envisagé, d’avoir tenté de voler les 160 litigieux et de les avoir remis dans sa caisse le lendemain.
De même, Y X ne fournit dans ses écritures aucune explication précise de ces faits, ni de la raison pour laquelle, ayant selon lui dès alors connaissance de cette erreur de caisse, il n’en a pas immédiatement informé sa collègue Meggie C en lui adressant sa dernière cartouche d’espèces, et s’est au contraire contenté de lui annoncer l’arrivée de la cartouche en lui disant que 'tout était bon', ce qui n’était bien évidemment pas le cas.
Il fait toutefois par ailleurs valoir, sans être contredit par quiconque, que l’intégralité du personnel avait à l’époque le code du local de la station service et pouvait y accéder, ce qui rendait selon lui possible tant le prélèvement des 160 litigieux que leur réapparition le lendemain matin.
En l’état de ces éléments, la cour ne peut que constater qu’il existe un doute sur l’existence d’une quelconque faute de Y X commise à l’occasion de ces faits des 18 et 19 septembre 2013, doute qui doit bénéficier au salarié.
Dès lors, la mise à pied disciplinaire litigieuse sera annulée faute par l’employeur de démontrer son bien-fondé, et la société ATAC sera condamnée à verser à Y X d’un rappel de salaire de 337,65 euros correspondant aux 5 jours de mise à pied injustifiée prononcés à son encontre.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation des congés payés y afférents, que le salarié n’a pas jugé opportun de réclamer.
2. 4'sur la demande de dommages-intérêts pour sanctions injustifiées :
Y X sollicite ici la condamnation de la société ATAC lui payer la somme de 10'000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui à la suite des sanctions injustifiées.
Il y a toutefois lieu de relever que les avertissements disciplinaires des 15 mai et 19 septembre 2013 é t a i e n t r é g u l i e r s e t f o n d é s e t n e s a u r a i t d o n c d o n n e r l i e u à l ' o c t r o i d e q u e l c o n q u e s dommages-intérêts.
Par ailleurs, la mise à pied disciplinaire notifié le 29 septembre 2013 à Y
X était effectivement mal fondée, et sa notification au salarié a incontestablement causé à ce dernier un préjudice moral que la cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer à 1000 , Y X ne démontrant ni l’acharnement qu’il reproche à son employeur d’avoir exercé à son encontre, ni le lien de causalité direct et certain existant entre l’attitude de son employeur et ses difficultés de santé.
La société ATAC sera donc condamnée à payer cette somme de 1000 à Y
X à titre de dommages-intérêts de ce chef.
3.'Sur la contestation du licenciement pour inaptitude :
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs et fixe ainsi les limites du litige.
En vertu de l’article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L 1226'2 du même code,
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications
qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Enfin, l’article R 4624'31 du code du travail dispose que :
Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
En l’espèce, le licenciement de Y X a été prononcé par courrier recommandé du 5 mai 2015 pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement du salarié au sein de l’entreprise et du groupe.
Y X conteste la validité de ce licenciement et conclut à son annulation au motif que les avis d’inaptitude sur lesquels l’employeur le fonde ne sont pas valables.
En ce sens, il fait valoir que celui établi le 18 décembre 2014 :
' a été émis par le Docteur Sylvie FOURNY, qui selon l’inspection du travail ne peut être considérée comme un médecin du travail au sens de l’article R 4623'2 du code du travail,
' et a été émis au terme d’une visite qui ne peut donc être qualifiée de visite de reprise.
Il convient ici de rappeler l’historique précis des visites de Y X à la médecine du travail :
' le 13 octobre 2014, Y
X, en arrêt maladie de travail depuis le 3 novembre 2014, se rend aux service de santé au travail STVB et y passe une visite de pré-reprise pratiquée par le Docteur
Sylvie FOURNY.
' Le 3 novembre 2014, il est à nouveau examiné dans le cadre du STVB par ce même médecin, qui rend le jour même un avis d’inaptitude totale en un seul examen après visite de pré-reprise.
' Y X conteste cet avis d’inaptitude et obtient le 31 décembre 2014 une décision de l’inspection du travail déclarant son recours sans objet au motif que le document du 3 novembre 2014 ne pouvait être considéré comme un avis d’inaptitude, le docteur FOURNY ne paraissant pas selon l’inspection remplir les conditions pour être médecin du travail.
' en raison de ce recours, l’employeur a organisé entre-temps le 18 décembre 2014 une nouvelle visite de Y X à la médecine du travail au terme de laquelle a été établi un nouveau certificat d’inaptitude de l’intéressé à son poste, signé cette fois non seulement par le Docteur Sylvie
FOURNY, mais aussi par le Docteur Monique SOUBRANE, dont la qualité de médecin du travail
n’est pas contestée.
' Le 8 janvier 2015, le Docteur SOUBRANE, après avoir examiné à nouveau Y
X, rend un 2e avis le concernant constatant son inaptitude à son poste de travail.
Par un courrier adressé le 13 octobre 2015 à la société ATAC (pièce numéro 12 de l’employeur), le
Docteur Monique SOUBRANE, médecin du travail au sein du service de santé au travail STVB, indique clairement qu’elle a, en cette qualité, confirmé l’inaptitude constatée le 18 décembre 2014 par le Docteur FOURNY, médecin collaborateur, et que la 2e signature portée sur le document du 18 décembre 2014 est bien la sienne.
Il en résulte que ce premier constat d’inaptitude de
Y X à son poste a bien été établi par un médecin du travail comme prévu par l’article R 4624'31 précité, et qu’aucune irrégularité ne l’affecte à ce titre.
Par ailleurs, il est constant que cet article R 4624'31 n’imposant pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail peut la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail.
Le second grief ainsi formulé par Y X à l’encontre de la fiche d’inaptitude du 18 décembre 2014 s’avère donc mal fondée et doit être rejeté.
Dès lors, c’est à juste titre que la société ATAC a fondé sa décision de licencier
Y X pour inaptitude professionnelle à son poste sur les avis d’inaptitude rendus les 18 décembre 2014 et 8 janvier 2015 par le Docteur Monique SOUBRANE, médecin du travail, qui n’ont fait l’objet d’aucun recours régulier devant l’inspection du travail et s’imposent donc tant à l’employeur qu’au salarié.
Ainsi, Y X sera débouté de son action en nullité de son licenciement pour une prétendue irrégularité de ces deux avis d’inaptitude.
La cour constate par ailleurs que le salarié ne conteste pas la bonne exécution par l’employeur de son obligation de lui rechercher un reclassement.
Le licenciement litigieux sera donc déclaré régulier, et bien fondé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Y
X sera en conséquence débouté de ses demandes, nées de la prétendue nullité de ce licenciement, tendant à obtenir le paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Y X sollicite encore la condamnation de la société ATAC à lui payer une indemnité de licenciement de 900,81 euros en suite de son licenciement.
La société ATAC justifie toutefois lui avoir déjà versé à ce titre la somme de 975,57 euros, ainsi que cela résulte des pièces numéro 81 et 82 du salarié (attestation Pôle Emploi et bulletin de paye du mois de mai 2015 ).
Y X ne contestant pas avoir perçu cette somme dans le cadre de son solde de tout compte, cette demande sera rejetée comme étant d’autant plus mal fondée que présentée d’évidence avec une totale mauvaise foi, alors que le salarié était ici déjà rempli de ses droits.
4.'Sur la demande de rappel de salaire
Y X sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une somme de 8791,15 euros, outre 879,11 euros de congés payés afférents, au titre d’un rappel de salaire pour la période allant du
18 novembre 2014, date à laquelle il devait reprendre le travail après son arrêt maladie et sa prise de congés du 4 au 18 novembre 2014, au 7 mai 2015, date de son licenciement pour inaptitude.
En ce sens, il fait valoir que l’employeur, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise doit, s’il n’a pas reclassé ou licencié le salarié, reprendre le versement de son salaire et qu’en l’espèce, l’avis d’inaptitude rendu par le
Docteur FOURNY le 3 novembre 2014 ayant été annulé par l’inspection du travail, l’employeur lui est redevable de ses salaires à compter du 18 novembre 2014.
Pour sa part, la société ATAC fait valoir qu’à la suite de l’avis d’inaptitude rendu le 3 novembre 2014, elle a repris le 2 décembre 2014 jusqu’à la rupture du contrat de travail le versement du salaire dû à Y X, relevant toutefois que l’intéressé s’est trouvé à nouveau en arrêt maladie du 26 décembre 2014 au 6 février 2015 et qu’elle ne lui a donc versé pour cette période qu’un complément de salaire dû au-delà des indemnités journalières, la société intimée ne pratiquant pas la subrogation.
En ce sens, la société ATAC verse aux débats (cf. sa pièce 13) les bulletins de salaire qu’elle a établis pour la période allant du 1er décembre 2014 au 7 mai 2015, date du licenciement.
Il en résulte qu’elle a versé à Y X sur l’ensemble de cette période la somme brute totale de 6439,52 euros, somme que le salarié ne conteste pas lui avoir été versée.
Par ailleurs, la cour relève qu’à la suite de l’avis d’inaptitude du 3 novembre 2014, l’employeur a considéré qu’il pouvait suspendre le salaire de Y X durant un mois comme prévu par l’article L 1226'4 du code du travail et n’a en conséquence repris ce paiement du salaire qu’à compter du 2 décembre 2014, étant par ailleurs rappelé que le salarié était en congés payés du 4 au 18 novembre inclus.
Compte tenu de l’irrégularité affectant cet avis d’inaptitude du 3 novembre 2014, Y
X paraît donc aujourd’hui fondé à réclamer à son employeur le paiement de son salaire pour la période du 19 novembre au 1er décembre 2014 inclus.
Toutefois, et pour le même motif, l’employeur était aussi en droit, par application de ce même article
L 1226'4, de s’abstenir de payer à Y X son salaire pendant une durée d’un mois à compter du second avis d’inaptitude rendu régulièrement le 8 janvier 2015, soit du 8 janvier au 7 février 2015, ce qu’il n’a pas fait ainsi que cela résulte des bulletins de paye versés aux débats.
Par ailleurs et surtout, la cour relève que Y X, dont le contrat de travail a été suspendu pour maladie durant une large partie de la période ici litigieuse, ne s’explique aucunement sur les sommes qu’il a perçues durant cette période tant de la société ATAC que les organismes sociaux dont il dépend (caisse primaire et complémentaire santé).
En l’état de ces éléments, la cour considère que la société ATAC justifie s’être acquitté de ses obligations en matière de paiement de salaire durant cette période, et que Y X ne rapporte pas en l’état la preuve contraire, se contentant de réclamer abusivement le paiement de l’intégralité de son salaire sans tenir le moindre compte des salaires et indemnités journalières qu’il a perçues à l’époque.
Il sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire de ce chef.
5.'Sur les demandes accessoires
Vu les données du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
De même, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu’elle a dû exposer pour la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE qu’aucune des parties n’a interjeté appel de la décision du jugement déféré portant requalification des contrats à durée déterminée conclus entre elles en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2012, et condamnant la société ATAC à verser à Y X la somme de 1461,94 euros à titre d’indemnité de requalification de ce chef ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Y X de sa demande d’annulation des avertissements disciplinaires qui lui ont été notifiés les 15 mai et 19 septembre 2013,
L’INFIRME pour le surplus et, STATUANT à nouveau et y
AJOUTANT
ANNULE la mise à pied disciplinaire de 5 jours notifiée le 29 octobre 2013 à Y X ;
CONDAMNE en conséquence la société ATAC à lui payer :
' la somme de 337,65 euros à titre de rappel de salaire correspondant à ces 5 jours de mise à pied injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2014, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
' la somme de 1000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la notification de cette sanction disciplinaire mal fondée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes ainsi allouées supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Y X de sa demande d’annulation du licenciement qui lui a été notifié le 7 mai 2015, ce licenciement étant régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Le DÉBOUTE en conséquence de ses demandes en paiement par l’employeur d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
DÉBOUTE Y X de sa demande en paiement tant d’un rappel de salaires pour la période allant du 18 novembre 2014 au 7 mai 2015 que d’une indemnité de licenciement de 900,80 euros ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Z
SORNAY
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