Confirmation 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 22 nov. 2016, n° 15/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01319 |
Texte intégral
Minute n° 16/00386
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G : 15/01319
SARL PADINI
C/
SAS GUERMONT WEBER SAS SOUDAL
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
SARL PADINI représentée par son gérant, pour ce domicilié XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
APPEL INCIDENT ET PROVOQUÉ
SAS GUERMONT WEBER prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
ZI des Deux Frontières
XXX
XXX
Représentant : Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de
METZ
SAS SOUDAL représentée par son représentant légal, pour ce domicilié XXX
Zone Industrielle Plain de l’Ain
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de
METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de
Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame MALHERBE
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 23 juin 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS,
Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de procédure civile, le 22 novembre 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL PADINI commercialise et pose des fenêtres. A cette fin, elle s’est fournie en silicone auprès de la SAS GUERMONT WEBER.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2012, la SAS GUERMONT
WEBER a fait assigner la SARL
PADINI aux fins de la voir condamnée à lui verser, avec exécution provisoire, la somme de 27.848,28 , assortie des intérêts prévus à l’article L441-6 du code de commerce, outre une somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles.
De manière reconventionnelle, la SARL PADINI a fait valoir qu’entre 2010 et 2012, de nombreux clients ont formé auprès d’elle des réclamations à raison du jaunissement du silicone et qu’elle était ainsi intervenue à nouveau pour réparer les désordres en remplaçant le silicone jauni. Elle a ainsi sollicité l’octroi de dommages et intérêts et la compensation des créances.
Par acte d’huissier délivré le 30 mai 2013, la SAS
GUERMONT WEBER a assigné en garantie la
SAS SOUDAL, fournisseur des produits.
Par jugement du 16 décembre 2014, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de
METZ, statuant après jonction des procédures, a:
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
— rejeté la demande d’expertise;
— condamné la SARL PADINI à verser à la SAS
GUERMONT WEBER la somme de 27.848,28 , avec intérêts au taux prévu par l’article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce à compter du 31 mai 2012 pour la facture de 18 760,35 et du 30 juin 2012 pour la facture de 9 087,93;
— déclaré l’appel en garantie sans objet,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL PADINI à payer à la SAS
GUERMONT WEBER la somme de 1 000 au titre des frais irrépétibles;
— condamné la SARL PADINI aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont souligné que la SARL PADINI se plaignait des interventions qu’elle avait dû réaliser chez des clients entre novembre 2011 et mars 2012 alors même que les lots de silicone en litige avaient été livrés en mai et juin 2012. Ils ont relevé que les pièces versées aux débats par la SARL PADINI ne permettaient pas de démontrer les griefs tenant à la qualité du silicone lui ayant été livré et qu’il n’était dès lors pas justifié des désordres et malfaçons allégués.
Pour accueillir la demande de la SAS GUERMONT WEBER, ils ont en revanche retenu que la livraison des produits facturés par la demanderesse avaient été effectuée et que la défenderesse n’apportait pas la preuve de leur paiement.
Par déclaration du 20 avril 2015, enregistrée au greffe de la Cour d’appel de METZ sous les références DA 15/1082 – RG 15/01319, la SARL PADINI a formé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2015, la
SARL PADINI sollicite de la Cour de :
— Recevoir l’appel de la SARL PADINI et le dire bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise technique confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission: . de constater les désordres chez les clients que celle-ci désignera, pour lesquels les travaux de remise en état n’ont pas été encore effectués,
. de dire si le silicone mis en 'uvre par la
Société PADINI comporte un vice,
. de dire si ce silicone est ou non impropre à l’usage auquel on le destine,
. d’énumérer les polices d’assurances souscrites par les sociétés GUERMONT WEBER et
SOUDAL,
. de prendre connaissance de tous les documents contractuels tels que commandes et factures,
. d’entendre tout sachant,
. d’indiquer et de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des menuiseries concernées, tant pour les désordres déjà réparés que pour les désordres non encore réparés,
. de donner un avis sur le préjudice commercial qu’elle a subi,
— dire que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine, après avoir diffusé un pré-rapport comprenant son avis motivé et laissant un délai d’un mois aux parties pour faire valoir leurs observations.
— dire que l’avance des frais d’expertise incombera à la société GUERMONT WEBER, société demanderesse au principal, et, subsidiairement à la SARL
PADINI.
— Condamner la société GUERMONT WEBER à payer à la SARL PADINI :
. 27 510 pour le préjudice matériel,
. 9 500 pour le préjudice moral,
Lui réserver de parfaire ses demandes après l’expertise,
— Débouter la société GUERMONT WEBER de ses demandes d’intérêts de retard, de dommages et intérêts et de frais,
— Ordonner la compensation des créances réciproques,
— S t a t u e r c e q u e d e d r o i t s u r l ' a p p e l i n c i d e n t e t p r o v o q u é s u b s i d i a i r e d e l a s o c i é t é
GUERMONT-WEBER,
— Condamner la société GUERMONT WEBER aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à lui payer une somme de 5 000 au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
La SARL PADINI fait valoir que la SAS GUERMONT WEBER n’a pas rempli son obligation de délivrance conforme, compte tenu du jaunissement du silicone livré quelques mois après l’application de ce dernier.
Elle précise que, par courrier du 14 juin 2012, l’intimée avait reconnu la non-conformité du produit livré et qu’en outre, celle-ci avait obtenu dédommagement de la SAS SOUDAL après lui avoir adressé une réclamation.
Elle soutient que son action n’est pas tardive dès lors qu’elle a adressé une première réclamation le 8 juin 2012, alors que la majorité des désordres liés à l’utilisation du silicone ont été portés à sa connaissance après juillet 2011. Elle rappelle que le délai pour intenter une action sur le fondement du vice caché est de deux ans à compter de la connaissance du vice.
Elle expose également fonder ses demandes sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.
Elle indique avoir bloqué le paiement de factures de la
SAS GUERMONT WEBER en l’absence de réponse à sa réclamation. Elle sollicite ainsi le paiement de dommages et intérêts et la compensation des créances réciproques.
Elle fait valoir que la compensation peut s’appliquer en présence de parties identiques, engagées dans une même relation d’affaires.
Au soutien de la démonstration du préjudice qu’elle invoque, elle indique que ses salariés sont intervenus pour réparer les désordres, à raison de 47 jours et qu’elle a dû poser de nouvelles
baguettes de finition. Elle précise qu’une dizaine de nouveaux clients supplémentaires se sont signalés et qu’une expertise technique est aujourd’hui nécessaire pour constater les désordres, dire si le silicone est impropre à son usage et estimer le préjudice.
Subsidiairement, sur les intérêts demandés par la SAS GUERMONT WEBER, elle soutient que les intérêts visés à l’article L.441-6 du code de commerce ne sont pas dûs dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions de règlement de la SAS et que le taux dont l’application est sollicitée est supérieur à trois fois le taux d’intérêt légal.
Dans ses uniques conclusions du 11 septembre 2015, la SAS
GUERMONT WEBER sollicite de la
Cour de:
— REJETER l’appel principal,
— DECLARER irrecevable et non-fondé l’ensemble des demandes de la société PADINI en tant que présenté à son encontre,
— DEBOUTER la société PADINI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— FAIRE DROIT à l’appel incident et provoqué de la
SAS GUERMONT WEBER à l’endroit de la
SAS SOUDAL,
En cas d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
— DECLARER opposable et commune à la SAS SOUDAL, les opérations d’expertise con’ées,
En cas d’accueil des demandes reconventionnelles de la société PADINI à l’endroit de la SAS
GUERMONT WEBER,
— CONDAMNER la SAS SOUDAL à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à l’endroit de la SAS GUERMONT WEBER et au profit de la société PADINI,
— CONDAMNER la société PADINI à lui payer la somme de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure, ce compris les dépens résultant de l’appel provoqué et incident a l’endroit de la SAS SOUDAL rendus nécessaires du fait des demandes présentées par la SARL
PADINI,
En cas d’accueil des demandes de la SARL PADINI à l’endroit de la SAS GUERMONT WEBER,
Et au titre de l’appel en garantie,
— CONDAMNER la SAS SOUDAL à lui payer la somme de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure.
La SAS GUERMONT WEBER fait valoir que la SARL PADINI ne conteste pas avoir reçu livraison de la marchandise correspondant aux factures impayées dont elle réclame paiement et que le litige ne porte que sur la demande reconventionnelle de la SARL
PADINI.
Elle soutient que cette demande reconventionnelle est irrecevable comme constituant une action en vice caché, exercée hors délai. Elle souligne par ailleurs que cette demande reconventionnelle ne présente pas de lien avec la demande initiale en paiement des factures impayées.
Au fond, elle expose que la SARL PADINI n’apporte nullement la preuve de l’existence d’un vice caché, en l’absence de production de tout élément technique ou de diverses plaintes de clients.
Elle s’oppose à la demande d’expertise formée en appel dès lors qu’il ne saurait être suppléé à la carence des parties.
Par dernières conclusions du 10 novembre 2015, la SAS
SOUDAL demande à la Cour de:
— DEBOUTER la société PADINI de son appel,
— La DEBOUTER de ses demandes, moyens et fins en ce qu’ils seraient contraires au siens,
— DEBOUTER la société GUERMONT WEBER de son appel incident et provoqué ainsi que de ses demandes, moyens et fins en ce qu’ils seraient contraires aux siens,
— CONFIRMER le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs,
Subsidiairement, si la Cour entendait ordonner une expertise avant-dire droit,
— PRECISER dans le cadre de la mission de l’expert désigné que :
. s’il doit dire si le silicone mis en 'uvre par la société PADINI comporte un vice, que ce vice à examiner consiste dans le jaunissement du produit exclusivement,
. devra expliquer la ou les causes de jaunissement du silicone et les conditions probables présidant a la survenance de ce jaunissement,
— RESERVER les droits de la société SOUDAL de conclure après dépôt du rapport d’expertise sur les moyens et demandes des autres parties,
Dans tous les cas,
— CONDAMNER la société PADINI à lui payer une somme de l 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PADINI aux entiers frais et dépens d’appel.
La SAS SOUDAL fait valoir que l’appel en garantie est sans objet dès lors que la SARL PADINI ne forme aucune demande à son encontre.
Au fond, elle soutient que rien ne permet de rattacher le défaut de jaunissement allégué à un lot qu’elle aurait pu fournir à la SAS GUERMONT WEBER. Elle souligne qu’aucun défaut de ses
produits ne lui a par ailleurs été signalé alors qu’elle commercialise des lots de plus de 3000 cartouches. Elle indique qu’en l’espèce, aucun rappel de produit n’a été sollicité et que l’appelante ne donne pas de liste de clients ayant signalé un désordre lié au jaunissement.
E l l e e x p l i q u e q u e l o r s q u e l a S A S G U E R
M Y a t r a n s m i s u n e d e m a n d e d e dédommagement formée par la SARL PADINI au titre du silicone jauni pour un montant de 780 , elle a accepté de livrer pour un montant équivalent de marchandises à titre purement commercial.
Elle ajoute que le déplacement de commerciaux de la SAS
GUERMONT WEBER chez un client de la SARL PADINI pour constater le jaunissement du silicone n’implique pas qu’elle ait fourni ce silicone.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la SAS GUERMONT WEBER.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS GUERMONT WEBER verse aux débats deux factures en date du 30 mai 2012 et du 30 juin 2012, représentant un montant total de 27 848,28 ainsi que les bons de livraison de ces produits afférents aux mêmes factures.
La SARL PADINI ne conteste ni la réception de ces marchandises, ni leur défaut de paiement de sa part.
La SAS GUERMONT WEBER est ainsi bien-fondée dans sa demande en paiement.
Par ailleurs, aux termes du 8e alinéa du I de l’article L.441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ».
Le taux d’intérêt des pénalités de retard prévu à cet article est supplétif de la volonté des parties. Sa détermination par la loi répond en outre à des considérations d’ordre public, de sorte que ces dispositions sont applicables de plein droit, sans que leur communication à l’acheteur ne constitue une condition de l’application de ce taux.
Par suite, la SAS GUEMONT WEBER est également fondée à solliciter que les sommes impayées portent intérêts à un taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter des dates d’exigibilité des factures.
Sur les demandes de la SARL PADINI
Sur la recevabilité des demandes
En premier lieu, aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant./ Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
En l’espèce, la compensation sollicitée par la SARL
PADINI entre le montant des factures impayées et les dommages et intérêts qui seraient dûs à raison de la défectuosité des produits fournis concerne deux créances connexes dès lors que si ces dernières n’ont pas pour fondement une même facture, elles s’inscrivent dans le cadre d’une même relation d’affaire entre les parties.
En deuxième lieu, en application de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il résulte des écritures de l’appelante que les premiers constats du jaunissement du silicone sont apparus fin 2010, alors même qu’elle n’a invoqué ce vice pour la première fois que devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de
METZ par conclusions du 28 janvier 2013.
L’action de la SARL PADINI sur le fondement de l’action en vices cachés est donc irrecevable comme forclose.
En troisième lieu, la SARL PADINI invoque également les dispositions de l’article 1147 du code civil et la faute de la SAS GUERMONT WEBER de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles, en particulier son obligation de délivrance au sens de l’article 1604 du même code.
Aucun moyen d’irrecevabilité n’étant opposé à ce fondement, il y a lieu de déclarer recevables les demandes reconventionnelles formées par la SARL
PADINI.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 du même code précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause lorsque le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146, indique, toutefois, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, à supposer que le jaunissement du silicone puisse être regardé comme un défaut de délivrance conforme, la pertinence de l’expertise sollicitée pour déterminer l’issue du litige apparaît réduite dès lors que la SARL PADINI indique avoir procédé au remplacement du silicone sur les chantiers ayant fait l’objet de réclamation de ses clients et qu’il ne pourra ainsi être procédé à aucune expertise technique du produit utilisé. En outre, si elle invoque de nouvelles réclamations de clients chez lesquelles elle n’est pas encore intervenue, elle ne liste pas les clients concernés et ne fournit que le courrier d’un seul client daté du 30 janvier 2013.
La SARL PADINI ne fournit pas davantage les références et lots des produits qu’elle a utilisés sur les chantiers ayant fait l’objet de plaintes de ses clients, de sorte qu’en l’absence de toute traçabilité des produits utilisés, l’expertise technique sollicitée apparaît vaine.
Enfin, il convient d’observer que la SARL PADINI est la plus à même de produire les preuves des faits qu’elle allègue notamment par les plaintes de ses clients, les photographies des lieux, des constats opérés par huissiers, le relevé des numéros de lots de silicone présumés défectueux, sans qu’une expertise qui serait réalisée près de cinq ans après les premières manifestations des désordres allégués ne puisse remédier à la carence de la
SARL PADINI dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’expertise formée par la SARL PADINI.
Sur les demandes en indemnisation
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu à la délivrance à l’acheteur de la chose convenue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS
GUERMONT WEBER a livré à la SARL PADINI du silicone blanc qu’elle avait commandé.
Ledit silicone peut être regardé comme non-conforme dès lors qu’il jaunirait très peu de temps après sa pose.
Or, les pièces versées aux débats n’apportent que de vagues indications sur l’apparition du jaunissement, le courrier d’un client de la SARL PADINI, faisant état d’un jaunissement des joints de silicone « plusieurs mois » après la pose (pièce 10 PADINI).
De plus, la SARL PADINI n’apporte pas la preuve de ce que le silicone ayant jauni provenait de lots livrés par la SAS GUERMONT WEBER.
En effet, au soutien des griefs qu’elle invoque, la SARL
PADINI verse aux débats un courrier de la
SAS GUERMONT WEBER du 14 juin 2012 (pièce 6 PADINI), lequel dispose: « ['] je me permets de vous rappeler les faits sur les interventions et intervenants sur le jaunissement du silicone./ En décembre 2010, Monsieur Z est intervenu chez votre client Monsieur A sous
Varsberg, et le 19 avril 2011, Messieurs B et C se sont déplacés chez votre client, Monsieur D, afin de constater les faits.[…]Après de multiples échanges téléphoniques et rendez-vous, un accord amiable lors d’un entretien dans vos locaux en juillet 2011 a été trouvé:
15 cartons de B800 soit 360 cartouches vous ont été données à titre de dédommagement + 4 grattoirs « multi 1002 » et 3 éliminateurs de silicone.
Depuis cette date, nous n’avons plus reçu aucune réclamation de votre part ».
Ce courrier, intervenant dans le cadre d’un accord commercial, est insuffisant à établir que le silicone jaunissant ait été livré par la SAS GUERMONT WEBER et que cette dernière ait reconnu sa responsabilité.
De même, le fait que le fournisseur de la SAS GUERMONT
WEBER, la SAS SOUDAL ait accepté, à titre commercial, d’effectuer une livraison sans facturer sa cliente suite à la réclamation de la
SARL
PADINI ne permet pas de démontrer que le silicone jaunissant a été livré à cette dernière par la SAS
GUERMONT WEBER.
Par suite, la demande de dommages et intérêts formée par la SARL PADINI doit être rejetée.
Sur la demande en garantie
Eu égard au rejet de la demande d’indemnisation de la
SARL PADINI, l’appel en garantie formé par la SAS GUERMONT WEBER à l’encontre de la SAS SOUDAL est sans objet.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL PADINI à verser à la SAS GUERMONT WEBER la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme.
La SAS GUERMONT WEBER est par ailleurs condamnée à verser à la SAS SOUDAL la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
En outre, la SARL PADINI sera condamnée aux dépens de l’instance principale et la SAS
GUERMONT WEBER aux dépens de l’appel en garantie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision rendue en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la SARL
PADINI;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Condamne la SARL PADINI à verser à la SAS GUERMONT
WEBER la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS GUERMONT WEBER à verser à la SAS
SOUDAL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL PADINI aux dépens de l’instance principale;
Condamne la SAS GUERMONT WEBER aux dépens de l’appel en garantie.
La Greffière Le
Président
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