Confirmation 30 septembre 2016
Rejet 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 sept. 2016, n° 15/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 juillet 2012, N° 10/02361 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2016
N° 1279/16
RG 15/01694
HB/VR
Jugement du
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de
LILLE
en date du
04 Juillet 2012
(
RG 10/02361 -section 2
)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/16
Copies avocats
le 30/09/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes
—
APPELANT :
M. X Y
1/504 PLACE VAN GOGH
XXX
Représentant : Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Pauline
BROCKAERT, avocat
INTIMÉE :
FORT DE LEZENNES – RUE CHANZY
XXX
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06
Septembre 2016
Tenue par Hervé BALLEREAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey
CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Renaud DELOFFRE : CONSEILLER
Hervé BALLEREAU : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2016, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE,
Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme Esterra a embauché Monsieur X Y à compter du 5 mai 1997.
Le salarié était titulaire des mandats de délégué syndical depuis le 22 août 2005, de représentant syndical au CHSCT depuis le 19 décembre 2005 et de membre titulaire du comité d’entreprise depuis le 2 juin 2006.
Il était également inscrit en qualité de conseiller du salarié depuis le 12 juin 2006.
Monsieur Y, qui occupait alors le poste de Conducteur de matériel en collecte sélective, s’est vu notifier une mise à pied conservatoire le 2 juin 2006 et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
La Société Esterra a informé et consulté le comité d’entreprise le 14 juin 2006 sur le projet de rupture et elle a sollicité l’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail le 16 juin 2006.
Par décision en date du 20 juillet 2006, l’inspection du travail des transports a autorisé le licenciement de Monsieur Y.
Par lettre du 27 juillet 2006, il a été licencié pour faute grave, notamment pour avoir participé à un mouvement de grève illicite.
Monsieur Y a formé un recours gracieux contre l’autorisation administrative de licenciement et par décision du 6 novembre 2006, l’inspectrice du travail a retiré la décision et refusé à l’employeur l’autorisation de licencier le salarié protégé.
Saisi par la Société Esterra en référé, le Président du tribunal administratif de Lille, statuant par ordonnance du 5 décembre 2006, a suspendu l’exécution de la décision de retrait.
Saisi d’un recours hiérarchique par l’employeur, le
Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, statuant par décision du 20 avril 2007, a annulé la décision de retrait du 6
novembre 2006 et autorisé le licenciement de Monsieur Y.
Monsieur Y a saisi le tribunal administratif d’un recours contre cette dernière décision mais sa requête a été rejetée par jugement en date du 30 juin 2010.
Monsieur Y a interjeté appel de cette dernière décision et par arrêt en date du 24 mai 2012, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête.
Par arrêt en date du 4 décembre 2013, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par Monsieur Y contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 24 mai 2012 et condamné l’intéressé à payer à la Société Esterra la somme de 3.000 euros en application de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par une requête enregistrée au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille le 31 décembre 2010, il demandait la condamnation de la Société Esterra, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 16.622,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 20 juillet 2006 au 20 avril 2007
— 1.662,27 euros au titre des congés payés y afférents
— 2.803,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 2 juin 2006 au 20 juillet 2006
— 280,39 euros au titre des congés payés y afférents
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 juillet 2012, le Conseil de prud’hommes a débouté Monsieur Y de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la
Société Esterra la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe et portant la date d’expédition du 25 juillet 2012, l’avocat de Monsieur Y a interjeté appel de cette décision pour le compte de son client.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société Esterra à lui payer les sommes suivantes :
— 44.000 euros à titre de dommages-intérêts
— 3.685,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 368,51 euros à titre de congés payés sur préavis
— 3.407,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 16.622,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 20 juillet 2006 au 20 avril 2007
— 1.662,27 euros au titre des congés payés y afférents
— 2.803,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 2 juin 2006 au 20 juillet 2006
— 280,39 euros au titre des congés payés y afférents
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y développe en substance l’argumentation suivante :
— La décision du ministre en date du 20 avril 2007 n’a pas d’effet rétroactif ; elle se substitue à celle de l’inspecteur du travail qui avait refusé l’autorisation de licencier et vaut autorisation de licenciement à compter de sa date de notification ; le salarié qui n’a pas été réintégré est donc en droit de percevoir un rappel de salaire ;
— La décision de retrait du 6 novembre 2006 a en revanche un effet rétroactif et le salarié est en droit de revendiquer des salaires à compter du 20 juillet 2006 jusqu’au 20 avril 2007 ;
— Ce caractère rétroactif implique également le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 2 juin au 20 juillet 2006 ;
— Il appartient à Pôle Emploi et non à l’employeur de réclamer un éventuel indu au titre des allocations de chômage qui ont été versées ;
aucune déduction ne doit donc être opérée ;
— Dès lors que la grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, hormis le cas d’un fait constitutif d’une faute lourde, le licenciement de Monsieur Y qui a été prononcé pour faute grave, à l’occasion d’un mouvement de grève des personnels de la société Esterra, est nécessairement nul de plein droit.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société Esterra demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Esterra développe en substance l’argumentation suivante :
— Puisque Monsieur Y avait déjà été licencié le 27 juillet 2006 en vertu d’une autorisation administrative du 20 juillet 2006, la décision du ministre a nécessairement eu un effet rétroactif;
— Il ne peut prétendre au paiement d’aucun salaire puisqu’il n’a fourni aucun travail entre le 6 novembre 2006 et le 20 avril 2007, n’ayant pas été réintégré dans l’entreprise ;
— La décision de retrait d’autorisation de licenciement du 6 novembre 2006 n’a jamais produit le moindre effet puisque le juge des référés administratif a ordonné la suspension de son exécution ;
elle ne peut donc servir de fondement à une quelconque demande de rappel de salaire;
— Subsidiairement, Monsieur Y ne peut pas cumuler le montant des salaires qu’il revendique avec les allocations de chômage qu’il a perçues ;
— Monsieur Y ne pouvait être considéré au moment des faits objet du licenciement comme un salarié gréviste puisque le mouvement auquel il a participé était irrégulier, faute de préavis déposé en temps utile ; le licenciement pour faute grave n’est donc pas entaché de nullité.
A l’issue de l’audience, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 30 septembre 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes de rappels de salaires
Il résulte des dispositions de l’article L 2422-1 du
Code du travail, que lorsque le ministre compétent annule une autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail, le salarié protégé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Si le ministre annule un refus d’autorisation, sa décision se substitue à celle de l’inspecteur du travail et vaut autorisation de licenciement.
En l’espèce, l’autorisation de licenciement a été accordée à l’employeur le 20 juillet 2006 avant de faire l’objet d’un retrait par l’inspecteur du travail, statuant sur recours gracieux du salarié, le 6 novembre 2006.
Entre temps, Monsieur Y s’était vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 juillet 2006.
Ce licenciement, prononcé en vertu d’une autorisation postérieurement rétractée par l’inspecteur du travail, n’est pas illicite, la décision d’autorisation du 20 juillet 2006 étant créatrice de droit pour la
Société Esterra qui était dès lors fondée à notifier au salarié la rupture du contrat de travail.
La décision sur recours hiérarchique du Ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, en date du 20 avril 2007, qui a annulé la décision de retrait du 6 novembre 2006 et autorisé le licenciement de Monsieur Y, s’est substituée à la décision de retrait litigieuse, sans remettre en cause la validité de l’autorisation donnée à l’employeur le 20 juillet 2006.
Monsieur Y ne peut donc utilement invoquer la décision de retrait du 6 novembre 2006 qui n’était pas définitive, pour soutenir qu’à défaut de réintégration dans son emploi, il serait en droit de percevoir des salaires entre le 20 juillet 2006 et le 20 avril 2007.
Il ne peut pas plus utilement invoquer l’effet rétroactif de cette décision de retrait pour solliciter le paiement de salaires durant la période de mise à pied conservatoire allant du 2 juin au 20 juillet 2006, dans la mesure où cette décision dont l’exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé le 5 décembre 2006 a été annulée par décision du ministre compétent le 20 novembre 2007, le recours de Monsieur Y contre cette dernière décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif en date du 30 juin 2010, de telle sorte que la décision de retrait litigieuse n’a jamais produit d’effet et qu’elle n’a pu rétroactivement remettre en cause l’autorisation créatrice de droit du 20 juillet 2006 en vertu de laquelle le licenciement a été notifié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris qui a débouté Monsieur Y de ses demandes de rappels de salaires doit être confirmé.
2- Sur la demande en nullité du licenciement
Lorsque le juge administratif a apprécié les faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire ;
En l’espèce, Monsieur Y, soutient que son licenciement prononcé pour faute grave est nul, dès lors que seule la faute lourde pouvait être retenue à
XXXXXXXXX.
Si effectivement l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, encore faut-il que le mouvement auquel il a participé soit régulier.
Or, par arrêt du 4 décembre 2013, rejetant le pourvoi de M. Y contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 24 mai 2012 ayant validé l’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, le Conseil d’Etat a retenu que M. Y avait participé à un mouvement de grève du 2 au 26 mai 2006, qui n’avait pas fait l’objet préalablement d’un préavis alors qu’il était informé de l’obligation de déposer un tel préavis avant le début de cette grève, de sorte que la cour d’appel avait pu en déduire que l’intéressé avait commis une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, en participant à ce mouvement irrégulier de cessation concertée du travail.
Cette décision s’oppose en conséquence à que ce le juge judiciaire décide que la grève à laquelle M. Y a participé était régulière, préalable nécessaire à l’examen de la demande en nullité du licenciement.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur Y, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de na pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute Monsieur X
Y de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X
Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président,
M. A. PERUS S. MARIETTE
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