Annulation 20 janvier 2012
Rejet 29 juin 2012
Désistement 14 juin 2013
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 janv. 2012, n° 1002498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1002498 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1002498
___________
SCI LA PATURE
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Jeanne
Rapporteur public
___________
Audience du 6 janvier 2012
Lecture du 20 janvier 2012
___________
F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Caen
(3e Chambre)
68-03-04-01
C
Vu, enregistrée au greffe le 9 décembre 2010, la requête présentée pour la SCI LA PATURE, ayant son siège XXX, par Me Griffiths, avocat ; la SCI LA PATURE demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2010 du maire de Saint-Arnoult portant constatation de la péremption du permis de construire qui lui avait été accordé le 12 février 2007 ;
— de condamner la commune de Saint-Arnoult à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu, enregistré au greffe le 10 janvier 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-Arnoult par Me Allain, avocat, tendant au rejet de la requête de la SCI LA PATURE et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à supporter les dépens comprenant les droits de plaidoirie ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2012 :
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Jeanne, rapporteur public ;
— les observations de Me Tarteret, avocat au barreau de Lisieux, pour la SCI LA PATURE ;
— les observations de Me Allain, avocat au barreau de Caen, pour la commune de Saint-Arnoult ;
Considérant que, par arrêté du 12 février 2007, le maire de Saint-Arnoult à délivré à la SCI LA PATURE un permis de construire pour la réalisation de 17 logements au lieu-dit « la Cour Carrel » ; que, par l’arrêté du 28 octobre 2010 dont la SCI demande l’annulation, le maire de Saint-Arnoult a constaté la péremption de ce permis à compter du 16 février 2010 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (…) ; que le délai de péremption a été porté à trois ans, pour les permis de construire intervenus avant le 31 décembre 2010, par l’article 1er du décret du 19 décembre 2008 susvisé ; qu’aux termes de l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet autorisé par le permis de construire du 12 février 2007 nécessitait le dépôt d’une déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, le terrain d’assiette de la construction envisagée étant situé dans le lit majeur de la Touques ; que, par courrier du 9 mars 2009, le responsable de l’unité eau de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture du Calvados a d’ailleurs mis la SCI LA PATURE en demeure de cesser les travaux entrepris et de déposer un dossier de déclaration, en lui rappelant les dispositions de l’article R. 216-12 du code de l’environnement qui prévoient les sanctions applicables en cas de réalisation de travaux en l’absence du récépissé de déclaration requis ; qu’ainsi, le commencement des travaux était subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une législation au sens des dispositions précitées de l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme ; que, par suite, alors même que l’article L. 214-3 n’est pas au nombre des législations visées par les articles L. 425-6 et suivants et R. 425-30 et suivant du code de l’urbanisme relatifs aux « opérations pour lesquelles la délivrance d’un permis de construire ou la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation », et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la situation dans laquelle la SCI LA PATURE s’est trouvée résulte de son absence de diligence à déposer plus tôt la déclaration prévue par le code de l’environnement, le délai de péremption du permis de construire a commencé à courir à compter de la date à laquelle les travaux ont pu commencer en application des articles L. 214-3 et R. 214-35 du code de l’environnement ; que cette date ne peut en l’espèce être antérieure au 3 août 2009, date du courrier par lequel la directrice départementale de l’équipement et de l’agriculture du Calvados a invité la SCI LA PATURE a faire parvenir des pièces complémentaires à sa déclaration ; que, par suite, le permis de construire délivré le 12 février 2007 n’était pas périmé à la date de l’arrêté du 28 octobre 2010 attaqué, dont la SCI LA PATURE est, par suite, fondée à demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Arnoult doivent dès lors être rejetées ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à la SCI LA PATURE d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 28 octobre 2010 susvisé du maire de Saint-Arnoult est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Arnoult versera à la SCI LA PATURE une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Arnoult tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LA PATURE et à la commune de Saint-Arnoult.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2012, où siégeaient :
M. Mathis, président,
M. X, premier conseiller,
Mlle Dano, conseiller,
Lu en audience publique le 20 janvier 2012.
Le rapporteur, Le président,
F. X G. MATHIS
Le greffier,
C. ALEXANDRE
La République mande et ordonne au PREFET DU CALVADOS en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
C. ALEXANDRE
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