Confirmation 8 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 déc. 2016, n° 15/02799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 mars 2015, N° 14/05944 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20106161 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL20-02 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20160189 |
Sur les parties
| Président : | Etienne BECH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DIAMANT SARL, VISUAL PRODUCT COMPANY SARL c/ ETIQ CRÉATION SARL, EVOLUPHARM SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 08/12/2016
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° RG : 15/02799
Jugement (N° 14/05944) rendu le 19 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTES SARL Diamant prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social […] 22680 Étables sur Mer
SARL Visual Product Company prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social […] 22680 Étables sur Mer représentées et assistées de Me Blandine P, membre de la SELARL Jurisexpert Blandine P, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES SAS Evolupharm prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social rue Irène Caron 60390 Auneuil
SAS Evoluplus prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social rue Irène Caron 60390 Auneuil représentées par Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille assistées de Me Emmanuel J de la SCP Jallu Baclet Associés, avocat au barreau de Beauvais
SARL Etiq Création prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Zone Industrielle Roubaix Est […] 59115 Leers représentée et assistée de Me Jeanine A, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Etienne Bech, président de chambre Christian Paul-Loubière, président de chambre Isabelle Roques, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
DÉBATS à l’audience publique du 25 octobre 2016
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président, et Mme Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2016
FAITS ET PROCÉDURE La société Diamant est titulaire de 9 dessins ou modèles déposés à l’INPI le 6 décembre 2010 et enregistrés sous le numéro 2010 6161.
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2011, elle a consenti à titre gratuit à la société Visual Product Company (ci-après désignée société VPC) une licence d’exploitation de ces modèles.
La société VPC a pour activité la création et la vente de matériel publicitaire et de publicité sur les lieux de vente, pouvant prendre la forme de présentoirs ou de mobiliers.
De son côté, la société Evolupharm a pour activité le commerce en gros de produits pharmaceutiques.
Courant 2012, la société Diamant a saisi le président du tribunal de grande instance de Lille aux fins de saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Evolupharm d’un présentoir en plexiglas, doté de tablettes amovibles.
Cette mesure a été autorisée par ordonnance rendue le 17 octobre 2012 et mise à exécution le 30 novembre 2012 tant dans les locaux de la société Evolupharm que dans ceux d’une société Evoluplus, situés dans les mêmes lieux.
Par acte en date du 26 décembre 2012, les sociétés Diamant et VPC ont fait assigner la société Evolupharm devant le tribunal de grande instance de Lille en contrefaçon 'd’un modèle déposé à l’INPI le 6 décembre 2010 protégeant un présentoir doté de tablettes amovibles et réglables en plexiglas'.
La société Evoluplus est intervenue volontairement à la procédure et, par acte en date du 23 août 2013, a appelé en garantie la société Etiq Création.
Les deux instances ont été jointes.
Dans un jugement rendu le 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Lille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constaté l’intervention volontaire de la société Evoluplus,
— débouté la société Evolupharm de sa demande de mise hors de cause,
— déclaré les sociétés Diamant et VPC recevables en leurs demandes,
- débouté les sociétés Evolupharm et Evoluplus de leur demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 30 novembre 2012,
- dit que le modèle de présentoir constitué d’une tour en plexiglas à tablettes amovibles vendu par la société Etiq Création à la société Evolupharm ne porte pas atteinte à des droits protégeables des sociétés Diamant et VPC,
- prononcé la nullité de l’enregistrement du modèle n° 888 465 déposé à l’INPI le 6 décembre 2010 sous le numéro 2010 6161 par la SARL Diamant,
- débouté les sociétés Diamant et VPC en ce qu’elles sont fondées sur la contrefaçon de droits d’auteurs,
- débouté la société VPC de sa demande au titre de la concurrence déloyale,
- constaté que l’appel en garantie de la société Evoluplus à l’encontre de la société Etiq Création est sans objet,
- condamné solidairement les sociétés Diamant et VPC à régler à la société Evoluplus la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné les sociétés Diamant et VPC à verser à la société Etiq Création une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné les sociétés Diamant et VPC aux dépens de l’instance en ceux compris les frais de saisie-contrefaçon.
Par déclaration au greffe en date du 6 mai 2015, les sociétés Diamant et VPC ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2016, l’affaire étant plaidée le 25 octobre puis mise en délibéré.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 16 septembre 2016 par lesquelles les sociétés Diamant et VPC demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déclarées recevables à agir, a débouté la société Evolupharm de sa demande de mise hors de cause et a débouté les sociétés Evolupharm et Evoluplus de leur demande d’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 30 novembre 2012,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— à titre principal :
— constater que les 'sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon’ à leur préjudice,
- constater que les 'sociétés défenderesses’ ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société VPC pour la période antérieure à l’inscription de sa licence,
- à titre subsidiaire, constater que les 'sociétés défenderesses’ ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Diamant,
- interdire aux sociétés Evolupharm, Evoluplus et Etiq Création, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la fabrication et la distribution du présentoir litigieux,
- condamner solidairement les sociétés Evolupharm et Evoluplus à leur verser une somme de 31 335 euros au titre de leur préjudice commercial,
- condamner solidairement les sociétés Evolupharm et Evoluplus à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à leur image de marque,
- condamner solidairement les sociétés Evolupharm et Evoluplus à leur verser une somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à leur droit moral,
- ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais des 'sociétés défenderesses’ 'dans un titre de presse national’ de leur choix,
- et condamner les 'sociétés défenderesses’ aux dépens, qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon, ainsi qu’à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Vu les conclusions en date du 23 août 2016 aux termes desquelles la société Etiq Création sollicite que :
- il soit dit que les sociétés Diamant et VPC sont dépourvues d’intérêt à agir et les déclarer irrecevables en leurs demandes,
- le procès-verbal de saisie-contrefaçon soit en conséquence annulé,
- il soit dit que son modèle n° 1.619.003d ne constitue pas une contrefaçon du modèle déposé par la société Diamant le 6 décembre 2010,
— ou, à défaut, il soit constaté la nullité du dépôt du modèle de la société Diamant,
— il soit dit qu’il n’y a pas contrefaçon sur le 'terrain du droit d’auteur',
— les demandes d’indemnisation présentées par les sociétés Diamant et VPC soient rejetées,
— la société Evoluplus soit déboutée de son appel en garantie,
- à titre subsidiaire, il soit dit qu’elle ne sera tenue à garantir la société Evoluplus qu’à hauteur de 3 000 euros,
- l’ensemble des demandes présentées par les sociétés Diamant, VPC et Evoluplus soient rejetées,
- les sociétés Diamant, VPC et Evoluplus soient condamnées aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 1er octobre 2015 dans lesquelles les sociétés Evolupharm et Evoluplus demandent à la cour de :
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que le modèle de présentoir litigieux ne constitue pas une contrefaçon car il est antérieur à la protection revendiquée et ne porte pas atteinte aux droits protégeables,
- prononcer l’annulation de l’enregistrement des modèles déposés par la société Diamant auprès de l’INPI le 6 décembre 2010,
- à titre subsidiaire :
- dire que la responsabilité de la société Evoluplus ne peut être engagée en l’absence de faute de sa part,
- débouter les sociétés Diamant et VPC de leurs demandes,
— débouter la société VPC de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale,
- à titre 'très subsidiaire', dire que la société Etiq Création devra garantir la société Evoluplus de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— à titre 'infiniment subsidiaire’ :
— dire que le préjudice subi par la société VPC se limite à 7 280,35 euros,
— dire que le préjudice subi par la société Diamant se limite à 1 euro
— débouter les sociétés Diamant et VPC du surplus de leurs demandes,
- en tout état de cause, condamner les sociétés Diamant et VPC aux dépens ainsi qu’à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des sociétés Diamant et VPC
À la lecture des conclusions de la société Etiq Création, il apparaît qu’elle conteste non pas l’intérêt à agir des sociétés appelantes mais leur qualité à agir.
Elle soutient, en effet, qu’il n’est pas établi que la société Diamant est l’auteur du présentoir litigieux, ni qu’elle l’a commercialisé sous son nom, avant de signer un contrat de licence avec la société VPC, de sorte qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir et que la saisie- contrefaçon opérée à son seul nom est donc nulle.
S’agissant de la société VPC, elle lui dénie également la qualité d’auteur et ajoute qu’elle ne peut donc agir qu’en concurrence déloyale, sur le fondement de son contrat de licence.
Elle soutient également que son contrat de licence est nul, faute d’objet précis, et donc qu’elle ne peut s’en prévaloir, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir en justice.
L’article L 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause.
L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection.
Comme l’ont indiqué les premiers juges, il résulte des pièces versées aux débats que la société Diamant a déposé sous son nom 9 dessins et modèles, dont le dessin n°888 465 relatif au présentoir litigieux.
Par ailleurs, la société VPC ne conteste pas ceci, ni ne revendique la qualité d’auteur de ses dessins et modèles puisqu’elle agit, pour sa part, en sa qualité de bénéficiaire d’un contrat de licence.
En outre, le fait que la société VPC ait présenté le présentoir litigieux à de potentiels clients, dont les sociétés Evolupharm et Evoluplus, dès avant la signature du contrat de licence, ne saurait remettre en cause la présomption prévue par l’article L 511-9 précité puisque, comme l’ont justement relevé les premiers juges, les sociétés Diamant et VPC entretenaient des liens étroits bien avant la signature de ce contrat de licence.
En effet, elles ont le même gérant mais surtout avaient, dans le cadre d’un 'contrat d’assistance générale’ signé le 6 septembre 2010, décidé d’une aide mutuelle afin que chacune puisse exercer au mieux ses attributions.
Ainsi, l’article 2 de cette convention prévoit au paragraphe intitulé 'marketing et publicité’ (page 3 de la pièce n°23 du dossier des sociétés appelantes) ce qui suit :
— 'la société DIAMANT effectuera toutes recherches qu’elle jugera utiles dans la phase de conception et d’élaboration créative. Elle sera libre de contracter avec des professionnels compétents pour la réalisation de ses objectifs.'
— 'la société DIAMANT se charge de toutes les démarches de protection et d’entretien de ses créations.'
- 'dans toutes les hypothèses où la société VPC assure la présentation auprès des clients et prospects, pour le compte de la société DIAMANT, de l’ensemble des produits conçus par la société DIAMANT, elle s’assure de le faire en conformité avec les instructions éventuellement données par la société DIAMANT.'
Il résulte de tout ceci que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Diamant avait qualité et intérêt à agir en contrefaçon ou concurrence déloyale.
De ce fait, la saisie-contrefaçon réalisée sur sa demande est valable et la demande d’annulation du procès-verbal dressé au cours de ces opérations doit être rejetée.
S’agissant de la société VPC, le fait que le contrat de licence ne mentionne qu’un modèle alors que plusieurs ont été déposés le 6 décembre 2010 ne saurait rendre l’objet de ce contrat imprécis et donc la convention nulle dès lors qu’il est fait référence au numéro de dépôt qui porte sur 9 modèles dont fait partie celui du présentoir litigieux.
Ainsi, la qualité à agir de la société VPC est aussi établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non- recevoir et déclaré les sociétés Diamant et VPC recevables en leurs demandes.
Sur l’action en contrefaçon intentée par les sociétés Diamant et VPC
Il résulte des dispositions du code de propriété intellectuelle que :
- seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre (article L 511-2)
- un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants (article L 511-3)
- un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle (article L 511-4)
— un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage, ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu’il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.
Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération:
a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause; b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d’un comportement abusif à l’encontre du créateur ou de son ayant cause (article L 511-6)
— n’est pas susceptible de protection :
1° L’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit (article L 511-8).
Enfin, aux termes de l’article Art. L. 512-4 de ce même code, l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice :
a) S’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8.
Les sociétés Evolupharm et Evoluplus ainsi que la société Etiq Création demandent la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé la nullité de l’enregistrement du modèle n° 888 465 déposé à l’INPI le 6 décembre 2010 sous le numéro 2010 6161 par la société Diamant.
Les premiers juges ont en effet estimé que ce modèle n’était pas protégeable au sens des dispositions précitées.
Les sociétés Diamant et VPC sollicitent l’infirmation de ce jugement, estimant que ce modèle répond aux conditions requises par l’article L 511-2 précité.
En l’espèce, il doit être relevé que le dessin n° 888 465 n’est pas l’exacte reproduction du présentoir litigieux, que les sociétés Diamant et VPC considèrent comme une contrefaçon.
En effet, le présentoir, objet du litige, a des parois latérales arrondies à leur sommet et dispose d’encoches à son sommet pour y positionner une tablette en position verticale, ce qui n’est pas le cas du modèle déposé à l’INPI.
Il n’en reste pas moins que, comme l’ont retenu les premiers juges, que ces deux présentoirs sont très similaires.
Pour le reste, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il doit être relevé que, si aucun cahier des charges n’est versé aux débats, tant les attestations des anciens ou actuels salariés de la société Evolupharm que les diverses propositions faites à cette dernière par les sociétés VPC et Etiq Création s’agissant de l’élaboration d’un présentoir en plexiglas établissent que :
- en septembre 2010, les sociétés VPC et Etiq Création ont été sollicitées concomitamment pour réaliser un prototype de présentoir transparent voulu par la société Evolupharm,
- cette dernière leur a donné des directives précises, notamment s’agissant des dimensions, du nombre de tablettes, de l’existence d’un porte-visuel, de l’apposition d’un logo sur le présentoir souhaité, directives transparaissant dans les divers prototypes ou documents élaborés par les sociétés VPC et Etiq Création pendant le mois d’octobre 2010,
— la société Evolupharm a également émis des prétentions s’agissant du coût unitaire souhaité,
- les sociétés VPC et Etiq Création lui ont fait plusieurs propositions dans le courant du mois d’octobre 2010 et lui ont remis des prototypes,
- dans un devis émis le 15 novembre 2010, et accepté par la société Evolupharm le 30 novembre, la société Etiq Création lui a fait une proposition portant sur la fourniture de 300 présentoirs.
De même, comme l’ont justement relevé les premiers juges, les pièces versées aux débats, et notamment un catalogue daté de 2005 proposant des présentoirs transparents, démontrent que les caractéristiques du prototype réalisé par les sociétés Diamant et VPC et du modèle déposé par la première, telles que détaillées par elles dans leurs écritures, comme par exemple l’existence d’encoches à la place de vis ou la modularité du présentoir, ne sont en rien nouvelles, ni ne témoignent d’une activité créatrice de leur part mais sont bien plus dictées par les contraintes liées à l’usage auquel ce présentoir était destiné, les matériaux choisis et surtout par les souhaits de la société Evolupharm.
Ainsi, l’impression visuelle d’ensemble que suscite le modèle litigieux chez l’observateur averti ne diffère de celle produite par d’autres
modèles divulgués avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Enfin, il n’est en rien établi que la société Evolupharm aurait transmis les premiers dessins du prototype réalisé par les sociétés Diamant et VPC à la société Etiq Création pour qu’elle réalise un prototype identique mais à moindre coût, la pièce invoquée au soutien de cet argument, à savoir la pièce n°9 à l’en-tête de la société Evolupharm, ne comportant aucune date, ni aucun destinataire et pouvant fort bien avoir été remise aux deux sociétés concurrentes.
Il résulte de tout ceci que le modèle n° 888 465 ne présente pas de caractère propre.
Ainsi, comme l’ont justement relevé les premiers juges, les sociétés Diamant et VPC ne peuvent valablement se prévaloir de la protection de dessins et modèles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur action en contrefaçon et en ce qu’il a prononcé la nullité de l’enregistrement du modèle n°888 465 déposé par la société Diamant à l’INPI le 6 décembre 2010 sous le numéro 2010 6161.
Sur les demandes présentées par les sociétés Diamant et VPC au titre de la protection des droits d’auteur
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une 'œuvre de l’esprit jouit sur cette 'œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code.
Pour bénéficier de cette protection, l’œuvre doit être originale, c’est-à- dire receler l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, si les sociétés Diamant et VPC sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes fondées sur la protection des droits d’auteur, force est de constater qu’elles ne développent pas, dans le corps de leurs conclusions, d’argumentation sur la protection qu’elles réclament à ce titre.
En tout état de cause, comme l’ont justement retenu les premiers juges et comme cela a été relevé plus haut, l’élaboration du modèle de présentoir a été faite à partir des directives et contraintes qu’a posées la société Evolupharm.
Le produit achevé ne présente pas d’originalité sur le plan esthétique, comme en attestent tant le développement en parallèle d’un modèle similaire par la société Etiq Création mais surtout le catalogue de 'solutions de communications’ daté de 2005 et versé aux débats (cf. Pièce 8 du dossier de la société Etiq Création).
Il résulte de tout ceci que les sociétés Diamant et VPC sont mal fondées à invoquer la protection au titre des droits d’auteur.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur les demandes présentées par les sociétés Diamant et VPC au titre de la concurrence déloyale
Si les sociétés Diamant et VPC demandent l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation des 'sociétés défenderesses’ sur le terrain de la concurrence déloyale, force est de constater que, dans la motivation de leurs écritures, elles ne présentent d’argumentaire que contre les sociétés Evolupharm et Evoluplus.
Elles reprochent à ces dernières d’avoir remis leur prototype à la société Etiq Création pour qu’elle le copie et le reproduise à moindre coût, alors qu’elles avaient accompli un important travail de conception de ce prototype.
Les sociétés Evolupharm, Evoluplus et Etiq Création sollicitent, quant à elles, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Diamant et VPC de leur demande à ce titre.
Comme cela a été indiqué plus haut, les pièces versées aux débats établissent que :
- en septembre 2010, les sociétés VPC et Etiq Création ont été sollicitées concomitamment pour réaliser un prototype de présentoir transparent voulu par la société Evolupharm,
- cette dernière leur a donné des directives précises, notamment s’agissant des dimensions, du nombre de tablettes, de l’existence d’un porte-visuel, de l’apposition d’un logo sur le présentoir souhaité,
- les sociétés VPC et Etiq Création ont fait plusieurs propositions à la société Evolupharm dans le courant du mois d’octobre 2010 et lui ont soumis des prototypes.
En outre, il n’est en rien établi que la société Evolupharm aurait transmis les premiers dessins du prototype réalisé par les sociétés Diamant et VPC à la société Etiq Création pour qu’elle réalise un prototype identique mais à moindre coût, la pièce invoquée au soutien
de cet argument, à savoir la pièce n°9 à l’en-tête de la société Evolupharm, ne comportant aucune date, ni aucun destinataire.
Il résulte de tout ceci que les sociétés Diamant et VPC échouent à rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Evolupharm et Evoluplus à leur préjudice.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Les sociétés Diamant et VPC étant déboutées de l’ensemble de leurs demandes, l’appel en garantie de la société Etiq Création à l’encontre des sociétés Evolupharm et Evoluplus est sans objet. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Diamant et VPC, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux sociétés Evolupharm et Evoluplus, d’une part, et à la société Etiq Création, d’autre part, la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit enfin à rejeter la demande des sociétés Diamant et VPC faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR.
Déclare les sociétés Diamant et Visual Product Company recevables en leurs demandes ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Diamant et Visual Product Company à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes supplémentaires suivantes :
- 3 000 euros à la société Etiq Création,
- 3 000 euros aux sociétés Evolupharm et Evoluplus ;
Rejette la demande présentée en cause d’appel par les sociétés Diamant et Visual Product Company au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Diamant et Visual Product Company aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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