Confirmation 27 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 27 janv. 2017, n° 16/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03357 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 65, octobre 2017, p. 96-99, note de Patrice de Candé |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2016, N° 14/10812 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20170012 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SANDRO ANDY SAS, SANDRO ANDY SAS (venant aux droits de la SARLU SANDRO FRANCE) c/ CLÉON ÉTS SAS, NAGAD SAS, TERRITOIRE REDSKINS SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 27 janvier 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°21, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03357 Décision déférée à la Cour : jugement du 29 janvier 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 2e section – RG n°14/10812
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.S. SANDRO A, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75003 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 319 427 316 Représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque E 804 INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.S. SANDRO A, venant aux droits de la S.A.R.L.U. SANDRO F, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75003 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 319 427 316 Représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque E 804
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES S.A. TERRITOIRE REDSKINS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 92230 GENNEVILLIERS Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 334 027 992
S.A.S. NAGAD, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75009 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 522 988 989 Représentées par Me Corinne CHAMPAGNER-KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864 Assistées de Me Marie-Claude F plaidant pour la SELASU CORINNE CHAMPAGNER-KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque C 1864
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS CLÉON, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé Zone Industrielle 49740 LA ROMAGNE Immatriculée au rcs d’Angers sous le numéro 070 201 785 Représentée par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque L 0028 Assistée de Me Antoine L plaidant pour le Cabinet FIDAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 702
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Sandro Andy a pour activité la fabrication et la vente en gros de prêt à porter féminin sous la marque Sandro, dont elle est titulaire. Elle distribuait ses produits par l’intermédiaire de sa filiale la société Sandro France, laquelle était son distributeur exclusif.
Elle indique que sa salariée, Madame Rachel C a créé le 16 décembre 2010, un modèle de baskets 'Albatorock', référencé CH528H, pour la collection automne-hiver 2011/2012, et que cette dernière lui a cédé ses droits d’auteur sur ce modèle par contrat du 21 juin 2012.
La société Territoire Redskins, qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements sous sa marque Redskins a confié une licence d’exploitation de sa marque à la société Établissements Cléon pour la commercialisation de chaussures et dans le cadre de ce contrat, la société Cléon a créé un modèle de baskets ' Gliss'.
Ayant découvert que la société Redskins proposait à la vente ces baskets 'Gliss', reproduisant selon elle les caractéristiques des
baskets ' Albatorock', la société Sandro Andy a fait procéder à un constat d’achat le 16 juin 2014, ainsi qu’à trois saisies-contrefaçon, le 23 juin 2014 au siège de la société Redskins et au siège de la société Nagad exploitant le site internet www.store-redskins.com et le 1er juillet 2014 au siège de la société Cléon, fabricant des chaussures litigieuses.
Par actes d’huissiers en date des 10, 15 et 16 juillet 2014, les sociétés Sandro Andy et Sandro F ont fait assigner les sociétés Redskins, Nagad et Cléon devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré les sociétés Sandro Andy et Sandro F recevables à agir,
- dit que les paires de chaussures Albatorock bénéficient de la protection prévue par les livres premiers et troisième du code de la propriété intellectuelle,
- rejeté les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,
- dit que la paire de chaussure Albatorock référencée CH528H bénéficie de la protection au titre des droits du modèle communautaire non enregistré à compter du 8 octobre 2011, date de sa première divulgation au public,
- rejeté les demandes au titre de la contrefaçon des droits du modèle communautaire non enregistré,
- débouté les sociétés Sandro Andy et Sandro F de leurs demandes au titre des actes de concurrence déloyale et du parasitisme,
- débouté les sociétés Sandro Andy et Sandro F de leurs demandes d’indemnisation, d’interdiction de saisie et de destruction, de publication et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Sandro Andy et Sandro F à payer, d’une part, aux sociétés Territoires Redskins et Nagad la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part à la société Établissement Cléon la somme de 5.000 euros sur le même fondement,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum les sociétés Sandro Andy et Sandro F aux dépens.
Les sociétés Sandro Andy et Sandro F ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 4 février 2016.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Sandro Andy seule du fait de sa fusion avec sa filiale Sandro France demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.332-1 et suivants et L.521-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, de :
- lui donner acte de la transmission universelle de patrimoine en date du 29 août 2015 de la société Sandro France, la société Sandro Andy ayant intégralement repris la société Sandro France et étant désormais seule partie à la procédure,
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Sandro Andy et Sandro F (sic) recevables à agir,
— l’infirmant pour le surplus en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- dire et juger que les sociétés Territoire Redskins, Nagad et Établissements Cléon, en commercialisant les modèles de chaussures argués de contrefaçon, se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteurs relatifs à ces chaussures Albatorock appartenant à la société Sandro Andy, exploitant sous la marque Sandro,
- dire et juge que les intimées, en commercialisant les modèles de chaussures argués de contrefaçon, se sont également rendues coupables de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à Sandro A relatifs à ses chaussures Albatorock,
- dire qu’il existe des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ci-dessus décrits, constituant à tout le moins une faute dans les termes de l’article 1382 du code civil, au préjudice de la société Sandro France désormais Sandro A, dans la mesure où cette société subissait un préjudice qui lui était propre en sa qualité de distributeur des produits Sandro et compte tenu du risque de confusion,
En tout état de cause,
- faire interdiction aux intimées, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants,
— ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports contrefaisants, notamment catalogues, appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;
En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés Territoire Redskins et Établissements Cléon aux sommes suivantes :
- 300.000 euros, à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société Sandro Andy du fait de l’atteinte à ses droits, constitutive de contrefaçon de ses droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés,
- 1.100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de la société Sandro Andy, venant aux droits de Sandro F en sa qualité de distributeur au détail des produits Sandro
— ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux de son choix et aux frais avancés des intimées condamnées in solidum dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion et sur le site internet www.store-redskins.com pendant un mois en page d’accueil dans une police de caractère 12.
à titre infiniment subsidiaire,
— dire qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, compte tenu du risque de confusion, et des actes de parasitisme en condamnant les intimées aux sommes ci-dessus indiquées.
En tout état de cause :
- débouter les sociétés Cléon, Redskins Territoire et Nagad de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés intimées aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil, en ce compris les honoraires des huissiers,
- condamner in solidum les intimées au paiement des frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2016, auxquelles il est également expressément renvoyé, les sociétés Territoire Redskins et Nagad demandent à la cour de:
— confirmer le jugement du 29 janvier 2016 en ce qu’il a débouté les sociétés Sandro Andy et Sandro F de l’intégralité de leurs demandes,
- l’infirmer en ce qu’il a jugé le modèle Albatorock protégeable sur le double fondement du droit d’auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
Et statuant à nouveau,
À titre principal :
- dire et juger que le modèle Albatorock revendiqué par la société Sandro Andy n’est pas original et ne peut bénéficier de la protection des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger que le modèle Albatorock revendiqué par la société Sandro Andy est dépourvu de caractère individuel et ne peut bénéficier de la protection du Règlement communautaire 6/2001 du 12 décembre 2001,
— dire et juger que le modèle 'Gliss’ ne contrefait pas le modèle Albatorock,
— constater l’absence de risque de confusion entre les modèles Albatorock et Gliss,
En conséquence,
— débouter la société Sandro Andy de l’intégralité de ses demandes,
À titre subsidiaire:
— dire et juger que la société Sandro Andy ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue, En conséquence,
— débouter la société Sandro Andy de ses demandes à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- condamner la société Sandro Andy à leur payer chacune la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure d’appel.
- laisser à la charge de la société Sandro Andy les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de leur conseil.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 novembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Établissements Cléon demande à la cour, après un certain nombre de demandes de constats qui ne constituent pas des demandes en justice au sens du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions qui lui sont défavorables,
Statuant à nouveau :
— mettre hors de cause la société Territoire Redskins et la société Nagad (sic),
— dire irrecevable la société Sandro Andy faute de preuve de sa qualité à agir,
- subsidiairement, dire la chaussure Albatorock non protégeable par le droit d’auteur et par le droit européen des modèles communautaires non enregistrés et rejeter les demandes d’indemnisation de Sandro A,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire disproportionnées les mesures de saisie, destruction et publication sollicitées par Sandro A et en conséquence les rejeter,
Y ajoutant :
— condamner la société Sandro Andy à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l’article 32-1du Code de procédure civile,
— condamner la société Sandro Andy à lui payer 35.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu’il y a lieu de prendre acte que par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société Sandro France à la société Sandro Andy intervenue le 29 août 2015 et la dissolution consécutive de la société Sandro France, cette dernière n’intervient plus à la présente procédure et que la société Sandro Andy est désormais seule partie à la procédure ;
Sur la titularité des droits
Considérant que l’appelante revendique des droits d’auteur sur des chaussures dites 'Albatorock’ qui auraient été créées le 16 décembre 2010 par sa styliste, Madame Rachel C, et se prévaut dans ses dernières écritures, à titre principal de la présomption de titularité des droits dont bénéficie la personne qui exploite sous son nom la création revendiquée et 'en tout état de cause’ d’une cession de droits de l’auteur à son profit intervenue le 21 juin 2012 ;
Que la société Établissements Cléon conteste la qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur de la société Sandro Andy aux motifs qu’en présence d’un titre de propriété, la présomption prétorienne de propriété des droits d’auteur n’a aucun objet et ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce au profit de la société Sandro et subsidiairement, que la présomption ne peut être invoquée pour confirmer ou remplacer la validité de la cession de droits qu’elle conteste rappelant que celle-ci 'ne peut être admise qu’avec prudence, et à la condition d’être grave, précise et concordante’ ;
Considérant ceci exposé, qu’il convient de rappeler que la présomption simple de titularité des droits d’auteur accordée à la personne morale qui exploite sous son nom l’oeuvre revendiquée, que l’appelante est parfaitement fondée à invoquer à titre principal, suppose pour être appliquée que la personne morale qui entend s’en prévaloir identifie précisément l’oeuvre qu’elle revendique, justifie de la date à partir de laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation et précise les conditions de sa création ;
Qu’en l’espèce, l’appelante verse aux débats :
— une attestation de Madame Rachel C en date du 21 juin 2012 comportant en annexe un croquis détaillé de la 'Basket clous- Pyramide Argent Albatorock’ lui-même daté du 16 décembre 2010,
- un contrat de cession de droits conclu entre Madame Rachel C et la société Sandro Andy le 21 juin 2012 avec effet rétroactif au 16 décembre 2010,
- quatre bons de commandes de Sandro à la société LDC en date des 20 mai, 18 octobre, 22 novembre et 18 décembre 2011,
- des factures de fabrication de la société LDC à la société Sandro en date des 29 juillet 2011, 13 septembre 2011, 25 novembre 2011, 13 juillet 2012, 3 août 2012, 28 septembre 2012, 4 octobre 2012, 12 octobre 2012, 8 février 2013, 1er mars 2013 et 5 mars 2013,
- une attestation de Madame Yolande Witz, présidente de la société LDC, en date du 9 avril 2013, accompagnée d’un croquis, et qui indique que la société LDC fabrique pour le compte de la société Sandro Andy le modèle CH528H,
— un extrait d’un 'book’ Sandro A/Hiver 2011-2012 montrant le modèle de chaussures Albatorock CH528H et une facture de l’imprimeur de ce 'book’ en date du 30 août 2011,
- des extraits du catalogue Sandro Printemps/Été 2012 et du 'book’ Sandro de la même période,
- des extraits du 'book’ Sandro A/Hiver 2012-2013 et du catalogue Sandro P/Eté 2013 montrant le modèle de chaussures Albatorock CH528H,
- deux reçus d’horodatage Fidéalis en date du 27 juin 2011 et du 1er février 2012 portant le numéro FR335998 pour le modèle noir référencé CH528H et le numéro n°FR383287 pour le modèle beige référencé CH624E,
— la première facture de commercialisation par la société Sandro Andy à la société Sandro France du modèle CH528H ALBATOROCK en date du 31 octobre 2011,
- deux attestations de son commissaire aux comptes en date des 24 juillet 2012 et 18 octobre 2013 confirmant les chiffres de vente entre le 1er octobre 2011 et le 30 avril 2013 par les sociétés Sandro Andy et Sandro F de la chaussure référencé CH528H, objet du présent litige ;
Que l’ensemble de ces éléments précis et concordants, qu’aucun autre élément contraire ne vient sérieusement contredire, suffit à établir l’existence d’une présomption de titularité des droits d’auteur au profit de la société Sandro Andy, et partant à rapporter la preuve par cette dernière de ses droits patrimoniaux d’auteur sur les chaussures revendiquées et donc de sa qualité à agir en contrefaçon dans le cadre du présent litige ;
* au titre des modèles communautaires non enregistrés
Considérant qu’aux termes de l’article 14 du règlement communautaire CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit…. Cependant, lorsqu’un dessin ou modèle communautaire est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l’employeur, sauf convention contraire ou sauf dispositions contraires de la législation nationale applicable ' ;
Qu’en l’espèce, Madame C était salariée de la société Sandro Andy au moment de la création du modèle revendiqué et a en outre cédé à l’appelante ses droits sur celui-ci selon contrat du 21 juin 2012, avec effet rétroactif à la date de première divulgation au public le 8 octobre 2011 ; que la société Sandro Andy justifiant de cette
divulgation sous son nom à cette date, c’est à bon droit que le tribunal a dit que la société Sandro Andy était recevable à agir au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
Sur la protection de la chaussure Albatorock
* au titre des droits d’auteur
Considérant que l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ;
Que selon l’article L. 112-2, 14° du même code, sont considérées comme oeuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, parmi lesquelles l’industrie de la chaussure ;
Considérant en l’espèce, que les chaussures 'Albatorock’ revendiquées se caractérisent selon l’appelante comme présentant la combinaison des caractéristiques suivantes :
- (une) basket plate,
- montante à la cheville,
- au niveau de la cheville, la basket présente, sur tout le pourtour, un contrefort formant deux sortes de boudins de cuir de 2cm chacun, de même couleur que le reste de la chaussure,
— la chaussure dispose d’une épaisse languette en cuir de même couleur que le reste de la chaussure,
— la basket se ferme grâce à un large lacet en tissu de la même couleur que le reste de la chaussure,
- le lacet passe dans trois grandes boucles argentées, placées de part et d’autre de la languette, sur les parois de la basket,
- ces boucles sont rattachées aux parois de la basket par trois languettes de même couleur que le reste de la chaussure, en forme de triangles isocèles, à surpiqûres apparentes,
- des clous en métal argenté sont apposés sur l’avant (coup de pied) de la basket, selon la disposition particulière suivante (du haut vers le bout de la chaussure) : deux rangées de 7 clous, une rangée de 6 clous, une rangée de 5 clous, une rangée de 4 clous, une rangée de 3 clous,
— à l’arrière, les mêmes clous en métal argenté sont apposés sur le talon de la chaussure (allant des deux boudins jusqu’à la semelle en gomme blanche), selon la disposition particulière suivante (du haut vers le bas du talon), donnant une forme de pyramide : une rangée de 5 clous, une rangée de 7 clous, une rangée de 9 clous, une rangée de 11 clous,
- cette chaussure est montée sur une épaisse semelle en gomme blanche ;
Que Madame C indique dans son attestation du 21 juin 2012 avoir imaginé 'un modèle de chaussure sport, au look graphique et décalé, tout en restant très citadin, afin de plaire à la clientèle Sandro', précisant avoir dessiné 'une basket au look minimal chic de prime abord, avec un cuir lisse, noir et structuré par des coutures tranchant nettement les différentes parties de la basket', avoir choisi de dessiner une coupe de chaussure montante sur la cheville, avec une grosse languette, et dont la tige est elle-même montée sur une semelle de gomme blanche, épaisse coupée par une couture noire 'pour casser ce style sportswear et donner un côté plus couture (citadine) à la chaussure', et des lacets volontairement larges pour habiller la chaussure tandis que les clous argentés 'très visibles et inattendus', tant à l’avant qu’à l’arrière de la chaussure et positionnés selon un design particulier, 'l’arrière figurant par exemple le dessin d’une pyramide', transforme la chaussure 'en un accessoire rock, fidèle à l’image de la marque Sandro’ ;
Considérant que pour contester l’originalité des chaussures 'Albatorock', les sociétés Territoire Redskins et Nagad soutiennent que les éléments avancés, soit relèvent pour l’essentiel du fonds commun de l’histoire de la chaussure, et que la description est applicable à nombre de chaussures de sport, de type sneaker haute, caractérisées par une semelle en gomme blanche épaisse, une coupe montante et une grosse languette et notamment à une chaussure commercialisée par Yves Saint Laurent dans le cadre de sa collection hiver 2010, soit constituent des éléments purement fonctionnels, liés aux contraintes de montage de la chaussure, tel le laçage ou la surpiqûre permettant d’attacher la semelle au corps de la chaussure, ajoutant que le choix revendiqué d’avoir orné la chaussure de clous, dans un style 'rock', s’inscrit dans la tendance de la mode de l’époque, à l’instar de la sneaker proposée par Louboutin et intégralement recouverte de clous coniques identiques, et qu’il ne s’agit là que d’éléments banals et communs sur lesquels la société Sandro Andy ne peut prétendre au moindre monopole ;
Que la société Établissements Cléon ajoute en substance que les caractéristiques revendiquées sont celles des années 70-80, Madame C 'ayant grandi avec la Freestyle de Reebook et la Nike Air Jordan', qu’il n’est démontré aucun apport créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur par l’insertion d’une couture coupant
la tranche de la semelle, le passage de la basket de l’accessoire de sport à l’accessoire de mode qui est 'très antérieur', ou encore par le choix d’un caractère minimaliste de la chaussure qui précisément se borne à insérer la mode en vigueur depuis 2008, soit des boucles et des rivets ou un 'boudin’ qui n’est en réalité qu’un fourreau matelassé piqué d’une couture horizontale ; qu’elle ajoute que la combinaison retenue par le tribunal ne présente aucune créativité, ce que confirme l’absence de rémunération à titre de droits d’auteur de Madame C ;
Considérant, ceci exposé, qu’il résulte en effet de l’examen des pièces produites à l’appui de ces argumentations, et notamment des deux extraits internet produits par les sociétés Territoire Redskins et Nagad relatifs au sneaker Automne/Hiver 2010 Yves Saint Laurent et au sneaker Louboutin de 2009 ainsi que de l’ensemble des pièces produites par la société Etablissements Cléon, lorsqu’elles ont date certaine ou une autre date de celle de l’impression sur papier des extraits internet opposés, qu’en dehors de considérations générales sur l’histoire de la chaussure, ses techniques de fabrication et la naissance du style sportwear, ou encore sur les souvenirs d’adolescence de Madame C qui seraient ceux communs aux générations 'Albator’ autant que 'rock’ (sic), qu’il existait en octobre 2011 de nombreuses chaussures de type basket montantes à lacets ainsi que de telles chaussures comportant des rivets ou des clous, et que l’association de différents styles, par exemple du style couture et du style sportswear ou du style rock et du style sportswear constitue une tendance de la mode actuelle ;
Que pour autant et si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection, aucune des pièces produites ne donne pas à voir l’ensemble des caractéristiques des chaussures 'Albatorock’ telles que revendiquées, et l’originalité de ces dernières réside au contraire dans le choix de proportions et de formes et la combinaison d’éléments selon un agencement particulier, qui confèrent à l’ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Considérant dès lors que jugement doit être également confirmé en ce qu’il a dit les chaussures 'Albatorock’ qui certes reprennent des éléments connus mais dans une combinaison originale, doivent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
* au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés
Considérant que l’article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est
nouveau et présente un caractère individuel ; qu’en application de l’article 6. 1.a dudit règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date ;
Considérant qu’il est constant, en l’espèce, que le modèle Albatorock référencé CH528H par la société Sandro a été divulgué pour la première fois en France en octobre 2011 ;
Considérant que les sociétés intimées soutiennent que ce modèle 'Albatorock’ est dépourvu de caractère individuel dans la mesure où il ne fait que reprendre la structure commune à de nombreuses chaussures de sport, ou les caractéristiques communes à toutes les baskets depuis la fin des années 80, tels une couture noire tranchant la semelle, les rivets, les boucles ou ce qui est qualifié de 'boudins', si bien qu’il ne s’en distingue pas aux yeux d’un consommateur averti ;
Considérant, toutefois, qu’en raison de leurs différences importantes par rapport au modèle Sandro, les chaussures opposées produiront, aux yeux du consommateur de baskets citadines, attentif aux détails de style, une impression visuelle d’ensemble distincte de celle générée par la basket 'Albatorock’ ;
Qu’il en résulte que ce modèle présente bien un caractère individuel et que le jugement doit aussi être confirmé en ce qu’il a retenu qu’il bénéficie ainsi également de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;
Sur la contrefaçon
Considérant qu’aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque’ ;
Que selon l’article 19 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 :
' 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé';
Qu’en l’espèce, il résulte tant des différents procès-verbaux de constats et de saisie-contrefaçon que de l’examen des chaussures litigieuses auquel la cour s’est livrée, que ces dernières sont des chaussures de type baskets montantes sur la cheville, de style sportwear, à semelle plate, épaisse, blanche et sans couture, présentant sur le pourtour un contrefort en cuir épousant la cheville de biais, en leur milieu une languette en cuir à hauteur du contrefort, et se fermant grâce à des lacets plats passant dans des boucles métalliques rectangulaires, lesquelles boucles sont rattachées aux parois de la basket par des languettes de cuir fixées par un rivet et de forme rectangulaire arrondie, et comportant des rivets ronds et plats en métal argenté disposés à l’avant et à l’arrière de la chaussure et formant un dessin en demi-lune ;
Que ces chaussures ne reprennent pas les caractéristiques qui font l’originalité de la chaussure 'Albatorock’ et ne produisent pas une impression d’ensemble identique aux chaussures revendiquées dont l’originalité repose essentiellement sur les proportions et sur la disposition particulière des clous apposés sur l’avant et le talon de la chaussure selon une disposition particulière ; qu’elles ne constituent pas plus une copie du modèle communautaire non enregistré protégé ;
Que le jugement qui a considéré que les actes de contrefaçon ni de droits d’auteur ni de modèle communautaire non enregistré n’étaient constitués, doit donc également être confirmé de ce chef ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que l’action en concurrence déloyale fondée sur la commercialisation de produits contrefaisants par la société Sandro France aux droits de laquelle vient la société Sandro Andy, ne peut prospérer ;
Considérant qu’à titre subsidiaire à l’action en contrefaçon, la société Sandro Andy invoque des actes de concurrence déloyale compte tenu du risque existant entre les chaussures en cause, ajoutant que 'du reste’ les intimées sont également auteurs de faits de parasitisme compte tenu de la captation, sans bourse délier, de ses investissements promotionnels et de ses efforts de création d’un modèle qui bénéficie d’une véritable notoriété ;
Que toutefois, il a été dit que les chaussures en cause présentent des différences telles que tout risque de confusion est exclu pour la consommatrice raisonnablement attentive et avisée qui choisira en
particulier les chaussures Sandro pour leur esprit rock revendiqué par leur créatrice et exprimé à travers les clous coniques qu’elles comportent et les chaussures 'Gliss’ pour leurs caractéristiques et leur esthétisme propres, ce d’autant que les produits sont revêtus de leurs marques respectives et que les chaussures Sandro ne sont commercialisées que dans les boutiques du réseau Sandro ;
Considérant par ailleurs et eu égard aux motifs ci-dessus exposés, qu’aucun parasitisme des investissements financiers ou intellectuels ne peut être reproché aux intimées ;
Sur les autres demandes
Considérant que la demande la société Établissements Cléon tendant à voir mettre hors de cause la société Territoire Redskins et la société Nagad est à la fois sans objet et infondée en application du principal selon lequel 'nul ne plaide par procureur’ ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Que faute pour la société Établissements Cléon de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou
d’une légèreté blâmable de la part de la société Sandro Andy qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, sa demande tendant à voir condamner cette dernière au paiement de dommages- intérêts pour procédure abusive doit être rejetée ;
Considérant que la société Sandro Andy, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Considérant enfin, que les sociétés intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties le 29 janvier 2016 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, Condamne la société Sandro Andy à payer, d’une part, à la société Territoire Redskins et à la société Nagad, ensemble, la somme totale de 10.000 euros et, d’autre part, à la société Établissements Cléon la
somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare sans objet ou mal fondé le surplus des demandes.
Condamne la société Sandro Andy aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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- Règlement (CE) 6/2001 du 4 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1804/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture d'un contingent tarifaire pour les importations des résidus de la fabrication d'amidon de maïs relevant des codes NC 23031019 et 23099020 originaires des États
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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