Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 27 janvier 2017, n° 16/03357
TGI Paris 29 janvier 2016
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CA Paris
Confirmation 27 janvier 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Titularité des droits d'auteur

    La cour a confirmé que la société Sandro Andy était recevable à agir, mais a rejeté la demande de contrefaçon, considérant que les chaussures 'Gliss' ne reproduisaient pas les caractéristiques originales des 'Albatorock'.

  • Accepté
    Caractère individuel des modèles

    La cour a jugé que le modèle 'Albatorock' était original et bénéficiait de la protection, mais a confirmé que le modèle 'Gliss' ne constituait pas une contrefaçon.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts, considérant qu'il n'y avait pas eu de contrefaçon avérée.

  • Rejeté
    Risques de confusion entre les modèles

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de risque de confusion pour le consommateur averti, rejetant ainsi la demande d'interdiction.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Sandro Andy était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 27 janvier 2017, la société Sandro Andy conteste le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui avait rejeté ses demandes de contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés concernant ses chaussures "Albatorock". La cour de première instance avait déclaré Sandro Andy recevable à agir, mais avait rejeté les demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La Cour d'appel confirme le jugement en toutes ses dispositions, considérant que les chaussures "Gliss" des sociétés Territoire Redskins et Cléon ne reproduisent pas les caractéristiques originales des "Albatorock" et qu'il n'existe pas de risque de confusion. La cour conclut que Sandro Andy ne justifie pas de ses prétentions, confirmant ainsi le rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 27 janv. 2017, n° 16/03357
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03357
Publication : Propriétés intellectuelles, 65, octobre 2017, p. 96-99, note de Patrice de Candé
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2016, N° 14/10812
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 29 janvier 2016, 2014/10812
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : D20170012
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
  2. Règlement (CE) 6/2001 du 4 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1804/98 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture d'un contingent tarifaire pour les importations des résidus de la fabrication d'amidon de maïs relevant des codes NC 23031019 et 23099020 originaires des États
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
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