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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 sept. 2016, n° 16/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 septembre 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2016
XXX
(2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 16/03268
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2016, à 15h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Xavier Flandin-Bléty, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, en la personne de M. Alexis Bureau, substitut du procureur
INTIMÉ :
M. X Z A X C
né le XXX à XXX
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia Avocats, avocat choisi du barreau de Paris,
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris le 31 août 2016 par le préfet du Val-de-Marne à l’encontre de M. X Z A X C, notifié le jour même à 17h35 ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention pris le 31 août 2016, par ledit préfet à l’encontre de M. X Z A X C, notifié le jour même à 17h45 ;
— Vu l’ordonnance du 5 septembre 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Z A C X au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 20 jours à compter du 5 septembre 2016 à 17h45 confirmée par ordonnance du délégué du premier président de cette cour le 7 septembre 2016 ;
— Vu l’ordonnance du 23 septembre 2016, à 15h17, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne et disant n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. X Z A X C ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux, le 23 Septembre 2016, à 15h38 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 Septembre 2016, de 16h41 à 17h24, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 23 septembre 2016, faites à :
— M. X Z A X C à sa personne à 17h12 ,
— Me Ruben Garcia substitué par Me Anne Mileo, par télécopie, à 17h09 ,
— et au conseil du préfet du Val-de-Marne, à 17h14 ;
— Vu les observations écrites du conseil de M. X Z A X C du 23 septembre 2016, à 17h54, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Au terme de l’article L552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question de la domiciliation effective de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que X Z ne justifie pas d’une domiciliation certaine en France comme ayant déclaré, en procédure, une adresse différente de celle aujourd’hui revendiquée;
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. X Z A X C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du lundi 25 septembre 2016, à 11h00,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 24 septembre 2016
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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