Confirmation 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 avr. 2016, n° 15/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00771 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 30 novembre 2012, N° 10/02233 |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Avril 2016
N° 657/16
RG 15/00771
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Novembre 2012
(RG 10/02233 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 29/04/16
Copies avocats
le 29/04/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme E X
XXX
XXX
XXX
Présente, assistée de Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
ASSOCIATION POUR LA GESTION DES SERVICES SOCIAUX
XXX
XXX
Représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me FLEURET
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Février 2016
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 1987, Madame E X a été engagée par l’AGSS de l’UDAF en qualité d’éducatrice spécialisée.
Suivant contrat à effet au 1er août 1992, elle a été affectée provisoirement à la fonction de 'chef de service chargée, sous la responsabilité du Directeur des services de Cambrai, d’assurer la prise en charge des mesures de protection des majeurs actuellement en attente d’attribution’ et ce jusqu’au moment où 'l’association aura procédé à une embauche d’un travailleur social supplémentaire'.Par courrier en date du 4 octobre 2000, l’AGSS de l’UDAF a informé Madame E X de ce qu’elle lui retirait la responsabilité de l’encadrement des délégués de la tutelle aux majeurs du service de Valenciennes, tout en la confirmant dans une fonction de cadre technique et en maintenant les effets de son contrat de travail.
Cette proposition a été acceptée par la salariée par courrier en date du 27 octobre 2000, après que celle-ci ait obtenu en contrepartie, la possibilité de continuer à utiliser gracieusement un véhicule de service pour ses trajets domicile et lieu de travail ainsi que le bénéfice d’une année d’ancienneté avec application du coefficient 755 dès le 1er août 2001.
Le 9 octobre 2010, Madame E X a saisi le Conseil des Prud’hommes de Lille afin d’obtenir le paiement de rappel de salaires, en application de l’avenant 265.
Suivant jugement en date du 30 novembre 2012, la juridiction prud’homale a :
— dit et jugé que l’avenant 265 n’est pas applicable à Madame X
— dit et jugé que Madame X exerce les fonctions de déléguée à la tutelle
— dit et jugé que Madame X n’a pas été victime de discrimination salariale.
En conséquence,
— débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions
— condamné Madame X à verser à l’AGSS de l’UDAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2013.
Par courrier électronique adressé le 2 avril 2013 au secrétariat-greffe de la Cour, Madame E X a interjeté appel de cette décision.
Après ordonnance de radiation en date 13 décembre 2013 et réinscription au rôle, l’affaire a été évoquée le 11 février 2016.
A l’audience, les parties reprennent verbalement leurs dernières écritures reçues, respectivement, le 16 février 2015 et le 26 août 2015 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample connaissance des faits, moyens et prétentions.
Madame E X demande à la Cour de réformer la décision entreprise, et,
A titre principal :
— dire qu’elle aurait dû bénéficier de l’application de l’avenant 265 annexe 6 de la Convention Collective nationale du 15 mars 1966 applicable aux cadre à compter du 1er mai 2001 avec toutes les conséquences de droit quant à l’application du coefficient – salaires-retraites et évolution de carrière ;
— condamner la partie adverse à régler à titre de rappel de salaire de décembre 2005 à septembre 20011, de ce chef, la somme de 29 335 euros ainsi que des congés payés y afférents, soit 2 933,50 euros ;
— régulariser la fiche de paie conforme à l’application de cet avenant et rappel sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— dire qu’à compter d’octobre 2011, l’employeur devra lui appliquer cet avenant et le coefficient 892.80 niveau 2 avec toutes conséquences de droit sur les salaires, retraite et évolution de carrière ;
— dire qu’il devra être mis en application la régularisation des rappels y afférents et fiches de paie, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner l’employeur à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral et financier.
A titre subsidiaire :
— dire que l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail et condamner celui-ci à lui régler la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination raciale ;
— condamner l’employeur à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L’Association AGSS de l’UDAF, conclut, pour sa part, au débouté intégral des prétentions adverses.
A titre reconventionnel, elle réclame une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
I) Sur la demande de rappel de salaires :
Madame X estime que pour la période comprise entre 2005 et 2013, elle aurait dû être soumise à l’annexe 6 de la Convention collective du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et qu’elle aurait dû bénéficier du statut cadre, la plaçant automatiquement dans le champ d’application de l’avenant 265.
Elle se réfère, à ce titre, notamment à l’intitulé de son poste tel que précisé dans son contrat de travail en date du 30 juillet 1992, à un avenant intervenu le 21 avril 1999 (avenant 265) mais également à la mention figurant sur sa fiche de paie à compter du 1er juillet 2001 à savoir 'cadre technique'.
L’Association AGSS de l’UDAF soutient que la salariée opère une confusion entre l’intitulé de poste dont elle a bénéficié afin de jouir de certains avantages et la réalité des fonctions exercées.
La jurisprudence considère que la classification professionnelle du salarié dépend, en cas de contestation, des fonctions réellement exercées.
Il appartient, alors, au juge de rechercher si les fonctions exercées, correspondent, effectivement au descriptif établi par la convention applicable.
En l’espèce, l’examen des pièces versées aux débats permet de relever les éléments suivants :
— Madame X a été engagée initialement en qualité d’éducatrice spécialisée chargée d’exercer la mesure de tutelles d’Etat (pièce 1 appelante),
— en vertu du contrat intervenu le 30 juillet 1992, elle a été nommée à des fonctions de chef de service sous la responsabilité du Directeur de Service de Cambrai, et a été temporairement chargée d’assurer la prise en charge des mesures de protection des majeurs en attente d’attribution, jusqu’au moment où l’association serait en mesure de procéder à une embauche de travailleur social supplémentaire,
— le caractère temporaire de la seconde mission lui a été rappelé dans un courrier daté du 4 octobre 2000, aux termes duquel son employeur indique que sa responsabilité concernant l’encadrement des Délégués à la Tutelles aux majeurs lui est retirée en précisant qu’elle conserve la rémunération correspondante à ses anciennes attributions compte tenu de l’importance du travail effectué, sans toutefois qu’il n’y ait lieu à application de l’avenant 265 à compter du 1er mai 2001.
Dans cette lettre, le Directeur général précise : ' je vous propose de maintenir les effets de votre contrat de travail en vous confirmant dans une fonction de Cadre Technique', ce qui explique les mentions figurant sur les fiches de paie de la salariée à cette même période.
— Par courriers datés des 21 et 27 octobre 2000, Madame X a accepté le changement de situation en négociant le maintien de certains avantages et n’a, par la suite formulé aucune observation.
— Une attestation du directeur de services de l’association en date du 10 juin 2011 ( pièce 7 intimée), précise que Madame X a ' effectivement assuré le suivi social des majeurs du dispositif tutélaire jusqu’à la mise en place des dispositifs N1, N2,N3", puis 'qu’elle a, exercé ses fonctions de déléguée auprès des majeurs en établissement ou à domicile'. Et 'qu’elle n’a jamais assuré de responsabilités hiérarchiques en ce qui concerne le personnel, même en temps que chef de service…' . Les informations qu’elle contient ne sont contredites par aucune pièce de la procédure.
— La fiche de poste de déléguée à la Tutelle, applicable en août 1999 jusqu’en janvier 2007, date à laquelle la définition du poste a été refondue, précise que celui-ci 'rend compte au Directeur de Service et son encadrement technique est assuré par le chef de service'( Pièce 13 intimée) ;
— la fiche de poste décrivant les missions de chef de service à la même époque, ne confère pas à son titulaire de responsabilités hiérarchiques à l’égard du personnel et ne fait état d’aucune délégation d’autorité ( pièce 8 intimée) ;
— la fiche de poste de chef de service établie à compter d’avril 2004, soit bien après le retrait des missions d’encadrement dévolues à la salariée, atteste d’une extension des prérogatives attachées à cette fonction impliquant une délégation d’autorité, c’est à dire, sans correspondance avec celle existant antérieurement sous le même intitulé et temporairement occupé par Madame X.
— L’organigramme actualisé des services au majeurs de l’équipe de Valenciennes mentionne que le chef de service du site est madame Z, Madame X étant intégrée à l’équipe éducative.
Il s’ensuit que la nature de l’emploi occupé par Madame X ne correspond pas à la classification revendiquée, qui suppose des fonctions d’encadrement et de gestion du personnel et un rapport d’autorité sur les agents tutélaires, les délégués à la tutelles, les secrétaires.( Voir pièce 7 appelante et pièce 9 intimée).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II) sur la discrimination salariale :
Madame X soutient qu’elle aurait subi une discrimination salariale du fait de sa rétrogradation sans motif en 2000 et du refus de son employeur de lui appliquer l’avenant 265.
Or, comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges, Madame X n’est pas fondée à se prévaloir de l’avenant 265 et sa rémunération doit être comparée à celles des salariés exerçant les mêmes fonctions.
Les éléments rapportés par l’AGSS de l’UDAFF (pièce 19) attestent de ce que la salariée a bénéficié des rémunérations qui lui étaient dues au regard de sa qualification et de l’emploi effectivement occupé et qu’elle n’a subi aucune discrimination salariale.
Le jugement l’ayant déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef, sera confirmé.
III) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile en cause d’appel ;
Chaque partie conservera, par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT par arrêt contradictoire,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y AJOUTANT
DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.
LAISSE à chaque partie, la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
V. GAMEZ B. D
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