Infirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3 mars 2016, n° 15/00795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00795 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 19 septembre 2014, N° 12/00325 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/03/2016
***
N° de MINUTE :16/
N° RG : 15/00795
Jugement (N° 12/00325)
rendu le 19 Septembre 2014
par le Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : PB/KH
APPELANTE
SARL Z A EXPERTISES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉS
Maître X Y commissaire à l’exécution du plan de la SOCIETE LOCINFOR
XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alicia GALET, collaboratrice
Assisté de la SELARL RICHARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Maître D E F ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la Société LOCATION INFORMATIQUE dite B C ouverte par Jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 04/07/2013
XXX
XXX
Représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alicia GALET, collaboratrice
Assisté de la SELARL RICHARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
SA LOCINFOR
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alicia GALET, collaboratrice
Assistée de la SELARL RICHARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
SARL DOCUMENT SOLUTIONS 62 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2016 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick PRIGENT, Président de chambre
Philippe BRUNEL, Conseiller
Sandrine DELATTRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick PRIGENT, Président et Clara DUTILLIEUX, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 novembre 2015
***
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 19 septembre 2014 condamnant la société Z A Expertises à payer à la société B-C la somme de 6918,86 € au titre des loyers impayés dans le cadre d’un contrat de location d’un matériel de photocopie outre 2020,10 € au titre de l’indemnité de retard ; le tribunal a écarté l’argumentation de la société Z A Expertises qui mettait en cause la société Document Solutions 62 et qui selon elle en vertu du mandat dont elle était investie, aurait dû procéder à la résiliation du contrat ;
Vu la déclaration d’appel de la société Z A Expertises en date du 6 février 2015 ;
Vu les dernières conclusions de la société Z A Expertises en date du 6 mai 2015 demandant l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de la société B C ; à titre subsidiaire elle demande la réduction à néant de « toute clause pénale prononcée » à son égard et la garantie de la société Document Solutions 62 ; elle fait essentiellement valoir que la société Document Solutions 62, fournisseur d’un matériel de substitution, a procédé à la reprise du matériel donné en location par B-C mais ne l’a pas restitué et n’a pas procédé aux formalités de résiliation alors que ces diligences lui incombaient puisqu’elle avait pris en charge les échéances restant à courir sur le contrat de location ;
Vu les dernières conclusions de la société B-C et de son commissaire à l’exécution du plan en date du 1°septembre 2015 demandant la confirmation du jugement ; elle fait essentiellement valoir :
— que la société Z A Expertises a conclu le 6 mai 2005 un contrat de location dont le terme était fixé au 9 août 2010, que le contrat s’est trouvé tacitement prorogé, le preneur ayant la faculté de le résilier à tout moment sous réserve du respect d’un préavis de trois mois,
— que la société Z A Expertises ne s’est plus acquitté du montant des loyers à compter du 10 août 2010 alors que la société B-C n’a jamais été destinataire d’un courrier de résiliation,
— qu’au 9 août 2015 le montant des loyers impayés s’élève à 10 655,08 € et qu’en vertu du contrat une indemnité de 1632,11 € est également due ;
Vu les conclusions de la société Document Solutions 62 en date du 6 juillet 2015 demandant la confirmation du jugement ; elle fait essentiellement valoir :
— qu’il appartenait à la société Z A Expertises de faire son affaire de la résiliation du contrat,
— qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information du conseil en matière juridique à l’égard de cette société,
— qu’en vertu du principe de l’effet relatif des contrats, elle ne saurait être tenue au paiement des sommes dues par Z A Expertises au loueur ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2015 ;
Vu les conclusions de la société B-C Développement en date du 15 décembre 2015 demandant le rabat de l’ordonnance de clôture au motif que la société B-C avait été dissoute au 12 novembre 2015, la transmission universelle de son patrimoine étant réalisée au profit de la société B-C Développement, son actionnaire unique ;elle reprend à son compte l’argumentation et les demandes précédemment développées par la société B C ;
MOTIFS
Attendu que, au regard de la décision de dissolution de la société B-C survenue au 12 novembre 2015, de la transmission universelle de son patrimoine à la société B-C Développement et de l’intervention volontaire consécutive de cette société à la procédure, il y a lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2015 et de dire que la clôture est intervenue à l’audience du 6 janvier 2016 ;
Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu’il sera seulement rappelé que la société Z A Expertises a conclu avec la société B-C le 6 mai 2005 un contrat de location d’un matériel de photocopie pour une durée de 63 mois -soit jusqu’au 9 août 2010- moyennant un loyer mensuel de 532,22 € TTC ; que, considérant que le contrat n’avait pas été dénoncé dans les conditions qui y étaient prévues et qu’il s’était en conséquence poursuivi après son terme, la société B-C envoyait le 6 mai 2011 à la société Z A Expertises une mise en demeure de payer les loyers pour la période d’août 2010 à mai 2011 ; qu’après une nouvelle mise en demeure infructueuse en date du 13 décembre 2011, la société B-C assignait le 3 février 2012 la société Z A Expertises en paiement des sommes qu’elle estimait dues ; que la société Z A Expertises, estimant que les formalités de résiliation du contrat et de restitution du matériel incombaient à la société Document Solutions 62, fournisseur d’un matériel de substitution, a appelé celle-ci en garantie ; que c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement déféré ;
Sur la demande principale de la société B-C Développement ;
Attendu que n’est pas contestable -et qu’il n’est pas en l’espèce pas contesté par la société Z A Expertises- que, aux termes des stipulations du contrat de location conclu entre elle-même et la société B-C le 6 mai 2005, le contrat, une fois acquis son terme, se poursuivait pour une durée indéterminée avec une faculté de résiliation moyennant un préavis de trois mois ; qu’il n’est pas plus contesté que la société B-C n’a pas été destinataire d’un tel courrier de résiliation et que le matériel ne lui a pas été restitué ; qu’aucun courrier de résiliation n’a par ailleurs été notifié à la société B-C depuis le début de la procédure introduite devant le tribunal de commerce ; qu’à supposer que puisse être retenue, dans les relations entre la société Z A Expertises et la société Document Solutions 62, une obligation à la charge de cette dernière société de procéder à la restitution du matériel et aux formalités de résiliation, une telle circonstance n’affecterait en rien les droits de la société B-C dont il n’est pas soutenu qu’elle en aurait eu connaissance ; qu’elle est donc fondée à solliciter le paiement des loyers et de l’indemnité de retard prévue par l’article 2.2 du contrat de location, cette indemnité ne constituant pas une clause pénale ; que la société Z A Expertises sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 10 655,08 € au titre des loyers impayés et de 1632,11 € au titre de l’indemnité de retard ;
Sur la demande en garantie présentée par Z A Expertises à l’égard de Document Solutions 62 ;
Attendu que la société Z A Expertises soutient qu’il appartenait à la société Document Solutions 62, fournisseur du matériel de remplacement du copieur donné en location par B-C, de procéder aux formalités de résiliation du contrat et de restitution du matériel comme elle l’avait fait précédemment pour des matériels similaires et comme elle l’a fait encore ultérieurement ; que la société Document Solutions 62 ne conteste pas les indications données dans les conclusions de la société Z A Expertises quand au fait qu’elle est depuis 1991 le fournisseur habituel de cette société en matériel de photocopie ; qu’elle ne conteste pas plus avoir procédé à la livraison du nouveau photocopieur et avoir procédé à l’enlèvement de l’ancien matériel objet du contrat litigieux ; que, dès lors qu’elle avait procédé à l’enlèvement du matériel, elle contractait de ce fait tacitement l’obligation de le restituer à la société B-C ; qu’il lui appartenait également, en tant que que fournisseur habituel de la société Z A Expertises depuis pratiquement 20 ans, sinon d’attirer son attention sur le fait qu’elle devait elle-même procéder à la résiliation du contrat , du moins de s’enquérir auprès d’elle de l’accomplissement de cette formalité à défaut de quoi elle ne pouvait procéder à la restitution auprès du bailleur du matériel qu’elle avait enlevé ; que toutefois, la société Z A Expertises n’établit pas que, de façon habituelle dans l’exécution de leurs relations antérieures, la société Document Solutions 62 aurait été investie d’un mandat lui permettant de procéder à la résiliation du contrat ; qu’au surplus, dans le cadre de la présente espèce, il n’est justifié d’aucun mandat donné à la société Document Solutions 62 pour procéder à la résiliation du contrat auprès de B-C ; que la circonstance que, ultérieurement, dans le cadre du renouvellement d’autres matériels, de telles formalités de résiliation aient été prises en charge par Document Solutions 62, ne permet pas de lui imputer cette obligation dans le cadre de la présente espèce ; qu’il en va de même du fait que Document Solutions 62 ait adressé à Z A Expertises un chèque du montant des échéances restant à courir jusqu’au terme du 9 août 2010 ;
Attendu qu’il résulte de de ces observations que la demande en garantie présentée par Z A Expertises à l’égard de Document Solutions 62 doit être partiellement accueillie pour manquement à son devoir contractuel de conseil en tant que fournisseur du matériel de substitution ayant procédé à l’enlèvement du matériel ; que la société Document Solutions 62 sera condamnée à garantir la société Z A Expertises à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de celle-ci ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé ;
Attendu qu’il serait inéquitable que la société B-C Développement conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la cour ainsi que de l’instance suivie devant le premier juge ; que la société Z A Expertises sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société Document Solutions 62 sera condamnée à garantir la société Z A Expertises du paiement de cette somme ainsi que des dépens dans la limite de 50 % ;
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
Rabat l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2015 et dit que la clôture est intervenue au 6 janvier 2016,
Donne acte à la société B-C Développement de ce qu’elle est intervenue à la procédure et vient aux droits de la société B-C ,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Condamne la société Z A Expertises à payer à la société B-C Développement la somme de 10 655,08 € au titre des loyers impayés et de 1632,11 € au titre de l’indemnité de retard ,
Condamne la société Document Solutions 62 à garantir la société Z A Expertises du paiement de cette somme à hauteur de 50 %,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Z A Expertises à payer à la société B-C Développement la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la société Z A Expertises sera garantie du paiement de cette somme ainsi que des dépens de première instance et d’appel par la société Document Solutions 62 à hauteur de 50 %,
Condamne la société Z A Expertises aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. DUTILLIEUX M. A PRIGENT
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