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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 mai 2016, n° 15/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 27 avril 2015, N° 14/00122 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2016
R.G. N° 15/02127
AFFAIRE :
Z Y
C/
XXX
Sur le contredit formé à l’encontre d’un Jugement rendu le 27 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Activités diverses
N° RG : 14/00122
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
SELARL DELSOL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
XXX
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEUR AU CONTREDIT
****************
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de M. B C, trésorier, en vertu d’un pouvoir de M. Rachid BELLALI, président
Assistée de Me Alexis CHAUVEAU de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2016, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur le contredit formé par M. Z Y à la suite du jugement en date 27 avril 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie a estimé que l’existence du contrat de travail invoqué par M. Y n’était pas établie et s’est en conséquence déclaré incompétent au profit du le tribunal de grande instance de Versailles pour statuer sur les demandes de M. Y dirigées contre l’association AVICENNE LIMAY ;
Vu les conclusions remises et soutenues, à l’audience du 8 mars 2016, par M. Y qui prie la cour d’accueillir son contredit et, après évocation, de statuer au fond sur les demandes qu’il forme au titre de la rupture du contrat d e travail qui le liait à l’association AVICENNE LIMAY et du travail dissimulé imputable à cette dernière ;
Vu les écritures développées à la barre par l’association AVICENNE LIMAY qui sollicite le rejet du contredit de M. Y ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que, de juillet 2011à juin 2013, M. Y a exercé les fonctions d’imam du Centre Islamique de la Fraternité de LIMAY, géré par l’association AVICENNE LIMAY ;
Que pendant ces deux années M. Y et l’association ont échangé à propos de la conclusion entre eux d’un contrat de travail, que plusieurs projets de contrat de travail, dont le dernier engageant M. Y comme 'animateur', ont été préparés mais aucun d’eux n’a été signé ; que mensuellement, M. Y a néanmoins perçu, de l’association, – à partir des dons faits par les fidèles – la somme de 1000 à 1500 euros ;
Qu’au mois de juin 2013, les relations entre les parties ont été rompues et M. Y a saisi le conseil de prud’hommes afin de se voir reconnaître sa qualité de salarié et juger que cette rupture équivalait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que par le jugement, présentement frappé de contredit, le conseil a estimé que la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre les parties, n’était pas établie ;
*
Considérant qu’il n’est pas contestable, comme le fait valoir l’association, que M. Y s’est acquitté des fonctions religieuses d’imam, durant la période litigieuse, celles-ci consistant notamment dans le service des offices, prières et prêches ; que l’engagement spirituel, personnel, à l’origine des prestations ainsi fournies par M. Y ne saurait, il est vrai, fonder et justifier l’existence d’un contrat civil et s’avère irréductible au droit ;
Mais considérant qu’en marge de cet engagement et de sa traduction dans l’observance de rites et de célébrations cultuelles, M. Y déployait également une activité, étrangère à tout engagement religieux et indépendante de sa qualité et de ses fonctions d’imam ;
Considérant qu’ainsi, il résulte de plusieurs attestations versées aux débats par le demandeur au contredit que celui-ci, notamment, dispensait des cours d’arabe permettant l’apprentissage du Coran et organisait la tenue régulière de conférences ;
Que, de plus, cet apprentissage n’était pas seulement le fait de M. Y mais aussi, celui de plusieurs professeurs, dont D E, qui participaient à l’enseignement de l’école qu’abritait le Centre islamique de la fraternité ;
Qu’enfin, les auteurs des nombreuses attestations produites par M. Y convergent pour affirmer que les horaires comme le contenu des prestations 'extra religieuses', ainsi fournies par M. Y, faisaient l’objet d’une décision, voire d’une autorisation systématique délivrée par la direction de l’association et, en particulier, son président ;
Considérant qu’il résulte des énonciations qui précèdent que M. Y a exercé pendant près de deux ans sous la subordination de l’association et en particulier de son président, des fonctions, autres que religieuses, alors qu’il a régulièrement perçu, en parallèle, une rémunération versée par cette même association ;
Que M. Y a donc bien été lié à l’association AVICENNE LIMAY par un contrat de travail ; qu’il a, dès lors, saisi à bon droit la juridiction prud’homale pour voir statuer sur les conditions de la rupture, notamment, de ce contrat ;
Considérant que la cour accueillera donc le contredit, comme dit ci-après ; qu’il apparaît de bonne justice de donner une solution définitive au litige, de sorte que l’évocation s’impose, ainsi que le renvoi, pour recueillir les conclusions au fond de l’association AVICENNE LIMAY ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
ACCUEILLE le contredit formé par M. Y ;
DIT que le conseil de prud’hommes était compétent pour statuer sur les demandes de M. Y ;
EVOQUE,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du :
mardi 10 janvier 2017 à X
en formation collégiale
salle d’audience n°3,
afin d’entendre les parties et notamment l’association AVICENNE LIMAY, en leurs conclusions au fond ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ;
SURSOIT à statuer sur toute autre demande ;
MET les frais du contredit à la charge de l’association AVICENNE LIMAY.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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