Confirmation 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 mars 2013, n° 11/08306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/08306 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 octobre 2011, N° 2011R00810 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE ABC PHOTO c/ SAS BABY' MAGE |
Texte intégral
R.G : 11/08306
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 27 octobre 2011
RG : 2011R00810
XXX
XXX
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 26 Mars 2013
APPELANTE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
assistée de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, représentée par Me Pierre LUBET
INTIMEE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
2, rue Louis et Marie-Louise BAUMER
XXX
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON (toque 1983)
assistée de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Janvier 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2013
Date de mise à disposition : 12 mars 2013 prorogé au 26 Mars 2013 (les avocats ayant été avisés)
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— X Y, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE ABC PHOTO et la société PRIMAPHOT qui appartiennent au groupe PIMAVISTA ont pour activité la réalisation de reportages photographiques et en particulier des reportages lors de la naissance d’un enfant dans une maternité avec proposition aux parents de photographies et d’albums photographiques.
Dans le cadre de cette activité, la société PRIMAPHOT a signé en 2007 avec la maternité de l’hôpital de la Croix Rousse à LYON une convention d’une durée de trois années aux termes de laquelle elle était autorisée en exclusivité à photographier les nouveaux nés et leurs mamans et à vendre ces produits, en contrepartie, au profit de l’établissement, d’une redevance de 19 € pour chaque naissance.
En 2010, au terme de cette convention, la maternité a fermé pour cause de déménagement puis rouvert début 2011 en lançant un appel d’offre pour le renouvellement de la convention sur la base d’un cahier des charges.
La société PRIMAPHOT qui avait répondu à l’appel d’offre a été informée par le groupement hospitalier que son contrat ne serait pas renouvelé motif pris de ses tarifs élevés auprès des mamans.
La société BABY’MAGE, société concurrente créée quelques mois auparavant par deux anciens commerciaux de la société GROUPE ABC PHOTO, a remporté l’appel d’offres et signé le 29 août 2011 une convention relative aux prestations photographiques avec la maternité de l’hôpital de la Croix Rousse .
La société GROUPE ABC PHOTO convaincue qu’elle était victime de concurrence déloyale et parasitaire a fait assigner, le 12 août 2011, la société BABY’MAGE devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour la voir contraindre sous astreinte à cesser les faits qui lui étaient reprochés.
Par ordonnance du 27 octobre 2011, le juge des référés l’a déboutée de ses prétentions.
Le 9 décembre 2011, la société GROUPE ABC PHOTO a interjeté appel de cette décision.
L’appelante demande à la cour sous le visa des articles 1382 du code civil, 873 du code de procédure civile et 35 de la loi du 9 juillet 1991 :
— vu l’urgence de constater que la société BABY’MAGE a commis et commet des actes de concurrence déloyale et parasitaires envers la société GROUPE ABC PHOTO,
— de faire interdiction à la société BABY’MAGE de poursuivre les faits litigieux sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— de dire que le juge des référés sera compétent pour liquider l’astreinte,
— de condamner la société BABY’MAGE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir que ses anciens salariés ont créé la société BABY’MAGE dans la précipitation pour répondre à l’appel d’offres de la maternité, en parfaite connaissance de sa propre offre et qu’ils ont totalement collé à celle-ci en proposant des tarifs et des redevances légèrement inférieurs, de sorte que la société BABY’MAGE plutôt que de présenter une offre commerciale propre avec des produits spécifiques et des tarifs adaptés a pratiqué un véritable dumping.
Elle fait valoir en second lieu que la société BABY’MAGE propose aux parents une gamme de produits quasiment identiques à ceux qu’elle avait elle-même élaborés, qu’il s’agisse des livres de naissance ou des albums photographiques et qu’elle commercialise comme elle un 'baby book’ souple de 31 pages.
Elle ajoute que la séquence des photos de reportage de la société BABY’MAGE comprend des clichés de l’enfant et/ou de la mère selon des poses absolument identiques à celle de ses propres reportages.
Elle fait valoir en troisième lieu que la société BABY’MAGE a fait réaliser des bons de commande quasiment identiques au sien en matière de présentation et de couleur et qu’elle propose des tarifs systématiquement plus bas principalement sur les produits fards.
La société BABY’MAGE demande de son côté à la cour :
— de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— de condamner la société GROUPE ABC PHOTO aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Que la société GROUPE ABC PHOTO ne justifie pas d’un quelconque effort créatif à l’origine de sa démarche commerciale car cette dernière est tout simplement dictée par les exigences du CCP du groupement hospitalier et par la durée limitée de la présence des nouveaux nés dans la maternité.
Que les produit s dont elle se prévaut sont banals et couramment reproduits par les photographes ; qu’au demeurant la séquence de clichés auquel il est fait référence et qui serait identique n’est pas un produit phare mais une simple planche photographique dans le cadre du travail préalable à la réalisation de l’album photographique.
Que les bons de commande de la société GROUPE ABC PHOTO n’ont pas davantage d’originalité et qu’à ce stade les efforts concurrentiels sont inexistants puisque la démarche prospective a déjà eu lieu.
Que la pratique du prix le plus attractif n’est pas illicite en l’absence de parasitisme et qu’il n’existe aucun dumping sur le prix dès lors que l’établissement hospitalier fait le choix de prestataires exclusifs ce qui exclut toute concurrence au sein de l’établissement et s’attache à d’autres critères comme la redevance, la notoriété des photographes locaux, l’engagement contractuel du prestataire de ne pas revendre les fichiers crées.
Qu’enfin dans le cadre d’autres appels d’offres initiés par les établissements hospitaliers, ce sont les offres de la société GROUPE ABC PHOTO qui ont été retenues par préférence aux siennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le grief de concurrence déloyale et parasitaire formulé par la société GROUPE ABC PHOTO à l’encontre de la société BABY’MAGE s’articule autour de trois éléments principaux :
— la démarche commerciale,
— les produits,
— les documents commerciaux et les prix ;
Attendu que le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire ;
Que le simple fait de copier la prestation d’autrui ne constitue pas en soi un acte de parasitisme, une prestation qui ne fait l’objet d’aucun droit de propriété intellectuelle pouvant être librement reproduite comme l’a justement relevé le premier juge ;
Attendu en l’espèce que la société GROUPE ABC PHOTO ne justifie pas d’un effort particulier à l’origine de sa démarche commerciale dès lors que cette dernière est effectivement dictée par les exigences du cahier des charges du groupement hospitalier et par la durée de la présence des nouveaux nés et de leurs mamans dans la maternité ;
Attendu qu’il est exact que les albums et baby livres respectivement intitulés 'mon premier livre de naissance’ pour la société GROUPE ABC PHOTO et ' mon livre de naissance’ pour la société BABY’MAGE ont un format pratiquement identique pour les premiers et identique pour les seconds et contiennent le même nombre de pages avec une alternance de photographies noir et blanc ;
Que cependant ces produits ne présentent pas d’originalité car de nombreux livres de naissance existent sur le marché parfois dans des formats ou avec des contenus voisins de ceux des produits en cause ;
Que de même les poses du bébé ou du bébé et de sa maman sont des poses souvent reproduites par les photographes et ne traduisent pas un effort créatif particulier ;
Que la même observation peut être faite concernant les planches d’index des photos de reportage avec l’ordre des photographies ;
Attendu que la pratique de prix plus attractif n’est pas en soi illicite dès lors qu’elle ne procède pas d’agissement fautif et qu’il est exact que le choix par l’établissement hospitalier de prestataires photographes exclusifs ne s’attache pas qu’aux tarifs pratiqués par le photographe mais aussi à la redevance qui est versée à l’établissement ;
Attendu en conséquence que les prestations photographiques proposées par la société BABY’MAGE ne peuvent suffire à caractériser un parasitisme économique au détriment de la société GROUPE ABC PHOTO et ne sont pas génératrices d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile pouvant justifier les mesures sollicitées ;
Attendu que la société GROUPE ABC PHOTO sera déboutée de ses prétentions et la décision du premier juge confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société GROUPE ABC PHOTO supportera les dépens d’appel ; qu’il convient d’allouer en cause d’appel à la société BABY’MAGE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel recevable.
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS GROUPE ABC PHOTO à payer à la XXX la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS GROUPE ABC PHOTO aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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