Confirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 juin 2015, n° 14/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/02303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 15 avril 2013, N° 12/00354 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2015
N° 1250/15
RG 14/02303
HB/AC
Jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
15 Avril 2013
(RG 12/00354-section 4 )
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/2015
Copies avocats
le 30/06/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS SOFIDAP VENANT AUX DROITS DE LA SAS CALAIS NORD AUTOMOBILES & CIE
XXX
XXX
Représentée par Maître Yves BOURGAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Maître Jean-louis COPPIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2015
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G
: CONSEILLER
Z A
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par H I, Président et par Marie-Agnès PÉRUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2004, la Société Calais Nord Automobiles (ci-après CNA) a embauché Monsieur B X en qualité de Conseiller Commercial de Vente-échelon 1 A, au sens des dispositions de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981.
A compter de l’année 2007, Monsieur X était désigné en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d’entreprise.
A la suite d’un entretien préalable qui s’est tenu le 3 mai 2011, l’employeur sollicitait le 16 mai 2011 une autorisation administrative de licenciement.
Une décision de refus intervenait le 7 juillet 2011, au motif d’un non respect de l’obligation de reclassement.
Des propositions de reclassement étaient formulées par l’employeur les 20 et 29 juillet 2011.
Une nouvelle autorisation administrative de licenciement était sollicitée le 30 septembre 2011 et accordée par décision du 30 novembre 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 décembre 2011, Monsieur X se voyait notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par décision du 30 mai 2012, le Ministre du travail saisi d’un recours hiérarchique formé par Monsieur X le 24 janvier 2012 à l’encontre de la décision d’autorisation administrative de licenciement, a annulé la décision de l’Inspecteur du travail du 30 novembre 2011 et autorisé le licenciement du salarié protégé.
Monsieur X a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Lille le 30 juillet 2012.
Il a également sollicité sa réintégration au visa de l’article L 2422-1 du Code du travail et sollicité une indemnisation sur le fondement de l’article L 2422-4 du même code, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’employeur le 13 juin 2012.
L’employeur a rejeté sa demande par lettre du 28 juin 2012.
Par jugement rendu le 25 septembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation.
Suivant arrêt rendu le 3 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Douai a confirmé cette décision et rejeté en conséquence la requête en appel présentée par Monsieur X.
Entre temps, Monsieur X avait saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Saint Omer le 27 août 2012, afin de voir ordonner sous astreinte sa réintégration dans l’entreprise, d’ordonner le cas échéant à l’employeur de le licencier en conformité avec la décision administrative du 30 mai 2012 et de condamner la Société CNA à lui payer les salaires dus depuis le 13 juin 2012 ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par Ordonnance rendue le 16 octobre 2012, la formation de référé a constaté que la demande excédait ses pouvoirs et, avec l’accord des parties, a renvoyé l’affaire devant le Bureau de jugement.
Par jugement rendu le 15 avril 2013, le Conseil de prud’hommes de Saint Omer a condamné la Société CNA à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 6.200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis du 13 juin 2012 au 15 avril 2013
— 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X était débouté du surplus de ses demandes et la Société CNA était condamnée aux dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe le 29 avril 2013, l’avocat de la Société CNA a interjeté appel de cette décision pour le compte de sa cliente.
Une ordonnance de radiation est intervenue le 13 mai 2014.
L’affaire a été réinscrite le 28 mai 2014.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, la Société CNA demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle développe en substance l’argumentation suivante :
— La décision du Ministre du travail en date du 30 mai 2012 vaut confirmation de l’autorisation de licenciement et contient seulement une substitution partielle de motifs;
— Dans son avis en date du 26 juin 2012, le Ministre du travail a indiqué à l’employeur qu’il n’avait pas besoin de notifier de nouveau à Monsieur X son licenciement;
— La jurisprudence énonce la principe selon lequel la décision par laquelle le Ministre annule la décision de l’Inspecteur du Travail, se substitue à celle-ci.
' Par voie de conclusions soutenues à l’audience par son avocat, Monsieur X demande à la Cour de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu son droit à réintégration et condamné la Société CNA à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il demande pour le surplus l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Société CNA à lui payer les sommes suivantes :
— 22.364 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du 13 juin 2012 au 15 avril 2013 en conséquence du refus de réintégration ;
— 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non paiement de la totalité des rémunérations dues pour les heures de réunions auxquelles il a participé au titre de son mandat syndical ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante :
— Au regard des dispositions de l’article L 2422-1 du Code du travail, le licenciement initié sur une autorisation annulée doit être considéré comme caduque ;
— La décision ministérielle d’autorisation ne se substitue pas à celle de l’Inspecteur du travail ;
— Au vu d’une rémunération mensuelle moyenne de 2.012,99 euros, il a été privé de rémunération à hauteur de 22.364 euros par l’effet du refus de réintégration ;
— Il a subi un préjudice du fait du non paiement à l’échéance normale de ses heures de délégation.
A l’issue des débats, la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 30 juin 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 2422-1 du Code du travail dispose :
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;
3° Membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d’entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d’entreprise, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité d’entreprise (….)
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par décision du 30 novembre 2011, l’Inspecteur du travail préalablement saisi par la Société CNA d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif personnel de Monsieur B X, a accordé l’autorisation sollicitée.
Saisi d’un recours hiérarchique par Monsieur X, le Ministre du Travail a rendu le 30 mai 2012 une décision dont le dispositif est le suivant :
'DECIDE
Article 1: La décision de l’inspecteur du travail en date du 30 novembre 2011 est annulée.
Article 2: L’autorisation de procéder au licenciement de Monsieur X est accordée'.
A la suite de cette décision, Monsieur X a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à l’employeur pour demander sa réintégration au poste de Conseiller commercial vente automobile, sur le fondement du texte précité, ainsi que l’indemnisation due depuis la date de notification du licenciement.
L’employeur lui a opposé un refus de réintégration et d’indemnisation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 juin 2012, indiquant notamment que la décision du ministre 'valide simplement après enquête, par substitution et rétroactivement, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, l’autorisation initialement sollicitée'.
Nonobstant les termes de la réponse donnée le 26 juin 2012 par les services du Ministère du travail et de l’emploi à la Société CNA qui s’inquiétait du point de savoir si elle devait procéder à une 'renotification’ du licenciement, l’administration répondant par la négative, il est constant que la décision de l’Inspecteur du travail a été annulée par le Ministre, de telle sorte que les dispositions de l’article L 2422-1 du Code du travail doivent s’appliquer.
Le fait allégué par l’employeur, sur la base d’un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, selon lequel 'la décision par laquelle le Ministre annule la décision de l’Inspecteur du travail se substitue à celle-ci', étant observé que cette motivation se rapporte à la seule question de la recevabilité d’une demande d’annulation de la décision de l’Inspecteur du travail qui avait été ultérieurement frappée de recours hiérarchique, est sans effet sur la portée de la décision d’annulation qui implique nécessairement pour le salarié protégé l’ouverture du droit à réintégration, alors qu’il n’est soutenu, ni que le poste de l’intéressé ait été supprimé, ni que l’entreprise ait disparu.
Ainsi, peu important aussi bien les motifs de la décision intervenue sur recours hiérarchique, que la mention d’une autorisation de procéder au licenciement, dès lors que le ministre n’a pas rejeté le recours mais qu’il a expressément annulé la décision de l’Inspecteur du travail, cette décision s’imposant au juge judiciaire, le droit à réintégration était ouvert à Monsieur X.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article L 2422-4 du Code du travail, Monsieur X est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dès lors qu’il est établi qu’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Suivant arrêt rendu le 3 juillet 2014, la Cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête de Monsieur X aux fins d’annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 25 septembre 2013 et d’annulation des décisions administratives en date des 30 novembre 2011 et 30 mai 2012.
Le caractère définitif de cette décision n’est pas discuté.
Monsieur X sollicite le paiement d’une indemnité correspondant aux salaires normalement dus pour la période du 13 juin 2012 au 15 avril 2013, calculés sur la base d’une moyenne de rémunération mensuelle justifiée de 2.012,99 euros.
Toutefois, il ne produit aucun élément quant à sa situation durant la période litigieuse et sur les sommes qu’il a pu percevoir durant cette période, alors qu’il admet avoir créé sa propre entreprise, sans fournir le moindre élément justificatif de la date de création de celle-ci, celle du 15 avril 2013 correspondant à la date du jugement dont appel.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé sur l’évaluation du préjudice subi à hauteur de 6.200 euros.
En revanche et alors qu’il est constant que la Société CNA, ainsi que cela résulte des termes de son courrier du 13 mars 2012, s’est acquittée avec retard du paiement des sommes dues au titre des heures de délégation, c’est à tort que les premiers juges tout en retenant le manquement de l’employeur ont écarté tout droit à indemnisation du salarié, lequel subit nécessairement un préjudice du fait de ce retard de paiement.
La Cour dispose des éléments qui lui permettent d’évaluer le préjudice subi de ce fait à la somme de 500 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
La Société CNA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Monsieur B X de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard de paiement des heures passées en réunion dans le cadre du mandat syndical ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Société Calais Nord Automobiles à payer à Monsieur B X la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes ;
Condamne la Société Calais Nord Automobiles à payer à Monsieur B X la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Société Calais Nord Automobiles aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
M. A.PÉRUS V.I
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