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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-24.592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-24.592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 28 juillet 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036584747 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CO00079 |
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Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 79 F-D
Pourvoi n° M 16-24.592
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié […] ,
2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects d'[…] , dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Brasserie Bouquet, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects d'[…], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brasserie Bouquet, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 28 juillet 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 janvier 2016, pourvoi n° 13-17.063), que la société Brasserie Bouquet exploite un restaurant dans lequel elle vend de la bière qu’elle produit elle-même ; qu’au titre de son activité de brasserie, elle est redevable du droit spécifique sur les bières prévu par l’article 520 A, I a), du code général des impôts ; qu’estimant relever de la catégorie des petites brasseries indépendantes au sens de l’article 178-0 bis A de l’annexe III du même code, issu de la transposition en droit français de l’article 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, elle a déclaré les quantités de bière produites dans son établissement sur la base du taux réduit prévu par l’article 520 A, I a) précité ; que, se référant à une convention du 10 décembre 1998, intitulée « contrat d’affiliation au Cercle des 3 brasseurs », par laquelle la société ICO 3 B autorisait la société Brasserie Bouquet à utiliser ses marques et son enseigne et s’engageait à lui communiquer son savoir-faire et à lui fournir notamment les souches de levure, en contrepartie du respect des obligations figurant dans « la bible du Cercle des 3 brasseurs », ce dont elle a déduit que la société Brasserie Bouquet n’était pas indépendante, l’administration des douanes lui a notifié un redressement contestant l’application du taux réduit pour la période de décembre 2007 à novembre 2010 ; que la société Brasserie Bouquet a saisi le tribunal puis la cour d’appel afin d’obtenir le dégrèvement du supplément d’imposition mis à sa charge ;
Attendu que l’administration des douanes fait grief à l’arrêt de retenir que la société Brasserie Bouquet était éligible au bénéfice du taux d’accise réduit pour les années 2008 à 2010 et d’ordonner la restitution des sommes versées à ce titre alors, selon le moyen, que faute d’avoir recherché si la société Brasserie Bouquet n’était pas liée par un contrat de licence avec la société ICO 3B, entité constituant une des composantes du groupe de petites brasseries, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 4 de la Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, l’article 520-A du code général des impôts, ainsi que les articles 178-0 bis A, 178-0 bis B et 178-0 bis C de l’annexe III du code général des impôts ;
Mais attendu que l’arrêt énonce que, selon les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, in fine, de la directive 98/83/CE et celles de l’article 178-0 bis A, alinéa 2, de l’annexe III du code général des impôts, plusieurs petites brasseries coopérant ensemble peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante si leurs productions cumulées ne dépassent pas 200 000 hl, et bénéficier ainsi du taux de droits d’accise réduit prévu par l’article 520 A I a) du code général des impôts ; qu’il constate que les brasseries Bouquet, ICO 3 B et des brasseries dépendantes du réseau Les Trois brasseurs coopéraient ensemble et que leur production cumulée était de l’ordre de 20 000 hl par an ; qu’il relève qu’il n’est pas démontré que cet ensemble d’entreprises, dont fait partie la société Brasserie Bouquet, aurait des rapports quelconques avec d’autres brasseurs dont il ne serait pas indépendant juridiquement et économiquement, dont il utiliserait les installations physiques ou avec lequel il serait lié par un contrat de licence ou dont la production cumulée serait supérieure à 200 000 hl par an ; qu’il en déduit que la société Brasserie Bouquet était éligible au taux réduit sur les droits d’accise ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects d'[…] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Brasserie Bouquet la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects d'[…]
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a décidé que la SA BRASSERIE BOUQUET était éligible, pour les années 2008, 2009 et 2010, au bénéfice du taux réduit prévu par les articles 178-O bis-A, annexe III du Code général des impôts, et 520-A du même Code, rejeté la demande de majoration présentée par l’administration, ordonné la restitution de la somme de 25.407 euros et condamné l’administration au paiement de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « il convient de reprendre in extenso les dispositions applicables afin de bénéficier d’un taux d’accise, tant en droit communautaire qu’en droit interne résultant de la transposition de la directive ci-dessus rappelée qui « article 4. 1. Les Etats membres peuvent appliquer des taux d’accises réduits, qui peuvent être différents selon la production annuelle des Brasseries concernées, à la bière brassée par des petites brasseries indépendantes dans les limites suivantes : les taux réduits ne sont pas appliqués aux entreprises produisant plus de 200 000 hectolitres par an, les taux réduits, qui peuvent descendre en dessous du taux minimal, ne sont pas inférieurs à plus de 50 % au taux national de l’accise. 2. Aux fins de l’application des taux réduits, on entend par petite brasserie indépendante : une brasserie qui est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie, qui utilises des installations physiquement distinctes de celle de toute autre brasserie et qui ne produit pas sous licence. Toutefois lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hl ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante.
Sa transposition en droit interne figure à l’article 178-0 bis A Annexe III du Code général des impôts de la manière suivante :
« Pour l’application des taux réduits du droit spécifique mentionnés du cinquième au huitième alinéa du a du I de l’article 520 A du Code général des impôts, une petite brasserie indépendante s’entend d’une brasserie établie dans un état membre de la Communauté Européenne qui respecte cumulativement les critères suivants : 1) elle produit annuellement moins de 200 000 hectolitres de bière ; 2) elle est juridiquement et économiquement indépendante de toute autre brasserie ; 3) elle utilise des installations physiquement distinctes de celles de toute autre brasserie ; 4) elle ne produit pas sous licence. Lorsque deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent et que leur production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres, ces brasseries peuvent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante ». Les parties sont en opposition sur l’interprétation de ces textes, la transposition française n’ayant pas repris l’adverbe « toutefois » pour évoquer la situation de plusieurs petites brasseries qui coopèrent mais dont la production annuelle ne dépasse pas 200 000 hl. Il doit cependant s’entendre de la formulation employée, que le principe est énoncé au premier alinéa de l’article 178-0 bis A Annexe III du Code général des impôts et que le second alinéa constitue une exception : plusieurs petites brasseries indépendantes coopérant ensemble seront considérées comme une seule petite brasserie si leurs productions cumulées ne dépassent pas 200 000 hl. Cette coopération signifie que les conditions 2), 3) et 4) peuvent ne pas être remplies du moment que la production totale des brasseries coopérant ensemble ne dépasse pas 200 000 hl. L’exception prévue par ce second alinéa n’aurait, sinon, aucune portée. Elle résulte d’ailleurs du texte même de la Directive dont le texte commence par l’adverbe « toutefois », cette exception prévue en droit communautaire devant en conséquence se retrouver en droit interne compte tenu de la primauté du premier sur le second. C’est d’ailleurs l’interprétation qu’en a fait la Commission européenne lors des observations qu’elle a été amenée à adresser à la Cour de justice de l’Union saisie pour avis par la cour de cassation. Afin de savoir si la SA Brasserie Bouquet peut bénéficier d’un taux de TVA réduit, il convient en conséquence de rechercher si, dans le cadre de la collaboration qui la lie à d’autres brasseries, et notamment la société ICO 3 B et les autres brasseries dépendantes du réseau Les Trois Brasseurs, leur production cumulée dépasse ou non 200 000 hl par an. Dans la négative cet ensemble de brasseurs doit être considéré comme « une seule petite brasserie indépendante » susceptible de bénéficier du taux réduit de TVA, n’étant pas démontré que cet ensemble est lié à un autre de quelque manière que ce soit. Or il n’est pas discuté que l’ensemble de l’activité des petites brasseries avec lesquelles coopère la société Brasserie Bouquet a une production inférieure à 200 000 hl puisqu’avoisinant seulement les 20 000 hl par an. Il n’est pas démontré que cet ensemble d’entreprises, dont fait partie la société Brasserie Bouquet, a des rapports quelconque avec d’autres brasseurs dont il ne serait pas indépendant juridiquement et économiquement, dont il utiliserait les installations physiques ou avec lequel il serait lié par un contrat de licence ou dont la production cumulée serait supérieure à 200 000 hl par an. Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé et il sera dit que la SA Brasserie Bouquet est en conséquence éligible pour les années 2008, 2009 et 2010 au bénéfice du taux réduit sur les droits d’accises prévu par les articles 178-0 bis A Annexe III du Code général des impôts et 520 A du même code. La demande de majoration présentée par l’administration des Douanes à hauteur de 25.407 € outre intérêts et pénalités objet de l’avis de recouvrement 870/18/11 sera rejetée et en tant que de besoin il sera ordonné toute restitution. »
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, s’il est admis, dans le cas où deux ou plusieurs petites brasseries coopèrent, qu’elles puissent être traitées comme une seule petite brasserie indépendante, sous réserve que la production globale ne dépasse pas 200.000 hl, c’est à la condition que ces petites brasseries soient indépendantes les unes des autres conformément au point 1 de l’article 4 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ; qu’en décidant que l’existence d’une petite brasserie indépendante pouvait être retenue sans qu’on ait à s’interroger sur les liens entre ces petites brasseries, les juges du fond ont violé l’article 4 de la Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, l’article 520-A du Code général des impôts, ainsi que les articles 178-O bis-A, 178-O bis-B et 178-O bis-C de l’annexe III du Code général des impôts ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, et en tout cas, faute d’avoir recherché si la société BRASSERIE BOUQUET n’était pas liée par un contrat de licence avec la société ICO 3B, entité constituant une des composantes du groupe de petites brasseries, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l’article 4 de la Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, l’article 520-A du Code général des impôts, ainsi que les articles 178-Obis-A, 178-Obis-B et 178-Obis-C de l’annexe III du Code général des impôts.
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