Confirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 juin 2011, n° 10/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/02728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, Juge de l'Exécution, 9 décembre 2010, N° 09/00774 |
Texte intégral
XXX
A H I J Y
C/
Société KROINVEST venant aux droits de la SA SOFID
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 21 Juin 2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/02728
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 DECEMBRE 2010, rendue par le Juge de l’Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Q
RG 1re instance : 09/00774
APPELANT :
Monsieur A H I J Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BOURGEON BOUDY, avoués à la Cour
assisté de Me Maria ALFONSO, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEE :
SAS KROINVEST venant aux droits de la SA SOFID
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame VIEILLARD, Conseiller, Président, ayant fait rapport
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GRANDI-COURCHE,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame VIEILLARD, Conseiller, et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique en date du 20 avril 2001, la SA SOFID a consenti à la SARL LE PIANO ZINC un prêt d’un montant de 34 301 euros, remboursable en 84 mensualités, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce à l’enseigne 'LE PIANO ZINC’ à Q et les cautions solidaires de Messieurs C Z et A Y, cogérants.
La SARL LE PIANO ZINC a cessé son activité en mars 2004, le fonds de commerce ayant été cédé au prix de 36 590 euros.
La société SOFID a fait opposition au prix de vente mais n’a pu être désintéressée compte tenu des oppositions de créanciers primant son rang. Elle a actionné les cautions puis a saisi Maître X, huissier de justice à Q, afin qu’il engage tous actes d’exécution sur la base de la copie exécutoire de l’acte de prêt.
Maître X a signifié à Monsieur Y le 6 décembre 2006 l’acte de prêt notarié, puis le 12 décembre 2006 un commandement de payer aux fins de saisie vente ; le 15 décembre 2006 il a dressé un procès-verbal de saisie-attribution.
Le 6 août 2008 l’huissier de justice a procédé à une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de café brasserie restaurant à l’enseigne 'Le Bonaparte’ exploité par Monsieur A Y 9 N O P à Q.
Par acte en date des 8 et 9 avril il a procédé à la saisie de la licence IV appartenant à Monsieur A Y sur le débit de boissons susvisé ; cette saisie a été dénoncée à la mairie de Q et aux services des douanes ainsi qu’à Monsieur Y le 10 avril 2009.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2009, Monsieur A Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Q afin de voir annuler cette saisie et subsidiairement constater que le montant restant dû au titre du prêt s’élève à la somme de 15 861,06 euros en principal.
Par jugement en date du 9 décembre 2010 ce magistrat a :
— constaté que la SAS KROINVEST avait qualité pour agir
— rejeté les moyens de nullité de l’acte de saisie litigieux formulés par Monsieur A Y
— rejeté le moyen de prescription des intérêts
— constaté que la créance de la SA KROINVEST s’élevait à la somme de 21 244,53 euros arrêtée au 22 juin 2006 et à la somme de 28 106,44 euros au 9 avril 2009
— débouté Monsieur A Y de sa demande de délais de paiement
— condamné Monsieur A Y à verser à la SAS KROINVEST une indemnité de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur A Y aux dépens de l’instance.
Monsieur A Y a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 27 décembre 2010.
Par conclusions déposées le 17 février 2011 il demande à la cour de :
— constater la disproportion de la mesure d’exécution engagée par la SA SOFID consistant en la saisie de la licence d’exploitation de débit de boissons en date des 8 et 9 avril 2009 ; en conséquence annuler cette saisie
— dire que le montant de la créance principale de la SA SOFID s’élève à la somme de 14 761,06 euros
— constater l’existence d’un cautionnement consenti par Monsieur Z ; en conséquence lui accorder le bénéfice de division de l’action en paiement
— dire que la créance de SOFID à son encontre sera de moitié sur le montant déterminé dans la décision la décision à intervenir
— dire qu’il bénéficiera de délais de paiement pour le règlement de sa dette sur une période de deux ans
— dire que les échéances reportées produiront intérêts à taux réduit et s’imputeront prioritairement sur le principal
— dire que l’octroi du bénéfice des articles 1244-1 et suivants du code civil emportera suspension des mesures d’exécution en cours et arrêt, pendant le délai de grâce ainsi accordé, des majorations d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard
— condamner la SA SOFID à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions :
* que si la licence d’exploitation d’un débit de boissons de 4e catégorie constitue un bien incorporel saisissable, il est possible de transposer, pour les opérations de saisie, la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992 ; qu’en l’occurrence si la licence à proprement parler n’est pas l’objet de nantissement ou saisie antérieure, un nantissement a été inscrit sur le fonds de commerce pour lequel cette licence a été achetée
* que lorsqu’une mesure d’exécution apparaît inutile ou abusive, notamment disproportionnée, le débiteur pourra, en démontrant le préjudice qui lui a été causé, actionner le créancier sur le fondement de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991 ; en l’espèce un nantissement a déjà été inscrit sur le fonds de commerce et la saisie litigieuse aura de graves conséquences sur l’exploitation du fonds et ne viendra qu’aggraver sa situation économique ; la SA SOFID a multiplié les actes d’exécution à son égard sans jamais justifier que les diligences déjà accomplies ne suffisaient pas à la désintéresser
* qu’il est fondé en application de l’article 2303 du code civil à solliciter la division de la créance litigieuse, l’autre caution, Monsieur Z, étant parfaitement solvable
* que la SA SOFID a augmenté le montant de la créance en y ajoutant la somme exorbitante de 6 483,47 euros au titre des intérêts de retard au 22 juin 2006 ; s’il reconnaît devoir la somme principale de 14 761,06 euros, il conteste les montants réclamés en exécution de procès-verbaux de saisie erronés faisant apparaître un principal de 21 244,53 euros incluant des intérêts qui ne devaient pas y figurer mais être portés sur une ligne distincte ; que l’acte de saisie n’indique pas le taux des intérêts
* qu’il n’a que de faibles ressources, soit 6 243 euros de revenus bruts en 2006 et 5 873 euros en 2007, et est donc fondé à solliciter un aménagement de sa dette qui aura pour conséquence une suspension des mesures d’exécution, notamment de la saisie de la licence, ce qui lui permettra de continuer à exploiter le fonds de commerce et d’honorer sa dette.
Par conclusions déposées le 7 avril 2011, la SAS KROINVEST, venant aux droits de la société SOFID, demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et en tout cas mal fondé
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— en tout état de cause condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe :
* que la licence IV, droit d’exploitation constituant l’un des éléments du fonds de commerce, est saisissable en tant que droit incorporel, ainsi qu’il résulte d’un avis de la cour de cassation
* qu’en l’espèce la validité de la saisie est incontestable, la formalité de l’article 182 5° du décret du 31 juillet 1992 ayant été respectée et le directeur des services fiscaux ayant répondu qu’il n’existait aucune saisie ni aucun nantissement à sa connaissance sur la licence IV ; que cette licence est prise indépendamment du fonds de commerce dont elle permet l’exploitation et qu’il ne peut être tiré aucun argument du nantissement inscrit sur ce fonds
* que la licence IV étant librement cessible, elle a fait valablement procéder à sa saisie afin que Monsieur Y ne puisse s’en dessaisir; que le nantissement sur le fonds de commerce n’a ni le même objet ni la même finalité et que le premier juge a justement rappelé que le créancier avait le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’inscription du nantissement sur le fonds de commerce ne constituant, contrairement à la saisie de la licence, qu’une mesure conservatoire ; que c’est au contraire le débiteur qui multiplie les manoeuvres dilatoires
* que l’engagement de caution de Monsieur Y est solidaire et qu’il résulte de la combinaison des articles 1203, 2302 et 2303 du code civil que les cautions solidaires sont privées du bénéfice de division
* que le décompte arrêté au 23 juin 2006 qu’elle produit aux débats est conforme au montant pour lequel la saisie a été pratiquée et que la différence entre les sommes de 21 244,53 euros et 28 712 euros correspond aux frais de procédure, ce que le premier juge a validé
* que la demande de délais de paiement doit être rejetée, le débiteur, qui multiplie les manoeuvres dilatoires, n’étant pas de bonne foi et ayant déjà bénéficié d’importants délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie
Attendu que Monsieur A Y admet désormais que la saisie d’une licence IV de débits de boissons est possible, contrairement à ce qu’il avait soutenu devant le premier juge ;
Qu’il indique toutefois, citant l’avis de la cour de cassation du 8 février 1999, que la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992 est applicable et rappelle qu’un nantissement a été inscrit sur le fonds de commerce pour lequel la licence objet du procès verbal de saisie a été achetée ;
Mais que l’intimée fait valablement observer qu’en l’espèce les formalités des articles susvisés ont été respectées ; qu’il a bien été fait sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies antérieures, ainsi qu’elle en justifie par son annexe 10, et que le Directeur Général des Services a répondu à cette question qu’il n’existait à sa connaissance pas d’autre nantissement ou saisie ;
Que par ailleurs la licence IV constitue un élément incorporel saisissable et qu’elle est prise indépendamment, pour sa saisie, du fonds de commerce dont elle permet l’exploitation ; qu’il est donc indifférent que ce fonds fasse lui-même l’objet d’un nantissement ;
Que la saisie contestée est donc valable ;
Sur la disproportion
Attendu que l’appelant allègue encore que la saisie de la licence, qui aura de graves conséquences sur l’exploitation du fonds de commerce, est disproportionnée, un nantissement judiciaire ayant déjà été inscrit sur le fonds de commerce pour sûreté et conservation de la même créance ; mais que premier juge a rappelé à bon droit que le créancier avait le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que le nantissement du fonds de commerce ne constituait qu’une mesure conservatoire permettant au créancier de préserver ses intérêts sans être désintéressé dans l’immédiat ; qu’il a donc justement estimé que la saisie de la licence IV, qui permettait le désintéressement immédiat du créancier, n’était pas abusive ; qu’il convient d’ajouter que Monsieur Y n’apporte nullement la preuve qu’il aurait réglé sa dette à l’égard de la société KROINVEST ;
Sur l’existence d’une caution double
Attendu qu’il n’est pas contesté que le prêt consenti le 20 avril 2001 a été garanti par la caution de Monsieur A Y et celle de Monsieur C Z ; mais que l’acte mentionne qu’il s’agit de cautions solidaires ; qu’il en découle que, comme le précise le même acte, la société SOFID ou ses ayant droit peuvent demander à l’une des cautions le paiement de l’intégralité de ce que doit l’emprunteur ; qu’il résulte en effet des dispositions combinées des articles 1203, 2302 et 2303 du code civil que lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions solidaires d’un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire qui n’existe pas en l’espèce, opposer au créancier le bénéfice de division même si aucune solidarité des cautions entre elles n’a été stipulée ;
Que l’appelant ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 2303 du code civil, inapplicables en raison du caractère solidaire du cautionnement souscrit par Monsieur A Y ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’il résulte du décompte produit par la société intimée que le solde de sa créance, échéances impayées et capital restant dû, s’élevait à la somme de 23 037,91 euros au 6 août 2003, date de la déchéance du terme ; que par suite de règlements intervenus, ce solde a été ramené à 14 761,06 euros au 6 janvier 2006 ; qu’à cette somme ont été rajoutés les intérêts dus entre le 6 août 2003 et le 23 juin 2006, au taux du prêt majoré de 4 points conformément à l’article 7 du contrat, soit la somme de 6 483,47 euros ; que la créance en principal s’est donc établie à la somme de 21 244,53 euros qui figure sur les procès verbaux de saisie; qu’à cette somme s’ajoute le montant de la clause pénale dont le premier juge a estimé à bon droit qu’il ne lui appartenait pas de la modifier, ainsi que les intérêts échus depuis le 6 janvier 2006 et les frais de procédure, à l’exclusion de la somme de 605,56 euros dont le juge de l’exécution a estimé qu’elle devait être écartée, n’étant pas justifiée; qu’il a donc exactement fixé la créance à la somme de 28 106,44 euros au 9 avril 2009 ;
Que contrairement à ce que soutient Monsieur A Y, l’acte de saisie contesté contient bien le taux des intérêts dans un tableau figurant au-dessous du décompte de la créance ;
Sur la demande de délais
Attendu que l’appelant sollicite que lui soit accordé un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette; mais que d’une part la société KROINVEST souligne à bon droit l’ancienneté de la dette qui remonte au 12 décembre 2006, que d’autre part Monsieur A Y se borne à produire ses avis d’imposition sur les revenus 2006 et 2007 sans justifier de sa situation actuelle ; qu’il sera donc débouté de ses demandes de délais, de réduction du taux des intérêts, d’imputation des paiements sur le capital, de suspension des mesures d’exécution et d’arrêt des majorations d’intérêts ou pénalités de retard ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Porte le montant de l’indemnité allouée à la société KROINVEST, venant aux droits de la société SOFID, sur le fondement de ce texte au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel à la somme de 1 500 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Monsieur A Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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