Infirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 janv. 2016, n° 15/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 2 décembre 2014, N° 13/00265 |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Janvier 2016
N° 121/16
RG 15/00023
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
02 Décembre 2014
(RG 13/00265 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 29/01/16
Copies avocats
le 29/01/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Y X
XXX
XXX
Représentant : Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Malorie BECOURT, avocat
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/15/00183 du 20/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Association INSTANCE LOCALE DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE DU XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas KLEPARSKI, avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Décembre 2015
Tenue par A B, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Conseiller et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 3 octobre 2009 suite à divers contrats à durée déterminée Mme X a été recrutée par l’association ILCG SCARPE ESCAUT (l’association) en qualité d’agent à domicile moyennant un salaire mensuel de 208,54 euros dans le dernier état des relations contractuelles.
Son licenciement a été prononcé pour faute grave le 6 juin 2012.
Par jugement ci-dessus référencé le Conseil de Prud’hommes a validé le licenciement et débouté Mme X de ses demandes qui a régulièrement formé appel de cette décision.
A l’audience, les parties développent verbalement leurs écritures visées par le magistrat et le Greffe.
Mme X demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner l’association à lui payer les sommes suivantes (en euros) :
— rappel de salaires suite à requalification de son emploi (période entre octobre 2009 et avril 2011) : 612,14 outre 10% d’indemnité de congés payés
— dommages-intérêts : 3000
— indemnité compensatrice de préavis 424,8 outre 10% d’indemnité de congés payés
— indemnité légale de licenciement : 141,6
— indemnité pour licenciement abusif : 5000 nets
— frais non compris dans les dépens : 2500
avec remise sous astreinte des documents de fin de contrat de travail rectifiés.
L’association sollicite pour sa part la confirmation de la décision, le rejet des demandes de l’appelante ainsi qu’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA REQUALIFICATION DES FONCTIONS
Mme X soutient qu’ayant régulièrement effectué des toilettes à domicile elle aurait dû être rémunérée sur la base du coefficient prévu par la Convention collective, ce que conteste l’employeur aux motifs qu’elle ne possède pas les diplômes requis et qu’elle n’a accompli que des soins d’hygiène courant.
La Convention collective applicable à la relation contractuelle, à compter de son entrée en vigueur, est celle de l’aide, accompagnement soins et services à domicile étendue le 23 décembre 2011.
Les fonctions d’agent à domicile y sont définies comme la réalisation de travaux courants d’entretien de la maison et l’assistance de la personne dans les démarches administratives simples.
L’auxiliaire de vie y est quant à elle définie comme accompagnant et aidant les personnes dans les actes essentiels et les activités ordinaires de la vie quotidienne alors que l’aide soignante assure des soins d’hygiène, de confort et des soins préventifs en situant son action au sein d’une équipe pluridisciplinaire.
Il ressort d’attestations émanant de proches des bénéficiaires que Mme X accomplissait notamment des soins d’hygiène et toilettes simples à domicile.
Ces fonctions, même exercées accessoirement, ne sont pas dévolues aux agents à domicile par la Convention collective.
L’absence de travail réalisé au sein d’une équipe pluridisciplinaire et de qualifications excluent par ailleurs le classement dans la catégorie des aide-soignantes.
Compte tenu des fonctions réellement accomplies l’emploi de l’appelante sera classé dans la catégorie des auxiliaires de vie sociale, quand bien même elle n’en possède pas le diplôme ce qui n’est pas une condition sine qua non.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA REQUALIFICATION
Avant l’entrée en vigueur de la Convention collective étendue, le 30 décembre 2011, aucun Accord ne définissait les emplois de la filière de sorte que seul le contrat de travail s’applique.
La requalification ne pourra donc produire effet avant le 30 décembre 2011.
Postérieurement, la salariée se trouvait en arrêt-maladie, elle percevait les indemnités journalières de la Sécurité sociale et l’employeur avait cessé le versement du salaire en raison de la suspension du contrat de travail.
Mme X sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaires.
La Cour lui allouera cependant une somme de 300 euros pour réparer son préjudice moral et financier résultant de la perception d’indemnités journalières minorées.
SUR LE LICENCIEMENT
Thèse des parties
L’association soutient, dans les termes de la lettre de licenciement du 6 juin 2012, que la salariée se trouve en absence injustifiée depuis le 30 avril 2012, qu’elle n’a donné aucun justificatif de son absence malgré ses demandes et que quand bien même le contrat de travail serait suspendu Mme X a commis une faute grave en ne fournissant aucune information sur sa situation.
Mme X soutient pour sa part que faute pour l’employeur de l’avoir soumise à une visite de reprise à la suite de ses arrêts maladie et de son congé maternité le contrat de travail est suspendu, qu’elle n’a commis aucune faute grave, que l’employeur a manqué à ses propres obligations et que le licenciement est ainsi privé de cause réelle et sérieuse.
Appréciation de la Cour
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme X a été placée en arrêt maladie du 1er mai 2011 au 31 novembre 2011 puis en congé maternité entre le 1er décembre 2011 et le 31 mars 2012 sans qu’une visite de reprise ait été organisée à l’initiative de l’employeur à la suite du congé maternité.
Par application des articles R 4624-21 et 22 du code du travail, l’employeur, soumis à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs, était tenu de convoquer la salariée à un examen de reprise afin de s’assurer qu’elle apte à reprendre son poste après son congé maternité.
Faute de visite de reprise le contrat de travail était suspendu au moment du licenciement.
Compte tenu de l’absence de visite de reprise ou de convocation à celle-ci l’absence de la salariée à son poste de travail et le silence gardé sur sa situation au terme du congé maternité ne s’analysent pas en une faute grave ni en une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il sera alloué à la salariée les sommes réclamées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de indemnité de licenciement, non contestées en leur quantum.
La Cour dispose par ailleurs d’éléments suffisants pour lui allouer, en raison de son âge, de son ancienneté, des effectifs de l’association et de ses qualifications la somme de 1300 euros en réparation de son préjudice né du licenciement abusif.
Il sera fait droit à la demande de remise du certificat de travail rectifié, une astreinte n’étant cependant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire après débats en audience publique
INFIRME le jugement entrepris ;
DIT que la salariée a exercé les fonctions d’auxiliaire de vie ;
DECLARE abusif le licenciement de Mme Y X
CONDAMNE l’association ILCG SCARPE ESCAUT à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 424,80 € (quatre cent vingt quatre euros et quatre-vingt centimes) outre 10% d’indemnité de congés payés,
— indemnité de licenciement : 141,60 € (cent quarante et un euros et soixante centimes),
— dommages-intérêts :1 600 € (mille six cents euros) ;
ORDONNE la remise à Mme Y X du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiés,une astreinte n’étant cependant pas nécessaire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’association ILCG aux dépens incluant ceux de première instance.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
N. BERLY A.D, Conseiller
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