Infirmation 26 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 mai 2017, n° 15/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 5 février 2015, N° F14/00005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique THEATE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MF/CD
Numéro 17/02231
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/05/2017
Dossier : 15/00561
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
Z Y
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mai 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 22 Mars 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 2 décembre 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant : APPELANTE :
Madame Z Y
XXX
XXX
Comparante, assistée de la SCP HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
XXX venant aux droits de la société ODALYS
prise en la personne de son Directeur Général Adjoint
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître AUTONES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
sur appel de la décision
en date du 05 FÉVRIER 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 14/00005
FAITS et PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 26 mars 2003, Madame Z Y a été engagée par la XXX en qualité de responsable adjointe de site.
Par avenant contractuel du 31 octobre 2004, la salariée a été affectée au Village les Pins à X et son temps de travail a été réduit.
Madame Z Y a démissionné de ses fonctions suivant une lettre du 28 mars 2006.
Une convention de prestations de service a été signée entre les parties à effet au 29 avril 2006 pour la gestion de la résidence «'village sous les pins'».
Le 9 janvier 2014, Madame Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dax, section commerce pour voir obtenir la requalification en CDI du contrat de prestation de service, divers rappels de salaires et indemnités, la remise de documents sous astreinte, une indemnité de procédure, outre l’exécution provisoire et l’application d’intérêts au taux légal.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement devant laquelle Madame Z Y a modifié ses demandes afin de voir':
* obtenir la requalification en CDI du contrat de prestation de service,
* condamner la Société ODALYS à lui payer':
— 19.176 € au titre du rappel de salaire pour les années 2008 et 2009,
— 1.398,62 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.598,42 € au titre du préavis ainsi que 159,84 € pour les congés payés afférents,
— 19.181,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 250.000 € au titre du préjudice économique et moral,
* prononcer l’exécution provisoire,
* condamner la Société ODALYS au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société ODALYS a conclu à l’irrecevabilité pour prescription de la demande relative à l’existence de reconnaissance d’un contrat de travail, subsidiairement au débouté de Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes et plus subsidiairement, au débouté de sa demande de rappel de salaires, en tout état de cause à sa condamnation à payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 février 2015, le conseil de prud’hommes de Dax, section commerce, a :
— dit que les demandes de Madame Z Y relatives aux rappels de salaire des années 2008 et 2009 sont prescrites, en conséquence les a déclaré irrecevables,
— déclaré la demande de Madame Z Y relative à la requalification de son contrat recevable sur le fondement de la connaissance des faits dommageables soit le 27 mai 2009, date de la liquidation judiciaire,
— dit qu’il n’y avait pas lieu de requalifier le contrat de prestation de service signé par Madame Z Y, le lien de subordination n’étant pas démontré,
— débouté Madame Z Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Société ODALYS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Z Y aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 12 février 2015 au greffe, le conseil de Madame Z Y a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à sa cliente le 11 février 2015.
Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l’audience du 22 mars 2017.
Madame Z Y a repris oralement à l’audience ses conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2017 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir : * réformer le jugement dont appel,
* prononcer la requalification du contrat de prestation de service la liant à la SAS ODALYS en contrat de travail,
* condamner la SAS ODALYS au paiement des sommes suivantes :
— 19.176 € au titre du rappel de salaire pour les années 2008 et 2009,
— 1.398,62 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.598,42 € au titre du préavis ainsi que 159,84 € pour les congés payés afférents,
— 19.181,04 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 250.000 € au titre du préjudice économique et moral,
— 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX a repris oralement à l’audience ses conclusions déposées le 21 mars 2017 au greffe et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :
A titre principal :
— constater l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes relatives à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, la prescription en cause ayant commencé à courir à la fin de l’année 2006 et ayant été atteinte en application des dispositions légales depuis le 19 juin 2013 et réformer le jugement entrepris sur ce point ;
— débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, irrecevables car prescrites.
A titre subsidiaire :
— constater que l’article L. 8221-6 du code du travail pose le principe d’une présomption de non salariat ;
— constater que Madame Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination entre elle et la société ODALYS RÉSIDENCES et en particulier qu’elle ne prouve pas avoir reçu des ordres et directives de cette entreprise ;
— en conséquence, confirmer le jugement attaqué et débouter Madame Y de l’ensemble de ses prétentions infondées.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que les demandes de rappels de salaire formées par Madame Y au titre de l’année 2008-2009 ne sont non seulement pas détaillées quant à leur chiffrage mais sont également atteintes par la prescription, l’intéressée ne pouvant solliciter de rappels de salaire pour la période antérieure au 9 janvier 2009 ;
— confirmer le jugement dont appel et débouter Madame Y de ses demandes irrecevables pour cause de prescription. En tout état de cause :
— constater que les demandes indemnitaires formées par Madame Y sont exubérantes et injustifiées et l’en débouter ;
— si par extraordinaire la Cour de céans accueillait les prétentions indemnitaires de Madame Y, il lui serait demandé de les ramener à de plus justes proportions ;
— condamner Madame Y à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription :
La XXX conclut à l’irrecevabilité de Madame Z Y, son action étant prescrite. Elle fait état des lois n° 2008-561 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription des actions mobilières ou personnelles de 30 à 5 ans puis de 5 à 2 ans pour toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ainsi que des dispositions transitoires selon lesquelles le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne. Or, elle en déduit en l’espèce, que le contentieux prud’homal portant sur l’exécution du contrat de travail revendiqué et ce, dès le début de son exécution soit l’année 2006, aurait dû être introduit au plus tard le 19 juin 2013 alors qu’il ne l’a été qu’au mois de janvier 2014.
Madame Z Y soutient que sa demande n’est pas prescrite estimant qu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription de 5 ans doit être fixé à la date de la rupture de la relation contractuelle qui en l’espèce, correspond à celle de la liquidation judiciaire intervenue le 27 mai 2009. Elle fait état de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la requalification de contrats à durée déterminée en durée indéterminée retenant comme point de départ du délai de prescription le terme du dernier contrat, jurisprudence qui doit, selon elle, recevoir application en l’espèce.
La loi du 17 juin 2008 a, pour les actions personnelles, réduit le délai de prescription de 30 à 5 ans. Aux termes de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, 'Les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque celle-ci n’était pas expirée à la date de son entrée en vigueur, soit le 19 juin 2008, et les dispositions de la loi qui réduisent la durée d’une prescription s’appliquent à cette dernière à compter de la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieurement prévue’ ;
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Cette nouvelle disposition réduisant le délai de prescription a été introduite par la loi du 14 juin 2013. Il résulte de l’article 21 V de la loi du 14 juin 2013 que les dispositions de cette loi réduisant à deux ans pour l’exécution et la rupture du contrat de travail, les délais de prescription, s’appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, Madame Z Y sollicite la requalification du contrat de prestation de service signé avec la XXX à effet au 29 avril 2006. Les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui ont réduit de 30 à 5 ans la durée de la prescription de l’action en requalification se sont appliquées à cette dernière à compter de la date de son entrée en vigueur, soit le 18 juin 2008. Puis, les dispositions de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de 5 à 2 ans ont trouvé application à cette action à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieurement prévue.
En l’espèce, le contrat de prestation de service a reçu exécution dès le 29 avril 2006 et pour la saison estivale soit jusqu’à la fin du mois d’octobre 2006 puisqu’il n’est pas contesté que le village vacances géré par Madame Z Y n’était ouvert que 6 mois par an. Dès lors, Madame Z Y connaissait dès le mois d’octobre 2006 les conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse et connaissait donc les faits lui permettant d’exercer ses droits. Ainsi, elle était à même de déterminer si les conditions d’exercice de ce contrat de prestation étaient ou non les mêmes que celles exercées dans le cadre de son contrat de travail en 2004 et 2005. Le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification du contrat de prestation de services et contrat de travail doit donc être fixé à cette date. Or, Madame Z Y n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 9 janvier 2014 alors qu’en application des dispositions précitées, le délai de prescription expirait au 19 juin 2013.
Il en résulte que l’action en requalification est prescrite. Il convient dès lors de déclarer Madame Z Y irrecevable en l’ensemble de ses demandes qui découlent de cette action et d’infirmer le jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner Madame Z Y aux entiers dépens.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,
Infirme le jugement rendu le 5 février 2015 par le conseil de prud’hommes de Dax, section commerce ;
Statuant de nouveau,
Déclare Madame Z Y irrecevable en ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Z Y aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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