Confirmation 22 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 22 mai 2017, n° 15/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/03292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 octobre 2015, N° 14/03336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe STRAUDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LE MARAIS, Association AZUREVA MUROL c/ SAS LYONNAISE DES EAUX FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 22 mai 2017
— HP/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/03292
Z X, B-C Y, XXX, XXX / SAS LYONNAISE DES EAUX FRANCE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Octobre 2015, enregistrée sous le n° 14/03336
Arrêt rendu le LUNDI VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Z X
XXX
XXX
et
M. B-C Y
XXX
XXX
et
XXX
XXX
et
XXX
XXX
XXX
représentés et plaidant par Me GROS de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
devenue Société SUEZ EAU FRANCE SAS
XXX
XXX
représentée par Me Eliane PITAUD-QUINTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
N°15/03292 -2-
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2017, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PIRAT, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2017, après prorogation du délibéré initialement prévu au 15 mai 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE : Selon délégation du service public en date du 8 janvier 2002, le SIVOM de la région d’Issoire, dont faisaient alors partie les communes de Murol, Chambon sur lac et Saint Nectaire, avait confié à la société Lyonnaise des Eaux France le service de transport et de traitement des eaux usées.
Selon arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2010, les communes de Murol, Chambon sur lac et Saint Nectaire ont été retirées du SIVOM et ont créé un syndicat intercommunal à vocation unique d’assainissement de l’amont de la Couze Chambon (ci-après dénommé le SIVU de la Couze Chambon) lequel reprenait la dette liée à la construction d’une nouvelle station d’épuration dédiée à ces trois communes.
Par délibération du conseil syndical en date du 9 août 2011, le SIVU de la Couze Chambon instaurait une part fixe de la redevance syndicale en fonction du nombre d’unités de logement dont dispose chaque abonné pour faire contribuer indirectement les touristes aux charges d’investissement et de fonctionnement de la nouvelle station.
Par avenant n° 2 en date du 1er septembre 2011 à la convention de délégation du 8 janvier 2002, le SIVU de la Couze Chambon autorisait la société Lyonnaise des Eaux France à percevoir une part fixe sur le critère d’unité de logement.
Compte tenu de la contestation engendrée par la hausse sensible de la tarification auprès des professionnels de l’hébergement touristique qui créait une association CCREV, la société Lyonnaise des Eaux France, à la demande du SIVU de la Couze Chambon, reportait l’application de l’avenant au 1er mai 2012.
La convention de 2002 étant arrivée à terme, une nouvelle convention de délégation conclue avec la société Lyonnaise des Eaux France entrait en vigueur le 1er août 2013 et un avenant n° 1 en date du 31 janvier 2014 supprimait la notion d’unité de logement.
…/… N° 15/03292 – 3 -
Estimant que l’association Azureva Murol, la SCI Le Marais, M. X et M. Y avaient des impayés sur les factures qu’elle avait émises en tant que titulaire du contrat d’affermage, par actes introductifs des 29 août 2014, la société Lyonnaise des Eaux France les assignait devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner :
— l’association Azureva Murol à lui verser la somme de 12 346,93 euros TTC avec intérêts au taux légal, outre 2 763,52 euros TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du CGCT,
— la SCI Le Marais à lui verser une somme 12 840,24 euros, outre 3 003,32 euros TTC de majoration,
— M. X à lui verser la somme de 11 170,94 euros TTC, outre 2 762,36 euros TTC de majoration,
— M. Y à lui verser la somme de 175,25 euros TTC, outre la somme de 44,73 euros TTC de majoration.
Par jugement en date du 20 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand :
— déboutait les défendeurs de leurs demandes,
— condamnait l’association Azureva Murol à payer à la société Lyonnaise des Eaux France : – la somme de 12 346,93 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014,
— la somme de 2 763,52 euros TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— condamnait la SCI Le Marais à payer à la société Lyonnaise des Eaux France :
— la somme de 12 840,24 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014,
— la somme de 3 003,32 euros TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— condamnait M. X à payer à la société Lyonnaise des Eaux France
— la somme de l1 170,94 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014,
— la somme de 2 762,36 euros TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— condamnait M. Y à payer à la société Lyonnaise des Eaux France
— la somme de 175,25 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014,
— la somme de 44,73 euros TTC en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— condamnait solidairement l’association Azureva Murol, la SCI Le Marais, M. X et M. Y à payer à la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité procédurale,
— ordonnait la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil pour chacune des créances et disait que les intérêts au taux légal dus pour une année entière à compter du 29 août 2014, produiront eux-mêmes des intérêts,
— déboutait la société Lyonnaise des Eaux France de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement,
— condamnait solidairement l’association Azureva Murol, la SCI Le Marais, M. X et M. Y aux dépens de l’instance distrait au profit de Me Pitaud Quintin.
…/… N° 15/03292 – 4 -
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, l’association Azureva Murol, la SCI Le Marais, M. X et M. Y relevaient appel de cette décision le 21 décembre 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières écritures en date du 18 mars 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’association Azureva Murol, la SCI Le Marais, M. X et M. Y sollicitent l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
* In limine litis : • constater l’illégalité de la délibération du SIVU de la Couze Chambon du 30 août 2011 ainsi que de l’avenant N° 2 au contrat pour l’exploitation par affermage du service d’assainissement du 1er septembre 2011, • surseoir à statuer et renvoyer préalablement le dossier au Tribunal administratif de Clermont Ferrand pour que ce dernier se prononce sur l’illégalité de ces deux actes administratifs,
* sur le fond,
• débouter la société Lyonnaise des Eaux France de l’ensemble de ses demandes, comme irrecevables et mal fondées, • la condamner à payer à chacun des appelants une somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité procédurale ainsi qu’en tous dépens de 1re instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats.
Au soutien de ses prétentions, l’association Azureva Murol, la SCI Le Marais, M. X et M. Y exposent essentiellement que :
— la question préjudicielle présente un caractère sérieux car la délibération du conseil syndical du 9 août 2011 et l’avenant n° 2 du 1er septembre 2011, actes à caractère réglementaire dont l’illégalité peut être soulevée à tout instant, sont illégaux aux motifs suivants :
* seul le Sivu pouvait fixer la tarification, or cette tarification a été prévue par l’avenant et non par la délibération,
* le président du Sivu n’avait pas été habilité pour signer l’avenant,
* s’agissant d’un marché public, le Sivu aurait dû suivre les principes des commandes publiques et faire une mise en concurrence,
* le Sivu qui n’avait pas signé la convention de 2002 ne pouvait pas signer un avenant et la convention initiale ne pouvait plus être modifiée,
* l’avenant ne pouvait pas modifier les clauses substantielles du contrat sous peine de remettre en cause les conditions d’égalité de traitement des candidats et la transparence des processus de mise en concurrence et les règles de la procédure de délégation auraient dû être respectées,
* le principe de l’égalité des usagers devant les charges publiques ne peut être rompu que s’il existe une différence de situation objective et en l’espèce la répartition des unités de logement crée des inégalités manifestes.
— Sur le fond, la facturation opérée par la société est obscure et ne correspond pas aux sommes sollicitées en justice ni au tarif de l’avenant n° 2 lequel ne prévoit que deux postes tarifés alors que les factures comportent de nombreuses mentions. Par ailleurs, la société Lyonnaise des Eaux France ne peut solliciter un tarif basé sur l’unité de logement avant le 1er mai 2012 puisqu’elle a accepté de différer l’application de l’avenant n° 2, ni après le 1er janvier 2013 car le nouveau tarif visé dans l’avenant n° 1 du 31 janvier 2014 s’applique, selon la convention de délégation du 1er août 2013, dès le 1er janvier 2013.
…/… N° 15/03292 – 5 -
— La majoration de la redevance de 25 % prévue à l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales ne peut s’appliquer faute de mise en demeure préalable, l’assignation en justice n’ayant pas cette vocation au sens de cet article.
Par dernières écritures en date du 30 mars 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lyonnaise des Eaux France sollicite de la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, • condamner chaque appelant à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner chaque appelant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Eliane Pitaud-Quintin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Lyonnaise des Eaux France expose essentiellement que :
— il n’existe aucune contestation sérieuse sur la légalité de la délibération en date du 9 août 2011 et de l’avenant du 1er septembre 2011, dès lors il n’y a pas lieu à question préjudicielle pour les motifs suivants :
* l’article 4 de l’avenant n° 2 doit être considéré comme une clause réglementaire ayant été édictée par le Sivu qui l’a approuvée le 9 août 2011.
* L’usager d’un service public ne peut exciper, après l’expiration du délai de recours contentieux, que des illégalités des clauses tarifaires et non des vices entachant la convention dans laquelle elles sont insérées. Dès lors, les appelants ne peuvent pas soulever l’absence de qualité du président du Sivu pour la signature ; l’absence du respect des règles relatives à la passation des contrats publics (étant précisé pour ce motif, que l’avenant n° 2 ne peut recevoir la qualification de marché public n’étant ni onéreux et ne répondant pas à un besoin du Sivu) ; l’impossibilité pour le Sivu de signer un avenant (étant cependant précisé que le Sivu était seul compétent pour signer cet avenant car le contrat lui avait été transféré de plein droit) ; l’absence de pouvoirs du Sivu (étant cependant précisé que le Sivu disposait des prérogatives pour négocier avec son délégataire une adaptation de la convention) ; le fait que l’avenant n° 2 aurait dû être soumis aux dispositions des articles L.1411'1 et suivants du code général des collectivités territoriales car il s’agissait d’une nouvelle convention (étant cependant précisé que ce n’était pas un marché public et que le Sivu avait la possibilité de modifier le tarif).
* La partie fixe du tarif a été fixée en prenant en compte la notion de lits touristiques utilisée par le ministère du tourisme et l’application d’un tarif différent en fonction des usagers est ici justifiée. Elle correspond par ailleurs à l’article L.2224'12'4 sur les caractéristiques du branchement et tient compte de la différence des capacités d’accueil, étant précisé qu’il n’est pas absolument nécessaire d’instituer un régime différent pour toutes les situations particulières. Sur ce point, il existe une jurisprudence établie du conseil d’État.
— Sur la facturation, seule la part fixe revenant à la société Lyonnaise des Eaux France a été reportée au 1er mai 2012 car la part fixe revenant au Sivu était applicable dès le 1er septembre 2011. Les tarifs ont été réactualisés.
— la société Lyonnaise des Eaux France ne peut pas facturer un nouveau tarif sur des prestations antérieures et l’avenant n°1 du 31 janvier 2014 ne peut pas être rétroactif au 1er janvier 2013.
— la majoration est due à compter de l’assignation en justice qui vaut mise en demeure.
…/… N° 15/03292 – 6 -
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Lors de l’audience de plaidoiries, l’avocat de la société Lyonnaise des Eaux France a indiqué que cette société était devenue la société Suez Eau France SAS.
Une ordonnance en date du 9 mars 2017 clôture l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION :
I – Sur la question préjudicielle :
Attendu qu’en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, une juridiction de l’ordre judiciaire, statuant en matière civile, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de l’acte contesté soit tranchée par la juridiction administrative ; que cependant, il n’y a pas lieu à question préjudicielle si l’examen des points contestés devant la juridiction judiciaire n’est pas subordonné à l’appréciation de la légalité de l’acte administratif ou si la contestation est sérieuse et que le juge judiciaire ne dispose pas d’une jurisprudence établie pour trancher directement la contestation ;
1 – Sur les moyens d’illégalité de l’avenant n° 2 à la convention de délégation de service public et de la délibération du SIVU autres que celui de la rupture d’égalité des usagers :
Attendu qu’il est constant que les usagers d’un service, tiers à la convention de délégation, ne peuvent exciper, après l’expiration du délai de recours contentieux, que de l’illégalité des clauses tarifaires elles-mêmes et non des vices entachant la convention dans laquelle elles étaient insérées ;
Qu’ainsi, les appelants ne sont fondés qu’à soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des usagers du service public en ce que l’avenant n° 2 met en 'uvre une facturation avec le critère d’unité de logement ;
Attendu surabondamment que par convention de délégation de service public en date du 8 janvier 2002, le SIVOM de la région d’Issoire a confié à la société Lyonnaise des Eaux France l’assainissement des eaux notamment des communes de Murol, Chambon sur Lac et Saint Nectaire ; que le SIVU de la Couze Chambon s’est, conformément à un arrêté préfectoral du 30 juillet 2010, légalement substitué au SIVOM, notamment pour le service public de l’assainissement ; que la convention signée le 8 janvier 2002 s’est donc poursuivie entre le SIVU de la Couze Chambon venant aux droits du SIVOM et la société Lyonnaise des Eaux France en application de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ;
Qu’en vertu de cette substitution de plein droit, le SIVU de la Couze Chambon était parfaitement légitime à conclure avec le délégataire du service public de l’assainissement un avenant à la convention initiale sans être obligé de signer une nouvelle convention ou d’appliquer la convention aux conditions initiales jusqu’à son échéance, d’autant que seule la tarification a été modifiée, motivée par la création d’une nouvelle station d’épuration en 2008 ;
…/… N° 15/03292 – 7 -
Que par ailleurs, cet avenant ne saurait s’analyser en une nouvelle convention laquelle aurait au demeurant, si tel avait été le cas, dû respecter les règles sur les délégations de service public et non la procédure relative à la passation des marchés publics dès lors que ledit avenant ne répondait pas à un besoin propre du SIVU et n’était pas conclu à titre onéreux ; Attendu que par deux délibérations en date du 9 août 2011, le SIVU de la Couze Chambon, dans l’objectif de ne pas faire supporter l’amortissement et les frais d’exploitation de la nouvelle station d’épuration aux seuls résidents des trois communes membres, a décidé une modification des tarifs de facturation par application du critère de l’unité de logement tant pour la partie fixe de la redevance lui revenant que pour la partie fixe de la redevance revenant au fermier et a demandé expressément à ce dernier de recouvrer les sommes ainsi fixées ; que la délibération relative à la redevance perçue par le fermier a été mise en 'uvre par la signature d’un avenant dit avenant n° 2 en date du 1er septembre 2011 entre le Sivu représenté par son président et la société Lyonnaise des Eaux France ;
Qu’il est certes de principe que le délégataire ne peut pas fixer librement le tarif du service public, fixation qui appartient à la collectivité qui délègue et que la convention de délégation doit contenir des stipulations tarifaires suffisamment précises notamment en application de l’article R. 2224'19'1 du code précité ;
Mais attendu que dans une des deux délibérations en date du 9 août 2011, le conseil syndical du Sivu a indiqué précisément qu’il décidait de modifier le prix de la surtaxe syndicale pour l’assainissement collectif en mettant en place une facturation par unité de logement et a fixé le montant de cette redevance à 22 euros par branchement ou par unité de logement pour 2011 et à 12 euros pour les années 2012 et 2013 ; qu’il a de même modifié la part syndicale variable en la fixant à 0,40 euros par mètre cube pour les années 2011, 2012 et 2013 ; que dans sa seconde délibération du même jour, il a approuvé le projet d’avenant n° 2 au contrat d’affermage modifiant l’assiette de la tarification par le biais d’une facturation par unité de1ogement prévoyant une part fixe de 24,50 euros par branchement ou unité de logement et un prix au mètre cube assaini de 0,65 euros revenant au fermier ;
Que conformément à l’article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, avant-dernier alinéa, encore en vigueur en 2011, lequel prévoyait : « la convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l’incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution », l’article 4 de l’avenant n° 2 fixe les tarifs ; que contrairement aux allégations des défendeurs, le SIVU de la Couze Chambon s’est expressément prononcé sur les termes de cet avenant et a autorisé son président à le signer selon sa délibération dans les termes suivants : « décide d’approuver l’avenant numéro deux au contrat d’affermage. Autorise le président à signer l’avenant au contrat d’affermage » ;
2 – Sur le moyen tiré de la rupture d’égalité des usagers devant les charges du service public :
Attendu que les défendeurs estiment que le tarif calculé sur la base de l’unité de logement diffèrent selon les catégories d’hébergeurs n’est justifié par aucune différence objective et que certaines catégories d’usagers ont été oubliées dans la répartition ;
…/… N° 15/03292 – 8 -
Attendu que le SIVU a prévu de faire varier la part fixe du tarif de la redevance d’assainissement en fonction du nombre d’unités de logement que compte un abonné et a déterminé le nombre d’unités de logement en appliquant la notion de lit touristique ;
Que la prise en compte des unités de logement a été notamment détaillée dans l’article 4 de l’avenant n° 2 deux ainsi :
' dans les cas listés ci-dessous, il sera perçu en lieu et place de la part fixe F le nombre d’unités de logement multiplié par la part fixe F. Les unités de logement (UL) sont définies de la façon suivante :
— pour les campings et aires de camping-cars : un emplacement vaut trois lits touristiques et 1,5 UL,
— pour les hôtels et centres de vacances, les centres d’hébergements touristiques, les chambres d’hôtes : une chambre vaut deux lits touristiques qui valent 1 UL,
— pour les meublés et gîtes : un établissement vaut quatre lits touristiques soit 2 UL,
— pour les immeubles de copropriété non individualisés : un appartement vaut 1 UL’ ;
Attendu, comme l’a rappelé à bon droit le premier juge, qu’il résulte de la jurisprudence du conseil d’État que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’ établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure ; qu’elle suppose, dans l’un comme l’autre cas, que la différence de tarifs ainsi instituée ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des circonstances ou des objectifs qui la motivent » ;
Attendu d’une part que l’article L.2224'12'4 du code précité dispose que « toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis » ;
Attendu que la nouvelle station d’épuration a été dimensionnée pour faire face à la présence des touristes à certaines périodes de l’année ; que leurs hébergeurs génèrent des charges variant selon les types d’hébergement ; qu’ils disposent aussi de branchements différents selon leur capacité d’accueil afin de disposer des infrastructures nécessaires pour l’évacuation et le traitement des eaux usées ;
Attendu d’autre part, que tous les hébergeurs n’ont pas les mêmes capacités d’accueil et pour la déterminer, le Sivu a eu recours à la notion de lit touristique utilisée et déterminée par le ministère du tourisme avec les mêmes règles d’équivalence selon le mode d’hébergement, comme l’a souligné la décision de première instance ;
…/… N° 15/03292 – 9 -
Que la capacité d’accueil est un critère objectif pour déterminer le nombre d’unités de logement et son application ne conduit pas à une rupture d’égalité entre les différents hébergeurs puisque tous les hébergeurs placés dans la même situation sont traités de façon égalitaire ; que par ailleurs, le principe d’égalité ne s’oppose pas à un traitement différent des usagers placés dans des situations différentes ; qu’en effet, ce principe n’implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient effectivement soumises à des régimes différents ;
Attendu dès lors qu’en l’absence de contestation sérieuse, c’est à bon droit que le jugement entrepris a rejeté la demande tendant à saisir la juridiction administrative par voie de question préjudicielle des exceptions d’illégalité de la délibération (ou des délibérations) du conseil syndical du Sivu en date du 9 août 2011 (et non du 30 août 2011) et de l’avenant du 9 septembre 2011 et à prononcer un sursis à statuer ;
Qu’ainsi, le jugement sera confirmé de ce chef ;
II – Sur la créance de la société Lyonnaise des Eaux France :
Attendu que les appelants estiment d’une part que les factures font apparaître des sommes qui ne sont pas prévues dans l’avenant telles celles pour 'l’agence de l’eau préservation des ressources', 'part LDE transport et traitement', ainsi que 'modernisation des eaux de collecte’ ; que les prix unitaires au mètre cube sont systématiquement différents de l’avenant y compris pour l’année de l’avenant où il ne peut pas y avoir d’indexation, que l’abonnement comprend une part pour le syndicat et une part pour la Lyonnaise des Eaux et que certaines lignes font état de deux périodes de tarification différentes ; d’autre part, que les effets de l’avenant ayant été reportés au 1er mai 2012, le fermier ne pouvait facturer avec le critère de l’unité de logement pour la période antérieure ; encore d’autre part, que l’avenant signé le 31 janvier 2014 supprimant le critère de l’unité de logement devait recevoir application au 1er janvier 2013 soit l’année du commencement du nouveau contrat signé le 1er août 2013, de sorte que les factures de l’année 2013 ne devaient plus tenir compte de ce critère ;
a – sur le tarif applicable par la société Lyonnaise des Eaux France et le SIVU de la Couze Chambon pour la collecte, le traitement et le transport des eaux usées :
Attendu qu’aux termes des délibérations du 9 août 2011 et de l’avenant n° 2 en date du 1er septembre 2011, la société Lyonnaise des Eaux France est autorisée à percevoir pour son compte et pour le compte du Sivu les sommes suivantes :
— pour son propre compte, une partie fixe de 24,50 euros HT par unité de logement et une partie variable de 0.65 euros HT par mètre cube consommé, avec clause d’indexation, pour les années 2011 à 2013 ;
— pour le compte du Sivu une partie fixe de 22 euros HT par unité de logement en 2011 puis de 12 euros par unité de logement pour 2012 et 2013 ainsi qu’une part variable de 0.40 euros HT par mètre cube assaini ;
Attendu que par accord intervenu entre le SIVU de la Couze Chambon et la société Lyonnaise des Eaux France, cette dernière a accepté de retarder l’entrée en vigueur de l’avenant du 1er septembre 2011 au 1er mai 2012 selon courrier du 2 mai 2011 ;
…/… N° 15/03292 – 10 -
Attendu toutefois que dans son courrier du 2 mai 2012, la société Lyonnaise des Eaux France a spécifiquement indiqué : « suite à nos différents échanges entre septembre 2011 et mars 2012 et à votre demande, nous avons accepté de décaler l’application de l’avenant n° 2 de huit mois (soit le 1er mai 2012) » ; que l’avenant n° 2 ne vise que la redevance due à la société Lyonnaise des Eaux France et non celle due au Sivu ; qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que celui-ci aurait lui aussi renoncé à sa part fixe calculée sur la base de l’unité de logement pour la période du 1er septembre 2011 au 30 avril 2012 et déterminée par une des deux délibérations du 9 août 2011 ;
Attendu par ailleurs que la base d’unités de logement a été abandonnée tant pour la société Lyonnaise des Eaux France que pour le SIVU de la Couze Chambon à partir de février 2014 ; qu’en effet, l’avenant n° 1 en date du 30 janvier 2014 au nouveau contrat conclu entre le Sivu et son fermier le 1er août 2013 a supprimé la notion d’unités de logement pour le calcul de la part fixe et mis en 'uvre un tarif de la part variable progressif en deux tranches ; Attendu que s’il était prévu dans l’article 2 de cet avenant que le tarif serait applicable au 1er janvier de l’année du commencement du contrat, l’article 5 de l’avenant prévoyait expressément qu’il entrait en vigueur le 1er février 2014 ou au plus tard à la date à laquelle il serait rendu exécutoire soit le 7 février 2014 ;
Qu’en tout état de cause, l’avenant ne pouvait pas fixer un tarif de façon rétroactive, à peine d’illégalité et que c’est à bon droit que la société Lyonnaise des Eaux France a appliqué le nouveau tarif à compter de février 2014 ;
Attendu également que l’avenant n° 2 du 1er septembre 2011 prévoyait une clause d’indexation pour la rémunération du délégataire dans son article 5 intitulé : « évolution du tarif » ; que cette évolution tarifaire résultant de la variation d’indices visés à l’avenant explique l’évolution de la tarification (0.65 puis 0.6739 puis 0.6805 du m3 pour la part variable et 24.50 et 25.40 pour la part fixe) observée sur les factures versées aux débats ;
Attendu enfin qu’une modification du tarif de collecte de la part variable ayant été décidée par certaines communes au 1er octobre 2012, le Sivu n’ayant pas la compétence sur la collecte, ce changement de tarif a été porté spécifiquement sur les factures pour une meilleure lisibilité de celles-ci d’où l’existence de deux lignes, une avec l’ancien tarif, la seconde avec le nouveau tarif ;
— sur les postes facturés :
— sur le poste 'part Sivu abonnement’ :
Attendu qu’une des deux délibérations du 9 août 2011 précitées autorise expressément la société Lyonnaise des Eaux France à recouvrer la redevance due au Sivu en même temps que la sienne ;
— sur le poste 'agence de l’eau préservation ressource’ :
Attendu que ce poste figure sur les factures de consommation d’eau ; qu’il est à la charge du service délégataire et que celui-ci peut le répercuter sur les abonnés en cohérence avec l’article 2 de l’arrêté du 10 juillet 1996 qui dispose que la rubrique distribution de l’eau potable comporte la sous- rubrique préservation des ressources ;
…/… N° 15/03292 – 11 -
— sur le poste 'agence de l’eau Loire Bretagne modernisation des eaux de collecte’ :
Attendu que cette redevance est reversée à l’agence de l’eau Loire Bretagne ; que conformément aux articles L.213'10'3 et L.213'10'6 du code de l’environnement qui énoncent que les redevances dues pour la pollution de l’eau d’origine domestique et pour la modernisation des réseaux sont recouvrées en voie amiable comme en voie contentieuse par l’exploitant du service assurant pour la première redevance citée le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable et pour la seconde redevance citée par le service assurant la facturation de la redevance d’assainissement soit en l’espèce la société Lyonnaise des Eaux France chargée des deux services ;
— sur le poste 'LDE transport et traitement’ rubrique abonnement :
Attendu que ce poste est parfaitement compréhensible en ce qu’il représente la part fixe de la société Lyonnaise des Eaux France, en abrégé LDE, pour les activités transport et traitement, la partie collecte étant facturée à un tarif fixe de 7,22 à 7,40 euros HT selon les factures soumises à la cour ; que le fait que l’abréviation LDE ait été utilisée aux lieu et place de Lyonnaise des Eaux n’est pas de nature à faire échec au principe de clarté que doit respecter un délégataire de service public dans l’édition de sa facturation ;
— sur le montant de la créance sur l’association Azureva Murol :
Attendu que l’association Azureva Murol soutient que le montant de 12'346,96 euros TTC qui est sollicité ne correspond pas au tableau fourni par la société Lyonnaise des Eaux France sur lequel le solde facturé est de 11'803,63 euros, alors que la colonne 'solde sur assainissement’ est égale à 10'256,12 euros ; qu’en outre, elle fait valoir qu’elle n’a été assignée qu’au titre de l’assainissement et non au titre de la consommation d’eau ;
Attendu cependant que la somme de 12'346,93 euros TTC sollicitée par la Lyonnaise des Eaux correspond au solde des factures comprenant la facturation d’eau et la facturation d’assainissement émises en date du :
— pour le compte client 43 276 531 00 (88 UL) : 4 mai 2012 (10'176,63 euros), 5 avril 2013 (9 985,80 euros), 31 juillet 2013 (6 098.36 euros), 4 avril 2014 (7 805,65 euros) ;
— pour le compte client 43 276 535 00 (40 UL) : 14 avril 2014 (1 654,71 euros)
étant précisé que les paiements partiels ont été affectés par la société Lyonnaise des Eaux France aux factures de consommation d’eau puis pour le surplus au paiement des factures d’assainissement, de sorte qu’elle sollicite actuellement un solde dû au titre de l’assainissement ; que quand bien même, un solde aurait été dû au titre de la consommation d’eau, l’association Azureva Murol ne justifie d’aucun élément pour démontrer qu’elle n’aurait pas à régler cette consommation et la société Lyonnaise des Eaux France est parfaitement légitime à en solliciter le règlement ;
Que l’addition des soldes dus au titre des deux comptes de l’association Azureva Murol correspond parfaitement au montant total sollicité par la société Lyonnaise des Eaux France ;
…/… N° 15/03292 – 12 -
— sur le montant de la créance sur la SCI Le Marais :
Attendu la SCI Le Marais soutient que le montant de 12'840.26 euros TTC qui est sollicité ne correspond pas au tableau fourni par la société Lyonnaise des Eaux France sur lequel le solde facturé est de 5 200.10 euros TTC ;
Attendu cependant que la somme de 12'840.24 euros TTC sollicitée par la Lyonnaise des Eaux correspond au solde des factures comprenant la facturation d’eau et la facturation d’assainissement émises en date du :
— pour le compte client 43 276 539 01 (1 UL) : 1er août 2012 (2 114,11 euros), facture du 5 avril 2013 (2128,73 euros) soit un solde dû de 2 764,88 euros dont 1 700,55 euros au titre de l’assainissement ;
— pour le compte client 43 27 65 40 03 (87 UL) : 4 mai 2012 (6 060,70 euros), 1er août 2012 (467,26 euros), 5 avril 2013 (5 822,58 euros) soit un solde du de 2 435,44 euros dont 2 344,93 euros au titre de l’assainissement ;
— pour le compte client 43 276 351 02 (105 UL) : 5 avril 2013 (7 968,04 euros), 31 juillet 2013 (6 214,76 euros) soit un solde dû de 7 640,14 euros au titre de l’assainissement ; Que l’addition des soldes dus au titre des trois comptes de la SCI Le Marais correspond parfaitement au montant total sollicité par la société Lyonnaise des Eaux France ;
— sur le montant des créances de M. X et M. Y :
Attendu qu’il n’existe aucune contestation particulière sur les créances dues à l’encontre de M. X et M. Y ; que les factures dont le solde est sollicité sont produites ;
Attendu enfin que pour toutes les factures produites, qui au demeurant avaient été réglées en partie, y compris concernant la part assainissement, la cour s’est assurée de la juste application des tarifs prévus par le SIVU de la Couze Chambon et de l’absence de double période facturée ;
— sur la majoration de la redevance :
Attendu qu’en vertu de l’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, 'A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %' ;
Attendu que la mise en demeure exigée par ce texte est intervenue le 29 août 2014, date de l’assignation devant le tribunal de grande instance ;
Que dès lors c’est à bon droit que le jugement entrepris a déclaré la société Lyonnaise des Eaux France bien fondée en sa demande de majoration de retard ;
…/… N° 15/03292 – 13 -
Attendu qu’en définitive le jugement entrepris sera confirmé dans l’ensemble de ses dispositions, y compris en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Sur les dépens :
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité procédurale ;
Que succombant, l’association Azureva Murol, la SCI Le Marais, M. X et M. Y seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Me Pitaud-Quintin sur son affirmation de droits et seront déboutés de leur demande d’indemnité procédurale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France ensemble de ses frais irrépétibles ; que l’association Azureva Murol, la SCI Le Marais, M. X et M. Y seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Condamne in solidum l’association Azureva Murol, la SCI Le Marais, M. X et M. Y aux dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Me Pitaud-Quintin sur son affirmation de droits,
Condamne in solidum l’association Azureva Murol, la SCI Le Marais, M. X et M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier le président
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