Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 20/15724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 août 2020, N° 20/00526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. THERAMEX FRANCE, Société THERAMEX IRELAND LIMITED c/ Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTION, SA SANOFI AVENTIS FRANCE, Etablissement Public AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE - ANSM, S.A.S. BAYER HEALTHCARE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15724 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSR7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2020 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 20/00526
APPELANTES
S.A.S.U. THERAMEX FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Victoria LA SCOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180
Société THERAMEX IRELAND LIMITED SUITE Société de droit irlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
DUBLIN 1 DOl YE64 (IRELAND ROYAUME-UNI)
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Victoria LA SCOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0180
INTIMÉS
Mme I X-J
[…]
[…]
Représentée par Me E JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
Assistée par Me Guillaume BRUNEAU-QUEYREIX, avocat au barreau de PARIS, toque: P0115
Mme P T-O
[…]
[…]
Représentée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
Assistée par Me Agnès FOUCAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
Mme A Z
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Mathilde PELLEVOIZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
M. C D chef de service gynécologie- obstétrique
Centre Hospitalier de Poitiers, […]
[…]
[…]
Défaillant (assignation du 10 décembre 2020 remise à personne)
M. E F
[…]
[…]
Défaillant (assignation du 09 décembre 2020 remise à personne)
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…], […]
[…]
Représentée par Me Nadia DIDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179
AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTE – ANSM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège
[…]
[…]
Défaillant (assignation remise à personne morale en date du 10 décembre 2020)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. BAYER HEALTHCARE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté par Me Romain GARNIER, avocat au Barreau de PARIS, toque :K0090, substituant Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au Barreau de PARIS, toque : J031
SA Q R FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me AB-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Armand AVIGES, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme G H conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
G H, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
En raison d’un syndrome des ovaires polykystiques, Mme I J épouse X s’est vu prescrire par les docteurs P T-O, Y, A Z, Y, et les professeurs C D, Y-obstréticien, et E F, Y-obstréticien, les traitements hormonaux Lutényl, Lutéran et Androcur entre 1993 et 2017. Elle a développé un méningiome de grande taille et d’autres troubles liés qu’elle considère être en lien avec la prise de ces médicaments.
Par acte en date des 3, 4, 5, 9 et 12 mars 2020, Mme I J épouse X a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny, les quatre médecins prescripteurs, les sociétés Theramex France et Theramex Ireland Limited concernant le Lutényl, la société Q-R France pour le Lutéran et la société Bayer Healthcare pour l’Androcur, ainsi que l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM du Val de Marne auprès de laquelle elle est affiliée aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— ordonné une expertise médicale,
— commis pour y procéder,
M. AB-AC AD
[…]
[…]
01.58.41.78.84
06.74.21.36.34
Email: jm.AD@nck.aphp.fr
M. M N
Service de neurophysiologie clinique
[…]
[…]
[…]
Tel : 01.45.65.81.89
Fax :01.45.65.74.20
Port : 06.62.76.08.99
Email: gueguenexp2@gmail.com
— dit que le collège d’experts procédera à l’examen clinique de Mme J I épouse X, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— donné au collège d’experts, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
(1) Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
(2) Convoquer et entendre contradictoirement les parties et leurs conseils, recueillir leurs observations,
(3) Examiner contradictoirement Mme J I épouse X en rapportant ses doléances,
(4) Décrire les symptômes présentés par Mme J I épouse X et préciser la pathologie dont elle est atteinte,
(5) Préciser les différentes circonstances connues d’apparition de la pathologie, les modalités évolutives connues et leurs conséquences,
(6) Préciser, en l’espèce, par quels moyens et à quelle date le diagnostic a été posé, préciser si un traitement a été nécessaire et quels en ont été les modalités et les résultats,
(7) Décrire l’état de santé antérieur à la prise des médicaments Androcur®, Lutenyl® et Lutéran® de Mme J I épouse X, préciser si elle était atteinte de la pathologie dont elle souffre avant la prise d’Androcur, dire si la prise de ce me’dicament était adaptée à son état de santé et si son état de santé antérieur a pu avoir des conséquences sur la gravité ou l’évolution de l’affection en cause,
(8) Rechercher notamment et dire si Mme J I épouse X a présenté, dans la période qui a précédé l’apparition des symptômes, des infections, affections ou autres événements qui peuvent leur être associés,
(9) Déterminer la chronologie médicaments Androcur®, Lutenyl® et Lutéran® (ou des génériques) qui ont été effectivement délivrés à Madame J I épouse X, au regard des relevés de délivrance de pharmacie, ainsi que les spécialités administrées ; Décrire les indications du ou des produits et donner leur avis sur la question de savoir s’ils ont été prescrits et administrés
conformément aux règles de l’art ; Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques peut être reproché aux docteurs T-O P, Z A, et aux professeurs F E et D C ; Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables audit manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout acte antérieur et de toute cause étrangère ou des soins prodigués par d’autres établissements ou professionnels de santé ; En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient ; déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
(10) Recueillir toutes informations utiles et donner leur opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants à propos des médicaments Androcur®, Lutenyl® et Lutéran® et des autres spécialités pharmaceutiques administrées : indication au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux, prescription, achat du produit, dates de début ou d’arrêt du traitement, observance,
(11) Rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi des médicaments Androcur®, Lutenyl® et Lutéran® contenues dans les notices d’utilisation éditées par les Bayer Health care, Q R et Theramex étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques de la pathologie dont souffre Mme J I épouse X,
(12) Dire si l’étiologie des troubles est connue ; Dire quelle est la fréquence de survenue d’une telle pathologie en général et la fréquence attendue chez cette patiente en particulier ; cette appréciation sera faite au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux de la patiente, au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez cette patiente en particulier ; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation,
(13) Dire notamment s’il existe un lien de causalité entre la pathologie et les symptômes présentés par Mme J I épouse X et la prise des médicaments Androcur®, Lutenyle et Lutéran®, dans l’affirmative dire dans quelle mesure ce lien de causalité pourrait être qualifié de direct et certain,
(14) Dans l’hypothèse où les troubles allégués ne seraient pas directement et certainement imputables aux produits litigieux, dire s’il s’agit d’une affection iatrogène,
(15) En tout état de cause, décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen en rapport avec la pathologie invoquée, décrire les signes cliniques, para cliniques et biologiques, et dire s’ils peuvent être rattachés à d’autres causes, notamment au regard de l’état de Mme J I épouse X antérieur à la prise des médicaments Androcur®, Lutenyl® et Lutéran®,
(16) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
(17) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
(18) Indiquer si après la consolidation la victime subit un déficit fonctionnel permanent ou des
douleurs permanentes ou tout trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de sa participation à la vie en société, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
(19) Au cas où les antécédents mis à jour dans le cadre de la mission seraient à l’origine de préjudices antérieurs, fixer pour chaque poste de préjudice la part imputable à l’état antérieur celle imputable à la prise d’Androcur en cause,
(20) Dire si la pathologie de Mme J I épouse X peut être imputable à d’autre cause,
(21) Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et/ou est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
(22) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de leur renouvellement,
(23) Donner leur avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
(24) Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future,
(25) Apprécier les différents postes de préjudice corporel susceptibles d’être indemnisés,
(26) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
(27) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice esthétique définitif,
(28) Indiquer si la victime sera empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
(29) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que, pour exécuter la mission, le collège d’experts sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
*le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
* les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, le collège d’experts pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers -médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins- toutes pièces
médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— dit que le collège d’experts s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
— dit que le collège d’experts devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— dit que le collège d’experts pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— dit que le collège d’experts devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provision complémentaires,
* adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au- delà du terme qu’il fixe,
— dit que le collège d’experts répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impe’rativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis, lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au
projet de rapport,
— dit que le collège d’experts sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
— dit que le collège d’experts déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, avant le 30 juin 2021, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie ou avocat pour celles étant assistées,
— dit que la partie demanderesse devra verser une consignation de 3 600 euros, soit 1 800 euros pour chacun des experts entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 octobre 2020,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du collège d’experts sera caduque et privée de tout effet,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné Mme J I épouse X aux dépens.
Suivant déclaration du 2 novembre 2020, la SASU Theramex France et la société Theramex Ireland Limited ont interjeté appel de cette ordonnance au contradictoire de l’ensemble des parties en première instance.
Dans leurs dernières conclusions du 9 mars 2021, la SASU Theramex France et la société de droit irlandais Theramex Ireland Limited demandent à la cour de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger les sociétés Theramex France et Theramex Ireland Ltd. recevables et bien fondées en leur appel,
A titre principal,
— constater que les sociétés Theramex France et Theramex Ireland Ltd. n’existaient pas avant 2018,
— constater que Theramex France est exploitant de Lutenyl® à compter du 1er novembre 2018,
— constater que Theramex Ireland Ltd. est titulaire de l’AMM de Lutenyl® à compter du 1er novembre 2018,
— constater qu’antérieurement au 1er novembre 2018, la société Teva Santé est titulaire et exploitante de l’AMM de Lutenyl®,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise à l’encontre des sociétés Theramex France et Theramex Ireland Ltd.,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et mal fondée à l’égard des sociétés Theramex France et Theramex Ireland Ltd. la demande d’expertise judiciaire formée par Mme X,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme I X à verser aux sociétés Theramex France et Theramex Ireland Ltd. la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme I X aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 4 février 2021, Mme S J épouse X demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 août 2020 dans toutes ses dispositions,
et en conséquence,
— débouter les sociétés Theramex France et Theramex Ireland Limited de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les sociétés Theramex France et Theramex Ireland Limited à verser à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Theramex France et Theramex Ireland Limited aux dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions du 11 février 2021, la SA Q-R France demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Q-R France,
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés Theramex France et Theramex Ireland Limited,
— donner acte à Q-R France de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de mise hors de cause des sociétés Theramex France et Theramex Ireland Limited,
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2021, la société Bayer Healthcare demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1241, 1245-1 et suivants et 2319 du code civil,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 août 2020 quant à la mission d’expertise ordonnée aux frais avancés exclusivement par Mme X,
— confirmer la mission d’expertise ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 31 août 2020,
— réserver les dépens de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2021, le docteur P T-O demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du docteur T-O,
— donner acte au docteur T-O de ce qu’elle s’en rapporte en justice quant à la recevabilité et au bien fondé de l’appel interjeté par les sociétés Theramex France et Theramex Ireland Ltd,
— condamner tout succombant à verser la somme de 1 500 euros au docteur T-O au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 3 février 2021, le docteur A Z demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre du docteur Z,
par conséquent,
— donner acte au docteur Z qu’elle s’en rapporte à la justice quant à la recevabilité et au bien fondé de l’appel interjeté par la société Theramex France et par la société Theramex Ireland,
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 4 février 2021, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande à la cour de :
Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002,
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article D.1142-1 du code de la santé publique,
— constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de l’ONIAM,
— donner acte à l’ONIAM de qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de
l’appel initié par les sociétés Theramex France et Theramex Ireland Ltd,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
Vu l’article 376-1 du code de la sécurité sociale,
— constater qu’aucune demande n’est formulée par les appelantes à l’égard de la CPAM du Val-de-Marne,
— prendre acte de ce que la CPAM du Val-de-Marne s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appe interjeté par la société Theramex France et la société Theramex Ireland,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel.
Les professeurs C D et E F ainsi que l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
A l’appui de leur demande de mise hors de cause, les sociétés Theramex soutiennent qu’à l’époque où Mme I J épouse X s’est vu prescrire du Lutényl, soit avant 2018, elles n’existaient pas et n’étaient ni titulaires de l’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) ni exploitantes du médicament Lutényl, l’AMM du médicament ayant été détenue par le laboratoire Teva Santé jusqu’au 1er novembre 2018, de sorte qu’aucune réclamation de Mme I J épouse X ne saurait prospérer à leur encontre.
Il est avéré qu’il a été prescrit à Mme I J épouse X le médicament Lutényl de 1994 à 1997, puis en 2002 et 2003 et de nouveau en 2008 et 2009, dernière période de prescription pour ce médicament.
Les sociétés appelantes font valoir, sans être contestées :
— qu’à compter de 1983, le laboratoire Theramex S.A.M., société de droit monégasque, a mis sur le marché le médicament Lutényl,
— que le laboratoire Theramex S.A.M. est dictinct et sans rapport avec les sociétés dénommées Theramex France et Theramex Ireland Ltd,
— que les laboratoires Merck ont acquis le laboratoire Theramex S.A.M. en 2000, de sorte que le Laboratoire Theramex S.A.M. est entré dans le groupe Merck, le laboratoire Theramex S.A.M. restant le titulaire de l’AMM de 1983 à 2013, date à laquelle il a été cédé au groupe Teva dont la société française Teva Santé est devenue titulaire et exploitante du Lutényl,
— que le 31 janvier 2018, Teva Santé a cédé les actifs regroupant sa branche de santé féminine à CVC Capital Partners,
— que ces actifs ont été acquis par une société nouvelle créée, Theramex HQ UK Limited qui, bien qu’utilisant le nom de marque Theramex, est une entité entièrement distincte du laboratoire Theramex S.A.M.,
— que dans le nouvel organigramme Theramex, des filiales de Theramex HQ UK Limited ont été créées dans plusieurs pays dont notamment Theramex France et Theramex Ireland Limited,
— que par décision du 25 octobre 2018, l’ANSM a approuvé la demande de transfert du titulaire de l’AMM du Lutényl de Teva Santé à Theramex Ireland Ltd, avec effet au 31 octobre 2018, et que ce n’est donc qu’à compter de 2018 que Theramex France est devenu l’exploitant de Lutényl et Theramex Ireland Ltd. le titulaire de l’AMM du Lutényl.
Elles affirment que les passifs échus et éventuels et obligations liés aux produits fabriqués et vendus avant la date du 'closing’ intervenu le 31 janvier 2018 n’ont pas été transférés et sont demeurés chez Teva Santé, ce que Mme I J épouse X remet en cause en l’absence de communication par les appelantes des contrats justifiant de la cession de la branche santé féminine de la société Teva Santé à CVC Capital Partners et de CVC Capital Partners à Theramex HQ UK Limited, de sorte que les sociétés Theramex ne justifieraient pas en quoi elles ne sont pas responsables des obligations nées de la vente du Lutényl.
Il apparaît que lors des différentes périodes de prescription du Lutényl à Mme I J épouse X, les sociétés Theramex n’étaient pas titulaires de l’AMM ni exploitantes du médicament concerné, celles-ci ne le devenant qu’à compter du 1er novembre 2018. Les appelantes n’ont pas communiqué les contrats justifiant de l’acquistion de la branche santé féminine de Teva Santé, comme réclamé par Mme I J épouse X, ne permettant pas à la cour de savoir s’il existe ou non une transmission des obligations de Teva Santé du fait de la vente du Lutényl ou une garantie de passif comme ce type de contrat peut parfois en comporter compte tenu du risque de révélation de dommages postérieurs à la vente. Dès lors, la responsabilité des sociétés Theramex ne pouvant être exclue de manière certaine à ce stade, il est prématuré de les mettre hors de cause.
Pour autant, et ainsi que l’a relevé l’ONIAM, il est indispensable que l’ensemble des laboratoires producteurs des produits de santé incriminés par Mme I J épouse X soient dans la cause et participent à la mesure d’expertise ordonnée, parmi lesquels le laboratoire producteur du médicament Lutényl lors de la prise de traitement qu’il appartiendra, le cas échéant, à cette dernière d’appeler à la cause.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Les sociétés Theramex, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Theramex France et Theramex Ireland Limited aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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