Confirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 31 mai 2017, n° 15/01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01986 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 22 avril 2015, N° 14/00227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2017
N° 1325/17
RG 15/01986
DJ /SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’avesnes sur helpe
en date du
22 Avril 2015
(RG 14/00227 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/17
Copies avocats
le 31/05/17
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme B Y
414 RUE DU COMMERCE LE JOURDAN
XXX
Représentant : Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
SNC RESTHOTELIERE N35
XXX
XXX
Représentant : Me Géraldine KANTOR LERNER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Février 2017
Tenue par Denise JAFFUEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Marie-Agnès PERUS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28/04/2017 au 31/05/2017 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme B Y a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 22 avril 2015 par le
Conseil de prud’hommes d’AVESNES SUR HELPE, section commerce, en formation de départage,
qui :
Déboute Mme Y de sa demande de reclassification et de ses demandes en paiement de 4.027,62 euros au titre des rappels de salaire et 402,76 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que le licenciement pour faute grave est caractérisé,
Déboute Mme Y de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme Y de sa demande de paiement de 2.100 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,
Déboute Mme Y de sa demande de paiement de 210 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme Y de sa demande de paiement de 420 euros au titre des indemnités de licenciement,
Déboute Mme Y de sa demande de paiement de 8.000 euros au titre des dommages et intérêts,
Rejette la demande de la société RESTHOTELIERE N35 au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Met les dépens à la charge de Mme Y.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS EN CAUSE D’APPEL
Mme Y a été embauchée par la société RESTHOTELIERE N35, exploitant l’hôtel BEST WESTERN L’Atelier 117 à Maubeuge, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 7 novembre 2011, en qualité de serveuse réceptionniste.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
La société RESTHOTELIERE N35 emploie moins de onze salariés.
Par lettre RAR du 30 octobre 2012, l’employeur a convoqué Mme Y à un entretien préalable fixée au 12 novembre 2012.
Par lettre RAR du 20 novembre 2012, l’employeur a notifié à Mme Y son licenciement pour faute grave.
Par requête du 12 juin 2013, Mme Y a saisi le Conseil de prud’hommes, lequel a statué par le jugement déféré.
Au soutien de son appel, Mme Y demande, par infirmation, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société RESTHOTELIERE N35 à lui payer les sommes suivantes :
-1.700,51 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 170 euros pour les congés payés afférents,
-340 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société RESTHOTELIERE N35 demande de confirmer le jugement et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE
La Cour fait référence expresse aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
Sur le licenciement
Mme Y fait valoir que l’employeur n’aurait pas réagi immédiatement après la connaissance des faits reprochés, n’ayant procédé à aucune mise à pied conservatoire et la convocation à l’entretien préalable étant postérieure de plus d’un mois au fait invoqué du 4 septembre 2012, lequel ne serait pas prouvé ; que d’autre part, si le dispositif de vidéo surveillance n’a pas pour objet la surveillance directe du salarié, il s’agirait toutefois d’un dispositif de sécurité utilisé par l’employeur pour justifier de l’absence de la salarié à son poste de travail et l’employeur ne démontrerait pas avoir personnellement et directement informé les salariés que ce dispositif pouvait être utilisé aux fins de prouver l’absence ou la présence desdits salariés à leur poste de travail ;qu’à défaut pour l’employeur d’y avoir satisfait, ce moyen de preuve serait illicite ; que d’ailleurs, ce n’est pas parce que l’alarme serait mise en service par un salarié que ce dernier ne serait plus dans les locaux, le salarié pouvant être présent dans l’établissement, mais dans des parties non contrôlées par l’alarme ; qu’en outre, la lettre de licenciement ferait état d’horaires non respectés, et qu’il s’agirait d’un grief infondé en raison de l’absence de définition des horaires de travail, lesquels au demeurant auraient été variables et Mme Y ne comptant pas ses heures, comme attesté par l’adjointe de direction ; que dans ces conditions ,le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’employeur fait valoir que le licenciement pour faute grave serait parfaitement fondé compte tenu de la gravité du comportement de la salariée et du préjudice en découlant pour l’entreprise ; qu’il ne saurait lui être reproché une absence de réaction immédiate dans la mesure où Mme Y ayant été victime d’un accident de trajet le 9 septembre 2012, il aurait dans un premier temps attendu son retour pour la convoquer à l’entretien préalable, puis l’arrêt maladie se prolongeant, il aurait lancé la procédure alors que Mme Y se trouvait toujours arrêtée des suites de son accident ; que le délai de deux mois entre la découverte de la faute et le déclenchement de la procédure ayant été respecté, le licenciement serait régulier de ce chef ; que Mme Y mettrait en doute la plainte du client du 4 septembre 2012, qui en réalité ne constituerait pas le motif du licenciement mais l’événement ayant poussé l’employeur à solliciter le relevé de l’alarme qui démontrerait les fautes reprochées à la salariée ; que les témoignages des collègues de Mme Y ne pourraient attester de faits s’étant déroulés alors qu’elles étaient absentes, en congés maladie depuis de longs mois lors des événements relatés ; que les horaires seraient affichés dans l’hôtel et qu’il ne serait qu’à se reporter aux fiches horaires de Mme Y pour se rendre compte qu’elle les aurait connus sur le bout des doigts à défaut de les respecter ; qu’il ressortirait du plan précis de l’établissement avec l’emprise de l’alarme que lorsque Mme Y enclenchait l’alarme avant la fin de son service, elle ne pouvait plus exercer ses fonctions puisque la seule partie de l’établissement devenue accessible aurait été les chambre à coucher dans lesquelles elle n’avait rien à faire ; que l’alarme de l’établissement n’aurait pas été un moyen de surveillance des salariés puisque son objet aurait été avant tout d’assurer la sécurité de l’établissement et d’interdire à toute personne étrangère de pénétrer dans l’hôtel, que
Mme Y n’aurait rien ignoré de sa présence ni de son fonctionnement puisqu’elle l’utilisait et avait accès au code de mise en service et hors service ; qu’ainsi, l’enregistrement des heures de mise en service et hors service ne découlerait pas d’un outil de surveillance des salariés mais d’un système de sécurité de l’établissement et constituerait donc une preuve licite et valable ;
Les moyens invoqués par l’appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient toutefois d’ajouter que la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi que suit : « 'le 4 septembre 2012, un client s’est présenté à l’hôtel et nous a indiqué avoir essayé de joindre l’hôtel par téléphone le samedi 1er septembre à 22H45 sans succès pour prévenir de son arrivée après 23H. N’ayant pu joindre personne, il a renoncé à venir séjourner à l’hôtel. Lui ayant répondu que cela n’était pas possible puisque la réception est ouverte jusqu’à 23H, heure de départ que vous aviez d’ailleurs indiqué sur votre fiche horaire mensuelle, il nous a montré pour preuve la trace de son appel sur son portable qui mentionnait effectivement 22H45. Au vu de cet incident, nous avons contacté notre société de surveillance, Générale de Protection, qui nous a transmis le 8 septembre 2012 un état des mises en service et hors service de l’alarme établi informatiquement. Ce relevé fait apparaître des retards très nombreux et importants que ce soit à votre arrivée le matin ou à votre départ le soir de l’hôtel. A titre d’exemple, le 26 août vous arrivez à l’hôtel à 8h35 soit avec 1H de retard, le 27 août vous partez de l’établissement à 22h10 soit avec près de 2H d’avance sur l’heure de fermeture de l’établissement, le 30 août vous partez à 21H57 avec une heure d’avance sur votre horaire de travail. Au total, en l’espace de 15 jours, ce sont 8H20 qui sont comptabilisées sur les relevés de mise en service et hors service de l’alarme. Plus grave, vous avez systématiquement indiqué de faux horaires sur vos fiches mensuelles d’horaires visant à faire croire que vous aviez respecté exactement vos horaires. Votre contrat de travail prévoit bien sûr dans vos obligations professionnelles le respect des horaires de travail fixés par l’employeur. Le respect de vos horaires revêt un caractère primordial dans votre cas puisque vous êtes serveuse réceptionniste et que lorsque vous partez 1H ou plus avant l’horaire de fermeture, la réception se trouve vacante sans possibilité pour les clients de bénéficier du service auquel ils sont en droit de prétendre, avec un téléphone qui sonne dans le vide et le risque de manquer des arrivées ou des réservations. De même les retards nombreux à l’ouverture de l’hôtel impliquent que vous n’avez pas pu préparer à temps le buffet du petit déjeuner dont vous êtes en charge et servir les clients en temps et heure à l’ouverture du petit déjeuner. De plus ces retards et absences constituent non seulement une grave entorse aux normes de qualité BEST WESTERN qui pourrait amener la chaîne à rompre le contrat mais encore aux normes de sécurité impérative en matière hôtelière qui exige une présence 24 heures sur 24 dans un établissement recevant du public. En prétendant être dans l’hôtel alors que vous n’y étiez pas vous avez laissé l’établissement sans surveillance humaine et avez fait courir un risque pénal à votre employeur. Enfin, vos fausses déclarations vous ont permis d’être payée d’heures soi-disant travaillées que vous n’avez en réalité jamais effectuées. Nous vous avons demandé de nous faire connaître vos explications quant à cette situation. Vous vous êtes contentée de nous indiquer que « vous n’aviez pas de souvenir concernant les horaires en question et que vous notiez vos horaires sur les fiches mensuelles plusieurs jours après les jours travaillés et qu’il est possible que vous ayez fait des erreurs ». Une telle explication n’est pas satisfaisante dès lors que la répétition des retards à votre arrivée le matin ou de vos départs anticipés le soir ne laisse aucun doute sur l’habitude que vous aviez prise de ne pas effectuer en totalité votre temps de travail et sur une volonté affichée de ne pas respecter vos obligations contractuelles. Cette attitude démontre un manque de conscience professionnelle, un désintérêt complet du service des clients et de la réputation de l’établissement lequel a forcément pâti de vos absences injustifiées’ »
Par les pièces produites et la comparaison entre les fiches horaires remplies par Mme Y et le relevé de la mise en service et hors service de l’alarme dont la charge lui incombait à son départ et à son arrivée, l’employeur établit la réalité des retards à l’arrivée et des départs avant l’heure de fermeture qu’il reproche à la salariée ;
Mme Y ne peut pas utilement soutenir que la faute grave ne serait pas démontrée dès lors que l’employeur n’aurait pas réagi immédiatement en prononçant sa mise à pied, cet élément prouvant que son maintien dans l’entreprise n’était pas impossible, alors que d’une part la mise à pied conservatoire n’est pas un préalable obligatoire à une procédure de licenciement pour faute grave et que, d’autre part, il appert de l’examen des pièces produites que la salariée était en arrêt de travail depuis le 9 septembre 2012 de telle sorte que, n’étant pas présente dans l’entreprise, une mesure de mise à pied conservatoire n’aurait pas présenté d’intérêt en l’espèce; ce moyen sera donc rejeté ;
Mme Y fait valoir que le grief selon lequel le 4 septembre 2012 un client se serait présenté à l’hôtel pour se plaindre de n’avoir pu joindre personne le 1er septembre à 22h45 ne serait pas établi par l’employeur ; s’il est exact que l’employeur ne produit pas la plainte dudit client, il appert toutefois des termes de la lettre de licenciement que ce fait n’est pas retenu par l’employeur comme un motif de licenciement dont il aurait à rapporter la preuve mais pour expliquer qu’à cette occasion il a vérifié la fiche horaire remise par la salariée, en contradiction avec les dires du client, ce qui l’a amené à demander à la société de surveillance un relevé des mises en service et hors service de l’alarme établi informatiquement ; que les griefs reprochés à la salariée sont afférents, non à la plainte du client, mais aux décalages importants constatés entre les fiches horaires remplies par la salariée et le relevé des mises en service et hors service de l’alarme, la fiche horaire remplie par Mme Y le 1er septembre 2012 par exemple indiquant une fin de service à 23h tandis que l’alarme a été mise en service à 22h44 ;
Mme Y soutient que les relevés de mise en service et hors service de l’alarme constitueraient une preuve illicite au motif que l’employeur utiliserait un dispositif de contrôle de surveillance sans en avoir avisé la salariée, mais en l’espèce, le dispositif d’alarme de l’hôtel existe afin d’éviter les intrusions de personnes étrangères et non dans le but d’observer et de surveiller les salariés à leur insu, Mme Y en était informée, en ayant le code et l’utilisant puisqu’elle était chargée de mettre l’alarme en service en partant le soir et de la mettre hors service en arrivant le matin, cette alarme se contentant de transcrire une mise en service et hors service sans donner aucune indication sur les heures de travail de la plupart des salariés ; que le relevé de l’alarme de sécurité, qui ne porte aucune atteinte à l’intimité ou la vie privée du salarié, est ainsi une preuve licite ; ce moyen sera donc rejeté ;
Mme Y soutient que la mise en service de l’alarme ne signifierait pas nécessairement qu’elle aurait quitté son poste, l’alarme ne desservant qu’une partie de l’établissement, mais il appert de l’examen du plan de l’hôtel indiquant la zone d’activité de l’alarme ainsi que la position du poste normalement occupé par la réceptionniste que celle-ci ne pouvait se trouver que dans la zone des chambres lorsque l’alarme était enclenchée, zone qui n’est pas celle de son activité principale ; ainsi, si un décalage de quelques minutes peut être admis entre la mise sous tension de l’alarme et le départ de la salariée, une différence d’une demi- heure ou d’une heure, telle que constatée en l’espèce les 27 et 30 août 2012, ne peut s’expliquer que par le départ effectif de la salariée ; ce moyen sera donc rejeté ;
Mme Y soutient qu’il ne pourrait lui être fait grief de ne pas respecter ses horaires au motif que lesdits horaires n’auraient pas été précisément définis, mais il appert de l’examen des pièces produites et des explications fournies par l’employeur que lorsqu’une flèche figure sur les plannings de Mme Y, symbole connu de tous les salariés qui indique que celle-ci devait effectuer la fermeture de l’établissement conformément à l’heure de fermeture affichée dans l’établissement, ces points n’étant pas contestés par Mme Y, celle-ci a mis en service l’alarme à plusieurs reprises dans les deux mois précédant la découverte de la faute reprochée par l’employeur, seule période pouvant être prise en compte, bien avant la fin de son service indiquée sur ses fiches horaires mensuelles, de telle sorte qu’il est établi qu’elle a quitté son poste alors même que l’hôtel aurait dû rester ouvert ;
Mme Y fait valoir qu’elle n’aurait pas compté ses heures et qu’elle aurait pu involontairement commettre des erreurs lors de la retranscription sur ses fiches horaires ; elle verse aux débats les attestations ses collègues : ainsi, Melle Z, aide hôtelière atteste « 'Melle Y B n’a jamais quitté son poste tant que le travail ne sait pas fait et partait souvent après les heures de fin’ ; Mme A, adjointe de direction, atteste «' elle n’a jamais vraiment comptabilisé ses heures de travail, elle arrivait souvent avant l’heure (de 15 à 30 minutes) et repartait souvent après l’heure de fin. Elle a comme nous tous souvent omis de noter ses horaires à son arrivée et à son départ, lorsque le service a été long et soutenu nous avons tous oublié de noter nos horaires et se souvenir des horaires de sortie et d’arrivée est quasiment de l’ordre de l’impossible. Il y a des jours où l’on partait avant l’heure et d’autres où au contraire on ne comptait pas les 30mn en plus’ » ; toutefois, d’une part les collègues de Mme Y n’étaient pas présentes lors des faits reprochés et leurs témoignages ne sont donc pas de nature à remettre en cause la réalité des faits établis par les pièces produites par l’employeur ; d’autre part, même si Mme Y a rempli ses fiches mensuelles plusieurs jours après les jours travaillés, la multiplication des horaires erronés portés sur lesdites fiches par rapport au relevé de la mise en service et hors service de l’alarme en font apparaître le caractère volontaire ;
Enfin, Mme Y fait valoir que les directeurs auraient parfois permis des départs avant les horaires de fermetures de l’hôtel, mais il est constant que cela n’est pas le cas pour la période concernée, les horaires déclarés sur les fiches remplies par Mme Y démontrant au contraire qu’elle se calait sur les heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement ;
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont jugé que La société RESTHOTELIERE N35 a apporté la preuve que Mme Y a délibérément indiqué des horaires différents de ses horaires effectifs sur les fiches d’horaires mensuels de façon répétée et fermé l’hôtel avant l’heure prévue et, par conséquent, a commis une violation de ses obligations contractuelles et, par son comportement, a trompé délibérément son employeur sur ses horaires de travail et la fermeture prématurée de l’hôtel ;
Ces faits constituent une faute grave, rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, même pendant la durée limitée du préavis ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la faute grave et débouté
Mme Y de ses demandes d’indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles d’appel ; les demandes des parties à ce titre seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dans la limite de la saisine, confirme le jugement ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
D. JAFFUEL
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