Confirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 3 févr. 2022, n° 21/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 octobre 2020, N° 2017001923 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ITALINA c/ S.A.S. SAGEX IDF |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 03 FEVRIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00014 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3I6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017001923
APPELANTE
S.A.R.L. Z
N° SIRET : B 477 997 043
[…]
[…]
Représentée par Me Paméla AZOULAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 196, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
S.A.S. Y IDF
N° SIRET : B 383 449 311
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représentée par Me Sabine GODET, avocat au barreau de PARIS, toque : R094, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La SARL Z exerce une activité de grossiste en maroquinerie et a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour les années 2008, 2009 et 2010.
Pour l’année 2008 l’administration fiscale aux termes de son contrôle proposait aux termes de sa proposition de rectification du 20.12.2011 les redressements suivants:
- rappel d’un crédit de TVA non justifié de 11.747 euros
- rappel de TVA collectée de 21005 euros pour des livraisons intracommunautaires non justifiées
- rappel de TVA collectée de 1303 euros suite à l’absence de justification d’exportations extra-communautaires
- TVA collectée due non reversée: 1498 euros.
- réintégration des créances inscrites en compte courant d’associé de Monsieur X pour 49572 euros et proposait: pour la TVA un redressement de 16796 euros outre 2419 euros au titre des intérêts de retard, pour l’impôt sur les sociétés un redressement de 1371 euros outre 176 euros au titre d’intérêts et majorations de retard.
Pour le redressement concernant l’exercice 2008 un recours contentieux a été engagé qui a donné lieu:
- concernant le crédit de TVA de 11.747 euros pendant le cours de l’instance à des dégrévements successifs opérés par l’administration fiscale à hauteur de 7343 euros puis à un jugement du tribunal administratif en date du 3.10.2017 qui a réduit le crédit non justifié à la somme de 2469 euros,
- concernant le rappel de TVA collectée de 21005 euros pour des livraisons intracommunautaires non justifiées à un dégrèvement pour 20.430 euros, la société ayant accepté le redressement pour 575 euros
- concernant le rappel de TVA collectée de 1303 euros suite à l’absence de justification d’exportations extra-communautaires, à un dégrèvement de 900 euros, puis au jugement du Tribunal administratif précité retenant un rappel de TVA pour 403 euros
- TVA collectée due non reversée à un dégrèvement de 1498 euros,
- s’agissant du compte courant d’associé de Monsieur X au jugement précité du tribunal administratif ayant fait droit à la demande de la société de déchargement pour 49572 euros.
Pour les exercices 2009 et 2010 une proposition de rectification était adressée le 20.03.2012.
L’administration fiscale estimait que la comptabilité n’était ni sincère, ni fidèle, proposait:
- un redressement de TVA au titre de 2009 de 77.824 euros et au titre de 2010 de 39.657 euros
- un réhaussement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 261.524 euros HT pour 2009 et de 91.249 euros HT pour 2010, outre l’application d’intérêts de retard et de majorations.
Des dégrèvements étaient ensuite opérées dans le cadre des recours effectués par le contribuable.
Puis par jugement du 3.10.2017 (déjà cité) le tribunal administratif faisait droit à la demande de dégrèvement de la majoration pour manquement délibéré de la société Z au motif que l’administration avait procédé à un dégrèvement de près de 80% des impositions supplémentaires initialement proposées et que dès lors elle n’établissait pas le caractère délibéré des inexactitudes relevées.
Par jugement du 27.10.2020 le tribunal de commerce de PARIS, saisi d’une action engagée par la SARL Z à l’encontre de son expert comptable, la SAS Y IDF, auquel elle reproche des manquements graves dans l’exécution de sa mission d’expert comptable et dans son mandat de représentation de la société Z lors de la vérification de comptabilité opérée par l’administration fiscale sur les exercices 2008 à 2010, a:
- débouté la SARL Z de l’ensemble de ses demandes
- condamné la SARL Z à verser à la SAS Y IDF la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonné l’exécution provisoire
- condamné la SARL Z aux dépens.
Le tribunal, après avoir rejeté la forclusion soulevée par la SAS Y IDF, a débouté la SARL Z de la faute articulée contre la SAS Y IDF s’agissant de l’avoir privé de la possibilité d’introduire un recours gracieux auprès de l’administration relatif à l’exercice 2008 en ne l’information pas de la possibilité de recevoir une notification de redressement avant fin 2011, en retenant que Z avait été régulièrement informée par l’administration fiscale de ses délais de vérifications et que Y n’était pas responsable de la négligence du représentant légal d’Z qui n’était pas allé retirer le courrier de l’administation fiscale.
La SARL Z a formé appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20.09.2021 elle demande à la cour:
sur l’appel incident formé par la société Y IDF
- de débouter la société Y IDF de sa demande tendant à voir déclarer forclose et irrecevable l’action de la société Z
- dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il dit recevable l’action de la SARL Z sur l’appel formé par la société Z
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’absence de faute commise par le cabinet Y IDF, en ce qu’il a retenu que la responsabilité du cabinet Y IDF ne pouvait dès lors être engagée, en ce qu’il a débouté la société Z de sa demande de condamnation du cabinet Y IDF au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en ce qu’il a condamné la société Z au paiement d’une somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
- de juger que le cabinet Y IDF a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions au titre de la mission comptable confiée par la société Z
- de juger que le cabinet Y IDF a commis des fautes dans l’exercice de son mandat dans le cadre de la vérification de comptabilité
- de juger que la responsabilité du cabinet SAGEC IDF est engagée
- par conséquence de condamner la société Y IDF au paiement d’une somme de 78.225 euros au titre du préjudice subi par la société Z outre la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15.11.2021 la société Y IDF demande à la cour:
- d’infirmer le jugement dont appel du chef de dispositif suivant: 'dit recevable l’action de la société Z'
- statuant à nouveau: de déclarer forclose et en conséquence irrecevable la société ITALIANA et la débouter de toutes ses demandes
- sur l’appel de la société Z de confirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 27.10.2017 en ce qu’il a débouté la société ITALIANA de l’ensemble de ses demandes
- de débouter en conséquence la société Z de toutes ses demandes et de condamner la société ITALIANA à lui verser une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
L’article 5 des conditions générales d’intervention qui constituent l’annexe 4 de la lettre de mission en date du 12.04.2006 signée par la société Z stipule:
Toute demande de dommages et intérêts ne pourra être introduite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre.
La société Z a engagé son action en responsabilité par acte d’huissier en date du 21.01.2016.
Z demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le point de départ du délai de forclusion de trois mois prévu dans la lettre de mission était le 3.10.2017, date de réalisation du sinistre comme étant la date du jugement du tribunal administratif, exposant par ailleurs que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a eu connaissance des annexes de la lettre de mission qui comprennent ce délai de forclusion
Y fait valoir la clause de forclusion de trois mois dont le point de départ est le sinistre, clause qui est parfaitement opposable à Z qui a apposé sa signature en page 11 au bas de l’annexe et soutient que le point de départ du délai de forclusion est la date de réception des propositions de redressement exposant que la notion de sinistre est différente de celle de la certitude du préjudice.
Sur ce:
Contrairement à ce que soutient la société Z elle a signé l’annexe 4 à la lettre de mission du 12.04.2006. Cette annexe 4 intitulée: conditions générales d’intervention, prévoit dans son paragraphe 5 le délai de prescription de l’action en responsabilité et le délai de forclusion.
Il convient donc de rejeter le moyen articulé par la société Z s’agissant du fait que le délai de forclusion ne lui serait pas opposable.
Le dommage dont peut demander réparation le créancier à l’action en responsabilité contractuelle n’est, dans le cas d’un redressement opéré par l’administration fiscale, réalisé qu’aux termes des recours engagés par la société redressée, seule date permettant d’établir la réalité du sinistre, de telle sorte que le point de départ de l’action pour engager l’action en responsabilité ne peut être la date de notification de la proposition de redressement. En effet à cette date le sinistre n’est pas réalisé puisque le redressement opéré par l’administration fiscale est susceptible d’évolution tant sur son principe (le redressement peut être abandonné après explications du contribuable ou rejeté après décision des juridictions administratives) que sur son montant (pour les mêmes raisons).
En conséquence il convient de rejeter le moyen tiré de la forclusion de l’action engagée par la société Z, au motif que celle ci ne l’aurait pas engagé dans les trois mois suivants la notification de la proposition de redressement ou à tout le moins dans les trois mois suivant la réception de l’avis de mise en recouvrement au regard du fait que la société Z a engagé un recours contentieux devant le tribunal administratif. Au jour de la notification de la proposition de rectification, mais également au jour de la notification de l’avis de mise en recouvrement le sinistre n’était pas réalisé, du fait que le dommage n’était pas définitivement établi, et le délai de forclusion n’avait pas débuté.
Sur la responsabilité
La société Z soutient que le cabinet Y IDF était son expert comptable et qu’il a étén, par ailleurs, spécialement mandaté pour l’assister lors de la vérification fiscale opérée par l’administration fiscale pour les exercices 2008 à 2010.
Elle soutient que le cabinet Y IDF a commis diverses fautes dans le cadre de la mission d’expertise comptable qui lui avait été confiée mais également dans la mission spéciale d’accompagnement lors du redressement fiscal et expose qu’à compter de 2012 elle a été assistée d’un autre expert comptable qui a mis en oeuvre toutes les voies de recours possible et a obtenu des réductions très conséquentes des redressements opérés.
Elle indique que le tribunal a éludé toute la problématique des erreurs comptables commises par le cabinet Y et reprises dans le cadre des vérifications de comptabilité ainsi que le manquement du cabinet Y dans sa mission de mandataire dans le cadre de cette même vérification.
Elle explique que concernant l’exercice 2008 les fautes commises par l’expert comptable tant dans sa mission habituelle que dans sa mission spéciale ressortent de la rectification de comptabilité s’agissant pour 2008:
- d’un rappel d’un crédit de TVApour 11.747 euros dans la mesure où le cabinet Y IDF n’a pas justifiée ce crédit auprès de l’agent vérificateur, alors que l’expert comptable lui ayant succédé fournira les pièces réclamées et obtiendra par deux dégrévements successifs la diminution de la somme réclamée à 2469 euros,
- d’un rappel de TVA collectée de 21.005 euros pour des livraisons intracommunautaires non justifiées: l’administration fiscale a reproché à la société Z la non conformité des factures (qui ont été en conséquence écartées) du fait de l’absence de numéro de TVA ou d’absence de numéro valide du client, d’absence de justificatifs de livraisons intracommunautaires et d’un numéro de TVA intracommunautaire utilisée par Z non valide alors qu’il appartenait à l’expert comptable de vérifier cette conformité ou de l’expliquer à son client. Z indique que son nouvel expert comptable a produit les justificatifs et obtenu un dégrevement de 20.430 euros sur les 21.005 euros réclamés.
- d’un rappel de TVA collectée de 1.303 euros suite à l’absence de justification d’exportations intracommunautaires que le reproche est identique mais que le cabinet d’expertise comptable ayant succédé à Y IDF a permis en produisant les justificatifs d’obtenir un dégrèvement de 900 euros sur les 1303 euros réclamés
- de TVA collectée due non reversée d’un montant de 1498 euros:il était reproché à Z d’avoir omis de verser une TVA collectée due. Z indique que pourtant les éléments nécessaires à l’obtention d’un dégrevement total étaient disponibles et que le successeur de Y IDF a fourni lesdits justificatifs, ce qui a permis un dégrèvement total de la somme de 1498 euros,
- et de la réintégration du compte courant associé que le cabinet Y n’a pas justifié dudit compte courant alors que cette somme figurait en comptabilité et aurait du pouvoir être justifiée par l’expert comptable.
Elle expose que du fait des dégrèvements opérés grâce à son nouvel expert comptable le montant du profit sur le trésor conservé a été de 2469 euros et non de 13245 euros et sur le pose minoration des recettes la rectification initialement proposée de 8165 euros dans le cadre de la proposition de vérification n’a pas été retenue par l’administration
Z expose par ailleurs que le cabinet Y aurait du attirer son attention sur le fait que la proposition de rectification pour l’exercice 2008 allait lui être adressée avant la fin de l’année 2011, au regard des délais de prescription s’imposant à l’administration fiscale, qu’il aurait été cependant bien utile pour la société Z de voir son attention attirée sur la réception entre le 14.12.2011 et le 31.12.2011 d’une proposition de rectification puisque le pli recommandé contenant cette proposition de vérification ne lui est pas parvenu, ni même l’avis de passage de la poste.
Elle expose que la proposition de vérification n’ayant pas été retirée les rectifications proposées ont été considérées par l’administration fiscale comme tacitement acceptée et les voies de recours gracieux lui ont été fermés.
Elle expose que s’agissant de la comptabilité 2009 et 2010 le vérificateur jugera celle ci non probante et non sincère, ce qui aura pour conséquence son rejet et la reconstitution de la comptabilité, qu’en outre de nombreuses erreurs seront relevées s’agissant d’opérations exonérées à tort de TVA s’agissant de livraisons intra-communautaires et des exportations, de la TVA collectée due omise, de la taxation des manquants;
Elle conclut donc que l’expert comptable a commis des fautes:
- au regard de son obligation de conseil dans l’établissement de la comptabilité de la société .
- pendant le contrôle de comptabilité en ne fournissant pas les justificatifs qui étaient en sa possession.
-au regard de son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur le fait qu’une proposition de rectification allait lui être adressée avec la nécessité de répondre dans les trente jours sauf à perdre la possibilité d’exercer un recours gracieux.
Y soutient que la société Z ne démontre pas l’existence d’une faute en relation avec le redressement et rappelle que la responsabilité de l’expert-comptable ne se présume pas et ne peut donc être engagée que pour faute prouvée, la charge de la preuve incombant au défendeur, qu’il est en outre constant qu’un expert comptable est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat, que cette obligation a pour nécessaire corollaire le devoir de coopération et d’information du client, qu’ainsi un expert comptable ne peut être tenu responsable de la carence de son client.
Il expose que la mission de présentation des comptes annuels n’inclut pas une révision de la comptabilité, que la mission de présentation des comptes consiste à établir le bilan et le compte de résultat annuels de la société à partir des balances comptables éditées par l’entreprise cliente, qu’en l’espèce Z ne démontre pas que la société Y aurait disposé d’informations qui lui auraient permis d’éviter le redressement fiscal, que les redressements qui ont été maintenues l’ont été faute de production de pièces comptables alors que parmi les obligations de base du client la lettre de mission rappelle que toutes les écritures comptables doivent s’appuyer sur des pièces justificatives et qu’en conséquence les redressements maintenus sont entièrement imputables à la société Z.
Elle expose par ailleurs qu’elle n’est pas responsable du retard pris par la société Z pour adresser les pièces justificatives dans le cadre de ses recours contentieux exposant qu’il lui a fallu 5 ans pour retrouver ces pièces et les produire devant le tribunal administratif.
S’agissant du compte courant associé qui a été réintégré le cabinet Y expose que ce montant a été réintégré faute de production des justificatifs de l’origine des sommes portées au crédit de son compte courant en 2004 mais qu’elle n’était pas l’expert comptable de la société à cette date.
S’agissant des années 2009 et 2010 il fait valoir de la même façon qu’aucune faute ne peut lui être imputée et expose en particulier qu’il n’est en rien responsable des lacunes de la société Z dans l’identification des produits figurant dans ses stocks et qui sont manifestement à l’origine du redressement.
Il expose que la mission d’assistance à contrpole fiscal ayant cessé en février 2012 le cabinet Y n’avait pas à répondre à l’administration fiscale ou à transmettre quelque document que ce soit.
Il fait valoir enfin que la société Z était parfaitement informée de la notification prochaine de la proposition de redressement sur l’exercice 2008 et a été privée par sa propre faute de formuler une réponse à la proposition de redressement du 20.12.2011 puiqu’elle a bien reçu la charte du contribuable le 7.11.2011 qui l’informait des délais de réponse après réception de la rectification, qu’elle a reçu la proposition de redressement le 20.12.2011 mais qu’elle n’a pas retiré celle ci.
Sur ce
La lettre de mission signée entre lesparties prévoit que la responsabilité de l’enregistrement courant des opérations est confiée au cabinet Y qui est chargée, entre autre, de la tenue des journaux d’achats et ventes.
Le cabinet Y est également tenu des déclarations mensuelle ou trimestrielle de TVA et de la déclaration annuelle.
Enfin le cabinet Y est tenue d’une mission de présentation des comptes annuels.
L’examen de la responsabilité du cabinet Y ne peut donc se limiter comme celui ci le soutient, aux obligations qui pèsent sur l’expert comptable s’agissant de sa mission de présentation des comptes puisqu’en l’espèce la mission qui lui était confiée était plus large.
En particulier la mission d’enregistrement des écritures comptables ne peut être réduite à de la saisie informatique et le cabinet Y, devait effectuer un contrôle formel de la régularité des factures enregistrées, compte tenu du fait qu’il avait aussi pour mission d’établir les déclarations de TVA et les comptes annuels.
Par contre la mission confiée à l’expert comptable n’englobait pas celle de procéder à l’archivage et à la conservation des pièces justificatives des écritures comptables enregistrées de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir présenté les justificatifs de certaines écritures comptables, justificatifs qui étaient conservés au sein de la société Z et auraient du être produites par elle dans le cadre des opérations de vérification.
Sur les fautes commises
Sur l’exercice 2008
Les opérations de vérification sur l’exercice 2008 ont donné lieu à trois réunions: le 24.11 et le 1.12.2011 s’agissant de réunions de travail, et le 14.12.211 s’agissant d’une réunion ayant pour but de présenter les vérifications envisagées.
Il ressort de la proposition de rectification pour l’exercice 2008 les redressements suivants:
1 – le crédit de TVA de 11747 euros indiqué sur la déclaration de janvier 2008 n’a pas été justifié dans son montant
2 – concernant les factures de vente exonérées de TVA collectée car s’agissant de livraison intra communautaire certaines factures produites n’ont pas été considérées comme conformes pour deux raisons (page 6 de la proposition de rectification): numéro de TVA non valide ou inconnu du client inscrit sur facture présentée et absence de tout justificatif de livraisons intracommunuautaire sur l’ensemble des factures recensées.
3 – concernant les factures de vente exonérées de TVA collectée car s’agissant de livraison en dehors de la communauté européenne certaines factures produites n’ont pas été considérées comme conformes pour une raison: absence de tout justificatif d’exportation
4 – il a été omis de verser une somme de 1498 euros au titre de la TVA collectée,
5- la société Z n’a pas été mesure de justifier le montant du compte courant associé de Monsieur X à hauteur de 49.572 euros.
Il ressort des mémoires de l’administration fiscale établis pendant la procédure contentieuse et du jugement du tribunal administratif en date du 3.10.2017:
1- Au cours de l’instance devant le tribunal administratif la société a produit les justificatifs concernant le crédit de TVA déduit en janvier 2008 et l’administration fiscale a retenu qu’une somme de 7343 euros était justifié sur les 11.747 euros initialement considéré comme injustifié. Le tribunal administratif a pour sa part retenu que la somme de 9728 euros était justifiée. En conséquence seule une somme de 2469 euros a été retenue comme injustifiée et a été réintégrée dans au titre du bénéfice imposable.
Il convient donc de constater:
- que lors des opérations de vérification certains justificatifs n’ont pu être produits mais l’ont été pendant la procédure contentieuse permettant un dégrèvement de 9728 euros.
Dans la mesure où le cabinet Y n’était pas chargée de la conservation et de l’archivage des pièces justificatives, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit, lors des opérations de vérification qui ont eu lieu sur quelques semaines, les pièces justificatives qui étaient demandées et qui étaient en possession de la société Z.
- que les justificatifs concernant un crédit de TVA d’un montant de 2469 euros n’ont pas été produits, justifiant le redressement pour cette même somme. Cependant le cabinet Y n’ayant pas pour mission de conserver les factures et leurs pièces justificatives,il ne peut lui être reproché l’absence de production des pièces justificatives.
2- S’agissant des factures de vente exonérées de TVA collectée pour livraison intra communautaire le tribunal administratif ne statue pas sur cette demande.
Il ressort des mémoires établis par l’administration fiscale le 10.08.2016 (pièce 10 de l’appelante) et le 1.12.2016 (pièce 12 de l’appelant) que le dégrèvement a été accepté pour 20.433 euros de TVA et que la somme de 572 euros de réhaussement de TVA a été acceptée par la société Z.
Les mêmes motifs amènent à rejeter la faute du cabinet Y qui n’était pas chargée de la conservation des justificatifs et à qui ne peuvent être reprochés l’absence de production des justificatifs pendant les opérations de vérification fiscale ni l’absence de production des justificatifs de certaines opérations.
3 – S’agissant des factures de vente exonérées de TVA pour livraison en dehors de la communauté européenne le tribunal administratif retient que les justificatifs ayant été produits en cours d’instance à hauteur de 5944,60 euros sur 7950,92 euros d’exportations non justifiées l’administration a procédé à une décharge de 900 euros de rappels de droit de TVA, et que concernant les 2458 euros supplémentaires aucun justificatif n’a été produit.
Les mêmes motifs amènent à rejeter la faute du cabinet Y qui n’était pas chargée de la conservation des justificatifs et à qui ne peuvent être reprochées l’absence de production des justificatifs pendant les opérations de vérification fiscale ni l’absence de production des justificatifs de certaines opérations.
4 – S’agissant de la rectification pour un montant de 1498 euros du fait d’une omission de versement de TVA collectée sur la somme de 8165,02 euros, il ressort du mémoire de l’administration fiscale que cette somme de 1498 euros correspondait à la TVA due sur une facture de 8165,02 euros qui avait fait l’objet d’une contrepassation d’écriture contestée par l’administration fiscale. Cette dernière a finalement acceptée les écritures passées.
Il n’existe donc pas de faute de la part de l’expert comptable.
5- S’agissant du réhaussement de 49.572 euros le tribunal administratif a retenu que la société Z avait établi que le crédit du compte courant d’associé de Monsieur X correspondant à la comptabilisation en 2004 de la dette de la société à l’égard de Monsieur X et a ordonné le dégrèvement pour le montant de 49.572 euros.
Il ne résulte aucun manquement de l’expert comptable dans l’inscription de cette somme au compte courant de l’associé étant en outre précisé que cette inscription a été effectuée avant son intervention dans la société et que l’opération comptable ayant consisté dans le regroupement des deux comptes courant associés crédités l’un du prix de vente du fonds de commerce et l’autre du stock n’est pas critiquable en soi.
Il n’existe donc pas de faute de la part de l’expert comptable.
Par ailleurs il ne peut être reproché au cabinet Y le manquement commis par la société Z qui n’est pas allée retirer la proposition de rectification datée du 20.12.2011 adressée par lettre recommandée revenue avec la mention 'non réclamée'.
En effet celle ci était parfaitement informée d’une part par les éléments indiqués dans la charte des droits du contribuable qui lui avait été adressée mais surtout du fait de la réunion bilan du 14.12.2011 qu’elle allait recevoir une proposition de rectification qui ouvrait un délai de 30 jours pour former un recours gracieux.
En omettant d’aller retirer le courrier recommandé adressé par l’administration fiscale la société Z a été défaillante dans le suivi administratif de ses affaires et ne saurait aujourd’hui reprocher cette carence à son expert comptable.
Il n’existe donc pas de faute de la part de l’expert comptable.
Sur les rectifications opérées pour les exercices 2009 et 2010
Il ressort de:
- la proposition de rectification pour les exercices 2009 et 2010, en date du 20.03.2012
- de la réponse d’Z à la proposition de rectification du 20.03.2012, en date du 2.05.2012
- de la réponse de l’administration fiscale en date du 28.06.2012
- du courrier d’Z en date du 24.09.2012
- de la réponse de l’administration fiscale du 3.10.2012
- de la réponse de l’administration fiscale du 11.02.2013
- du courrier d’Z en date du 27.04.2013
- du courrier d’Z en date du 6.12.2013
que toute la problématique concernant les exercices 2009 et 2010 tourne autour:
- de la question de l’inventaire et de l’affectation des produits en stock aux différentes familles de produits
- de l’affectation des factures d’achat et de vente aux différentes familles de produits.
En effet dans la proposition de rectification l’administration fiscale avait affecté l’intégralité du stock existant au moment des inventaires réalisés au 31.12.2008 et 31.12.2009 à la famille 'sac cuir’ au lieu de répartir les stocks entre les 5 familles de produits liés à l’activité de la société Z (sac cuir, sac toile, sacoche, portefeuille carte monnaie, banane) et:
- en avait conclu que la comptabilité n’était pas probante, ni sincère
- avait procédé à une reconstitution du chiffre d’affaire par la détermination des recettes omises par l’application de la méthode dite des manquants (discordance entre les quantités d’achats revendus et les quantités comptablisés en vente) et par discordance entre le chiffre d’affaire déclaré et le montant des factures de vente émises
- et avait procédé à des rectifications concernant la TVA non collectée due omise sur la base des discordances entre les montants de facturation de vente et les montants d’opérations imposables à la TVA tels que déclarés, et en taxant les 'manquants'.
Elle avait également procédé à des rectifications de même nature que pour l’exercice 2008 concernant:
- des opération exonérées à tort de TVA au titre des livraisons intra communautaires s’agissant de factures non conformes ou non accompagnées du justificatif de livraison
- des opérations exonérées à tort de TVA au titre des livraisons extra communautaires s’agissant de l’absence de tout justificatif d’exportations
- de la TVA collectée omise.
Pour finir elle avait recalculé le bénéfice imposable en réintégrant les recettes omises, et avait fait application des intérêts de retard et de la majoration de 40%
Suite aux courriers de contestation adressés, la position de la société Z a été retenue par l’administration fiscale s’agissant de mieux répartir les stocks entre les 5 familles deproduits vendus, de mieux répartir les factures d’achat et les factures de vente, étant précisé que la dénomination des produits n’était pas la même entre les factures d’achat et de vente et que l’utilisation de trois langues différentes: chinois, anglais et français rendait difficile de faire coincider les produits.
Le dernier courrier de l’administration fiscale produit est du 11.02.2013 et établit les rectifications retenues de la façon suivante:
- sur les opérations exonérées à tort de TVA au titre des livraisons intracommunautaires: rappel de 1220 euros au lieu de 23.393 pour 2009, et de 949 euros au lieu de 19780 euros pour 2010, les rectifications opérées l’ayant été au titre des opérations non justifiées,
- sur les opérations exonérées à tort de TVA au titre des livraisons extracommunautaire: rappel de 207 euros au lieu de 658 euros pour 2009 et de 405 euros au lieu de 1805 euros, les rectifications opérées l’ayant été au titre des opérations non justifiées,
- s’agissant de la TVA collectée omise: la réclamation de 3096 euros pour 2009 a été abandonnée, pour 2010 il était réclamé 1665 euros, somme qui a été réduire à 763 euros au titre des justificatifs non produits,
- au titre de la taxation des manquants
pour 2009 il était réclamé 50677 euros, la somme a été réduite à 6706 euros
pour 2010 il était réclamé 16407 euros, la somme a été réduite à 12315 euros
- au titre de l’incidence sur l’impôt sur les sociétés il était réincorporé au titre du chiffre d’affaire:
43890 euros au lieu de 312.783 euros pour l’exercice clos au 31.12.2009,
83.452 euros au lieu de 109104 euros pour l’exercice clos au 31.12.2010.
Par décision en date du 3.10.2017 le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société Z de ne pas avoir à régler les majorations pour manquements délibérés.
S’agissant des fautes reprochées à l’expert comptable:
-les discordances entre les factures d’achat, les factures de vente et le stock physique, qui ont amené la rectification concernant la taxation des manquants et le redressement de l’impôt sur les sociétés, ne sont pas de la responsabilité de l’expert comptable qui n’a pas la mission d’opérer une vérification de la concordance entre ces trois éléments et qui n’est pas chargé de procéder à l’inventaire du stock de la société,
- l’absence de production des justificatifs pendant les opérations de vérification ne peut être reproché au cabinet d’expertise comptable qui n’était en charge de l’archivage et de la conservation des justificatifs, seule la société pouvant produire les pièces réclamées,
- l’absence de production des justificatifs concernant certaines opérations au titre de la TVA ne peut être reprochée pour les mêmes raisons au cabinet d’expertise comptable.
En conséquence aucune faute ne peut être reprochée au cabinet Y tant au titre de la tenue de la comptabilité pour les exercices 2008, 2009 et 2010 que s’agissant de l’accompagnement de la société Z dans le cadre de la procédure de vérification fiscale pour ces trois exercices.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser le cabinet Y supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 3000 euros à ce titre.
Les dépens sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 27.10.2020 par le tribunal de commerce de PARIS
Et y ajoutant
Condamne la société Z à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Z aux dépens.
La greffière La présidente
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