Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 avr. 2022, n° 21/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 21/00183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 5 janvier 2021, N° 18/00669 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Avril 2022
JYS/CR
---------------------
N° RG 21/00183
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C3RA
---------------------
B Y,
D Y,
L Y,
M Y,
E Y
C/
H I,
SAS F G
FRANCE,
CAISSE PRIMAIRE D’S MALADIE,
SAS Q R S
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE : Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame D Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Madame L Y P mineur représenté par son père et sa mère M. B Y et Mme D Y
née le […] à […]
de nationalité Française
Monsieur M Y P mineur représenté par son père et sa mère M. B Y et Mme D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Monsieur E Y P mineur représenté par son père et sa mère M. B Y et Mme D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés ensemble :
[…]
[…]
Représentés par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, membre de la SELARL MARTIAL – RLGC, avocate inscrite au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 05 Janvier 2021, RG 18/00669
D’une part,
ET :
SAS F G FRANCE
[…] SAS Q R S
[…]
[…]
Représentées par Me Guy A, avocat inscrit au barreau d’AGEN
CAISSE PRIMAIRE D’S MALADIE
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD LEX, avocate inscrite au barreau d’AGEN
INTIMEES
Madame H I
de nationalité Française
[…]
[…]
INTIMÉE n’ayant pas constitué avocat
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Février 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure
Le 18 avril 2016 vers 19h15 mn à Agen, M. B Y, marié et père de famille de trois jeunes enfants, pilotant une motocyclette Yamaha et Mme H I au volant d’une automobile Fiat Panda quittant une place de parking en marche arrière, se sont heurtés violemment.
En l’absence de tout procès-verbal de police sur les lieux malgré l’intervention des services de secours dans le quartier dit 'Montanou’ à Agen, l’expert en automobile et accidentologie inscrit sur la liste de cette cour d’appel M. X, a été missionné par l’assureur de la responsabilité civile automobile de Mme H I.
Il a conclu le 4 décembre 2017 que :
« Si la moto ne circulait pas sur ses deux roues, elle circulait uniquement sur la roue arrière, méthode appelée 'wheeling’ qui est un jeu pratiqué par les utilisateurs de deux roues. Dans ce cas, la moto n’est plus directible puisque la roue avant ne touche pas le sol.(')Lorsque la voiture s’est présentée en marche arrière sur la rue 'Blaise de Monluc', la moto est survenue dans cette position et n’a pu l’éviter en raison de sa position angulaire. Il est à noter sur l’utilisation du frein arrière (sic) l’aurait reposée au sol, les impacts prouvent que son conducteur ne l’a pas fait ou que son freinage a été trop tardif. La Fiat Panda, qui ne pouvait que circuler à vitesse réduite puisqu’en marche arrière, a été percutée par une moto en cours de perte de contrôle en raison des faits développés. »
Suivant ordonnances du juge des référés puis du juge de la mise en état, le Dr. Partrat, médecin expert de la réparation du préjudice corporel missionné, a conclu le 13 novembre 2017, provisoirement à une fracture ouverte du fémur gauche, compliquée de parésie du nerf fibulaire, fracture du radius distal gauche, fracture de la clavicule droite, fracture de la mandibule ouverte droite et condylienne haute gauche déplacée, avec plaie profonde au menton, sans état antérieur ; le 18 septembre 2019, l’expert a conclu principalement, à la consolidation des blessures le 11 décembre 2017 à 17 % d’atteinte définitive à l’intégrité physique et psychique. Aucune provision n’a été allouée.
Suivant acte d’huissier délivré le 29 mars 2018, B Y, D K épouse Y et les enfants mineurs L Y, M Y et E Y, ont fait assigner la SAS Q R Assurances, la Sarl Avus France, Mme H I et la CPAM 47 devant le tribunal de grande instance d’Agen sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 pour liquider les préjudices et être, sauf la CPAM 47, condamnés 'in solidum’ en indemnisation intégrale, à payer à B Y 131 446,84 euros des postes de ses préjudices corporels, D Y 7 785,35 euros de frais de déplacement, 20 000 euros de préjudice d’affection et 20 000 euros de préjudice d’accompagnement, à L, M et E Y, chacun 10 000 euros de réparation du préjudice d’affection et 10 000 euros du préjudice d’accompagnement.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le tribunal a :
- dit que les demandes de L, M et E Y sont recevables,
- exclu B Y de tout droit à indemnisation vu les fautes qu’il a commises à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 18 avril 2016,
- débouté en conséquence B Y de toutes ses demandes,
- rejeté toutes les demandes de D K épouse Y, L Y, M Y, E Y et la CPAM 47,
- laissé les dépens à charge de l’Etat y compris de référé et les frais des deux expertises judiciaires et ceux de l’aide juridictionnelle exposés pour le compte des consorts Y,
- rejeté la demande de la Sarl Avus France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe le 26 février 2021, tous les consorts Y ont fait appel des chefs de :
- exclut B Y de tout droit à indemnisation vu les fautes qu’il a commises à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 18 avril 2016,
- déboute en conséquence B Y de toutes ses demandes,
- rejette toutes les demandes de D K épouse Y, L Y, M Y, E Y et la CPAM 47.
Selon dernières conclusions visées au greffe le 17 décembre 2021, les consorts Y demandent, infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :
- juger que B Y n’a pas commis de faute en relation avec l’accident de nature à exclure son droit à indemnisation,
- condamner H I 'in solidum’ avec la compagnie d’S F G France, représentant la société Arisa S anciennement Avus France, à payer à :
* B Y, en réparation poste par poste de son préjudice corporel : 595 euros de dépenses de santé actuelles, 2 016 euros de frais divers d’aide humaine, 1 142,70 euros de frais de logement adapté, 10 0000 euros de préjudice d’éviction de formation, 21 051,94 euros de pertes de gains professionnels actuels, 30 000 euros d’incidence professionnelle, 6 058,51 euros de tierce personne, 39 600 euros d’arrérages échus et 714 264 euros à échoir, de pertes de gains professionnels futurs, 7 150 euros de déficit fonctionnel temporaire, 39 610 euros de déficit fonctionnel permanent, 35 000 euros de souffrances endurées, 20 000 euros et 10 000 euros de préjudice esthétique temporaire et permanent, 5 000 euros de préjudice d’agrément, 5 000 euros de préjudice sexuel, soit 957 285,95 euros et les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* D Y, 7 785,35 euros au titre des frais de déplacement et 20 000 euros de préjudice d’affection,
* L, M et E Y, chacun 10 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection outre à B Y 3 000 euros,
* D, L, M et E Y, chacun 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes 'in solidum’ aux entiers dépens.
Les appelants exposent que les griefs retenus, défaut de propriété du véhicule, de permis de conduire et d’S et d’homologation routière n’ont aucun rôle causal dans l’accident ; les griefs de 'wheeling’ et non port du casque sont contestés par la conductrice adverse H I même et ils ne sont pas caractérisés ; l’excès de vitesse n’est qu’une supposition au rapport de l’expert.
Ils font valoir que l’expertise non contradictoire des causes de l’accident sans autre élément de preuve leur est inopposable et elle ne justifie pas l’exclusion ni la limitation du droit à indemnisation en l’état du principe de la réparation intégrale du préjudice corporel.
Sur les préjudices, ils exposent et font valoir que la victime était au chômage dans l’attente de son entrée en formation de 'sentinelle’ de la Sncf le 22 avril 2016 ; il est désormais travailleur handicapé.
Selon conclusions visées au greffe le 8 juin 2021, la CPAM 47 demande de :
- réformer le jugement en ce qu’il a considéré que B Y avait commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation et en ce qu’il l’a en conséquence, déboutée de ses demandes et,
statuant à nouveau, de :
- juger que le véhicule de Mme H I est impliqué dans l’accident,
- juger que B Y n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
- condamner Mme H I 'in solidum’ avec la compagnie F G France au paiement des débours définitifs de 67 636,85 euros et les intérêts au taux légal depuis le 8 juin 2021,
subsidiairement, de :
- juger que la faute commise serait de nature à réduire son droit à indemnisation à 80 %,
- condamner Mme H I 'in solidum’ avec la compagnie F G France au paiement des débours définitifs de 67 636,85 euros,
en tout état de cause, de :
- condamner Mme H I 'in solidum’ avec la compagnie F G France au paiement de : 1 098 euros d’indemnité forfaitaire de frais de gestion, 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale et au paiement des entiers dépens.
La caisse expose que c’est avec une extrême sévérité que le tribunal a considéré que « M. Y a commis une série impressionnante de fautes » dont la plupart en réalité n’ont rigoureusement aucun lien avec l’accident ou résultent d’affirmations que rien ne justifie. Elle fait valoir que le droit à indemnisation est entier à moins que les fautes qu’il aurait pu commettre soient de nature à réduire son droit sans l’exclure.
Selon conclusions visées au greffe le 16 décembre 2021, la SAS F G France et la SAS Q R S demandent de :
- mettre hors de cause la société Q R Assurances,
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les fautes excluent le droit à indemnisation,
subsidiairement, de :
- débouter B Y de ses demandes au titre de l’aide humaine, des frais de logement adapté, du préjudice d’éviction scolaire, de la perte des gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé future, de la tierce personne, de la perte des gains professionnels futurs, du préjudice d’agrément temporaire et permanent et du préjudice sexuel,
- dire que les dépenses seront remboursées sur justificatifs,
- fixer l’indemnisation des autres préjudices à : 5 000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, 225 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, 1 800 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total de classe 1, 34 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 20 000 euros pour les souffrances endurées, 3 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 4 000 euros pour le préjudice esthétique permanent, 534,80 euros pour les frais divers de déplacement,
- débouter D Y à titre personnel de ses demandes aux titres des frais de déplacement, préjudice d’affection et d’accompagnement,
- condamner les époux Y aux dépens d’instance et d’appel dont distraction pour Me A.
L’intimée expose que le rôle causal des fautes, notamment de conduite sans permis pour non homologation de la motocyclette, ne peut pas être sérieusement contesté ; le 'wheeling’ ressort de l’expertise qui dit que la motocyclette ne roulait pas sur ses deux roues ; les blessures au menton ne s’expliquent que par le défaut d’attache au casque du motard.
Elle fait valoir que le droit à indemnisation doit être au moins réduit de 75 %. Sur les préjudices, les interventions du tiers ne dépassent pas celle d’une conjointe à raison de 2 heures par semaine, l’adaptation du logement n’est pas justifiée, l’éviction de formation, les pertes de gains et l’incidence professionnelle ne sont pas démontrées dans l’ignorance du statut professionnel actuel de la victime et les soins futurs ne sont pas justifiés. Mme H I, à laquelle les consorts Y ont fait signifier à sa personne leur déclaration d’appel le 6 avril 2020 et leurs dernières conclusions et pièces le 1er décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure le 12 janvier 2022.
Motifs
1 / Sur la procédure :
Il n’entre pas dans les attributions de la société Q R Assurances, courtier en assurances, d’indemniser ses souscripteurs victimes d’accidents de la circulation et elle sera mise hors de cause.
2 / Sur le droit à indemnisation :
Pour exclure le droit à indemnisation, le tribunal a jugé que B Y, parce qu’il circulait à vitesse excessive au guidon d’un engin ne lui appartenant pas, sans permis valable pour ce véhicule non homologué pour rouler sur la voie publique ni S et sans casque attaché, a encore commis la faute de faire un 'whelling’ sur un parking au risque de subir un choc au moment où Mme H I Tuvrait, sans aucune chance d’éviter la collision.
Les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation routière disposent que : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. » et « Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. »
En fait, l’accident a procédé de la rencontre d’une part de hasard, la Tuvre de la conductrice de l’automobile, mais dont la qualité de la conduite n’entre pas en compte dans le principe du droit à indemnisation, au moment et à l’endroit où des fautes étaient commises par le motocycliste, mais dont la causalité est contestée.
En droit, en matière de quasi-délit, est causal, tout comportement certain, même non direct ni immédiat, qui a été la condition efficace du résultat dommageable.
En l’espèce, Mme H I, citoyenne italienne résidente régulière en […] à 'Montanou’ à Agen, a attesté : « Je, soussigné’principale responsable de l’accident (') De plus, j’atteste que M. Y ne cabrer (sic) pas ».
B Y ne conteste pas qu’il a heurté de face une voiture qui sortait en marche arrière d’un emplacement de stationnement. En qualité de motard, il a fait deux transgressions au code de la route, causales comme le défaut d’homologation de la moto-cross pour circuler sur la voie publique et l’incapacité de s’arrêter devant un obstacle prévisible devant lui, en application du principe de l’équivalence des conditions. Le défaut de maîtrise de la vitesse de la moto ne se confond pas avec le respect de la vitesse maximale réglementaire en ville à 50 km/h en ce qu’il exige d’adapter la vitesse aux difficultés prévisibles de la circulation. Ces manquements suffisent à expliquer que sans l’inattention du conducteur de l’engin à ces dangers en zone urbaine avec l’intensité du trafic, le dommage corporel que le pilote subit – avec celui que les victimes indirectes subissent également – ne leur serait aucunement survenu. Les demandes en indemnisation sont infondées.
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent
livre ou du livre Ier. ».
En application de cette disposition, la demande de l’organisme social, la Caisse primaire d’S-maladie de Lot-et-Z, n’est pas fondée.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
3 / Sur les dépens :
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les consorts N Y, qui succombent en appel en toutes leurs prétentions les supporteront en instance d’appel.
Par ces motifs,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Met hors de cause la SAS Q R S,
Confirme le jugement,
y ajoutant,
Condamne solidairement B et D Y aux dépens d’appel et dit que Me A pourra recouvrer directement contre eux ceux qu’il a avancés sans avoir obtenu provision.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATE, présidente de chambre, et par Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La Présidente, 1. V W AA AB
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