Confirmation 24 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 24 juil. 2017, n° 17/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00078 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle DESVALOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI CLINIQUE JEAN-BAPTISTE PUSSIN |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 24 juillet 2017
[…]
Au nom du Peuple Français
N° RG : 17/00078
N° MINUTE : 17/
APPELANT
Mme G C D
née le […] à […]
Centre hospitalier de Douai – clinique H I J
[…]
comparante en personne
assisté de Me Romain RIZZO, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIME
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE DOUAI CLINIQUE H-I J
représenté par Madame Letienne
MINISTÈRE PUBLIC
Mme la Procureure Générale représentée par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit en date du 21 juillet 2017
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : E F, conseiller à la Cour d’Appel, délégué par le premier président empêché suivant ordonnance du 17 juillet 2017
GREFFIER : Z A
DÉBATS : le 24 Juillet 2017 à
11H 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2017 à 15 h
ORDONNANCE : rendue le 24 Juillet 2017 à 15 h et signée par E F, Conseiller à la Cour d’Appel, délégué par le Premier Président, et Z A, Greffier
Le conseiller délégué,
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 24 Juillet 2017 à 11H 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211-9 du code de la santé publique.
Le 29/05/2017, le directeur du centre hospitalier de DOUAI a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Mme G C D ;
Depuis cette date, Madame G C D fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de DOUAI ;
Le 01 Juin 2017, le directeur de l’ établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de I 'hospitalisation complète de Madame G C D ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à Madame G C D et au ministère public ;
Le 06/06/2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise psychiatrique de Mme G C K confiée au Docteur B Y, qui a déposé son rapport le 16/06 017, et renvoyé l 'examende l’affaire à l’audience du 19 juin 2017 ;
Par décision du 19 juin 2017, le juge des libertés et de la détention à ordonné la poursuite de l’hospitalisation de Mme C D ;
Mme C D a formé appel au greffe du JLD le 12 juillet 2017 ;
Son appel a été audiencé devant la cour ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, le ininistère public, Madame G C D aété avisée de la date d’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article R 3211-31 du code de la santé publique, les parties présentes ont été entendues à l’ audience ;
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juillet 2017 ;
MOTIFS:
En application des dispositions de l’article L 3211 – 11 du code de la santé publique,
le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié, ce que le docteur X a fait le 19 juin 2017 ;
En application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne attei te de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis 'une surveillance constante en milieu hospitalier ;
Il résulte de l’expertise psychiatrique du docteur Y, qui vient conforter l’ensemble des certificats médicaux établis depuis le 28.05.2017 par les médecins psychiatres du centre hospitalier de DOUAI, que Mme C D nécessite des soins psychiatriques dans le cadre d’une mesure prise sous contrainte , dès lors qu’elle ne se reconnaît pas comme schizophrène et que sans cette contrainte extérieure, l’observance thérapeutique est totalement illusoire, me C D reconnaissance elle même ne pas avoir poursuivi son traitement thérapeutique délivré lors de sa deuxième hospitalisation sous contrainte ;
Il résulte tant des certificats médicaux que de l’expertise du docteur Y que la mainlevée de la mesure de contrainte comporte un risque très important de rupture de tout traitement dès lors que Mme C D n’a pas conscience de sa maladie ; or, l’importance de ces troubles psychotiques, qui ont déjà conduit par le passé à son hospitalisation sous contrainte à deux reprises, emporte pour Mme C D la nécessité de la poursuite de soins auxquelles elle ne peut consentir et par conséquent emporte le maintien de la mesure ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débat en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de DOUAI du 19 juin 2017,
Disons que les frais de la présente instance seront supportés par le trésor public.
LE GREFFIER
Z A
[…]
E F
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