Confirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 22 sept. 2016, n° 15/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juillet 2015, N° 15/05700 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice ZAVARO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/09/2016
***
N° de MINUTE : 475/2016
N° RG : 15/04472
Jugement (N° 15/05700)
rendu le 06 Juillet 2015
par le tribunal de grande instance de Lille
REF : HM/VC
APPELANTE
Mme Z Y
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représentée par Me Vincent Léonard, membre de la SELARL Vincent Léonard, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Pierre Delannoy, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social
12 place des Etats-Unis
XXX
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, constituée aux lieu et place de Me Marie-Hélène Laurent, membre de la SELARL Adekwa, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l’audience publique du 28 avril 2016, tenue par Mme Hélène Mornet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. Maurice Zavaro, président de chambre
Mme Hélène Mornet, conseiller
Mme Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2016 après prorogation du délibéré en date du 30 juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Mme B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2016
***
EXPOSE
Suivant contrat du 23 mars 2010, Z Y, médecin, a souscrit auprès de la société X un contrat de location d’un appareil neuf de carboxythérapie, moyennant un loyer mensuel de 497,49 euros hors taxe, pour une durée irrévocable de 72 mois.
Le fournisseur du matériel, tel que désigné au contrat de location, est la société Colisée Distribution, laquelle a vendu l’appareil à X suivant facture du 19 avril 2010, date de livraison du matériel.
Des incidents de paiement étant intervenus à compter de l’échéance d’avril 2013, la société X a fait assigner Mme Y en résiliation du contrat, en paiement d’une somme de 22 748,89 euros en principal ainsi qu’à la restitution du matériel.
Le tribunal de grande instance de Lille, par jugement du 26 mars 2015, rectifié par jugement du 6 juillet 2015 et prononcé sous le bénéfice de l’exécution provisoire a condamné Mme Y à payer à la société X:
— 2 454,56 euros au titre des loyers impayés, augmentés des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 29 août 2013 et jusqu’à parfait paiement,
— 56,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels échus,
— 122,73 euros au titre des frais de recouvrement,
— 15 9619,68 euros, rectifié en 15 919,68 euros à titre d’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal, – 1 075,46 euros au titre de la clause pénale.
Il l’a condamnée à restituer à ses frais le matériel de location à X et ses accessoires, avec possibilité pour X de faire appréhender le matériel par huissier, aux entiers dépens et à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a interjeté appel le 17 juillet 2015. Elle conclut à la recevabilité de son appel formé contre le jugement rectificatif du 6 juillet 2015 et à l’infirmation du jugement quant aux condamnations prononcées.
Elle soutient, comme devant les premiers juges, que les conditions particulières de l’offre qui lui a été proposée par la société Medilease, devenue Colisée Distribution puis SGME, permettaient une résiliation du contrat de location à l’issue de trois années, après respect d’un préavis de trois mois 'en cas d’extrême non rentabilité'(résultant de la non atteinte, au titre de ses honoraires perçus par l’utilisation de l’appareil, du plancher mensuel du loyer de l’appareil), et figuraient en annexe du contrat financier de location. Elles étaient dès lors opposables à X.
Elle ajoute que Colisée Distribution est l’intermédiaire de X, leurs commerciaux étant les mêmes et les signatures figurant sur les conditions particulières et sur le bon de commande étant identiques.
Elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu’elle a débouté X de la demande d’indemnité d’utilisation du matériel et demande le rejet des prétentions de cette dernière ainsi que condamnation, outre au remboursement des sommes versées en exécution du jugement, aux dépens et à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
X conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme Y contre le seul jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 juillet 2015 alors que ses prétentions ne sont dirigées qu’à l’encontre du jugement du 26 mars 2015, et à la confirmation du jugement du 6 juillet 2015.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation des dispositions du jugement du 26 mars 2015 et le rejet des prétentions de Mme Y, ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et à la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel :
Il ressort des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 462 du code de procédure civile que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ou à l’expiration du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
En l’espèce, le jugement du 26 mars 2015 et le jugement rectificatif du 6 juillet 2015 ont été signifiés à Mme Y le 15 juillet 2015.
Ainsi, le jugement rectifié du 26 mars 2015 n’avait pas force de chose jugée à la date de la déclaration d’appel intervenue le 17 juillet 2015.
L’intimé soulève l’irrecevabilité de cet appel, du fait que la déclaration d’appel porte sur le jugement rectificatif et non sur le jugement rectifié, non visé, alors qu’il est seul objet réel de ses critiques en appel.
S’il est exact que la déclaration d’appel mentionne, au titre du jugement objet du recours, celui rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 juillet 2015, il ressort toutefois qu’étaient joints à la déclaration, copie du jugement du 6 juillet 2015 et, dans la même expédition, copie du jugement rectifié du 26 mars 2015.
Ainsi, dès la déclaration d’appel, l’intimé ne pouvait se méprendre sur la volonté de l’appelante quant à la portée réelle de son recours, à savoir les deux jugements, la mention du seul jugement rectificatif s’analysant en conséquence comme une simple omission matérielle. Il convient dès lors de déclarer son appel parfaitement recevable.
Sur le fond :
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant qu’en date du 23 mars 2010, Mme Y a signé, d’une part, avec la société Colisée distribution, un bon de commande pour la location d’un matériel de carboxythérapie 'CDT Evolution’ à un loyer mensuel de 595 euros, renvoyant aux conditions spéciales direction en annexe, ces conditions étant reprises et détaillées dans un courrier adressé à Mme Y par la société Medilease, daté du 26 mars 2010, portant la mention ' lu et approuvé Bon pour accord ' suivie de la signature de Mme Y.
D’autre part elle a conclu, avec la société X en qualité de bailleur, un contrat de location, faisant état, au titre des conditions de la location, de 72 loyers de 497,49 euros hors taxes, soit 595 euros TVA incluse. Suivant facture du 19 avril 2010, Colisée Distribution a vendu le matériel de carboxythérapie loué à Mme Y à X.
Pour s’opposer à la demande en paiement des loyers demeurés impayés à compter d’avril 2013, Mme Y oppose en premier lieu, l’absence de toute rencontre avec un commercial de X et la confusion existant entre la société financière X et la société Colisée Distribution qui est son intermédiaire.
Elle ne démontre toutefois nullement ni cette unité de contractants, ni l’existence d’un seul contrat la liant à Colisée Distribution, le fournisseur et à X, financeur. Les premiers juges ont justement relevé que les signatures respectives du bailleur et du fournisseur étaient distinctes. En première instance comme en appel, elle n’a pas mis en cause les sociétés Medilease, devenue SGME et Colisée Distribution pour solliciter leur garantie.
Elle invoque en second lieu, les 'conditions spéciales direction’ qui lui permettaient 'en cas d’extrême non rentabilité résultant d’une non atteinte du plancher mensuel, de pouvoir mettre un terme à ce contrat en adressant simplement un courrier recommandé trois mois avant le terme de la troisième année(la date de livraison étant considérée comme date anniversaire).
Elle considère dès lors avoir régulièrement résilié son contrat à compter du 19 avril 2013, dès lors qu’elle justifiait de la non rentabilité du matériel et respectait un préavis de trois mois.
X conteste l’opposabilité de ces conditions spéciales dont elle dit n’avoir eu connaissance qu’à compter du 2 mai 2013, date d’un courrier adressé à elle par le conseil de Mme Y. Celle-ci ne démontre nullement que ces conditions contractuelles aient été portées à la connaissance de X. En outre, sur le contrat de location conclu entre le bailleur X et le locataire, en 1re page et à la rubrique 'garanties ou dispositions particulières cf annexe’ est cochée la case 'non'; seules les conditions générales de location reprises en page 2 du contrat sont dès lors applicables. L’article 2- 2) de ces conditions générales dispose explicitement que le contrat est conclu et accepté irrévocablement pour la durée prévue aux conditions particulières (72 mois ainsi qu’il figure en 1re page). La location prend effet à la date du transfert de propriété au profit du bailleur. Elle prendra fin à l’expiration de la période irrévocable indiquée.
Mme Y est mal fondée à opposer les conditions spéciales direction offertes par Medilease, quand bien même cette offre serait datée du 22 mars 2010 et non du 26 mars 2010, comme en atteste le courrier de cette société produit en appel (pièce n° 26). Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le principe de la résiliation du contrat de location financière, conformément à l’article 9 du contrat, pour non paiement du loyer.
Sur le montant des sommes dues par Mme Y en conséquence de la résiliation du contrat, les premiers juges ont fait une juste application des dispositions contractuelles en condamnant l’appelante à payer à X :
— 2 454, 56 euros au titre des loyers impayés, augmentés des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 29 août 2013 et jusqu’à parfait paiement,
— 56,20 euros au titre des intérêts de retard contractuels échus,
— 122,73 euros au titre des frais de recouvrement,
— 15 919,68 euros à titre d’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal,
— 1 075,46 euros au titre de la clause pénale,
Ainsi qu’à restituer à ses frais le matériel à X, à défaut d’autoriser la société à le faire appréhender par tout huissier de son choix.
X ne réitérant pas en appel sa demande d’indemnité d’utilisation du matériel dont elle avait été déboutée, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer, en toutes leurs dispositions, les jugements des 6 juillet 2015 et 26 mars 2015 , tel que rectifié.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme Y,
Confirme le jugement du 6 juillet 2015 et celui du 26 mars 2015 qu’il rectifie,
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Condamne Mme Z Y aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président, Mme B C M. Maurice Zavaro
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