Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 mars 2022, n° 18/10935
CPH Aix-en-Provence 4 juin 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 18 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par le salarié en raison des faits de harcèlement, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par le salarié étaient concordants et suffisants pour établir l'existence de harcèlement moral, justifiant ainsi la prise d'acte.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des faits reprochés à l'employeur.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 mars 2022, n° 18/10935
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/10935
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 juin 2018, N° 14/00122
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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