Confirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 mars 2022, n° 18/10935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10935 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 4 juin 2018, N° 14/00122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence TREGUIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ORANGE BLEU FLEURS c/ Association UNEDIC-CGEA DE MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 mars 2022
N° 2022/062
Rôle N° RG 18/10935 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCWCD
O P
C/
Q Y
Association UNEDIC-CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 mars 2022
à :
Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 377)
Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00122.
APPELANTS
Maître O P, Liquidateur judiciaire de la SARL ORANGE BLEU FLEURS, demeurant […]
représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société ORANGE BLEU FLEURS, demeurant […]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE INTIMES
Monsieur Q Y, demeurant […]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-CGEA DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2022, prorogé au 11 mars et au 18 mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Q Y a été engagé par la société STAFFLOR, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2010, en qualité de fleuriste, coefficient 115, niveau II, échelon I de la convention collective nationale des fleuristes, vente et service des animaux familiers.
Sa rémunération brute mensuelle était de 1.400,04 € pour 151 ,67 heures par mois.
Il s’est trouvé en arrêt de travail suite à accident du travail du 6 au 29 juillet 2010.
M. Q Y s’est vu notifier un avertissement par courrier recommandé du 10 août 2010.
Par lettre recommandée du 26 août 2010, M. Q Y a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 septembre 2010.
A compter du 5 septembre 2010, M. Q Y s’est trouvé en arrêt de travail, ayant déclaré un accident du travail survenu le 4 septembre (coups et menaces de mort à son encontre par son supérieur), lequel a été régulièrement prolongé ,
Le 6 septembre 2010, M. Q Y déposait plainte pour lesdits faits à l’encontre de son employeur, M. X, devant les services de police.
Le 2 décembre 2010, la CPAM des Bouches du Rhône refusait de prendre en charge, après enquête, l’agression du 4 septembre 2010 au titre de la législation applicable en matière d’accident du travail.
Suite au recours amiable formé par M. Q TRYNGE, la CPAM lui notifiait le 17 février 2011 la prise en charge de l’accident du 4 septembre 2010 au titre des accidents du travail.
La CPAM 13 a fixé sa consolidation au 3 1 juillet 2012,
Le 31 juillet 2012, M. Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en invoquant différents griefs dont les faits de violences physiques du 4 septembre 2010.
Par jugement de départage rendu le 4 juin 2018 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Aix en provence
'a déclaré que la rupture du contrat de travail la liant à Monsieur Y est imputable l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
'L’a condamnée à payer à M Y :
-1421,42 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
-2800,08 euros à titre d’indemnité de préavis
-280 euros à titre d’incidence congés payés
-999,62 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
-9000 euros à titre de dommages intérêts pour lcienciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral.
'Déclaré le jugement opposable à l’AGS et au CGEA de Marseille.
'Dit que l’obligation du CGEA de Marseille ne pourra s’éxécuter qu’à titre subsidaire sur justification par la société Stafflor de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes mises à sa charge.
'Dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux.
'Enjoint à l’employeur de remettre à M Y un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées , un cetrtificat de travail et une attestation pôle emploi portant la mention licenciement et le 31 juillet 2012 comme date de rupture du contrat de travail.
'Ordonné l’éxécution provisoire.
'Rejeté toute autre demande.
' a condamné la société ORANGE BLEU FLEURS venant au droit de la société Stafflor aux dépens.
Le 29 juin 2018 la SARL Orange Bleu fleurs , venant aux droits de la société Stafflor , a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
Après avoir déposé ses premières conclusions le 28 septembre 2018 , l'appelante représentée Me O P es qualité de liquidateur en vertu d’un jugement en date du 23/07/2020 rendu par le tribunal de
Commerce de Salon de Provence Et La SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET, es qualité
d’administrateur, a notifé ses ultimes conclusions le 13 avril 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :
R é f o r m e r e t i n f i r m e r t o t a l e m e n t l e j u g e m e n t r e n d u p a r l e C o n s e i l d e P r u d ' h o m m e s d’Aix-en-Provencele 04 juin 2018.
Et en conséquence,
- Déclarer l’action de M. Y irrecevable sur le fondement du principe de l’ESTOPPEL.
A titre principal si par extraordinaire la Cour estimait recevable les demandes de M. Y :
- CONSTATER l’illégalité de la « prise d’acte ».
- Débouter le salarié de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Ramener le montant des condamnations aux montants des préjudices prouvés.
- Condamner M. Y à verser au défendeur la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
'Qu’en invoquant des faits classés sans suite M A se contredit et ne rapporte pas la preuve de ses prétentions , ce qui doit profiter à l’employeur.
-Que M Y a sciemment menti devant le conseill des prud’hommes en prétendant avoir déposé une plainte avec constitue de partie civile pour harcèlement , ce qu’il n’a en réalité pas fait.
-Que le procès verbal 11180 de l’inspection du travail n’est pas versé aux débats dans son intégralité alors qu’il mentionne un harcèlement mais a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de la république et ne peut donc constituer la base du raisonnement du juge départiteur.
-Que les plaintes pénales déposées par M Y et dénonçant des faits strictement identiques à ceux dont il fait état dans la procédure prud’hommale ont été classées sans suite.
-Que la décision de la CPAM de revenir sur sa première décision de refus de reconnaitre l’accident du travail déclaré par M Y ne lui est pas opposable.
'Que la prise d’acte n’est pas un mode de rupture légal du contrat de travail prévu par l’article 1231-1 et ne peut donc être retenu par le juge.
'Que les attestations versées aux débats par l’intimé sont vagues alors que les personnes mises en cause , en leur qualité d’élus du personnels ne peuvent sérieusement être dénoncées comme racistes , harceleuses et homophobes tandis que l’intimé diverge dans les versions données.
'Que la prise d’acte est en toute hypothèse tardive puisque M Y a travaillé pendant deux ans ( juin 2010 -septembre 2012 ) au magasin d’istres avant la prise d’acte et n’était donc plus en contact avec les personnes dont il dénonce le comportement.
'Que M Y qui n’a travaillé effectivement que 5 mois dans l’entreprise doit justifier de son préjudice .
Le 12 mai 2021 l’intimé a assigné L’AGS CGEA de Marseille en intervention forcée.
Après avoir conlu le 27 décembre 2018 formant appel incident , l’intimé a notifé par RPVA ses ultimes conclusions du 10 mai 2021 par lesquelles il demande à la cour de :
DECLARER Monsieur Y recevable et fondée en son assignation en intervention forcée.
ADJUGER au requérant le bénéfice de ses écritures en ce qu’elles sont dirigées notamment à
l’encontre des AGS CGEA.
DIRE et juger que les AGS CGEA, sera tenu d’intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la 4-2 chambre sociale de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE ' RG N° 18/10935.
Vu les articles L. 1235-3 ; L1152-1 et L1154-1 du Code du travail
Vu la convention nationale des fleuristes vente et service des animaux familiers.
Vu les pièces versées au débat.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes en date 4 JUIN 2018.
DIRE ET JUGER que les faits reprochés à la société STAFFLOR permettaient à Monsieur
Y de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
PAR CONSEQUENT
DECLARER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société STAFFLOR à verser à Monsieur Y la somme de 2.800,08€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à la somme de 280,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
CONDAMNER la société STAFFLOR à verser à Monsieur Y la somme de 999,62 € autitre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
CONDAMNER la société STAFFLOR à verser à Monsieur Y la somme de 1.486,03 €au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
CONDAMNER la société STAFFLOR à verser à Monsieur Y la somme de 25.200,72
€à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société STAFFLOR à verser à Monsieur Y la somme de 12.000,00
€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
ORDONNER à la société STAFFLOR, sous astreinte de 50,00 € par document et par jour de retard àcompter de la décision à intervenir, la remise à Monsieur Y de l’attestation POLE EMPLOI, du certificat de travail et du solde de tout compte modifiés.
CONDAMNER la société STAFFLOR à verser à Monsieur Y la somme de 2.000 € autitre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DECLARER la décision à intervenir opposable aux AGS CGEA.
CONDAMNER les AGS CGEA à relever et garantir la société STAFFLOR.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir :
' Que la procédure pénale pour harcèlement diligentée suite à sa plainte n’a nullement fait l’objet d’un classement sans suite tandis que la procédure relative aux violences subies est toujours en cours.
'Qu’étant affecté au magasin de Martigues il établit par la production d’attestations qu’il
-était pris à parti par les responsables du magasin, MonsieurYves I, et R S, ainsi que par les salariées de magasin, Mesdames V W AA L,les réflexions portaient sur ses compétences au travail, mais aussi, sur ses tenues vestimentaires ou encore sur son orientation sexuelle.
-il a été isolé physiquement et psychologiquement l’ordre ayant été donné de ne plus lui adresser la parole
-il a subi des humiliation devant les clients ,les deux responsables les invitaient à se « renseigner auprès de gens compétents »
'Qu’après son affectation à Istres par son employeur ,qui n’a pas pris de mesures après qu’il se soit plaint, les faits se poursuivaient , l’employeur exigeant même sa démission .
-qu’à son retour d’arrêt de travail le 29 juillet 2010 Il était accueilli par Monsieur X en les termes suivants : « Bonjour le handicapé » , ce dernier ajoutant devant tout le personnel, ainsi que des clients, que le concluant n’était autre qu’un incompétent.
- que le 10 août 2010 Monsieur X lui notifiait alors un avertissement, et le secouait vivement pour qu’il y appose la mention « lettre remise contre décharge ».
-Que l’employeur lui refusait dans un premier temps les jours de congés prévus par la convention collective pour le décès d’un proche.
-qu’il était le seul à être convoqué au commissariat de police pour prise d’empreinte à la suite d’un cambriolage .
-que le 4 août l’employeur s’en prenait à lui physiquement lui portant des coups et proférant des menaces de mort ce qui le conduisait à se rendre au commissariat d’Istres ainsi qu’il ressort de l’attetsation de Mme B.
Ce qui s’analyse en un harcèlement moral.
'Que l’indemnité fixée par l’article L 1235-3 du code du travail est un minima ;
'Que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec des dommages intérêts pour harcèlement qui doivent en l’espèce être fixées à 12 000 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2021 UNEDIC-AGS C.G.E.A. de MARSEILLE demande à la cour de :
Débouter M. Y de ses demandes de condamnations dès lors que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la constatation et à la fixation de créances salariales .
Infirmer le jugement du 04/06/2018 en ce qu'|il a accordé 2000 euros de dommages et interets pourharcelement moral, des lors Monsieur Q Y ne justifie pas des trois conditionscumulatives necessaires a é tablir des faits de harcelement.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement et debouter Monsieur Q Y de son appel incident sur le montant de l’ |indemnisation des lors qu'|il ne justifie pas un prejudice à hauteur de 12000 euros ;
Vu les articles L. 1231-1, et L. 1235-2, L. 12235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable ;
Infirmer le jugement du 04/06/2018 en ce qu'|il a jugé que la prise d’acte de rupture avait les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dès lors qu’il ne caractérise pas de griefs suffisamment graves et contemporains de nature a imputer la rupture à son employeur.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement et débouter Monsieur Q Y qui ne justifie pas d’un préjudice à hauteur des 25 200,72 € réclamés (Cf. L. 1235-3 et L. 1235-5 dans leur rédaction applicable en 2012).
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter Monsieur Q Y de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances,dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale,ou d’origine conventionnelle imposées par la loi.
Débouter Monsieur Q Y de toutes demande de paiement directement formulée contrel’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE de faire l’avance de montant totaldes créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé decréances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponiblesentre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail.
Débouter Monsieur Q Y de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE.
Débouter Monsieur Q Y de toute demande contraire.
Elle fait valoir :
' qu’Il résulte de la jurisprudence que la charge de la preuve pèse sur le salarié en cas de prise d’acte de la rupture et qu’en cette matière, le doute profite à l’employeur.
'Qu’ En l’espèce la durée effective de travail dans l’entreprise du salarié était de 4 mois au moment de la rupture du contrat de travail (suspension du contrat de travail) et que l’indemnisation doit être effectuée en fonction du préjudice subi .
L’ordonnace de clôture est en date du 20 septembre 2021.
Motifs de la décision
I sur la recevabilité de l’action.
Selon le principe de l’estoppel une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers.
L’appelant estime qu’en ne se constituant pas partie civile à l’issue du classement sans suite de ses plaintes pénales du 27 février 2012 pour harcèlement moral et du 6 septembre 2010 ,dirigée contre son employeur pour des faits de violences commis le 4 septembre 2010 , l’intimé a accepté la décision de classement et se contredit en alléguant les mêmes faits à l’appui de son action prud’hommale ;
En l’espèce la cour relève que ,contrairement à ce qu’a retenu le jugement ,aucun élément versé aux débats ne permet de connaitre le sort qui a été reservé aux plaintes suvisées .
Toutefois il convient de rappeler qu’une décision de classement sans suite ne revêt pas l’autorité de la chose jugée quand bien même serait elle prononcée après enquête ; que la décision de classement qui a trait à l’action publique laisse entière la possibilité à celui qui se prétend victime des faits de porter son action civile soit devant la juridiction pénale , soit devant la juridiction civile pour demander réparation de son préjudice ; que le fait de ne pas se constituer partie civile n’implique pas renonciation à l’action civile de sorte qu’il n’existe en l’espèce aucune contradiction qui puisse être opposée à M C.
II Sur la prise d’acte
La prise d’acte résulte du caractère synallagmatique du contrat de travail et n’est que l’application à ce contrat , sous le contrôle du juge , de l’exception d’inéxécution prévue aux articles 1219 et 1220 du code civil , c’est donc à tort que l’appelant soutient qu’elle constitue un mode illégal de rupture du contrat de travail, en toute hypothèse il est constant qu’elle est admise par la Cour de cassation.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce l’employeur conteste la légitimité de la prise d’acte au moyen que les faits invoqués à son soutien étant antérieurs de deux ans à la rupture du contrat , ils ne constituent pas une cause rendant impossible la poursuite de celui-ci
Il ressort toutefois de l’examen du dossier que si la prise d’acte résulte d’une lettre en date du
31 juillet 2012 , le contrat de travail se trouvait en réalité suspendu depuis le 6 septembre 2010 en raison de l’arrêt maladie du salarié pour accident de travail jusqu’au jour de la prise d’acte de sorte qu’on ne peut affirmer que l’éxécution du contrat s’est poursuivie nonobstant les griefs formulés.
En l’espèce l’intimé fonde sa prise d’acte sur le harcèlement moral subi au sein de l’entreprise;
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié verse aux débats
'Un courrier adressé le 31 aout 2010 à son employeur en réponse à un avertissement du 10 aout 2010 ( pièce 5 et 6 de l’intimé ) dans lequel il conteste les mauvaises relations professionnelles qui lui sont imputées et fait état d’un 'acharnement ' depuis son embauche dans le magasin de Martigues
' un certificat médical accompagné d’une feuille d’accident du travail à la date du 4 septembre 2010 ( pièce 13 de l’intimé ) constatant un traumatisme psychologique important mais également des lésions physiques : contusion et petites plaies de l’avant bras droit , ecchymoses au niveau des deux joues
,echymose cervicale .
Une note manuscrite du 4 septembre 2010 ( pièce 12 de l’intimé ) à 15h50 étalie par Mme D qui indique que ne se sentant pas bien l’employé quitte son emploi;
'Une attestation de Mme B ( pièce 16 de l’intimé ) , conseillère salariée mandatée par l’inspection du travail pour assiter M C lors de son entretien préalable de licenciement , exposant avoir reçu l’appel téléphonique de l’intimé le 4 septembre 2010 disant avoir été agressé par son employeur et constaté ,après l’avoir rejoint devant le commissariat d’Istres ,un état concordant avec les constatations médicales susvisées.
Un questionnaire rempli par Mme B à l’atttentiond e la CPAM relatant avoir reçu des confidences de M C qui se plaignait de violences psychologiques de l’employeur ainsi que du responsable du magasin qui l’insultaient, faits selon elle confirmés par des collègues de travail de l’interessé
'Un dépôt de plainte à l’encontre de son employeur déposé le 6 septembre 2010 pour des faits de violence
'Une main courante déposée par une salariée craignant pour sa sécurité le 14/09/2010
'Le justificatif de la saisine de l’inspection du travail le 1/10/2010 ( pièce 20)
'Des attestations de salariés du magasin de Martigues dont il ressort:
Pièce 30 Mme F : que l’employeur faisait interdiction de parler à M C
Pièce 31 Mme G :que le salarié était victime de reflexions liées à son homosexualité et ses tenues vestimentaires et dévalorisé par ses responsables
Pièce 32 Mme H :Que l’intimé faisait l’objet de commentaires à raison de son orientation sexuelle , de la part de M I , Mme J ( responsables du magasin ) , Mme K et Mme L (employées ) ;se faisant appeler ' ducon ' par Mme J ; qu’il était interdit de lui parler
Pièce 33 Mme M :que M C était isolé et dévalorisé ; faisant l’objet de reflexions sur ses tenues vestimentaires et d’allusion concernant son homosexualité
Pièce 34 Mme N : que l’intimé était le bouc émissaire des responsables et attaqué sur son orientation sexuelle, isolé des salariés auxquels on demandait de ne pas lui parler , critiqué dans son travail
'Une procédure pénale ( pièce 38) comprenant les auditions sur procès verbal des personnes susvisées et la confirmation des propos tenus dans les attestations
'Des prescriptions médicales démontrant un impact sur sa santé ( pièce 35)
Ces éléments qui sont concordants et suffisamment précis, contrairement à ce que soutient l’employeur, sont de nature à faire présumer par leur répétition l’existence du harcèlement allégué
L’employeur conteste ces faits au motif que le personnel accusé de harcèlement est élu sur les listes CGT pour représentér les employés et qu’il a en toute hypothèse pris les mesures appropriées en affectant son salarié sur le magasin d’Istres debut juin 2010;
La cour considère qu’au regard des attestations concordantes susvisées la seule qualité de délégué syndical ne suffit pas à faire la preuve qu’aucun harcèlement n’a été commis . Au demeurant lors de son audition par les services de police l’employeur indiquait avoir demandé à M I de justifier certains de ses comportements par écrit et de se remettre en question sur ses méthodes de managment mais ne produit aux débats aucune pièce en ce sens .
La Cour estime par ailleurs qu’au vu des dénonciations de M C admises par l’employeur et en l’absence de sanction des auteurs du harcèlement , l’affectation du salarié à Istres ne peut s’interpréter comme une mesure de l’employeur destinée à faire cesser un harcèlement moral et ce d’autant que l’employeur ne le nomme pas , faisant simplement état 'd’incidents répétés (Pièce 3 du salarié ).
Par ailleurs cette affectation est équivoque dès lors qu’elle a été suivie de violences imputables à l’employeur dont il est établi qu’il a bien reçu M C le 4 septembre 2010 ( pièce 28 de l’appelant) Le choc psychologique médicalement constaté , confirmé par Mme B , est peu compatible avec des blessures auto-infligées ainsi que le soutient l’appelant en s’appuyant sur une attestation de sa salariée (Pièce 28) .
Ainsi en dépit du fait que le procès verbal d’infraction dressé par la Direccte ne soit pas versé aux débats ( pièce 2 de l’appelant indiquant qu’un procès verbal d’infraction a bien été relevé à l’encontre de la société STAFFLOR pour harcèlement )le cour considère que M C justifie de faits graves de harcèlement moral et de violence venant fonder la prise d’acte qui produira les effets d’un licenciement nul .Le jugement sera donc confirmé .
III sur l’indemnisation.
L’article 4.5 de la convention collective dispose que les périodes d’absences pour accident du travail et maladie professionnelle sont comprises dans le calcul de l’ancienneté ;La décision de prise en charge par l’assurance maladie ,après notification d’une décision initale de refus ,n’est inopposable à l’employeur qu’en ce qui concerne les prestations d’assurance maladie qui en découlent.
C’est donc à bon droit que le juge départiteur a alloué à M C les sommes visées au dispositifs du jugement s’agissant de l’ indemnités de préavis outre les congés payés afférents , de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
S’agissant de l’indemnité pour licenciement nul , calculée conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de la rupture du contrat, il appartient au salarié de faire la preuve de son préjudice au delà des 6 mois de salaires constituant l’indemnité minimale fixée par la loi .
Monsieur Y qui ne verse aux débats aucun élément relatif à sa situation personnelle postérieurement à la rupture du contratde travail verra en conséquence l’indemnité allouée en réparation de la perte de l’emploi fixée à 8400,24 euros outre 2000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement .
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC ni de prononcé une astreinte en vu de la remise des documents de fin de contrat
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions à l’exception de l’indemnité de licenciement nul fixée par la Cour à la somme de 8400,24 euros .
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte en vue de la remise des documents de fin de contrat prévus par le jugement.
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du CPC.
Condamne la société STAFFLOR aux dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils seront inscrits en frais de liquidation judiciaire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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