Infirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 nov. 2017, n° 17/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/00332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 janvier 2017, N° 16/00891 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS INSTITUT DE RECHERCHE SERVIER (IDRS), SAS LES LABORATOIRES SERVIER (LLS), SAS ART ET TECHNIQUE DU PROGRES (ATP) c/ SA GENERALI IARD, SARL QUADRIM CONSEILS, SARL PATRICE CAMUSO ET ASSOCIES (PCA), SARL SECURITAS, SA ENGIE ENERGIE SERVICES "ENGIE E.S.", SARL ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS - E.P.I, SA AXA FRANCE IARD, SCS CHUBB FRANCE, SAS CHAPELEC, SA DALKIA FRANCE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
Réputé contradictoire
DU 09 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/00332
AFFAIRE :
SAS INSTITUT DE RECHERCHE SERVIER (E)
C/
SARL ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS – E.P.I
SA C G
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Janvier 2017 par le Président du TGI de VERSAILLES
N° RG : 16/00891
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Christophe DEBRAY X2
Me Claire RICARD
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Bertrand ROL
Me Stéphane CHOUTEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS INSTITUT DE RECHERCHE SERVIER (E) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 778 150 326
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170012
assistée de Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
SAS ART ET TECHNIQUE DU PROGRES (ATP) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 582 057 600
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170012
assistée de Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
SAS LES LABORATOIRES SERVIER (A) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 085 480 796
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170012
assistée de Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
APPELANTES
****************
SARL ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS – E.P.I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 394 557 292
[…]
94364 BRY-SUR-MARNE
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17563
assistée de Me Dominique LACAN, avocat
SA H G agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 552 062 663
[…]
[…]
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017014
assistée de Me Arnaud MAGERAND de l’AARPI ASSOCIATION CAMACHO MAGERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2125
SA ENGIE ENERGIE SERVICES 'ENGIE E.S.'prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la Sté COFELY ENERGIES SERVICES
N° SIRET : 552 046 955
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
SARL PATRICE CAMUSO ET ASSOCIES (PCA) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 422 151 340
[…]
[…]
[…]
assignée par procès verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile – non représentée
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 339 227 354
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 17060
assistée de Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
SAS CHAPELEC agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 328 781 869
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757080
assistée de Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
SA AXA FRANCE G agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en sa qualité d’assureur de responsabilité civile des Sociétés CHAPELEC et ETUDES ET PROJETS INDUSTRIELS
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20170075
assistée de Me Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
SARL SECURITAS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 304 497 852
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 018564
assistée de Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
SCS CHUBB FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 000 522
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 2017
assistée de Me Denis DUBURCH, avocat
SA DALKIA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 456 500 537
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003126
assistée de Me Alexia ESKINAZI de la SELAS LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS
SARL QUADRIM CONSEILS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 420 714 198
[…]
[…]
Représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266 – N° du dossier 20170012
assistée de la SCP VERGNE-GRIMAULT avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
SA C G prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia MINAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
assistée de Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCEDURE,
La SAS Les laboratoires Servier (A), la SAS L’institut de recherche Servier (la société
E) et la SAS Art et technique du progrès (ATP) appartiennent au groupe pharmaceutique Servier.
Le site Croissy-sur-Seine est spécialisé dans la recherche. Il était assuré auprès de la société C,
venue au droit de la société Gan Eurocourtage.
Le 28 juin 2011, un incendie s’est déclaré sur le site de Croissy.
Selon ordonnance du 12 juillet 2011, le juge des référés du président du tribunal de grande instance
de Versailles, sur la demande de la société E et de la société ATP et au contradictoire de la
société Chapelec, de la société Etudes et projets industriels et de la société Axa France, a désigné M.
X en qualité d’expert.
Par ordonnances du 4 août 2011, du 27 août 2013 et du 23 avril 2015, les opérations d’expertise ont
été rendues communes aux sociétés UTC Fire et Security services -devenue Chubb France-,
Securitas France, Dalkia France, Camusso et associés, Quadrim conseils et à la société H G,
assureur de la société Quadrim conseils.
Le 26 janvier 2016, M. X qui s’était adjoint comme sapiteur financier, Mme Y, expert
comptable, a déposé un pré-rapport.
Par ordonnance du 16 mars 2016 du juge chargé du contrôle des expertises, l’expert a été remplacé
pour des raisons de santé par M. Z.
Par assignations délivrées les 8 et 9 juin 2016, les sociétés E et ATP et la société les A ont
saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins principalement que soit
déclarée recevable la société A en son intervention volontaire, que soient déclarées communes à
E et ATP et communes et opposables à A les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par
l’ordonnance du 12 juillet 2011.
Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire des A ;
— condamné les sociétés E, ATP et A in solidum à payer à chacune des sociétés H G,
la société Engie energies services, Axa coporate solutions, Chapelec la somme de 2 000 euros ;
— laissé les dépens de la présente instance à la charge des sociétés E, ATP et A.
Par déclaration du 11 janvier 2017, les sociétés Les laboratoires Servier (A), la SAS
L’institut de recherche Servier (E) et la SAS Art et technique du progrès (ATP) ont relevé
appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions, reçues au greffe le 6 septembre 2017, auxquelles il
convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions soulevées, les sociétés appelantes et la société C G, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
— déclarer l’intervention volontaire de la société C, en qualité d’assureur des sociétés A, E
et ATP, recevable ;
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 4 janvier 2017;
en conséquence, et par l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société A ;
— déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 12 juillet 2011
communes et opposables à la société A ;
en tout état de cause ;
— condamner les sociétés Chapelec, Axa France G, Chubb France, Securitas France, Dalkia,
Quadrim conseils, études et projets industriels E.P.I, H G, la société Engie energies
services, Axa coporate solutions assurance in solidum à verser aux sociétés C., A,E et
ATP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés intimées et la société C soutiennent essentiellement :
— que leur demande est recevable ;
— que la demande formée par A, qu’elle soit qualifiée de demande principale ou de demande
incidente, est parfaitement recevable, le dispositif de l’assignation étant sans ambiguïté sur la
demande formée de « déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du
12 juillet 2011 communes et opposables » ;
— qu’une instance ayant valablement été introduite par la société A, la société C qui, en sa
qualité d’assureur, peut être subrogée dans les droits de cette dernière est parfaitement recevable à y
intervenir volontairement ;
— que l’action formée par A est recevable sur le fond dès lors qu’elle démontre son lien avec E,
dont elle assure la quasi-totalité du financement en qualité de « donneur d’ordre » des travaux de
recherches effectués pour son profit ; que le caractère plausible du préjudice résulte évidemment de
la privation des locaux pendant près de 18 mois ;
— que les demandes d’intervention sont parfaitement légitimes ; qu’en effet il existe une nécessité de
pouvoir développer devant un expert judiciaire les éléments justifiant un préjudice dont l’appréciation suppose une connaissance pointue du mode de fonctionnement des laboratoires de
recherches et plus largement du secteur de la recherche et du développement ; que par ailleurs les
opérations d’expertise ne sont pas achevées et le sapiteur désigné aux fins de donner son avis sur les
dommages immatériels n’a pas débuté ses opérations.
La société Dalkia, intimée, aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 6
septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et
prétentions soulevées, demande à la cour de :
sur l’appel de la société A, la société E et la société ATP :
— déclarer irrecevables et mal fondées la société A, la société E, la société ATP en leur appel;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue en l’ensemble de ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la société Dalkia de ses protestations et réserves d’usage quant à l’extension des
opérations d’expertise à la société A ;
sur l’intervention volontaire d’C :
— déclarer irrecevable la société C en sa demande d’intervention volontaire à la présente
instance ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum la société A, la société E, la société ATP à lui payer à la société
Dalkia la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Dalkia soutient essentiellement :
— que l’action des sociétés E et ATP est irrecevable faute de demande au sens de l’article 122 du
code de procédure civile ;
— que la société A est irrecevable faute d’intérêt à agir ; que sa demande est tardive et opportuniste
;
— que les sociétés appelantes, insatisfaites par les conclusions expertales, instrumentalisent la
présente procédure et le remplacement de M. B par M. Z aux fins d’obtenir une réouverture du volet financier des opérations d’expertise et faire valoir un préjudice qui n’a jamais été
démontré dans son quantum lors des opérations d’expertise ;
— que les parties appelantes ne disposent d’aucun commencement de preuve de ce que la société A
aurait subi un préjudice en lien avec le sinistre.
La société Securitas, intimée, aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 5
septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et
prétentions soulevées, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 janvier 2017 par le juge des référés du tribunal de grande
instance de Versailles ;
— dire l’intervention volontaire de la société A irrecevable faute d’intérêt à agir ;
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’intervention volontaire de la société A ;
— débouter les sociétés E, ATP et A de leur demande d’intervention volontaire ;
— condamner les sociétés C, E, ATP et A à verser la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Securitas soutient essentiellement :
— que la présente procédure a non pas pour objet de demander la mise en 'uvre d’une expertise mais
bien de tenter d’établir l’existence d’un préjudice ; que, de surcroît, les appelantes échouent à
démontrer l’existence d’un préjudice et par suite l’existence d’un intérêt légitime à l’intervention de la
société A.
La société Chubb France, intimée, aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le
4 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et
prétentions soulevées, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 janvier 2017 par le M. le Président du tribunal de grande
instance de Versailles en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société LLSS
;
— dire que les sociétés E et ATP sont irrecevables dans leur action en vue de l’intervention
volontaire de la société A à l’expertise judiciaire, faute d’intérêt à agir ;
— dire et juger que la société C G est irrecevable à intervenir volontairement en cause d’appel,
faute d’intérêt à agir ;
— débouter la société E, la société ATP, la société A et la société C G de leur appel;
— condamner conjointement et solidairement la société E, la société ATP, la société A et la
société C G à verser à la société Chubb France la somme de 5.000 euros sur le fondement du
code de procédure civil et les condamner aux entiers dépens.
La société Chubb France soutient essentiellement :
— que les sociétés E, ATP n’ont pas d’intérêt à agir ; qu’en effet, elles ne formulent aucune
réclamation pour elles-mêmes et ne démontrent par d’intérêt personnel à ce que la société A
intervienne aux opération d’expertise dans l’hypothèse même de l’existence d’un préjudice ;
— que la société C n’a pas d’intérêt à agir ; qu’en effet elle n’a nullement indemnisé la société
A mais la société E comme en témoigne notamment les deux quittances subrogatives
produites ;
— que la société A n’a pas d’intérêt à agir ; qu’en effet, les faits invoqués à l’appui de sa prétentions
éventuelle relèvent du domaine de l’hypothèse ;
— que l’intervention de la société A tend en réalité à remettre en cause les conclusions défavorables
de Mme Y concernant le préjudice immatériel.
La société Axa France G , intimée, aux termes de ses dernières conclusions, reçues au
greffe le 1er septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des
moyens et prétentions soulevées, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 4 janvier 2017 qui a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la
société A ;
— condamner les sociétés C, E, ATP et A à payer à la compagnie AXA France la somme
de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
La société AXA France G soutient essentiellement :
— que les sociétés A, E, ATP et C ne justifient toujours pas de l’intérêt légitime de la
société A au soutien de sa demande d’intervention volontaire aux opérations d’expertise ;
— que la société C ne justifie aucunement être subrogée dans les droits de la société A ;
— que la société A n’a pas la qualité de partie demanderesse aux opérations d’expertise, nonobstant
la réussite ou l’échec de son action en intervention volontaire.
La société H G, intimée, aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 31
août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et
prétentions soulevées, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société
A pour défaut d’intérêt à agir ;
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Versailles du 4 janvier 2017;
statuant à nouveau,
— constater l’inexistence d’un lien d’instance ;
— dire irrecevable « l’intervention volontaire » à l’expertise judiciaire de la société A ;
à titre subsidiaire,
— dire les sociétés A, E et ATP dépourvues de motif légitime à intervenir à l’expertise ;
— les débouter de leurs demandes de voir déclarer les opérations d’expertise ordonnées par
l’ordonnance du 12 juillet 2011, communes et opposables ;
sur l’intervention volontaire de la société C G :
— dire irrecevable l’intervention volontaire à l’instance de la société C G ;
dans tous les cas,
— condamner in solidum les sociétés E, ATP et A aux entiers dépens et à payer à la société
H G la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H G soutient essentiellement :
— que l’ordonnance n’a pas répondu au moyen de la société H tendant à ce que soit déclarée
irrecevable la société A faute de lien d’instance préexistant ;
— que l’intervention volontaire consiste en une demande incidente, conformément à l’article 66 et 63
ensemble du code de procédure civile ; que, dès lors, elle ne peut être formée qu’à l’occasion d’une
instance principale ; que le juge des référés ayant épuisé sa saisine et par conséquent mis fin à
l’instance en ordonnant une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de
procédure civile, la demande incidente intervenue sans lien d’instance lui préexistant est dès lors
irrecevable ;
— que l’intervention volontaire ayant été formulée par assignation et non par voie de conclusions doit
être déclarée irrecevable ;
— que la demande de la société A est irrecevable faute d’intérêt à agir ;
— qu’il existe une incertitude sur l’identification de l’entité du groupe Servier qui aurait subi le
préjudice de pertes d’exploitation ;
— que la société A échoue à démontrer l’existence de motif légitime qui fonde son action ; que le
rapport de M. D, s’il tente de démontrer l’existence d’un préjudice immatériel consécutif au
sinistre, ne désigne nullement la société A comme victime mais bien l’E et le groupe Servier.
Les sociétés Axa corporate solutions assurance et la société Engie energies services,
venant aux droits de la société Cofely energies services, intimées, aux termes de leurs dernières
conclusions, transmises le 28 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus
ample des moyens et prétentions soulevées, demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondées en leurs moyens, fins et conclusions ;
y faisant droit,
— dire que la société A est irrecevable en sa demande d’intervention volontaire par voie
d’assignation, ce au visa de l’article 68 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande d’intervention volontaire de la société C G en ce qu’elle ne rapporte pas
la preuve de sa qualité d’assureur des sociétés A, E et ATP, faute de production des conditions
générales et particulières de la police dont il est prétendu faire application ;
— dire que la société A ne démontre pas davantage en cause d’appel qu’en référé l’existence d’un
intérêt à agir et d’un motif légitime à participer aux opérations d’expertise de M. Z,
intervenant en lieu et place de M. X, initialement commis en qualité d’expert judiciaire par
ordonnance du 12 juillet 2011 ;
par conséquent,
— dire que la société A ne justifie pas d’un motif légitime, tel que prévu à l’article 145 du code de
procédure civile pour voir prospérer leurs prétentions ;
— dire encore que faute pour les appelantes de rapporter la preuve d’un préjudice subi, elles seront
déclarés irrecevables en leurs prétentions, ce en application des dispositions des articles 122 et
suivants du code civil, en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 4 janvier 2017, dont appel interjeté, en ce qu’elle a déclaré
irrecevable l’intervention volontaire de la société A ;
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions des appelantes et de la société C G
comme étant irrecevables, car mal fondées ;
— condamner in solidum les appelantes à verser d’une part à la société la société Engie energies
services et d’autre part à son assureur la société Axa corporate solutions, la somme de 3.000 euros, ce
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les mêmes seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance dont
distraction au profit de Me Debray, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
Les sociétés Axa corporate solutions assurance et la société Engie energies services soutiennent
essentiellement :
— que la demande formée par voie d’assignation d’intervention volontaire de la société A, demande
incidente, est irrecevable faute de lien d’instance préexistant conformément à l’article 68 du code de
procédure civile ; que la société A ne justifie pas de son intérêt à agir et ne produit aucune pièce
pertinente à cet égard ;
— que son préjudice allégué n’a que valeur d’hypothèse ; que la société A n’est pas concernée par
les préjudices consécutifs à l’incendie, la société C ayant subrogé la société E .
La société Chapelec, intimée, aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 9 juin
2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions
soulevées, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais en tout cas mal fondé l’appel interjeté par les sociétés E, ATP et A;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue ;
et, y ajoutant,
— condamner la société A à lui verser à la société Chapelec une indemnité de 5.000 euros par
application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris
dans les dépens en cause d’appel ;
— condamner la société A aux entiers dépens .
La société Chapelec soutient essentiellement que la société A ne justifie nullement de l’existence
d’un commencement de préjudice qui aurait été subi et dès lors ne satisfait pas à la condition de
légitimé de son intérêt à agir.
La société études et projets industriels – E.P.I-, intimée, aux termes de ses dernières
conclusions, transmises le 26 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus
ample des moyens et prétentions soulevées, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
— dire que les appelantes devront verser à la concluante la somme de 1 500 euros au titre de
l’article700, en les condamnant aux dépens.
La société études et projets industriels – E.P.I, fait siens les motifs adoptés par le juge de première
instance.
La société Quadrim conseils, intimée, aux termes de ses dernières conclusions, transmises le 28
juin 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des moyens et prétentions
soulevées, demande à la cour de :
— déclarer les sociétés E, ATP et A irrecevables et infondées en leur demande d’intervention
volontaire ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner les sociétés E, ATP et A à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 code de procédure civile;
— condamner les sociétés E, ATP et A aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La société Quadrim conseils soutient essentiellement que cinq ans après le sinistre et le début des
opérations d’expertise, les appelantes ne justifient absolument pas du fait que la société A ait
effectivement subi un préjudice immatériel ; que dès lors les sociétés appelantes ne démontrent pas
l’existence d’un motif légitime justifiant une intervention volontaire.
La société Patrice Camusso et associés, régulièrement assignée en qualité d’intimée, n’a pas conclu.
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout
intéressé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions
imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a
urgence, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la
mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des
parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être
ultérieurement engagé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté
qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment
déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette
mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, sont soutenues pour s’opposer à l’intervention volontaire de la société Les Laboratoires
Servier (A) et partant de son assureur, les fins de non-recevoir tirées de l’existence d’une procédure
au fond engagée avant l’assignation en intervention, de l’absence d’un lien préexistant d’instance
rendant irrecevable l’intervention volontaire par voie d’assignation,du défaut d’intérêt à agir de A
et de la société C G et enfin la tardiveté de leur intervention.
Il est de jurisprudence constante que la condition d’antériorité de l’action en référé aux fins de mesure
d’instruction, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, s’apprécie à la date de la saisine de
la juridiction des référés et non à celle où le juge statue.
En l’espèce, l’assignation en référé a été visée par le greffe de la juridiction des référés le 9 juin 2016
antérieurement à l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de Versailles délivrée le 23
juin 2016 à la demande de trois sociétés requérantes et la désignation d’un juge chargé de la mise en
état n’est pas invoquée ; dès lors, le juge des référés a retenu à bon droit qu’il était compétent pour
statuer sur la demande d’intervention de la société A, formalisée par assignation en référé des 8 et
9 juin 2016.
Est également soutenue la fin de non-recevoir tirée du fait que l’intervention volontaire, qui s’analyse
selon les intimés en une demande incidente, serait intervenue sans lien d’instance lui préexistant, le
juge des référés ayant épuisé sa saisine en ordonnant une mesure d’instruction et par conséquence
mis fin à l’instance de référé.
Est inopérant un tel moyen dès lors que les ordonnances de référé rendant communes à d’autres
parties les opérations d’expertise ordonnées en référé sont des décisions judiciaires apportant une
modification à la mission de l’expert, qui ont en outre un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties.
En conséquence, est établi le lien d’instance préexistant de l’intervention intervenue en cours
d’expertise, peu important qu’elle soit volontaire ou forcée, étant relevé qu’une telle intervention est
de nature à rendre opposable, de façon non contestable, le rapport expertal, à la personne représentée
aux opérations d’expertise en qualité de partie.
Il convient en conséquence de dire recevable l’intervention volontaire de la société A
devant le juge des référés, par voie d’assignation, mode de saisine régulier, tendant à ce que lui soient
déclarées communes les décisions de référé intervenues et opposables les opérations d’expertise en
cours, l’ensemble des parties à l’expertise ayant été dûment assignées.
Sur l’intérêt à agir, la cour rappelle qu’en application de l’article 325 du code de procédure civile,
l’intervention n’est recevable en première instance que si elle se rattache aux prétentions des parties
par un lien suffisant.
L’article 329 du code de procédure civile précise que : 'L’intervention est principale lorsqu’elle élève
une prétention au profit de celui qui la forme.'.
Le lien suffisant requis est établi, la demande de la société A, qui s’analyse en une intervention
principale, tendant à ce que lui soient déclarées communes la décision de référé ordonnant l’expertise
et celles étendant à d’autres parties les opérations d’expertise en cours.
Sur l’intérêt à agir, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que l’expertise est en
cours, à la date à laquelle la cour statue, la question de l’existence, de l’étendue et de la charge de
l’indemnisation de préjudices immatériels résultant, de façon directe et certaine, de l’incendie
intervenu sur le site de Croissy sur Seine, étant en cours d’examen et de discussion dans les
opérations expertales en cours.
Il est établi également que les activités de recherches du Groupe Servier ont été réunies au sein de
l’Institut de Recherches Servier (E) chargé de rechercher des molécules susceptibles de devenir
un médicament ; que les frais de fonctionnement d’E sont supportés par la société Les
Laboratoires Servier (A), donneur d’ordre des travaux de recherche effectués par E, qui en
assure la rémunération.
L’article 1 de l’avenant du contrat du 30 septembre 2007, conclu antérieurement au sinistre, prévoit
en effet que « Pour l’ensemble de ses travaux. la société INSTITUT DE RECHERCHE SERVIER
sera remboursée par LES LABORATOIRES SERVIER du montant de l’intégralité des frais engagés
augmentés d’une marge égale à 5 %(cinq pour cent) desdits frais par elle engagés pour le compte du
donneur d’ordre, desquels seront déduits toute subvention ou crédit de quelque nature que ce soit en
rapport avec les frais engagés.'.
Le compte fournisseur E inscrit dans le grand livre de A, produit par les appelantes, confirme
la réalité de ce financement.
Les sociétés ATP, A, E du groupe Servier affirment notament que l’incendie du site de
Croissy a entraîné l’impossibilité pour les chercheurs et laborantins d’E de mener leurs
recherches dans des conditions normales et ce pendant plus de 18 mois ; que, pour pallier la
destruction des laboratoires et des animaleries, E a dû confier à des laboratoires extérieurs (CRO
— Contract Research Organization) une partie des travaux qu’elle réalisait précédemment en interne.
A se prévaut du surcoût ainsi occasionné, exclusivement lié à l’incendie selon elle, qu’elle a
indemnisé au titre de « l’augmentation des frais d’exploitation » qui se subdiviserait en dépenses de
sous-traitance pour un montant de 5.987.362 euros et en rémunérations des salariés d’E dont
l’activité a été fortement perturbée du fait du sinistre, entre le 28 juin et le 31 décembre 2011, pour
un montant de 4.620.394 euros.
La cour relève que, par note du 11 janvier 2016, Mme Y, expert-comptable, que s’est ajdoint
l’expert X, afin de s’assurer de la traduction dans les comptes d’ATP et d’E des différents
postes de préjudice invoqués, indiquait ne pouvoir valider le montant du préjudice immatériel lié aux
études sous-traitées tout en précisant qu'« il est possible qu’un tel préjudice ait été supporté par
d’autres entités du groupe SERVIER. Mais ces sociétés ne sont pas parties à l’expertise »
La question de savoir si l’évaluation des études sous-traitées est d’ores et déjà possible et celle de
l’imputation dans le poste 'surcoûts’ des salaires d’E versés lors de la période sus mentionnée -
que l’expert Y affirme être des frais fixes – justifient de l’intérêt à agir de la société A en ce
qu’elle assure la prise en charge des frais d’exploitation d’E.
En conséquence, A, entité du groupe Servier, a intérêt à intervenir contradictoirement aux
opérations d’expertise aux fins de faire valoir ses arguments, peu important au demeurant la date de
son intervention générée notamment par la question litigieuse des préjudices immatériels allégués et
l’issue de l’action qu’elle entend soutenir devant le juge du fond.
La cour relève qu’au demeurant, une telle intervention qui assure le respect du principe de la
contradiction dans le déroulement des opérations expertales, permet de rendre opposables, sans
contestation possible, à la société A (et à son assureur), devant le juge du fond, les conclusions du
rapport d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’est recevable l’intervention volontaire
de la société A, qui justifie du caractère plausible du dommage qu’elle affirme avoir subi du fait du
sinistre soumis à expertise.
Sur l’intervention volontaire en cause d’appel de l’assureur des sociétés A, ATP et E, la
société C G :
Il se déduit de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société A que son assureur, C
G, a intérêt à agir en cause d’appel, au sens de l’article 554 du code de procédure civile, dès lors
d’une part, qu’elle justifie, par la police d’assurance et la quittance versées aux débats, de la
subrogation dont elle bénéficie du fait de l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels
subis par E et d’autre part de l’existence du litige persistant sur l’existence des préjudices
immatériels propres revendiqués par A.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et, statuant à
nouveau, de déclarer recevables l’intervention volontaire de la société A et de la société C
G et dire les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 12 juillet 2011
communes et opposables à la société A
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les sociétés intimés supporteront la charge des dépens d’appel et de
première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort;
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevables l’intervention volontaire de la SAS Les Laboratoires Servier (A) et de la
SA C G,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS Les Laboratoires Servier (A) les opérations
d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 12 juillet 2011
DONNE ACTE à la SA Dalkia de ses protestations et réserves quant à l’extension des opérations
d’expertise à la société A,
REJETTE la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Chapelec, la SA Axa France G, la société en commandite simple Chubb France anciennement dénommée UTC fire et security services, la SARL Securitas
France, la SA Dalkia, la SARL Quadrim conseils, la SARL Etudes et projets industriels (E.P.I), la
SA H G, la SA Engie Energies Services et la SA Axa Corporate solution assurance aux
entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile, et de première instance.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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