Confirmation 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 24 juin 2021, n° 20/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 novembre 2019, N° 16/02785 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00020 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HTGF
SL – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 novembre 2019
RG :16/02785
Z
C/
Z
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/84 du 12/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur A Z majeur protégé, placé sous curatelle renforcée par jugement en date du 19 mars 2015
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000878 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur B X
ès qualités de curateur d’A Z suivant jugement du 19 Mars 2015 rendu par le Tribunal d’Instance de NIMES – curatelle renforcée
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 24 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 mars 2009, M. A Z a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Par jugement du 18 octobre 2011, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Nîmes a transformé cette curatelle renforcée en curatelle simple.
Son neveu, M. Y Z a été désigné à ce titre en qualité de curateur pour une durée de cinq ans. Par ordonnance modificative du 15 octobre 2014, le juge des tutelles a désigné M. B X en remplacement de M. Y Z.
Par jugement du 19 mars 2015, M. A Z a été placé à nouveau sous le régime de la curatelle renforcée.
Le 19 mai 2015, le majeur protégé, assisté de son curateur, a déposé plainte au commissariat de Nîmes contre M. Y Z pour abus de confiance, le suspectant d’avoir effectué des opérations bancaires à son profit à partir de son propre compte bancaire et ce, sans l’avoir informé, alors qu’il était sous sa protection.
Par acte du 28 juin 2016, M. A Z et M. X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes M. Y Z afin de voir retenir la faute commise dans le cadre de ses fonctions de curateur et d’en obtenir réparation par sa condamnation, au bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 10 290 euros au titre des retraits effectués entre le 14 décembre 2011 et le 11 avril 2014;
— 4 000 euros au titre des prélèvements effectués entrele 15 décembre 2011 et le 15 août 2013;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— déclaré que M. Y Z a engagé sa responsabilité ès qualités de curateur de M. A Z ;
— condamné M. Y Z à payer à M. A Z la somme de 14 546 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. Y Z de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné M. Y Z à verser à M. A Z la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. Y Z formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y Z aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 3 janvier 2020, M. Y Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de dire l’appel interjeté régulier en la forme et bien fondé au fond, de réformer le jugement déféré et de :
— dire que les demandeurs succombent dans l’administration de la preuve d’un quelconque détournement de fonds se caractérisant par un dol ou une faute lourde ;
— débouter M. X et M. A Z de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner au paiement d’une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
— les condamner au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ceux d’appel distraits au profit de Maître Trombert.
Il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions puisque dans le cadre d’une curatelle simple, le majeur protégé a conservé sa capacité de gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement de sorte que les retraits effectués à la demande de M. A Z ne sauraient être qualifiés de faute lourde ou de dol ;
— s’agissant des virements alimentaires identifiés pour un montant total de 4 000 euros, il lui était versé la somme forfaitaire mensuelle de 200 euros en contrepartie des soins apportés à son oncle qui était nourri et blanchi quotidiennement ;
— s’agissant des retraits effectués pour un montant de 10 290 euros, ils l’ont été à la demande de son oncle et la preuve des détournements allégués n’est pas rapportée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2020 auxquelles il sera également renvoyé, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de :
— dire que M. Y Z a commis une faute dans le cadre de ses fonctions de curateur de M. A Z ;
— condamner M. Y Z à porter et à payer à M. A Z la somme de 10 290 euros au titre des retraits effectués entre le 14 décembre 2011 et le 11 avril 2014 sur le compte de M. A Z ;
— condamner M. Y Z à porter et à payer à M. A Z la somme de 4 000 euros au titre des prélèvements effectués entre le 15 décembre 2011 et le 15 août 2013 ;
— condamner M. Y Z à porter et à payer à M. A Z la somme 256 euros correspondant aux frais de recherche de la banque ;
— juger que la condamnation de M. Y Z au paiement de ces sommes, portera
intérêts au taux légal à compter de la décision rendue en première instance ;
— condamner M. Y Z au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que :
— M. A Z ne pouvait retirer que la somme de 80 euros par semaine sur laquelle il versait chaque mardi la somme de 50 euros pour sa participation à la nourriture du midi et le curateur disposait d’une carte de retrait qui lui était spécialement affectée autorisant des retraits d’un montant de 320 euros ;
— les opérations effectuées sur le compte du majeur protégé caractérisent une faute lourde de nature à engager la responsabilité du curateur ;
— le majeur protégé pouvant effectuer tous les actes de la vie courante, le curateur n’avait aucune raison d’effectuer les virements et retraits contestés qu’il a ainsi détourné des comptes de son protégé.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, la procédure a été clôturée 26 avril 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mai 2021 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 24 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du curateur :
L’article 421 du code de procédure civile dispose que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.
L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu la responsabilité de M. Y Z dans la mission de curatelle simple qui lui était confiée en ayant retenu une faute lourde qu’il estime non caractérisée dans la mesure où le majeur protégé avait conservé la libre administration de ses biens.
Il conteste avoir procédé au détournement de fonds sur les comptes du majeur protégé en indiquant que les virements mensuels de 200 euros ont été effectués à des fins alimentaires et que les retraits ont été réalisés à la demande de M. A Z.
Il ne conteste cependant pas avoir lui-même procédé aux opérations litigieuses que la mesure de curatelle simple qui lui était confiée ne l’autorisait d’ailleurs pas à effectuer, s’agissant d’une simple mesure d’assistance du majeur protégé se distinguant d’une mesure de curatelle renforcée dans le cadre de laquelle le curateur procède aux opérations courantes sur le compte bancaire du majeur protégé en ses lieu et place.
Les investigations diligentées à la demande du juge des tutelles sur le compte bancaire de M. A Z ont mis en évidence que des opérations de retrait étaient réalisées chaque semaine sur son compte au moyen de l’utilisation de deux cartes de retraits distinctes, celle dont le n°se termine par 373 servant aux opérations réalisées par le majeur protégé correspondant à des retraits hebdomadaires de 80 euros et celle dont le n° se termine par 961 utilisée par le curateur et autorisant des retraits d’un montant maximal de 320 euros.
Le listing complet des opérations réalisées sur le compte de M. A Z du 18 novembre 2011 au 14 octobre 2014 est également produit et corrobore le tableau récapitulatif des retraits frauduleux effectués pour un montant total de 10 290 euros à partir de la carte bancaire utilisée par le curateur.
S’agissant des virements à visée alimentaire, il est établi que ceux-ci ont été réalisés à destination du compte de la compagne de M. Y Z sans que M. A Z en ait été avisé, ce qui atteste d’une volonté de dissimulation de ces opérations comme l’a justement relevé le premier juge.
Il est également versé aux débats deux documents datés du 5 mai 2014 comportant une écriture en tous points similaires selon lesquels M. Y Z E avoir obtenu un prêt de 2 000 euros de son oncle qu’il rembourserait du 7 mai 2014 au 7 novembre 2014 et M. A Z E avoir prêté cette somme à son neveu.
M. Y Z justifie avoir procédé à des versements sur le compte de son oncle pour un montant total de 1 300 euros entre le 7 mai 2014 et le 5 septembre 2014.
M. A Z conteste la régularité de ces documents en indiquant ne savoir ni lire, ni écrire, élément confirmé par l’ensemble des pièces produites et notamment le procès-verbal d’audition devant le juge des tutelles du 19 février 2015 lors duquel les détournements de fonds ont été clairement évoqués.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la matérialité des détournements de fonds sur le compte du majeur protégé est parfaitement établie pour un montant total de 14 290 euros.
La faute lourde imputable à M. Y Z est ainsi caractérisée et les attestations versées aux débats par ce dernier ne permettent nullement de le dédouaner de sa responsabilité en ce qu’elles ne portent que sur des appréciations personnelles sur le comportement de celui-ci à l’égard de son oncle mais sont sans incidence sur la matérialité des opérations bancaires effectuées dont la preuve est rapportée par l’intimé.
Il est également sans incidence que l’issue de la plainte pénale déposée le 19 mai 2015 ne soit pas connue dans la mesure où la matérialité des opérations réalisées sur le compte du majeur protégé par le curateur est établie, opérations qu’il n’était pas autorisé à effectuer au titre de la mesure de curatelle simple dont il avait la charge.
Le jugement déféré ayant condamné M. Y Z au paiement de la somme globale de 14 546 euros en réparation du préjudice subi mérite ainsi confirmation.
La somme allouée étant indemnitaire mais la décision déférée n’ayant pas été assortie de l’exécution provisoire, elle produira des intérêts légaux à compter du présent arrêt et non à compter de la décision de première instance.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. Y Z sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 en code d’appel.
M. A Z sera ainsi débouté de sa prétention complémentaire de ce chef, la somme allouée par le premier juge d’un montant de 1 200 euros étant confirmée.
M. Y Z sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa prétention au
titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que condamnation prononcée à l’encontre de M. Y Z au paiement de la somme allouée à M. A Z portera intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Déboute M. Y Z de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Y Z aux entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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