Confirmation 1 octobre 2013
Confirmation 18 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 18 oct. 2017, n° 13/04550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04550 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 septembre 2012, N° 2011054775 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04550
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011054775
APPELANT
Monsieur D-E X
né le […] à […]
demeurant : […]
[…]
Représenté par Maître Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant: Maître Samuel SCHMIDT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
- SAS FINANCIERE ELOY
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 494 764 152(PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Désistement partiel accepté à son égard par ordonnance rendue le 15 Septembre 2015
- SAS LC CONSEIL, anciennement SAS ICEO
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 487 575 227 (PARIS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B C, Conseillère chargée du rapport, et Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame G H, Présidente de chambre
Madame A B C, Conseillère, rédacteur
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G H, Présidente de chambre et par Madame Y Z , greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail du 7 septembre 2001, Monsieur D-E X a été engagé par la société Eloy, qui exerce une activité d’équipementier automobile, en qualité d’assistant directeur d’usine. En 2007, la société Financière Eloy, constituée à cet effet par la société de droit anglais Parallel Ventures Nominees Limited a pris le contrôle de la société Eloy.
Le 15 mars 2007, Monsieur D-E X a pris en tant que salarié les fonctions de directeur du développement de la société Financière Eloy dont il est devenu actionnaire minoritaire en acquérant 6% du capital. Il a été également désigné en qualité de Président de la société Eloy.
Le même jour, il a signé un pacte d’actionnaires avec la société Parallel Ventures Nominees Limited. Ce pacte contenait notamment une clause de non-concurrence.
En juin 2009, la société Parallel Ventures Nominees Limited a cédé sa participation dans la société Financière Eloy à un fonds d’investissement, le fonds commun de placement à risques (FCPR) ICEOPPE 06, géré par la société ICEO SAS, nouvellement dénommée LC Conseil, qui est une société de gestion de portefeuille pour compte de tiers agréée par l’AMF.
Le 11 septembre 2009, Monsieur X a donné sa démission de son mandat de Président de la société Eloy et le 1er octobre 2009, son contrat de travail en tant que salarié de la société Financière Eloy a été transféré à la société Eloy en qualité de responsable du développement.
Le 16 juillet 2010, il a cessé d’être actionnaire de la société Financière Eloy et le 26 novembre 2010, il a conclu avec son employeur, la société Eloy, une convention de rupture du contrat de travail. Il a alors reçu son solde de tout compte.
Par exploit du 21 juillet 2011, Monsieur X a assigné la société Financière Eloy et la société ICEO SAS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemniser du préjudice subi du fait de la nullité de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d’actionnaires conclu avec son associé.
Par un jugement en date du 21 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a':
— dit irrecevable la demande d’intervention, telle que formulée par le demandeur à l’intervention contre la société ICEO prise en sa qualité de représentant du FCPR ICEO PPE06,
— débouté la société Eloy de sa demande de mise hors de cause et de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
— débouté Mr X de ses demandes,
— dit qu’il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mr X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
Par déclaration du 6 mars 2013, Mr X a fait appel du jugement.
Par jugement du 22 juillet 2014, la société Financière Eloy a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. M. X s’est désisté de son appel dirigé à l’encontre de la société Financière Eloy et par ordonnance du 15 septembre 2015, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société Financière Eloy.
LA COUR
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 juin 2017 par Monsieur X, appelant, par lesquelles il est demandé à la cour de':
vu le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle,
vu l’article 1131 du code civil,
vu l’article 1347 du code civil,
vu la convention collective des ingénieurs et des cadres de la métallurgie,
— infirmer le jugement entrepris qui a dit la demande de Monsieur X contre la société ICEO irrecevable et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité de la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d’associés relatif à la société financière Eloy,
statuant à nouveau,
— prendre acte de ce que Monsieur X s’est désisté de son action envers la seule société Financière
Eloy en conséquence de la mise en liquidation judiciaire de la société Financière Eloy prononcée par jugement en date du 22 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Paris et de son absence de déclaration de créances dans les délais légaux,
— dire et juger que l’engagement de non-concurrence stipulé par le pacte d’actionnaires de la société Financière Eloy vis-à-vis de Monsieur X, qui était par ailleurs également actionnaire minoritaire et salarié de la société Financière Eloy, est illicite du fait de son absence de rémunération, et la déclarer nulle,
— dire et juger que la stipulation dans le pacte d’actionnaire signé par Monsieur X d’un engagement de non concurrence nul lui a nécessairement causé un préjudice,
— dire et juger que le préjudice de Monsieur X s’élève à 61.560 euros calculé en référence à la convention collective qui était applicable à Monsieur X en tant que salarié,
— condamner la société ICEO a payer à Monsieur X la somme de 61.560 euros au titre du préjudice subi augmenté des intérêts légaux ayant couru depuis le 10 juin 2011, et dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société ICEO à payer la somme de 10.000 euros à Monsieur X au titre de l’article 700 et aux dépens de la première instance,
en tout état de cause,
— condamner la société ICEO a payer à Monsieur X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juin 2017 par la société LC Conseil anciennement dénommée ICEO, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de':
vu les articles 547, 555 et 564 du code de procédure civile,
vu l’article L.214-8-8 du code monétaire et financier,
vu l’article 1202 du code civil,
vu la jurisprudence,
à titre principal,
— dire que la demande d’intervention formulée par Monsieur X dans ses conclusions d’appelant à l’égard de la société LC Conseil est irrecevable,
— dire que Monsieur X n’apporte pas la preuve d’une quelconque évolution du litige justifiant une intervention forcée par assignation de la société LC Conseil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2012 en ce qu’il a jugé irrecevable en la forme la demande d’intervention de la société LC Conseil,
à titre subsidiaire,
— dire que Mr X est irrecevable et mal fondé à agir contre la société LC Conseil qui n’est pas la société de gestion du FCPR ICEOPPE06 et qui n’a pris aucun engagement envers lui autre titre de l’article 7 du pacte d’actionnaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la clause de non-concurrence incluse dans le pacte d’actionnaires conclu par Monsieur X le 15 mars 2007 n’avait pas lieu d’être rémunérée pour être parfaitement valable, et en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de nullité de ladite clause,
à titre extrêmement subsidiaire, pour le cas extraordinaire où la cour considérerait que la clause incluse dans le pacte d’actionnaires conclu par Monsieur X le 15 mars 2007 encourt la nullité,
— dire que Mr X ne justifie d’aucun préjudice et que la clause de non-concurrence n’a pas entravé la liberté de se rétablir de Mr X,
— en conséquence, débouter Mr X de sa demande de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur X à verser à la société LC Conseil la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X à verser à la société LC Conseil la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En préambule, la cour relève qu’elle n’est saisie que de demandes de condamnation de la société ICEO SAS en qualité de représentante du FCPR ICEOPPE 06 et d’aucune concernant la société ICEO SAS, à titre personnel.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur X à l’encontre de la société ICEO prise en sa qualité de représentante du FCPR ICEOPPE 06
Pour solliciter l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes formées à l’encontre de la société ICEO prise en sa qualité de représentante du FCPR ICEOPPE 06, Monsieur X rappelle que par application des dispositions de l’article L. 214-8 du code monétaire et financier, la société de gestion d’un fonds commun de placement est la seule personne morale apte à le représenter. Il fait état de l’absence de toute ambiguïté sur le fait que c’est bien l’associé unique de la société Financière Eloy qui a été assigné, soit nécessairement la société ICEO en sa qualité de seul représentant légalement habilité du FCPR.
Il conteste également la décision du tribunal de commerce en ce qu’il a jugé qu’il a effectué une demande en intervention forcée d’un tiers et que cette intervention forcée devait être déclarée irrecevable au motif que celle-ci aurait dû être effectuée dans les formes prévues pour l’introduction à l’instance. Il affirme que le FCPR ne peut pas être considéré comme un tiers à la procédure puisque par définition il n’a pas la personnalité morale et ne peut être représenté que par sa société de gestion. Il demande donc à la cour d’infirmer ce chef de jugement et de dire que sa demande à l’encontre de la société ICEO prise en sa qualité de représentant du FCPR est recevable.
La société LC Conseil réplique qu’elle n’était pas signataire du pacte d’actionnaire sur la base duquel Monsieur X vient illégitimement réclamer des sommes, n’ayant jamais été actionnaire de la société Financière Eloy de sorte qu’il n’existe aucun grief qu’il puisse lui opposer. Elle affirme que par un discret tour 'de passe-passe', en première instance, Monsieur X a tenté de faire croire qu’il l’avait mise en cause en sa qualité de société de gestion de portefeuille, alors qu’elle a été assignée à titre personnel. Elle ajoute que si la déclaration d’appel a bien été dirigée à son seul encontre, dans ses conclusions, Monsieur X indique qu’elle est intimée prise en sa qualité de représentant du FCPR ICEOPPE 06 alors que ce dernier n’a pas été partie en première instance de sorte que seule une assignation en intervention forcée aurait permis d’intimer le FCPR, ce qu’il n’a pas fait. Elle en conclut que faute de l’avoir assignée ès-qualités de représentante du FCPR et de l’avoir assignée en intervention forcée en cette dernière qualité, les demandes formées à son encontre à titre personnel sont irrecevables.
***
Il est constant que Monsieur X et la société de droit anglais Parallel Ventures Nominees Limited ont conclu un pacte d’actionnaires auquel la société ICEO, à titre personnel, est tiers et que dans la présente instance, Monsieur X entend rechercher la responsabilité de l’actionnaire majoritaire signataire du pacte d’actionnaires, soit le fonds commun de placement à risques (FCPR) dénommé ICEOPPE 06 venant aux droits de la société Parallel Ventures Nominees Limited par suite de son acquisition des parts sociales qu’elle détenait dans la société Financière Eloy.
L’article L.214-8 du code monétaire et financier dispose que le fonds commun de placement qui n’a pas la personnalité morale est une copropriété d’instruments financiers et de dépôts et l’article L.214-8-8 du dit code précise que le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion laquelle peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Il s’en déduit que l’action en justice contre un fonds commun de placement, comme tel est le cas en l’espèce du FCPR ICEOPPE 06, doit être exercée contre la société de gestion ès-qualités de représentante du fonds.
Or, il ressort des termes de l’exploit introductif d’instance que Monsieur X a assigné 'la société ICEO SAS' sans mention de sa qualité de représentante du FCPR ICEOPPE 06. En outre, les premiers juges ont relevé, à raison, que l’assignation, loin de mentionner que la SAS ICEO était le représentant légal du FCPR, la présentait au contraire comme étant co-signataire du pacte d’actionnaire et associée de Monsieur X. Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société ICEO avait été assignée seulement en son nom personnel et non ès-qualités de représentante du FCPR de sorte qu’en cette dernière qualité, faute d’avoir été assignée, elle était tiers à l’instance.
Examinant les demandes formées par Monsieur X à l’audience du 6 mars 2011 à l’encontre de la société ICEO en sa qualité de représentante du FCPR, tiers à l’instance, les premiers juges se sont alors utilement référés à l’article 68-1 du code de procédure civile qui prescrit que les demandes incidentes formées à l’encontre de tiers sont faites selon les formes prévues pour l’introduction de l’instance et ont justement considéré que les demandes formées par Monsieur X, par voie de conclusions en première instance, à l’encontre de la société ICEO en sa qualité de représentante du FCPR, étaient irrecevables en l’absence de délivrance d’une assignation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’intervention forcée de la société ICEO, ès-qualités de représentante du FCPR ICEOPPE 06.
En application de l’article sus visé qui dispose également qu’en appel, les demandes incidentes faites à l’égard de tiers, le sont par voie d’assignation, les demandes formées dans les conclusions signifiées par Monsieur X à l’encontre de la société ICEO prise en sa qualité de représentante du FCPR, non présente en première instance et par suite, non visée dans la déclaration d’appel et ayant la qualité de tiers, sont irrecevables comme n’ayant pas été formées par voie d’assignation.
Sur les autres demandes
La société ICEO ne démontre pas que l’action intentée par Monsieur X ait dégénéré en abus d’ester en justice. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation aux dépens de Monsieur X et le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur X qui succombe également en appel, en supportera les dépens et devra verser à la société ICEO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées en appel par Monsieur X à l’encontre de la société ICEO, nouvellement dénommée LC Conseil et ès-qualités de représentante du FCPR ICEOPPE06 ;
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de l’appel ;
AUTORISE Maître Thierry Gicqueau, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 99 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X à verser à la société ICEO nouvellement dénommée LC Conseil la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Y Z G H
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