Infirmation 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 16 juil. 2021, n° 19/00968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00968 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 22 mars 2019, N° F18/00017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Juillet 2021
N° 1875/21
N° RG 19/00968 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJQQ
PS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
22 Mars 2019
(RG F 18/00017 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
16 Juillet 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
[…]
[…]
représenté par Me Muriel Y, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS STANDARD INDUSTRIE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Juin 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
B C : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, X et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Mai 2021
LE LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 5 novembre 2014 la société STANDARD INDUSTRIE, représentée par son président M. SIMOENS, a engagé M. A en qualité d’ouvrier polyvalent mais peu de temps après son embauche celui-ci a principalement été affecté à des tâches d’entretien et de jardinage aux domiciles personnels de M. SIMOENS et de sa fille. Le 23 janvier 2018 il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de la société STANDARD INDUSTRIE à laquelle il réclamait le paiement d’heures supplémentaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont statué comme suit :
«DEBOUTE M. A de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
CONDAMNE la société STANDARD INDUSTRIE à lui payer 1390,93 euros d’heures supplémentaires et 139,93 euros d’é de congés payés afférente
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens»
M. A formé appel de ce jugement par déclaration du 18 avril 2019.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
Vu les conclusions déposées au Greffe le 20/12/2019 par lesquelles M. A prie la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de résiliation, résilier le contrat de travail aux torts de l’intimée et la condamner au paiement des sommes suivantes:
• indemnité compensatrice de préavis: 3500 euros outre l’indemnité de congés payés
• indemnité de licenciement :1385,41 euros
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8750 euros
• dommages-intérêts pour harcèlement moral : 25 000 euros
• frais non compris dans les dépens: 2500 euros
Vu les conclusions déposées au Greffe le 8/10/2019 par lesquelles la société STANDARD INDUSTRIE demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par message informatique du 10 juin 2021 la Cour a sollicité de Madame Y, avocate de l’appelant, ses observations sur l’étendue de sa saisine au regard du contenu de sa déclaration d’appel. Par courrier du lendemain M°Y a fait valoir que:
— le Conseil de Prud’hommes n’ayant pas statué elle n’a eu d’autre choix que de contester le dispositif du jugement ayant omis de statuer sur ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et des conséquences indemnitaires de la résiliation
— subsidiairement, sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral n’est pas détachable de la demande de résiliation dont elle est l’un des fondements.
Sur ses observations la société intimée n’a pas répliqué dans le délai imparti.
MOTIFS
Observations préliminaires sur l’étendue de la saisine de la Cour d’appel
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que M. A a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il est demandé à la Cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur …» (Note de la Cour : suivent les réclamations en cause d’appel).
Il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont statué sur les demandes de résiliation du contrat de travail et d’heures supplémentaires mais qu’ils ont omis de le faire sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral et toutes celles, à caractère indemnitaire, découlant de sa demande de résiliation. M. A ayant déposé des conclusions d’infirmation partielle du jugement la Cour est saisie de sa contestation, dans la déclaration d’appel, de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de résiliation. Elle statuera également sur les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sur les conséquences indemnitaires de la résiliation sur lesquelles le Conseil de Prud’hommes ne s’est pas prononcé.
Le harcèlement moral et la demande de résiliation
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles L 1153-1 et L 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à titre habituel et dès son embauche M. A a effectué, sur son temps de travail, des travaux d’entretien immobilier et de jardinage au domicile personnel du dirigeant de la société STANDARD INDUSTRIE et de sa fille. Il prétend que M. SIMOENS le traitait de manière irrespectueuse mais les attestations versées à son dossier étant imprécises et dénuées d’une suffisante objectivité ce grief sera écarté. Par ailleurs, le fait que le président de la société, avec qui il entretenait des relations de proximité, se soit personnellement enquis de sa situation à son domicile ne constitue pas en tant que tel un fait susceptible d’être retenu à la charge de la société STANDARD INDUSTRIE. Les textos adressés par M. SIMOENS relèvent d’instructions courantes dénuées de termes discourtois et les mains courantes déposées par le salarié devant les services de police, n’ayant eu aucune suite, reposent sur ses seules allégations.
Il n’en demeure pas moins qu’en extrayant M. A de son lieu de travail contractuel, sans lui avoir proposé par écrit une modification de son contrat de travail et en le faisant oeuvrer aux domiciles personnels du dirigeant et de sa fille pour leurs seuls besoins personnels, la société STANDARD INDUSTRIE l’a privé des protections légales destinées à protéger sa santé et à lui permettre de s’adresser en cas de besoin aux instances représentatives du personnel ainsi qu’à l’inspection du travail. Il appert par ailleurs que ses temps de travail effectifs, sans rapport avec les horaires prévus au contrat, n’étaient pas véritablement contrôlés par son supérieur direct, ce qui aboutissait dans les faits à son maintien en permanence à la disposition du dirigeant et de sa fille. Les débats révèlent par ailleurs que M. A était employé, sans l’assistance d’un tiers, à des tâches parfois dangereuses et en tout cas étrangères à sa classification d’ouvrier métallurgiste. Il était par ailleurs amené à effectuer des déplacements pour des déménagements personnels, notamment en région parisienne. Il était également amené, sur les ordres du patron, à effectuer des travaux sans équipement de sécurité, ce qui ressort des attestations concordantes et des photographies produites aux débats. Ces faits, pris dans leur ensemble, ajoutés aux éléments médicaux du dossier, laissent présumer le harcèlement moral.
Pour toute défense la société STANDARD INDUSTRIE, qui ne pouvait douter de l’illégalité de la situation, ne serait-ce qu’au regard des règles sur l’utilisation des fonds sociaux, se borne à soutenir que M. A était satisfait de ses fonctions, qu’il ne devait pas effectuer de travaux dangereux, qu’il n’a pas souffert de son accident du travail et qu’il ne justifie d’aucun préjudice mais ce faisant elle ne rapporte pas la preuve que ses décisions étaient justifiées par des considérations objectives étrangères au harcèlement moral. Celui-ci est donc caractérisé.
Les manquements les plus récents datent de juin 2016 mais depuis cette date le contrat de travail est suspendu par la prise d’arrêts maladie. Compte tenu de l’emprise exercée par le dirigeant de l’entreprise sur le salarié, ayant du propre aveu de la société intimée été dans « une situation personnelle difficile » lors de son embauche, du contexte, de la nature et de la durée des faits litigieux le maintien des relations contractuelles est impossible même en envisageant un retour de M. A au sein de l’atelier de métallurgie. Il convient au final de résilier le contrat de travail aux torts de l’employeur.
Les conséquences financières
Il ne peut être alloué d’indemnité au salarié pour réparer le préjudice physique né à ses dires des accidents du travail, un tel préjudice ne pouvant être réparé que conformément à la législation sur les accidents du travail, devant une autre juridiction et en dehors de la présente procédure. En toute hypothèse, M. A, qui a pu continuer ses activités de tennis de table à haut niveau après son placement en arrêts-maladie, ne justifie d’aucun préjudice physique. Dans la déclaration du 29/7/2015 il est spécifié que l’accident a eu lieu au siège de l’entreprise suite au chargement d’un sac dans une camionnette et non au domicile du dirigeant. Il n’est pas fourni d’arrêt de travail et la Cour ne dispose d’aucun élément sur ses suites médicales. Il en est de même pour l’autre accident. Par ailleurs, le salarié ne justifie d’aucun préjudice pécuniaire né de ses conditions d’emploi ; à l’exception de la somme allouée par le Conseil de Prud’hommes, contestée par aucune des parties, il a en effet été réglé de ses salaires. Il ne justifie non plus d’aucune atteinte psychologique. Il s’est certes rendu chez un psychologue en fin d’année 2016 mais ces faits, rattachables à son avertissement pour absence d’envoi d’un arrêt de travail dans les délais, sont sans rapport avec les manquements de l’employeur. Au final seul son dommage moral est indemnisable au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité. Vu les données de l’espèce il lui sera alloué 1000 euros de dommages-intérêts mais le surplus de sa demande sera rejeté faite de preuve d’un préjudice excédentaire.
La résiliation prononcée aux torts de la société intimée produisant les effets d’un licenciement nul il convient d’allouer au salarié l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés et l’indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas discutés. Compte tenu de son ancienneté, de son âge, de son revenu de référence, de ses qualifications et de ses difficultés à retrouver un emploi il y a lieu d’allouer au salarié la somme réclamée à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice moral et financier causé par sa perte d’emploi injustifiée, étant observé que le licenciement étant nul les dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 ne limitent pas son droit à indemnisation. Il n’est pas inéquitable de condamner la société STANDARD INDUSTRIE au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
statuant dans les limites de sa saisine
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
RESILIE le contrat de travail aux torts de la société INDUSTRIE
LA CONDAMNE à payer à M. A les sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis: 3500 euros
• indemnité de congés payés : 350 euros
• indemnité de licenciement :1385,41 euros
• dommages-intérêts pour licenciement nul : 8750 euros
• dommages-intérêts pour harcèlement moral : 1000 euros
• frais non compris dans les dépens: 2500 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société STANDARD INDUSTRIE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/Le Président Empêché
Le X
S. LAWECKI P. C
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