Confirmation 18 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 oct. 2018, n° 17/05807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 17 mars 2017, N° 16/00296 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 18/10/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG 17/05807 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RBSO
Jugement (N° 16/00296)
rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de grande instance de […]
APPELANTS
Monsieur Y X
né le […] à […]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Stéphane Janicki, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SAS Landru
agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège social zone artisanale CD 55
[…]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Anne-D Gabriel, membre de la SCP Thèmes, avocat au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2018 tenue par G H magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, président de chambre
D E, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 juillet 2018
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance de […] en date du 17 mars 2017 qui déboute Y X et son épouse, née A Z, de leurs demandes à l’encontre de la société Landru et les condamne au paiement d’une indemnité de procédure de 1 200 euros,
Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2017 par M. et Mme X et leurs conclusions transmises le 16 mai 2018 tendant à voir consacrer la responsabilité décennale sinon contractuelle de la société Landru et condamner celle-ci au paiement des sommes de 8 000 euros (pour l’éclairage), 28 256,40 euros (carrelage), 8 360 euros (abri de piscine), 256,34 euros (frais de constat) outre une indemnité de procédure de 5 000 euros,
Vu les conclusions transmises le 29 juin 2018 par la société Landru tendant à voir confirmer le jugement dont appel et condamner les époux X au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 5 juillet 2018 et les débats du 17 septembre 2018,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré dont il résulte essentiellement que :
— M. et Mme X (le maître de l’ouvrage) ont confié en juin 2003 à la société Landru (l’entreprise) l’installation d’une piscine à électrolyse (assurant son entretien à base de sel) avec dôme et la pose d’un dallage périphérique en terrasse avec 6 spots intégrés,
— au prétexte de désordres, les époux X ont obtenu en référé le 4 décembre 2009 une mesure d’expertise judiciaire puis, au vu du rapport de M. F déposé le 19 janvier 2015, ont assigné l’entreprise en responsabilité et aux fins d’indemnisation de leurs préjudices,
— la société Landru s’y est opposée invoquant l’absence de désordres susceptibles d’entraîner sa responsabilité.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui a, pour l’essentiel, exclu toute
responsabilité de l’entreprise tant pour les spots, la garantie de bon fonctionnement étant de longue date expirée, que pour le carrelage, selon le tribunal exempt de tout désordre de nature à engager la responsabilité de l’entreprise.
Sur la responsabilité de la société Landru
S’agissant des spots d’éclairage :
M. et Mme X, qui rappellent que la société Landru a changé les spots d’origine en 2006, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans les désordres apparus, font valoir que les nouveaux spots se sont à leur tour dégradés, manifestement du fait de leur incompatibilité avec l’environnement salin de la piscine (l’installation privilégiant l’utilisation de sel plutôt que de chlore).
Ils estiment que ces éléments d’équipement de la piscine, faisant indissociablement corps avec les ouvrages de fondation et d’ossature de la terrasse dès lors que leur enlèvement ne peut se faire sans détériorer cette dernière, engagent la responsabilité décennale de l’entreprise dès lors que les désordres rendent la terrasse impropre à sa destination.
Ils invoquent subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société Landru pour ne pas les avoir avertis de l’incompatibilité de ces spots avec l’environnement salin de la piscine, ne leur fournissant aucune notice d’information à ce sujet.
Faisant valoir que les spots litigieux bénéficiaient d’une garantie contractuelle expirée en 2004 et qu’elle a 'à titre exceptionnel et commercial’ changé les spots d’origine en 2006, sans admettre une quelconque reconnaissance de responsabilité, la société Landru objecte que la cause de la détérioration observée reste inconnue en sorte que l’imputabilité des désordres au maître de l’ouvrage n’est pas exclue, et maintient qu’il s’agit d’un équipement dissociable ne compromettant pas la solidité de la piscine et de la terrasse ni ne les rendant impropres à leur destination.
Au regard des conclusions de M. et Mme X qui s’interrogent (page 9) sur la réalité de la réception des travaux, la cour rappelle qu’un procès-verbal de réception sans réserves a été signé par les parties le 1er juillet 2003, ce dont M. X avait convenu devant l’expert judiciaire (page 4 du rapport) et qui lui permet d’ailleurs de revendiquer la garantie décennale qu’une absence de réception aurait interdite.
L’expert judiciaire a confirmé que les spots intégrés dans le dallage périphérique s’effritaient, que les bords de leurs caches en verre se descellaient et a observé une condensation d’eau à l’intérieur de spots, de la moisissure et du salpêtre.
Il indique que leur classement IP 67 valide une étanchéité à l’eau et aux poussières mais précise ne disposer d’aucun information dans les documents transmis sur leur résistance à une atmosphère saline.
Il émet l’hypothèse d’une détérioration due à une incompatibilité du produit avec l’environnement salin et/ ou à une modification de l’étanchéité des spots à la faveur du remplacement des ampoules par le maître de l’ouvrage .
Il n’est aucun élément qui permette d’affirmer comme le font M. et Mme X que les six spots encastrés dans le dallage de la terrasse ne peuvent être ôtés et/ou remplacés sans détérioration ou enlèvement d’ouvrage de 'viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert’ ce dont le tribunal a justement déduit qu’on se trouvait en présence d’un équipement dissociable, relevant éventuellement de la garantie biennale de bon fonctionnement de longue date expirée lors du référé-expertise engagé en septembre 2012, la cour ajoutant que, quoiqu’en disent M. et Mme X, cette détérioration de quelques spots lumineux n’affecte pas la solidité de la terrasse ou de la piscine ni ne les rendent
impropres à leur destination.
La demande des époux X en tant qu’elle est fondée sur la responsabilité décennale de l’entreprise ne peut, par suite, prospérer.
D’autre part, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, la cour relève que l’expertise judiciaire n’a pas permis d’établir de manière certaine que cette détérioration progressive des spots découlait d’une inadéquation du matériel posé avec l’environnement salin créé par la piscine (que la nécessité de changer les spots en 2006 puis en 2009 est insuffisante à démontrer) l’hypothèse émise à ce sujet par l’expert judiciaire n’étant confirmée par aucune documentation technique lorsqu’il aurait été possible à M. et Mme X d’interroger d’autres professionnels et d’obtenir des informations techniques sur ce point.
La cour estime, dans ces conditions, que les manquements reprochés à l’entreprise pour ne pas s’être assurée de l’adéquation du matériel à un environnement salin ou ne pas avoir fourni au maître de l’ouvrage une notice d’information relative aux performances des spots (dont il n’est pas certain que la société Landru l’avait elle-même reçue de son fournisseur) ne sont pas démontrés.
M. et Mme X seront, par suite, déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce fondement.
S’agissant du dallage :
M. et Mme X font encore grief au tribunal d’avoir exclu la responsabilité contractuelle de l’entreprise pour ne pas leur avoir conseillé la pose d’un autre carrelage alors que la notice d’entretien produite dans le cadre de cette instance par la société Landru prohibe l’usage de sel et que les essais de nettoyage réalisés sous contrôle d’huissier en cause d’appel démontrent l’inanité des conclusions de l’expert judiciaire sur un défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage.
Excluant toute possibilité d’analogie avec les pièces adverses concernant un autre litige, la société Landru maintient que les traces blanchâtres observées sur certaines dalles sont, ainsi que le relève l’expert judiciaire, la conséquence d’un défaut d’entretien à l’origine d’une incrustation de sel qui explique le piquetage et l’altération de la surface des dalles.
Au motif qu’il avait constaté, après application de divers produits de nettoyage, que les tâches affectant certaines dalles s’estompaient, l’expert judiciaire a conclu à un défaut d’entretien régulier expliquant des 'amas’ de sel qui se sont incrustés dans les dalles.
Il est tout d’abord évident que la pièce 10 de M. et Mme X intitulée 'dossier Imbault’ concernant un litige opposant le propriétaire d’une autre piscine à un autre installateur et portant sur des dalles de marque différente émanant d’un autre fournisseur sont inopérantes dans le présent litige.
Au cas d’espèce, s’il est exact que l’essai de nettoyage réalisé par l’expert judiciaire est insuffisant pour établir un manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’entretien (ou en tout cas sa responsabilité exclusive dans les désordres constatés), la question essentielle au regard de la responsabilité recherchée reste de savoir si les dalles posées étaient adaptées ou non à l’environnement chargé en sel généré par la piscine.
En l’absence d’investigations de l’expert judiciaire sur ce point, la notice Bradstone versée aux débats (dont la cour ignore d’ailleurs si elle s’applique bien aux dalles Manoir posées en l’espèce) proscrivant le nettoyage de produits en pierre reconstituée au 'sel de gel’ est insuffisante pour démontrer que les dalles posées chez M. et Mme X étaient à proscrire au regard du risque avéré d’efflorescences.
A défaut pour M. et Mme X (qui ne demandent pas de contre-expertise) de suppléer les insuffisances du rapport d’expertise judiciaire en produisant l’avis d’autres sachants sur les qualités des dalles Manoir, la cour estime non démontrée le manquement au devoir de conseil reproché à la société Landru quant au choix du dallage.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et M. et Mme X déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris
Déboute les parties de leur demande accessoire pour frais irrépétibles
Condamne M. et Mme X aux dépens.
Le greffier, Le Président,
B C. G H.
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