Infirmation partielle 30 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 30 déc. 2019, n° 17/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01182 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 12 avril 2017, N° 2015002990 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL CHAUVIERE-PAJOT, SA MMA IARD c/ Société COORDINATION CONCEPTIONINGENIERIE IMMOBILIER ZI), SARL BRUNERIE & IRISSOU, SAMCV THELEM ASSURANCES, SA GAN ASSURANCES, SARL TECHNISPHERE, Société MAF, SARL BA CHERRE, EURL CHRISTIAN LECOMTE, SAS FLECHARD TP, SA SA REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARI S VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01182 – N° Portalis DBVP-V-B7B-ED5T
Jugement du 12 Avril 2017
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2015002990
ARRET DU 30 DECEMBRE 2019
APPELANTES :
SARL L-M prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me PAVET de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20121845
INTIMES :
SARL F G exerçant sous l’enseigne BAILA PIZZA prise en la personne de son représentant légal
Centre Commercial de l’Huisne
72400 G
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120584
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF) prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
SARL BRUNERIE & IRISSOU prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentées par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE- BEDON-ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 140015
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me J K de la SELARL J K ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170185
SA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Alain BENOIT de la SCP BENOIT, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2015100
SAMCV THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en qualité d’assureur de l’EURL D LECONTE
[…]
[…]
Représentée par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND- VERDIER, avocat postulant au barreau du MANS, et Me CARON, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. COORDINATION CONCEPTIONINGENIERIE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne 2CZI agissant poursuites et diligences en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me D H-I, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00044550, et Me ORION, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
SAS FLECHARD TP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172011, et par Me Pierre LANDRY, avocat plaidant au barreau du MANS
Maître B Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE BORDEAUX
[…]
[…]
SARL TECHNISPHERE prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
EURL D E prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me PAVET de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU – LECORNUE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Septembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Q R, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme ROBVEILLE, Conseillère
Mme PORTMANN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme O
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique Q R, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Florence O, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURES
La SA Fiferdis, en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire à G courant 2010 un centre commercial comprenant un hypermarché à l’enseigne commerciale E. Leclerc et une galerie marchande.
Selon contrat du 15 juin 2008, la société d’architectes Brunerie et Irissou, assurée auprès de la MAF, s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre de conception.
Selon contrat du 18 juin 2009, la Société Coordination Conception Ingénierie Immobilier exerçant sous l’enseigne 2CZI, assurée en responsabilité civile décennale et professionnelle et d’exploitation auprès de la société GAN Assurances, s’est vue confier la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Selon contrat du 30 avril 2009, la Société Technisphère est intervenue en qualité de bureau d’études techniques.
La Société Entreprise Bordeaux, assurée auprès de la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire/GROUPAMA, est intervenue pour la réalisation des réseaux d’eaux usées et eaux vannes.
L’entreprise Flechard TP est intervenue pour l’exécution des travaux liés à l’assainissement et aux réseaux souples, en sous-traitance de la société Brule TP, suivant un contrat du 10 novembre 2009.
Par acte notarié du 29 juin 2010, la société Fiferdis a donné à bail commercial à la SARL F G, exerçant sous l’enseigne Baila Pizza, un local brut de béton de 256,60 m² situé dans la galerie commerciale ayant pour destination un 'débit de boissons, restauration, sous toutes ses formes à l’exclusion de fast-food', moyennant un loyer de 27 072 € hors taxes, à charge pour elle de réaliser les travaux d’aménagement.
Pour l’aménagement de ce local, suivant contrat du 2 mars 2010, la société F G a confié la maîtrise d’oeuvre à la société L M, assurée auprès de la société MMA IARD.
Le lot plomberie, sanitaire, VMC, chauffage a été confié à la Société D E, assurée auprès de la société Thelem Assurances et la société Entreprise Bordeaux a réalisé les travaux de réseaux eaux usées/eaux vannes au sein de la cellule commerciale, suivant devis en date du 9 juillet 2010 accepté par la société F G.
Le restaurant exploité par la SA F G a ouvert le 27 octobre 2010.
Par courrier recommandé avec avis demande d’avis de réception du 12 juin 2012, la société Fiferdis a mis en demeure la société F G de procéder aux travaux de reprise nécessaires de mise en conformité, indiquant avoir constaté que les eaux usées de cuisine et les eaux usées des zones des sanitaires étaient raccordées sur le même réseau.
Le 28 juin 2012, l’inspection télévisée des réseaux de l’assainissement sollicitée par la société F G a confirmé que les eaux de cuisine et les eaux usées issues des WC se mélangeaient au sein d’une canalisation puis se déversaient dans un bac à graisse extérieur.
La société F G a sollicité l’avis d’un expert, M. X, qui a remis son rapport le 26 septembre 2012, concluant à des désordres trouvant leur origine dans une mise en 'uvre des travaux de réseaux d’assainissement sous dallages non conforme aux règles de l’art et évaluant le coût des travaux de reprise à la somme de 21 600 € TTC.
Par actes du 24 octobre 2012, la société F G a fait assigner la société L M et la société Entreprise Bordeaux, en référé devant le président du tribunal de commerce du Mans, aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2012, M. Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2013 l’expertise judiciaire a été étendue à la requête de la société L M à l’EURL E, la société Thelem Assurances, la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier, la société Fiferdis et la société Fléchard TP.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2014, l’expertise judiciaire a été étendue à la requête de la société Fiferdis, à la société Brunerie & Irissou, la Mutuelle des Architectes de France (MAF) et la société Technisphere.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 aout 2014.
Par actes du 26 février 2015, la société F G a fait assigner la SARL L-M et son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurance Iard, Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bordeaux, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (CRAMAPVL) en sa qualité d’assureur de la société Bordeaux, l’EURL D E et son assureur la société Thelem Assurances, la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier et son assureur la société Gan Assurances, la société Flechard TP, la société Brunerie & Irissou et son assureur la MAF, la société Technisphère, devant le tribunal de commerce du Mans, aux fins de :
— voir condamner solidairement la SARL L-M et son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurance Iard, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire en sa qualité d’assureur de la société Bordeaux, l’EURL D E et son assureur la société Thelem Assurances, la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier et son assureur la société Gan Assurances,la société Flechard TP, la société Brunerie & Irissou et son assureur la MAF, la société Technisphère , à lui payer :
*la somme de 21 600 € TTC qui sera actualisée, pour réaliser les travaux,
*la somme de 18 838,45 € TTC au titre du préjudice lié à l’entretien anormal du bac à graisse, outre intérêts, pour la période antérieure au 29 juin 2016,
*la somme mensuelle de 638,61 € TTC pour la même cause, à compter du 1er septembre 2016, jusqu’à la réalisation des travaux outre intérêts,
*la somme de 20 000 € au titre de préjudice de jouissance, outre intérêts,
*la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expert de M. X et M. Y ;
— voir fixer la créance de la société F G au passif de la société Bordeaux ;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2017, le tribunal de commerce du Mans, s’est déclaré compétent et a :
— dit que les garanties ne sont pas prescrites ;
— condamné solidairement la société L- M, MMA Iard, la CRAMAPVL à payer la somme de 18 000 € à la société F G au titre des travaux réaliser, montants qui seront à actualiser suivant l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 aout 2014 (date du rapport de l’expert) et la date du présent jugement ;
— condamné solidairement la société L- M, MMA Iard, la CRAMAPVL à payer la somme de 15 221,88 € à la société F G au titre des indemnités pour préjudices liés à l’entretien anormal du bac à graisse jusqu’en aout 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014 avec anatocisme ;
— condamné solidairement la société L-M, MMA Iard, la CRAMAPVL à payer la somme de 2 128,28 € à la société F G au titre des indemnités pour préjudices liés à l’entretien anormal du bac à graisse pour la période du 1er septembre 2016 au 12 avril 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 ;
— condamné solidairement la société L- M, MMA Iard, la CRAMAPVL à payer par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à la société F G ;
— condamné la société F G à payer suivant l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivants : 2 000 € à la société 2CZI, 1 000 € à la société Thelem, 1 000 € à la société Flechard TP ; 2 000 € à la société Brunerie & Irissou et son assureur MAF ;
— débouté les parties de toutes les autres demandes et particulièrement F G de sa demande d’indemnisation au titre d’un trouble de jouissance non chiffré ;
— fixé la créance chirographaire de la société F G au passif de la liquidation judiciaire de la société Bordeaux représentée ès qualités par Me A, liquidateur judiciaire, pour un montant total de 38 350,16 € qui se décompose comme suit :
*au titre des travaux à réaliser pour la somme de 18 000 €,
* au titre des indemnités pour préjudices liés à l’entretien anormal du bac à graisse jusqu’en août 2016 pour la somme de 15 221,88 €,
*au titre des indemnités pour préjudices liées à l’entretien anormal du bac à graisse pour la période du 1er septembre 2016 au 12 avril 2017, pour un montant de 2 128,28 €,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 3 000 € ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire de M. Y pour un montant de 5 401 € ; ces dépens seront supportés en part égales, par la société F G d’une part et, solidairement, par L-M, MMA Iard et la CRAMAPVL d’autre part.
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le tribunal a rejeté l’exception tirée de la prescription de l’action fondée sur l’application de la garantie légale de bon fonctionnement, au motif que les désordres qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale qui n’est pas prescrite.
Au motif que seule la responsabilité décennale des constructeurs ayant participé aux travaux d’aménagement du local commercial pour la création d’un restaurant pizzeria peut être engagée, il a mis hors de cause toutes les entreprises ayant réalisé les travaux commandés par la société Fiferdis.
Il a retenu la responsabilité décennale de la société L-M, chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement du local loué par la SA G et celle de la société Entreprise Bordeaux chargé de la pose des canalisations des réseaux eaux usées/eaux vannes du restaurant.
Il a écarté en revanche la responsabilité de la société D E, au motif qu’elle n’était nullement intervenue dans la pose des canalisations d’évacuation des eaux usées et eaux vanne du restaurant.
Il a évalué le préjudice matériel à 18 000 € HT, correspondant au coût des travaux de raccordement des eaux vannes du restaurant dans le regard B2, tandis que les eaux usées resteraient raccordées au regard B1, solution considérée par l’expert judiciaire comme la plus simple en termes d’exécution, idéale en matière de vidange et non contestée par les parties.
Il a rejeté la demande de calcul des intérêts entre la date du rapport et celle du jugement, au motif qu’elle fait double emploi avec l’actualisation du devis.
Il a évalué le préjudice immatériel à 15 221,88 €, composé comme suit :
11 762,86 € HT au titre de la période de 2011 à août 2016, correspondant à la moitié des dépenses de pompages, rappelant que l’entretien normal, évoqué par l’expert, nécessite six pompages annuels du bac à graisse alors que sur cette période la société F G justifie en moyenne de 12 pompages annuels ; 2 128,28 € HT au titre de la période du 1er septembre 2016 au 12 avril 2017 ;
1 330,74 € HT correspondant à une opération de débouchage des canalisations.
Il a débouté la société F G de sa demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance à raison des odeurs nauséabondes prétendument subies, au motif que, bien que l’expert judiciaire lui ait demandé de justifier du quantum de son préjudice, la demanderesse n’a produit aucun justificatif pour étayer son évaluation forfaitaire à 20 000 €.
Constatant que la société Entreprise Bordeaux avait été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 13 mai 2016, Me Z étant désigné ès qualités de liquidateur judiciaire et que, par ordonnance en date du 17 octobre 2016, le juge commissaire avait relevé la société F G de sa forclusion, il a fixé la créance de cette dernière à l’égard de la procédure de liquidation judiciaire de la société Entreprise Bordeaux.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2017, les sociétés L-M et la société MMA Iard ont interjeté appel total de cette décision intimant les sociétés F G, la CRAMAPVL, D
E, Thelem Assurances, […], MAF, Technisphere, Gan Assurances et Maître Z.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de co-assureur avec la société MMA Iard , de la société L-M.
Maître Z, la société Technisphere et l’EURL D E n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel ayant été signifiée à Maître Z ès qualités par la remise de l’acte à une personne présente qui a accepté de le recevoir, à L’EURL D E par la remise de l’acte à une personne qui s’est déclarée habilitée pour le recevoir et à la société Technisphère par la remise de l’acte à son gérant, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Une ordonnance du 1er juillet 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, soit :
— celles déposées au greffe le 21 janvier 2019 pour les sociétés L-M, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ,
— celles déposées le 13 juin 2019 pour la société F G,
— celles déposées le 29 décembre 2017 pour la Caisse régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire ,
— celles déposées 19 mars 2019 pour la société Thelem Assurances,
— celles déposées le 11 janvier 2019 pour la société Gan Assurances,
— celles déposées le 11 juin 2019 pour la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier,
— celles déposées le 15 janvier 2019 pour la société Flechard TP,
— celles déposées le 15 janvier 2019 pour la société d’architectes Brunerie et Irissou,
qui peuvent se résumer comme suit :
Les sociétés L-M, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1147, 1383, 2239 du code civil, de :
— les dire fondées en leur appel, ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement du 12 avril 2017 en ce qu’il a :
*rejeté la prescription de l’action de la société F G en retenant l’application de la garantie décennale aux lieu et place de la garantie de bon fonctionnement ;
*les a condamnées à payer la somme de 18 000 € pour les travaux de reprise ;
*les a condamnées à payer la somme de 15 221,88 € pour le préjudice lié à l’entretien anormal du bac à graisse jusqu’au 31 août 2016 ;
*les a condamnées à payer la somme de 2 128,28 € pour le préjudice lié à l’entretien anormal du bac à graisse du 1er septembre jusqu’au jugement ;
*les a condamnées à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— constater l’erreur matérielle dans le dispositif concernant la préjudice lié à l’entretien anormal du bac à graisse du 1er septembre jusqu’au jugement, comptabilisé en double ;
— confirmer le jugement du 12 avril 2017 en ses autres dispositions non contraires ;
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
En conséquence,
A titre principal,
— débouter la société F G de toutes ses demandes comme étant mal fondées ou prescrites ;
— condamner la société F G à verser à la société L-M la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— constater le partage de responsabilité entre l’ensemble des intervenants et leurs assureurs respectifs ;
— condamner la société Bordeaux, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (CRAMAPVL) en sa qualité d’assureur de la société Bordeaux, l’EURL D E et son assureur la société Thelem Assurances, la société Coordination Conception d’Ingénierie Immobilier et son assureur la société Gan Assurances,la société Flechard TP, la société Brunerie & Irissou et son assureur la MAF et la société Technisphère à la garantir de toutes condamnation qui seraient prononcées à leur égard en principal, intérêts et accessoires ;
— réduire les demandes de la SARL F G à de plus justes proportions ;
— condamner la société F G à verser à la société L-M la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, les sociétés L-M, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soutiennent que s’agissant de dommages affectant le réseau d’écoulement des eaux usées et eaux vannes ainsi qu’un bac à graisses, seule la garantie légale de bon fonctionnement est applicable, à l’exclusion de la garantie décennale, dés lors que les désordres affectant des éléments d’équipement ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Elles font observer que l’activité du restaurant n’a pas cessé depuis son ouverture.
Elles concluent que l’action en garantie de bon fonctionnement est forclose depuis le 24 octobre 2014, soit avant l’assignation devant le tribunal de commerce introduite par acte d’huissier en date du
26 février 2015, en soutenant que l’expertise judiciaire ordonnée n’a pas suspendu le délai de forclusion.
A titre subsidiaire, elles estiment qu’un partage de responsabilité doit être opéré entre la société L-M et l’entreprise Bordeaux, la société E, la société Brunerie et Irissou, la société Coordination Conception d’Ingénierie Immobilier et la société Flechard .
Elles soutiennent ainsi que les sociétés Entreprise Bordeaux et E ont manqué à l’égard de la SA G à leurs obligations contractuelles d’exécution de travaux exempts de désordres et à leur obligation de conseil.
Elles rappellent que l’entreprise Bordeaux s’est vue confier la pose des canalisations des eaux usées/eaux vannes du restaurant suivant devis du 9 juillet 2010.
Elles relèvent qu’alors qu’aux termes de ce devis, l’entreprise Bordeaux s’était engagée à la fourniture et pose de tuyaux PVC classe (réseau EU et EV séparés), il ressort du rapport d’expertise que les canalisations d’évacuation des EU et EV du restaurant ne sont pas séparées et débouchent dans un bac à graisses extérieur, provoquant des difficultés d’écoulement et des odeurs nauséabondes.
Elles ajoutent que la société Bordeaux qui avait réalisé l’ensemble du réseau d’eaux usées et d’eaux vanne du centre commercial connaissait parfaitement les réseaux et aurait dû alerter la société L M sur un problème de conception lié à un problème d’interfaces entre les ouvrages intérieurs et extérieurs, voire refuser de réaliser les travaux.
Elle soutiennent également que la fourniture et l’installation par la société E d’un bac à graisse, dont il est établi qu’il est sous-dimensionné, a contribué à l’accentuation du préjudice.
Elles prétendent par ailleurs que les sociétés Brunerie et Irissou, Coordination Conception d’Ingénierie Immobilier et Flechard TP engagent leur responsabilité délictuelle à l’égard de la société F G.
Concernant la société Flechard TP qui a réalisé les travaux relatifs aux réseaux extérieurs et a posé les bacs à graisses, elles soutiennent qu’elle a négligé l’exécution du raccordement extérieur du bac à graisses et qu’elle a failli à son devoir de conseil dés lors qu’elle aurait dû alerter le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre, en signalant que l’entreprise Bordeaux n’avait laissé en attente qu’une sortie alors qu’il existait deux boîtes de raccordement ou qu’elle ne pouvait pas raccorder toutes les eaux issues d’une collecte unique, sur le bac à graisses.
Concernant la société Coordination Conception d’Ingénierie Immobilier, elles soutiennent qu’elle a failli à sa mission de vérification et de pilotage des entreprises.
Elles relèvent que la réception de la coque avant travaux d’aménagement aurait dû faire l’objet d’un procès verbal et font observer que l’expert judiciaire a retenu un manque de clarté dans les documents contractuels ayant conduit à l’impossibilité d’exécuter les contrats originellement prévus.
Elles affirment que l’articulation entre les travaux de construction du centre commercial et ceux d’aménagement des commerces de la galerie, entrait dans sa mission de coordination et soutiennent qu’en ne vérifiant pas les aménagements réalisés pour le compte de la SA G, la société Coordination Conception d’Ingénierie Immobilier a commis une faute qui a contribué à la survenance des dommages.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de leur demande de condamnation de la société Brunerie et Irissou et de son assureur la Maf à les garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, comme étant une demande nouvelle, elles font valoir que devant le tribunal de commerce,
elles avaient déjà demandé au tribunal de commerce de «constater le partage de responsabilité entre l’ensemble des intervenants» en ce compris la société Brunerie et Irissou et son assureur.
Elles sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a accordé à la société F G une indemnisation de 15 221,88 euros au titre des frais de vidange du bac à graisses, en soutenant qu’ils correspondent à un entretien normal et ne sont sont nullement en lien avec les désordres allégués.
Elles concluent à une erreur matérielle dans le jugement en ce qu’elles ont été condamnées au paiement de la somme de 2 128,28 euros, alors que cette somme était déjà comprise dans les 15 221,88 euros.
Elles approuvent en revanche les premiers juges d’avoir rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, ce dernier n’ étant ni quantifié, ni justifié.
La société F G, demande à la cour, au visa des articles 1792, 1147 et 1383 du code civil, de :
A titre principal,
— voir déclarer les appelantes irrecevables et mal fondées en leur appel ;
— voir rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier ;
— voir réformer le jugement entrepris en ses dispositions faisant grief et statuant à nouveau ;
— voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions adverses ;
— voir condamner in solidum les sociétés L-M, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et la CRAMAPVL à payer à la société F G la somme de 18 000 € HT, soit 21 600 € TTC au titre du préjudice matériel qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de M. Y, soit le 19 aout 2014, et la date de l’arrêt à intervenir outre intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2014 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1154 du code civil ;
— voir condamner in solidum les sociétés L-M, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et la CRAMAPVL à payer à la société F G la somme de 33 719,53 € HT au titre des frais d’entretien du bac à graisse outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date des précédentes écritures outre la somme mensuelle de 654,87 € HT jusqu’à la parfaite réalisation des travaux ;
— voir condamner in solidum sinon solidairement les sociétés L-M, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et la CRAMAPVL à payer à la société F G la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum sinon solidairement la SARL L-M et son assureur la SA Mutuelle du Mans Assurance Iard, Maître Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bordeaux , la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (CRAMAPVL) en sa qualité d’assureur de la société Bordeaux, l’EURL D E et son assureur la société Thelem Assurances, la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier, la société Flechard TP, la société Brunerie & Irissou et son assureur la MAF, la société Technisphère à lui payer la somme de 18 000 € HT qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de M. Y, soit le 19 août 2014, et la date de l’arrêt à intervenir outre intérêts au taux
légal à compter du 19 août 2014 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum sinon solidairement les mêmes à payer à lui payer la somme de 33 719,53 € HT au titre des frais d’entretien du bac à graisse outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date des précédentes écritures outre la somme mensuelle de 654,87 € HT jusqu’à la parfaite réalisation des travaux ;
— condamner in solidum sinon solidairement les mêmes à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2014 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1154 du code civil ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum sinon solidairement les sociétés L-M, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard ainsi que Me Z à lui payer la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant au cours de la procédure d’expertise qu’en première instance et en appel ;
— les voir condamner in solidum sinon solidairement aux entiers dépens d’appel et de première instance lesquels comprendront les frais des expertises de M. X et de M. Y ;
— voir fixer la créance de la société F G au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Bordeaux à :
* 18 000 € HT, soit 21 600 € TTC au titre du préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an conformément à l’article 1154 du code civil,
* 33 719,53 € HT, soit 40 449,05 € au titre de l’entretien anormal,
* 10 000 € au titre du préjudice de jouissance,
* 7 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité de ses demandes tirée de la forclusion à raison de l’application de la garantie biennale, soulevée par la société Coordination Conception d’Ingénierie, comme étant une nouvelle demande.
Elle approuve les premiers juges d’avoir dit que ses demandes indemnitaires n’étaient pas prescrites, en faisant application de la garantie décennale, retenant que les désordres affectant le réseau d’évacuation entraînent une impropriété de l’ouvrage à sa destination puisque que les odeurs nauséabondes sont incompatibles avec l’exploitation normale du restaurant.
Elle approuve également les premiers juges d’avoir condamné la sociétés L M, en sa qualité de maître d’oeuvre et son assureur, ainsi que la société Groupama en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Bordeaux qui a procédé aux travaux de pose des canalisations des réseaux eaux usées/eaux vannes du restaurant, à réparer le préjudice subi du fait des désordres de nature décennale et d’avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Bordeaux.
Elle indique qu’elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité décennale de la société E et la condamnation de cette dernière, en sa qualité de constructeur, à l’indemniser du préjudice subi, en faisant valoir que la société E a réalisé les travaux de pose et raccord d’un séparateur à graisses et fécules en lien avec les désordres constatés par l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle conclut à la responsabilité contractuelle des sociétés L M, Bordeaux et E.
Elle soutient qu’il est établi que la société L M a failli à sa mission de maîtrise d’oeuvre tant concernant la conception du réseau d’évacuation que le suivi du chantier.
S’agissant de l’entreprise E qui a fourni, posé et raccordé un séparateur à graisses et fécules, elle fait valoir que l’expert a notamment constaté que le bac à graisses est sous dimensionné.
S’agissant de l’entreprise Bordeaux, elle soutient qu’elle a failli à son obligation de résultat dés lors qu’elle était tenue de réaliser un réseau EU et EV séparé, alors que l’expert a constaté que la collecte des EU et EV du restaurant se fait par un réseau unique et débouche dans un bac à graisses extérieur.
Elle conclut également à la responsabilité délictuelle des sociétés Coordination Conception d’Ingénierie, Flechard TP, Brunerie et Irissou et Technisphère.
Rappelant que la maîtrise d’oeuvre de conception du centre commercial a été confiée par la société Fiferdis à la société d’architectes Brunerie et Irissou, que la maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la société Coordination Conception d’Ingénierie et que la société Technisphère a été chargée d’une prestation d’études techniques, elle soutient que ces sociétés ont manqué à leurs obligations respectives, en faisant valoir que l’expert judiciaire a souligné l’absence de coordination et les carences desdites sociétés, en relevant que les pièces contractuelles n’étaient pas respectées, que les documents techniques étaient inexistants, que le dossier des ouvrages exécutés fourni était erroné et a conclu que la vérification et le pilotage des entreprises n’ont pas été effectués correctement.
Concernant la société Flechard, elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elle a négligé l’exécution du raccordement extérieur du bac à graisses en posant un seul conduit pour la collecte des eaux usées et vannes à la sortie du restaurant raccordé au bac à graisses.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a pris en compte son préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise et des frais pour l’entretien anormal du bac à graisse, actualisant sa demande au titre de ces derniers.
Elle soutient qu’il y a bien lieu de retenir le préjudice tenant au coût de l’entretien anormal du bac dégraisseur, dés lors qu’elle a dû faire procéder à des vidanges à une fréquence anormale pour assurer le bon fonctionnement du bac à graisses.
A titre incident elle demande l’infirmation du jugement sur les points suivants :
le rejet de sa demande au titre de son préjudice de jouissance : elle prétend que la présence d’odeurs nauséabondes lui cause nécessairement un préjudice quant à l’image de sa société et au regard de son activité de restauration ;
le rejet de sa demande d’intérêts au taux légal applicable sur le coût des travaux de reprise, le cumul de l’actualisation selon l’indice BT 01 et des intérêts légaux étant selon elle admis ;
sa condamnation aux frais irrépétibles exposés par la société Coordination Conception d’Ingénierie, la société Flechard TP, la société Brunerie Irissou et la MAF.
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, assureur de la société Entreprise Bordeaux, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la responsabilité de la SAS Bordeaux était
engagée ;
— infirmer le jugement dont s’agit en ce qu’il l’a condamnée à régler solidairement avec la SARL Chauverie-M et son assureur la SA MMA Iard à la SAS F G les sommes suivantes :
*au titre des travaux à réaliser pour la somme de 18 000 € ;
*au titre des indemnités pour préjudices liés à l’entretien anormal du bac à graisse jusqu’en aout 2016 pour la somme de 15 221,88 € ;
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 3 000 € ;
Et statuant à nouveau décharger la SAS Bordeaux de toutes responsabilités ;
— débouter la SARL F G de l’ensemble de ses demandes dirigées envers elle ès qualités d’assureur de la SAS Bordeaux ;
— dire et juger que la responsabilité de la SARL L-M sera seule engagée ;
subsidiairement dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement du chef de la responsabilité de la SA Bordeaux, infirmer ledit jugement au titre des indemnités mises à sa charge ;
— rejeter les demandes de la SARL F G au titre du préjudice lié à l’entretien anormal du bac à graisse ;
— confirmer le rejet des demandes de la SARL F G au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner la SARL F G, la SARL L-M ainsi que la SA MMA Iard solidairement ou en tout cas in solidum à lui régler la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL F G, la SARL L-M ainsi que la SA MMA Iard solidairement ou en tout cas in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP A Benoit Avocat sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, l’intimée demande l’infirmation du jugement entrepris ayant retenu la responsabilité de la société Entreprise Bordeaux.
Elle prétend qu’aucune preuve n’est rapportée d’un quelconque défaut d’exécution.
Elle fait valoir que les travaux sous la maîtrise d’oeuvre de la société L M se sont déroulés sans coordination sérieuse, en affirmant que la société entreprise Bordeaux n’a pas été destinataire des plans des réseaux et en faisant observer qu’il n’est pas justifié qu’elle ait eu connaissance de l’activité qui allait être exercée par le preneur dans les lieux, alors qu’elle est intervenue en premier pour l’aménagement du local.
Elle en déduit que les demandes indemnitaires formées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société Bordeaux, ne sont pas fondées.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des sommes allouées par les premiers juges, en faisant valoir que le préjudice lié au prétendu entretien anormal du bac dégraisseur n’est pas justifié et n’a d’ailleurs pas été retenu par l’expert.
Elle approuve le rejet du préjudice de jouissance qu’elle estime également injustifié.
La société Thelem Assurances, assureur de l’EURL D E, demande à la cour de :
— juger comme de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SARL L-M et la SA MMA, du jugement entrepris ;
— juger recevables ses présentes écritures ;
— juger qu’elle énumère sa production au cours des présentes écritures ;
— juger qu’elle est en possession des pièces lui permettant de soutenir sa défense ;
— juger que les garanties souscrites auprès d’elle par l’entreprise D E ne sont pas mobilisables au regard du fondement contractuel des requêtes de la SARL F G ;
— débouter en conséquence cette dernière de toutes ses fins et prétentions contre elle ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer de plus fort le jugement rendu pour ce qui la concerne ;
— débouter les sociétés Fléchard TP, Chauvières-M et MMA de leurs fins et prétentions contre elle ;
— condamner in solidum les sociétés Fléchard TP, Chauvières-M et MMA à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Fléchard TP, Chauvières-M et MMA aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Verdier en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter tout contestant.
A titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement de première instance qui n’a pas retenu la responsabilité de la société E et le rejet des demandes formées à son encontre par la SA F G à titre principal sur le fondement de la garantie décennale.
Elle conclut à l’absence d’imputabilité des désordres allégués à des travaux exécutés par la société E et subsidiairement à l’absence d’impropriété à sa destination ou d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Elle en déduit que sa garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable.
Subsidiairement sur l’indemnisation du préjudice, elle approuve la juridiction de première instance d’avoir rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a admis un préjudice pour l’entretien anormal du bac à graisses.
Elle sollicite en outre le rejet de toutes les demandes formées à son encontre par la SA F G formées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en faisant valoir que la preuve d’une faute commune des intervenants qui serait à l’origine du préjudice allégué, n’est pas rapportée et qu’elle ne garantit pas la responsabilité civile contractuelle de la société E.
Elle conclut également au rejet de toutes les demandes formées à son encontre par la société Flechard TP, en relevant l’absence de fondement juridique et l’absence de preuve d’un manquement de la société E à ses obligations, en lien avec les désordres .
Elle affirme que la preuve du sous dimensionnement du bac à graisses n’est pas rapportée et qu’elle ne saurait être responsable des défauts d’exécution concernant le raccordement des réseaux d’évacuation du restaurant au bac (repiquage de l’évacuation des eaux des sanitaires sur les canalisations des eaux usées de la cuisine).
Concernant les demandes formées par la société L-M à son encontre, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale, elle conclut à leur rejet en soutenant que sa garantie à ce titre n’est pas mobilisable dés lors que la société D E n’est pas impliquée dans la survenance des désordres.
La société Fléchard TP, demande à la cour de :
— déclarer la société L-M et les sociétés MMA non fondées en leur appel en tant que dirigé contre elle ;
— déclarer la société L-M et les sociétés MMA irrecevables et en tout cas non fondées en toutes leurs prétentions, fins et conclusions formulées à son encontre, les en débouter,
— déclarer irrecevables et en tout cas non fondés tous appels incidents ou demandes en garantie subsidiaire, dirigés en cours d’instance à l’encontre d’elle ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant ;
— placer cette dernière hors de cause ;
A défaut,
— la dire et juger fondée à invoquer la responsabilité des société L-M, Bordeaux, E et 2CZI, ou des unes à défaut des autres à son égard, au visa de l’article 1240 du code civil ;
— condamner en conséquence in solidum les parties adverses, en tout cas les unes à défaut des autres, à la garantir de toutes condamnations qui seraient, par extraordinaire, prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
en toute hypothèse ;
— réduire à néant et à tout le moins dans les plus larges proportions les réparations requises à titre de dommage immatériel ;
rejetant toute prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
— condamner in solidum les sociétés L-M et MMA, et tous autres succombants, en tout cas les uns à défaut des autres, à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, en ce compris tous frais de référé et d’expertise, et ceux d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoue Rennes Angers aux offres de droit.
A titre principal, elle entend voir le jugement confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Elle rappelle qu’elle est intervenue en sous-traitance de la société Brule TP, pour réaliser les travaux
liés à l’assainissement et aux réseaux souples du centre commercial avant les travaux d’aménagement des cellules commerciales.
Elle fait valoir que l’aménagement de la cellule commerciale relevait de la seule responsabilité de la SA F G qui a chargé la société L M d’une mission de maîtrise d’oeuvre et a confié la réalisation des travaux de réseaux des eaux du restaurant à la société Entreprise Bordeaux.
Elle précise que selon la règle propre à la construction du centre commercial, le plateau pris à bail par la société F G avait été livré avec un bac à graisse extérieur.
Elle explique que le réseau des eaux du restaurant a été réalisé par la société entreprise Bordeaux, de telle sorte que les eaux sales des zone de cuisine et les eaux vannes des eaux sanitaires transitent par la même canalisation.
Elle relève que cette installation n’est pas conforme à la description des travaux facturés par la société entreprise Bordeaux qui mentionne réseau EU/EV séparé.
Elle explique qu’il n’y aurait néanmoins eu aucune difficulté de raccordement au réseau extérieur dans cette configuration si le nécessaire avait été prévu pour traiter préalablement les eaux usées de cuisine avant leur mélange avec les eaux vannes et le rejet du tout dans le réseau extérieur.
Elle conclut que les désordres sont exclusivement liés aux travaux de réseaux sous dallage de la cellule commerciale prise à bail par la SA G, postérieurs aux travaux qu’elle a réalisés.
Elle en déduit que c’est à raison qu’elle a été mise hors de cause par la juridiction de première instance.
En réponse aux demandes formées à titre subsidiaire à son encontre par la société F G et aux demandes de garantie formées par la société L M, elle soutient qu’aucun manquement n’est démontré à son encontre en lien avec les désordres allégués.
Elle affirme avoir exécuté les travaux qui lui avaient été confiés, conformément au marché et aux règles de l’art.
Elle soutient en outre qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir raccordé au bac à graisses extérieur l’unique attente laissée en sortie de la cellule de la SA F G , dés lors que cette disposition n’était pas en soi non conforme aux règles de l’art, qu’il lui était impossible de visualiser le réseau réalisé sous dallage et qu’elle n’avait aucune raison de soupçonner la société entreprise Bordeaux d’avoir réalisé des travaux autres que ceux mentionnés dans sa facture ou non conformes aux prévisions contractuelles prévoyant le traitement préalable au sein de la cellule, des eaux d’activités de restauration.
Elle ajoute qu’elle avait mis en demeure en mai 2010 l’entreprise Bordeaux de produire l’ensemble des réseaux réalisés et leurs points de raccordement et l’avait invitée une seconde fois en août 2010 à communiquer un plan de recollement mentionnant notamment la nature de l’effluent collecté, en vain.
Elle en déduit qu’elle s’est montrée diligente, alors qu’il n’était pas dans son rôle d’aller vérifier plus en avant l’exécution des réseaux extérieurs.
A titre subsidiaire, elle s’estime fondée à solliciter la garantie de la société L M, de la société entreprise Bordeaux et de la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier, à raison des fautes commises par elles de nature à engager leur responsabilité à son égard sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Elle soutient ainsi que la société L M a manqué à ses obligations en ce qu’elle n’a ni prévu le traitement des eaux usées avant raccordement au réseau extérieur, conformément au descriptif général, se désintéressant des obligations à la charge du preneur concernant l’évacuation des eaux usées, ni établi de plan des réseaux intérieurs, ni surveillé la bonne exécution des travaux ce qui lui aurait permis d’empêcher la collecte dans une même canalisation de toutes les eaux usées non traitées.
Elle fait valoir que la société entreprise Bordeaux n’a fourni aucun plan fiable de l’installation réalisée et a réalisé un réseau intérieur unique différent de ce qu’elle a mentionné dans sa facture, sans prévenir aucun intervenant.
Elle soutient encore que la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier qui était chargée d’une mission de coordination entre les entreprises participant à la construction du centre commercial et celles en charge de l’aménagement des cellules commerciales, ne s’est aucunement inquiétée des modalités de réalisation des réseaux sous dallage de la cellule prise à bail par la SA F G au regard de son raccordement au réseau extérieur du centre commercial.
Par ailleurs, elle donne adjonction en tant que de besoin aux contestations soulevées quant à l’étendue des demandes formées par la SA F G au titre des dommages immatériels en faisant observer que les prétendus désagréments liés à l’entretien anormal du bac à graisses ne sont pas démontrés et qu’aucune pièce justificative n’est produite concernant une perte d’exploitation.
La SARL Coordination Conception Ingénierie Immobilier (2CZI), demande à la cour, au visa des articles 1383, 1792 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— dire et juger que les désordres subis par la société F G relèvent de la garantie de bon fonctionnement ;
— dire et juger acquise la forclusion biennale s’agissant de désordres relatifs à la garantie de bon de fonctionnement ;
— débouter les sociétés L-M, F G, Fléchard de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
A titre subsidiaire
— constater, dire et juger qu’elle n’est pas maître d’oeuvre des conceptions intérieures et extérieures de l’opération globale de construction ni d’exécution des travaux réalisés pour le compte de la société F G ;
— constater, dire et juger que les sociétés L-M, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Fléchard, F G, n’apportent aucunement la preuve de la responsabilité de la société 2CZI dans les désordres subis ;
— dire et juger que la SARL L-M recevable mais mal fondée en son appel ;
— débouter les sociétés L-M, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de 2CZI ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner les sociétés L-M, F G, Bordeaux et Fléchard à payer à la 2CZI la
somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner les sociétés L-M, F G, Bordeaux et Fléchard aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me H-I, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire
— débouter l’ensemble des parties sollicitant sa condamnation solidaire ou in solidum ;
— débouter l’ensemble des parties sollicitant un partage de responsabilité l’incluant ;
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
— condamner intégralement et in solidum les sociétés L-M, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Bordeaux, Fléchard, F G, la Caisse régionale mutuelles agricoles Paris Val de Loire, Brunerie & Irissou à la garantir ;
— constater, dire et juger que la SA Gan Assurances garantira la société 2CZI de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner les sociétés L-M, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Bordeaux, Fléchard à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner les sociétés L-M, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Bordeaux, Fléchard aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me H-I, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, elle conclut à la forclusion de l’action engagée par la société F G, soutenant que les désordres allégués concernant des éléments d’équipement d’un ouvrage, soit un réseau d’écoulement et un bac à graisses, ils relèvent de la garantie légale de bon fonctionnement soumise au délai biennale de prescription prévu par l’article 1792-3 du code civil.
Elle prétend que la forclusion était acquise au 19 février 2015 et en déduit que l’assignation au fond ayant été délivrée le 26 février 2015, l’action engagée par la SA F G est forclose.
Elle relève que la réception des travaux est intervenue le 25 octobre 2010 et soutient que la forclusion était acquise lorsque l’assignation en déclaration d’opérations d’expertise commune a été délivrée.
Elle ajoute que l’ordonnance de référé du 27 novembre 2012 n’a pas été signifiée aux parties dans le délai imparti, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté sa responsabilité et le débouté de toutes les parties sollicitant soit un partage de responsabilité soit une condamnation in solidum de la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier, en soutenant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’aucun lien de causalité n’est établi entre son intervention et les préjudices allégués.
Elle soutient que les désordres sont exclusivement imputables aux travaux d’aménagement réalisés dans la cellule prise à bail par la SA F G pour lesquels la société L et M était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Elle fait valoir qu’elle n’est ni le concepteur de l’opération de construction du centre commercial, ni le
concepteur de l’aménagement de la cellule exploitée par la SA F G et qu’elle n’a réalisé aucun travaux.
Elle explique avoir dirigé les travaux d’exécution du centre commercial sous la maîtrise d’ouvrage de la société Fiferdis et affirme que sa mission de coordination et de pilotage ne concernait pas la cellule de la SA F G, mais la coque de l’hypermarché à l’enseigne E. Leclerc.
Elle en déduit qu’elle n’avait aucune obligation de vérification des aménagements réalisés par la SA F G dans sa cellule qui relevait de la mission de maîtrise d’oeuvre complète de la société L M.
Elle soutient encore que lien entre les prétendus manquements dans sa mission de vérification et de pilotage et les désordres allégués n’est nullement démontré.
Elle fait ainsi notamment valoir qu’il est indifférent aux désordres allégués qu’il n’y ait pas eu de procès verbal de réception de la coque qui a été prise ensuite à bail par la SA F G.
La SA Gan Assurances demande à la cour, au visa des articles 696 du code de procédure civile et des articles 1382 et 1383 (anciens) du code civil, de :
— déclarer les appelantes irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel ;
— les en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
— déclarer les appelantes irrecevables ou en tout cas mal fondée en leur appel en garantie ;
— les en débouter ;
très subsidiairement,
— condamner in solidum les parties adverses à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— dire et juger qu’elle est, en toute hypothèse fondée à opposer une franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 10 000 € ;
— condamner in solidum les parties adverses à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles de première instance et de 3 000 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum les partes adverses aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Relevant que les appelantes principales n’ont formé à titre principal à son encontre aucune demande, elle considère que la demande de condamnation aux dépens n’est pas fondée.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de partage de responsabilité entre l’ensemble des intervenants et leurs assureurs et de la demande de garantie in solidum des intervenants et de leurs assureurs.
Elle soutient que le rapport d’expertise ne permet pas d’étayer une quelconque faute contre son assurée, en faisant valoir que la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier n’a pas conçu les réseaux eaux usées/eaux vannes du centre commercial et des locaux de la société F G et qu’il appartenait à la société L et M chargée de la maîtrise d’oeuvre des travaux d’aménagement des locaux de la société F G et aux entreprises chargées de réaliser ces travaux d’adapter les réseaux du restaurant aux réseaux généraux du centre commercial.
A titre plus subsidiaire, elle indique s’en rapporter à justice concernant l’estimation des travaux de remise en état mais s’oppose à la capitalisation des intérêts.
Elle sollicite l’infirmation du jugement qui a alloué à la société F G une indemnité au titre du préjudice d’entretien anormal du bac à graisses , en faisant valoir que l’expert n’a retenu qu’un préjudice tenant au coût du débouchage des canalisations.
Elle estime également que le préjudice de jouissance devra être rejeté comme n’étant pas justifié.
Elle fait par ailleurs observer que la police d’assurance la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier ne garantit pas le préjudice résultant d’une gêne dans la jouissance normale des locaux et qu’en tout état de cause, concernant les préjudices immatériels une franchise de 10 % s’applique avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 10 000 €.
Enfin elle demande à être garantie par l’ensemble des intervenants et leurs assureurs de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La SARL Brunerie & Irissou et la MAF demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable comme nouvelle et tardive la demande de condamnation en garantie dirigée par la société Chauverie-M et son assureur MMA Assurances, appelantes principales, à l’encontre des concluantes ;
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux dépens de la présente instance ;
Pour le reste,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à tout le moins en ce qui concerne sa mise hors de cause et de son assureur, et le sort des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
Elles demandent à la cour de déclarer irrecevable les demandes de condamnations en garantie des appelantes à leur encontre aux motifs d’une part qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et d’autre part qu’elle a été présentée dans les conclusions n° 2 du 7 février 2018, soit bien après le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Elles estiment ne pas devoir garantir la société Gan Assurances pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dés lors que la société Brunerie et Irissou ne fait pas partie des locateurs d’ouvrage de la société F G pour lesquels le GAN Assurances soutient qu’ils n’ont pas adapté les réseaux du restaurant aux réseaux généraux.
Elles approuvent en outre le tribunal en ce qu’il a débouté la société F G de ses demandes à leur encontre.
A ce titre, elles prétendent ne pas être tenue à réparation au titre de la responsabilité délictuelle envers la société F G, dés lors qu’aucune faute qui serait imputable à la société Brunerie et Irissou , en lien de causalité avec les préjudices allégués, n’est démontrée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que les articles du code civil auxquels il sera fait référence , sont ceux pris dans leur rédaction applicable à la date de conclusion des contrats litigieux, soit ceux antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le code civil.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles
Il n’est pas contesté que la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont co-assureurs de la société Chavière et M.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles justifie donc d’un intérêt à présenter des demandes aux côtés de la SA MMA Iard, appelante, et sera en conséquence reçue en son intervention volontaire.
Sur les demandes formées à titre principal par la SA F G sur le fondement de l’article 1792 du code civil
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées par les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA F G ne sollicite à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la condamnation de la société L-M et de son assureur la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après désignés «les MMA»), ainsi que de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire en qualité d’assureur de la société Entreprise Bordeaux, à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant le système de collecte des eaux usées et eaux vannes du restaurant pizzeria et la fixation de sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Bordeaux.
La cour n’est ainsi saisie d’aucune demande sur ce fondement à l’encontre de la société E et de son assureur la société Thelem.
Sur la détermination du régime de responsabilité et la forclusion
- Sur la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité tirée de la forclusion
La société F G conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité des demandes de la SA F G soulevée par la société Coordination Conception d’Ingénierie qui soutient que la forclusion est acquise sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, comme étant une nouvelle demande.
Il ressort néanmoins des termes du jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 12 avril 2017, que l’irrecevabilité des demandes de la SA F G fondée sur l’application des dispositions de l’article 1792-3 du code civil était déjà invoquée par la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier par devant ce tribunal, ainsi d’ailleurs que par la société L-M qui reprend sa demande en cause d’appel.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir pouvant être proposées en tout état de cause, la prescription ou forclusion peut être soulevée pour la première fois devant la cour d’appel.
L’exception d’irrecevabilité soulevée tirée de la forclusion des demandes de la SA F G sera en conséquence déclarée recevable.
- Sur la forclusion des demandes de la SA F G
La société L M et les MMA et la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier soutiennent que les dommages allégués concernant des éléments d’équipement de l’ouvrage qui n’affectent pas la solidité de ces éléments et qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, seule la garantie de bon fonctionnement dues par les constructeurs est applicable, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité et notamment de la garantie décennale.
Elles concluent à la forclusion des demandes formées à leur encontre par la SA F G plus de deux ans après la réception des travaux commandés par la SA F G.
La SA F G sollicite à titre principal la confirmation du jugement du tribunal de commerce du 12 avril 2017 qui a fait application de la garantie décennale pour condamner la société L et M, son assureur, ainsi que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire en qualité d’assureur de la société Entreprise Bordeaux, à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant l’installation de collecte des eaux usées et des eaux vannes du restaurant pizzeria et a fixé sa créance indemnitaire à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Bordeaux.
Il y a donc lieu de rechercher en premier lieu si les conditions de l’article 1792 du Code civil sont remplies.
Aux termes de l’article 1792 alinéa 1er du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie est mobilisable dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, le bail conclu entre la société Fiferdis et la SARL F G, exerçant sous l’enseigne Baila Pizza, prévoit l’exécution des travaux d’aménagement du local brut de béton de 256,60 m², à la charge de la société F G.
Pour l’aménagement de sa cellule commerciale, la société F G a fait réaliser, en tant que maître d’ouvrage et sous la maîtrise d’oeuvre de la société L-M, tous les travaux d’aménagement nécessaires pour l’exploitation d’un restaurant pizzeria, comprenant notamment, outre la réalisation d’une cuisine et de sanitaires, l’installation du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux vanne provenant de sa future activité, confiée à la société entreprise Bordeaux suivant devis en date du 9 juillet 2010.
Aucun procès verbal de réception n’est produit concernant les travaux exécutés par la société Entreprise Bordeaux dans la cellule prise à bail par la SA F G.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que les travaux d’aménagement du local relevant des autres lots ont été réceptionnés le 25 octobre 2010 et que le restaurant exploité par la SA F G a ouvert le 27 octobre 2010.
En outre, la facture émise le 25 août 2010 par la société entreprise Bordeaux a été intégralement réglée par la SA F G.
Au vu de ces éléments, la réception sans réserve des travaux de la société entreprise Bordeaux à la
date du 25 octobre 2010, date reprise par l’expert, qui n’est contestée ni par l’assureur de la société entreprise Bordeaux, ni par la société L M et son assureur, sera retenue.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. Y que le système de collecte des eaux usées et des eaux vannes du restaurant pizzeria exploité par la société F G est à l’origine d’odeurs nauséabondes et de difficultés d’écoulement dans le réseau d’évacuation des eaux usées/eaux vannes, révélées après l’ouverture de l’établissement.
L’expert judiciaire explique que les canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes de la cellule de pizzeria cheminant sous le dallage de cette cellule ne sont pas séparées et que les eaux ainsi mélangées sont collectées à la sortie d’une canalisation unique raccordée sur un regard extérieur sous terrasse goudronnée (B1), s’évacuent par une canalisation débouchant dans un bac dégraisseur installé en partie centrale sous terrasse, puis rejoignent le réseau commun gravitant en extérieur qui récupère les eaux usées et les eaux vannes du centre commercial.
Il constate que le bac dégraisseur installé en extérieur, sous terrasse, est encombré de manière permanente par le mélange de graisses et de matières fécales provenant de l’installation d’évacuation des eaux usées/eaux vannes de la cellule occupée par la SA F G.
Il confirme l’émanation d’odeurs nauséabondes et conclut qu’elles sont incompatibles avec l’exploitation de la terrasse de la pizzeria et représentent une gêne certaine pour l’ensemble du personnel et des clients à l’intérieur des locaux.
Il retient en outre que les canalisations ont fait l’objet depuis le début de l’exploitation de multiples interventions pour débouchage, non considérées comme relevant d’un entretien normal.
Au vu des constats et de l’analyse de l’expert qui ne sont pas sérieusement remises en cause par les parties, la persistance d’importantes odeurs nauséabondes dans les locaux exploités par la SA F G, en particulier au niveau de la terrasse extérieure, affectant le système d’évacuation des eaux usées/eaux vannes de la pizzeria exploitée par la SA F G, élément d’équipement de l’ouvrage de la cellule commerciale et qui rend le local exploité par la SA G impropre à sa destination, est établie.
Dès lors, les dommages allégués par la SA G relèvent de la garantie légale décennale prévue par l’article 1792 du code civil .
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a écarté la forclusion biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil.
Compte tenu de la date de réception des travaux litigieux qui fait courir le délai de 10 ans de la garantie légale décennale, soit le 25 octobre 2010, les demandes de la SA F G fondées sur la responsabilité décennale de la société entreprise Bordeaux et de la société L M et sur l’action directe dirigée à l’encontre de leurs assureurs responsabilité civile décennale, sont recevables.
— Sur les responsabilités
En application des articles 1792-1, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La victime des dommages de nature décennale n’a pas à établir la faute des constructeurs pour lesquels elle entend voir engager leur responsabilité décennale, mais seulement le lien de causalité entre les dommages allégués et les travaux réalisés par les constructeurs dont s’agit ou la mission de maîtrise d’oeuvre de l’architecte.
En l’espèce, la société entreprise Bordeaux dont la responsabilité décennale est recherchée par la SA F G a été chargée par cette dernière de réaliser l’ensemble du réseau de canalisations d’évacuation des eaux usées et de eaux vannes passant sous la dalle du restaurant exploité par la SA F G, prévu pour être raccordé au réseau général extérieur d’évacuation des eaux usées/eaux vannes du centre commercial.
Il résulte de l’expertise que les mêmes canalisations installées par l’entreprise Bordeaux à l’intérieur de la cellule servent à l’évacuation des eaux usées de l’activité de restauration et à celle des eaux vannes des sanitaires, de sorte que de la canalisation raccordée en sortie de la cellule sur l’antenne B1 sort un mélange composé des eaux usées et des eaux vannes qui se jette ensuite dans un bac dégraisseur qui se transforme en fosse septique toutes eaux et se trouve saturé, dés lors qu’un tel équipement n’est prévu que pour collecter les eaux de restauration.
Le lien ainsi établi entre les travaux réalisés par l’entreprise Bordeaux et les dommages allégués est nécessaire et suffisant pour engager de plein droit la responsabilité décennale de la société entreprise Bordeaux qui ne justifie d’aucune cause d’exonération.
Par ailleurs, la société L M était chargée par la SA F G d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète concernant les travaux mis à la charge de cette dernière d’aménagement de la cellule pour exploitation à l’intérieur de celle-ci d’un restaurant pizzeria, incluant les travaux de réalisation du système d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes.
Le lien établi entre les travaux faisant partie de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée par la SA F G à la société L M et les dommages allégués est nécessaire et suffisant pour engager de plein droit la responsabilité décennale de la société L M qui ne justifie d’aucune cause d’exonération.
Il n’y a pas lieu d’opérer à ce stade un partage de responsabilité entre les constructeurs dont la responsabilité se trouve engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil à raison d’un même dommage de nature décennale, un tel partage étant inopposable à la victime, maître de l’ouvrage.
Les sociétés entreprise Bordeaux et Chauvère M, en leur qualité de constructeurs, sont tenues in solidum à l’égard de la société F G, de réparer les préjudices subis par cette dernière du fait du désordre de nature décennale affectant le système de collecte des eaux usées/eaux vannes du restaurant exploité par la SA F G.
La société entreprise Bordeaux étant toutefois en liquidation judiciaire, il y aura lieu à son égard à fixation de la créance indemnitaire à titre chirographaire de la société F G au passif de la liquidation judiciaire, étant précisé que, par ordonnance du 17 octobre 2016, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Bordeaux a relevé la SA F G de la forclusion.
Sur la réparation des préjudices
- Sur le préjudice matériel résultant du coût des travaux de reprise
La SA F G sollicite l’allocation de la somme de 21 000 € correspondant au coût TTC des travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire pour la «solution 1» consistant en le raccordement des toilettes communes et du personnel dans le regard extérieur B2, de sorte que les eaux vannes du restaurant seront évacuées dans le réseau général extérieur par des canalisations distinctes, tandis que seules les eaux usées resteront raccordées dans le regard B1 et seront traitées au niveau du bac dégraisseur situé sous la terrasse, avant d’être rejetées dans le réseau général extérieur.
Selon l’expert, c’est la solution la plus simple et la moins onéreuse en matière d’exécution. Elle
permet en outre de vidanger facilement l’installation.
Cette solution de reprise et son évaluation par l’expert judiciaire, qui ne sont pas discutées par la société L M et par les assureurs concernés, seront retenues.
C’est à raison que le tribunal de commerce du Mans a retenu le montant HT de l’évaluation des travaux de reprise, soit 18 000 €, dès lors que la société F G récupère la TVA.
La SA L-M sollicite l’indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du rapport de M. Y, soit le 19 aout 2014, et la date de l’arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2014.
Il sera fait droit à la demande d’indexation de la somme de 18 000 € sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert, soit le 19 août 2014, et la date du présent arrêt.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil applicable à la cause, aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des intérêts de retard sur l’indemnité allouée ainsi actualisée à la date du prononcé de l’arrêt, avant cette date.
Les MMA, coassureurs de la société L-M et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, assureur de la société Entreprise Bordeaux, ne contestent pas devoir leur garantie résultant de la responsabilité civile de leurs assurés respectifs, engagée au titre de la garantie légale obligatoire.
Ainsi, en définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société L M, les MMA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à la SA F G la somme de 18 000 euros SAUF à dire que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement et avec indexation sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert, soit le 19 août 2014, et la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil.
Il convient en outre de fixer la créance de la SA F G à la liquidation judiciaire de la société entreprise Bordeaux au titre du préjudice matériel consécutif au coût des travaux de reprise.
La SA F G a fait une demande en ce sens, en sollicitant la fixation d’une créance de 18 000 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2014 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
La demande relative à la capitalisation des intérêts qui a néanmoins été formulée dans des conclusions signifiées aux parties non constituées, dont Maître Z en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société entreprise Bordeaux, postérieurement à l’ordonnance de clôture, alors qu’elle ne figurait pas dans les dernières conclusions régulièrement signifiées à ce dernier, sera déclarée irrecevable.
La créance chirographaire de la société F G au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Bordeaux au titre du coût des travaux de reprise sera ainsi fixée à la somme de 18 000 euros avec indexation sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert, soit le 19 août 2014 et la date du présent arrêt.
- Sur la demande au titre des frais d’entretien du bac dégraisseur et des canalisations
La société F G soutient qu’elle subit un préjudice lié aux vidanges du bac dégraisseur et au
débouchage des canalisations adjacentes, effectuées à ses frais, nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du bac à graisses qui, dans la configuration actuelle du système d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes du restaurant, fonctionne comme une fosse toutes eaux très vite saturée.
Elle actualise sa créance qui s’élève selon elle à la somme de 33 719,53 € TTC, soit 40 229,05 € TTC.
La société L M, les MMA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loir s’opposent à la demande en soutenant que les sommes réclamées correspondent à l’entretien normal d’un bac à graisses et ne sont pas justifiées.
L’expert judiciaire explique que pour ce type de bac à graisses, afin d’ assurer un fonctionnement régulier et optimal, l’entretien consiste en 6 vidanges par an, soit une intervention tous les deux mois.
Il a recensé au vu des factures produites, pour la période de juin 2011 à janvier 2014, 18 interventions pour les vidanges du bac à graisses.
Il conclut que, sur la période étudiée, la fréquence des vidanges correspond à un entretien normal et en déduit que les frais de vidange ainsi exposés ne constituent pas un préjudice financier indemnisable au titre des désordres pour la SA F G.
Il a en revanche retenu le coût du débouchage des canalisations figurant sur certaines des factures qui lui ont été transmises, considérant que cela ne relève pas d’une action d’entretien classique des équipements.
L’analyse de l’expert sur la fréquence et le coût d’entretien normal du bac à graisses, à savoir une vidange tous les deux mois, qui repose sur l’étude de la réglementation applicable en matière de rejet des entreprises artisanales et n’est pas sérieusement contredite par des éléments versés aux débats par les parties, sera retenue.
Il y a dés lors lieu d’infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a retenu un préjudice pour la période juin 2011/janvier 2014 égal à 50 % des factures produites sur cette période, soit 3 555,17 €.
Sur cette période, le préjudice subi par la SA F G en lien avec les désordres de nature décennale, sera évalué à la somme de 1 330,74 € correspondant au coût HT des interventions de débouchage des canalisations.
Concernant la période février 2014/décembre 2014, la SA F G ne justifie pas au vu des seules pièces produites, à savoir le journal fournisseur société AAB (société intervenue sur la période antérieure pour l’entretien du bac à graisses et le débouchage des canalisations) de la réalité des frais qu’elle prétend avoir exposés pour un montant total de 3 595, 68 € HT, dés lors que ce seul journal ne permet pas de vérifier que les montants y figurant correspondent à des interventions dans les locaux de la SA F G pour vidanger le bac dégraisseur et déboucher les canalisations.
Il en est de même pour la somme réclamée de 6 548,65 € HT au titre des dépenses exposées durant l’année 2015.
Il y a dés lors lieu d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 12 avril 2017 en ce qu’il a retenu un préjudice pour février 2014/décembre 2015 égal à 50 % du montant réclamé.
Il y a également lieu d’infirmer le jugement du 12 avril 2017 en ce qu’il a liquidé le préjudice pour la période du premier janvier 2016 au premier septembre 2016 à 50 % du montant des factures
produites (4 256,59 € HT x 50 %) et en ce qu’il a liquidé le préjudice entre septembre 2016 et avril 2017 à la somme de 2 128,28 € (8 mois x 532,07 € HT x 50 %), sans tenir compte de ce que les frais de débouchage des canalisations dont il a été considéré qu’ils ne correspondaient pas à des frais d’entretien normaux, compris dans les factures, ne pouvaient être divisés par deux.
Concernant l’année 2016, la SA F G justifie de 17 interventions au total, à la fois pour la vidange du bac et pour le débouchage des canalisations.
Le coût du débouchage s’élève à 29 € HT par intervention, celui de la vidange à 298,43 € HT.
Au vu des pièces produites, la SA F G justifie d’un préjudice au titre de frais de débouchage des canalisations à hauteur de 493 € et de frais de vidange hors entretien normal (11 interventions non justifiées par l’entretien normal) pour 3 282,73 €, soit au total 3 775,73 €.
Concernant l’année 2017, la SA F G justifie de 26 interventions au total à la fois pour la vidange du bac et pour le débouchage des canalisations.
Au vu des pièces produites, la SA F G justifie d’un préjudice au titre de frais de débouchage des canalisations à hauteur de 754 € et de frais de vidange hors entretien normal (20 interventions non justifiées par l’entretien normal) pour 5 968,60 €, soit au total 6 722,60 €.
Concernant l’année 2018, la SA F G justifie de 25 interventions au total à la fois pour vidange du bac et pour débouchage des canalisations.
Au vu des pièces produites, la SA F G justifie d’un préjudice au titre de frais de débouchage des canalisations à hauteur de 725 € et au titre de vidange hors entretien normal (19 interventions non justifiées par l’entretien normal) pour 5 670,17 €, soit au total 6 395,17 €.
Au total, sur toute la période considérée, la SA F G justifie d’un préjudice au titre de frais de débouchage des canalisations et de vidange hors entretien normal, d’un montant de 18 224,24 €.
Ainsi, en définitive, la société L M, maître d’oeuvre, les MMA, de la société L-M et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, assureur de la société Entreprise Bordeaux, constructeur, seront condamnées in solidum à payer à la F G la somme de 18224,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant observé que les deux assureurs n’ont pas contesté, en cas de condamnation intervenant au titre de ces dommages, devoir garantir leurs assurés dont la responsabilité au titre de la garantie légale obligatoire a été retenue.
La créance chirographaire de la société F G au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Bordeaux au titre de frais de débouchage des canalisations et de vidange hors entretien normal jusque fin 2018, sera fixée à la somme de 18 224,24 €.
La SA F G sollicite en outre l’allocation d’une somme mensuelle de 506,65 € à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise nécessaires, au titre des frais pour la vidange du bac et le débouchage des canalisations.
Néanmoins, pour être réparable, le préjudice ne doit pas être seulement éventuel, mais certain.
En l’espèce, il appartient à la SA F G d’établir que le préjudice allégué se renouvèlera nécessairement dans le temps, selon la fréquence et dans les proportions alléguées, ce tant que les travaux de reprise ne seront pas exécutés ; c’est à dire qu’elle sera contrainte d’exposer chaque mois des frais à concurrence de 506,65 € pour faire vidanger le bac à graisse et déboucher les canalisations afin de pouvoir exploiter normalement les lieux.
Le simple fait qu’elle ait dû faire procéder à de multiples reprises depuis 2016 à ce type d’intervention est insuffisant à démontrer que le risque est certain pour la SA F G de devoir exposer chaque mois des frais à hauteur de 506,65 € afin de pouvoir exploiter normalement son activité de restauration, étant observé que la terrasse du restaurant au niveau de laquelle les désordres se manifestent plus particulièrement n’est pas occupée toute l’année et que les coûts, la fréquence, la nature et l’ampleur des interventions ont varié par le passé.
Il convient dés lors de considérer que la société F G ne justifie pas d’un préjudice futur indemnisable.
Le jugement du tribunal de commerce du Mans sera ainsi confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice au titre de frais de vidange du bac et de débouchage des canalisations hors entretien normal pour la période courant à compter du présent arrêt et jusqu’à parfaite réalisation des travaux.
- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il a été établi que les désordres affectant le système de collecte et d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes du restaurant exploité par la SA F G est à l’origine d’odeurs nauséabondes, particulièrement au niveau de la terrasse sous laquelle se trouve le bac dégraisseur très régulièrement saturé et objet d’interventions très fréquentes afin d’éviter l’engorgement total de l’évacuation et l’aggravation des mauvaises odeurs.
La présence d’odeurs nauséabondes est nécessairement à l’origine d’un préjudice de jouissance des lieux pour la SA F G qui, alors qu’elle y exploite un restaurant, ne peut utiliser normalement la terrasse, supporte les tracas liés à la surveillance du bac à graisses ainsi qu’aux interventions à une fréquence anormale pour vidanger cet équipement et déboucher les canalisations et doit faire face à la gène causée aux personnes travaillant dans les lieux et à la clientèle.
Le jugement du tribunal de commerce du Mans sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA F G à ce titre.
Au vu des éléments de la procédure, la société L M, les MMA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire seront condamnées in solidum, à payer à la SA F G la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui se capitaliseront conformément à la demande dans les conditions de l’article 1154 du code civil, étant précisé que les deux assureurs n’ont pas contesté devoir, en cas de condamnation intervenant au titre de ces dommages, garantir leurs assurés dont la responsabilité au titre de la garantie légale obligatoire a été retenue.
La créance chirographaire de la société F G au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Bordeaux au titre du préjudice de jouissance sera fixée à la somme de 8 000 €.
- Sur les recours en garantie
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société L-M et les MMA, qui ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du Mans du 12 avril 2017 par déclaration du 6 juin 2017, demandent à titre subsidiaire à la cour de :
« - constater le partage de responsabilité entre l’ensemble des intervenants et leurs assureurs respectifs ;
— condamner in solidum la société Bordeaux, son assureur la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, la société D E et son assureur la société
Thélem assurances, la société Coordination Conception Ingenierie Immobilier et son assureur la société Gan Assurances, la société Flechard TP, la société Brunerie-Irissou et son assureur la MAF et la société Technisphère, à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur égard. »
La société Brunière-Irissou et son assureur la MAF soulèvent l’irrecevabilité du recours en garantie dirigé à leur encontre, en soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code civil et qu’elle est tardive pour avoir été présentée pour la première fois dans des conclusions numéro 2 en date du 7 février 2018, alors que l’appel a été enregistré le 6 juin 2017.
Il résulte des conclusions numéro 3 prises par la la SARL L-M et les MMA pour l’audience du 11 janvier 2016 devant le tribunal de commerce du Mans, versées aux débats par la société Brunerie-Irissou et son assureur la MAF, qu’en première instance, la SARL L-M et les MMA ont demandé à titre subsidiaire au tribunal de «constater le partage de responsabilité entre l’ensemble des intervenants ».
La société L-M assignée par la SA F G en indemnisation des préjudices subis du fait des désordres affectant le système de collecte des eaux usées et des eaux vannes du restaurant, à raison de fautes délictuelles commises dans l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre confiée par la société Fiferdis, était implicitement mais nécessairement visées par la demande subsidiaire de partage de responsabilité entre «l’ensemble des intervenants».
Au regard de cette demande formée en première instance, la demande contenue dans les dernières conclusions devant la cour de la société L-M et de son assureur, de condamnation in solidum de la société Bordeaux et de son assureur la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, de la société D E et de son assureur la société Thélem assurances, de la société Coordination Conception Ingenierie Immobilier et de son assureur la société Gan Assurances, de la société Flechard TP, de la société Brunerie-Irissou et de son assureur la MAF et de la société Technisphère, à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur égard, entre dans les prévisions de l’article 566 du code de procédure civile dans sa version applicable à la cause.
En outre, les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile prévoyant qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dés les premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, issues du décret 2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur le premier septembre 2017, sont inapplicables compte tenu de la date de l’appel formé par la société L-M et son assureur.
Le recours en garantie formé par la société L-M et les MMA à l’encontre de la société Brunerie-Irissou et de la MAF sera en conséquence déclaré recevable.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1283 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, 1147 du code civil pour des locateurs d’ouvrage liés contractuellement entre eux.
En l’espèce, la société L-M n’est liée à aucune des parties dont elle sollicite la condamnation à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA F G.
Il appartient à la société L-M et aux MMA qui exercent un recours en garantie contre l’ensemble des parties intimées qui étaient défenderesses en première instance, de démontrer les manquements commis par chacune d’elles et le lien de causalité entre ces manquements et les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la SA F G du fait des désordres
affectant le système de collecte des eaux usées et des eaux vannes du restaurant exploité dans sa cellule commerciale à l’intérieur de la galerie commerciale construite par la société Fiferdis.
Selon le CTPA annexé à l’acte notarié de bail commercial, contenant notamment un descriptif des locaux privatifs donnés à bail, la SA G, en sa qualité de preneur, devait faire réaliser à ses frais le réseau interne d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes provenant de l’activité exercée dans la cellule commerciale louée, compatible avec le rejet dans le réseau d’évacuation général du centre commercial gravitant en extérieur, préalablement construit.
Ce même document impose au preneur exerçant une activité de restauration, de prévoir le traitement de ses eaux usées avant leur rejet dans le réseau général extérieur.
Ces travaux à la charge de la SA F G ont été confiés par celle-ci à la société Entreprise Bordeaux suivant devis accepté le 9 juillet 2010.
Selon ce devis et la facture établie le 25 août 2010 qui reprend à l’identique le détail du devis, la société Entreprise Bordeaux s’était engagée à réaliser un réseau eaux usées et un réseau eaux vannes, séparés .
Dans cette configuration, les eaux usées et les eaux vannes auraient dû être raccordées de manière distincte au réseau général extérieur, les eaux usées étant traitées sur leur propre circuit avant leur rejet dans le réseau extérieur.
Or, l’expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux mentionnés dans le devis, repris dans le détail de la facture.
Il a ainsi constaté le mélange des eaux usées et des eaux vannes du restaurant dans une seule canalisation laissée en attente en sortie de la cellule, sans traitement préalable de toutes les eaux usées collectées avant leur mélange avec les eaux vannes.
Il a également constaté que la canalisation recueillant ce mélange en sortie de cellule a été raccordée à un bac à graisses installé à l’extérieur, fonctionnant alors comme une fosse toutes eaux avant raccordement au réseau extérieur, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art.
Il explique que le mélange eaux usées/eaux vannes du restaurant dans une même canalisation avant sa sortie ne pouvait se concevoir qu’après traitement préalable des eaux au plus près des zones concernées et raccordement direct en sortie au réseau extérieur générale, sans passage du mélange dans un bac dégraisseur installé à l’extérieur.
Il est ainsi établi que la société entreprise Bordeaux a failli à ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage, en ce qu’elle n’a pas réalisé ce à quoi elle s’était engagée dans son devis et en ce que les travaux réalisés ne permettaient ni le rejet direct dans le réseau général, à défaut de pré-traitement des eaux usées, ni le raccordement à un bac à graisses extérieur pour traiter les eaux usées avant leur rejet dans le réseau extérieur.
Ces manquements sont en lien avec les condamnations intervenues à l’encontre de la société L-M sur le fondement de la garantie décennale due par les constructeurs.
La société E, chargée du lot plomberie, sanitaire, VMC, chauffage, climatisation du local de la SA F G, a procédé à la pose des matériels sanitaires et à leur raccordement sur les réseaux d’arrivée d’eau et d’évacuation.
Elle n’a en revanche aucunement participé aux travaux d’installation des canalisations du réseau d’évacuation interne des eaux de la pizzeria.
Si sa facture mentionne la fourniture et l’installation d’un séparateur à graisses et à fécules sous la plonge, il ne s’agit pas de celui dans lequel se mélangent toutes les eaux de la cellule commerciale qui se trouve à l’extérieur de la cellule et ne dépendait pas de son lot.
En outre, selon l’expert, le représentant de la SA G aurait réclamé postérieurement la dépose du bac installé par la société E, dans des conditions qui ne sont pas précisées.
Ainsi au vu des seuls éléments de la procédure, la preuve d’un manquement de la société E commis dans le cadre de son intervention et en lien de causalité avec les dommages subis par la SA F G, n’est pas rapportée.
Le recours en garantie de la société L-M et des MMA à son encontre devra être rejeté.
S’agissant de la société Technisphère liée suivant contrat du 30 avril 2009 à la société Fiferdis en qualité de bureau d études techniques, la société L-M et les MMA ne fondent leur demande en garantie que sur les conclusions de l’expert judiciaire qui indique que «l’ensemble de acteurs semble avoir failli à leurs obligations respectives dans cette affaire».
La société L-M et les MMA n’invoquent précisément aucun manquement ce qui serait reproché à la société Technisphère dans l’exécution de ses missions dans le cadre de l’opération de construction du centre commercial, en lien avec la survenue des odeurs nauséabondes affectant le système de collecte des eaux usées et des eaux vannes du restaurant exploité par la société F G.
La preuve d’une faute imputable à la société Technisphère, en lien avec les dommages subis par la SA F G pour lesquels la responsabilité décennale des deux constructeurs impliqués a été retenue, n’étant pas rapportée, le recours en garantie de la société L-M et des MMA à son encontre devra être rejeté.
S’agissant de la société Brunerie-Irissou, liée à la société Fiferdis par un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception dans l’opération de construction du centre commercial, la société L-M et les MMA fondent leur demande en garantie sur la même phrase tirée des conclusions du rapport d’expertise judiciaire sus rappelée.
Il convient de rappeler que la société Brunerie-Irissou n’était pas chargée de la conception du système d’écoulement et d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes intérieur aux cellules commerciales, la charge de la réalisation de ces réseaux étant transférée conventionnellement aux preneurs des cellules, dans le cadre des travaux d’aménagement pour lesquels un contrat de maîtrise d’oeuvre était conclu spécialement avec les preneurs.
Elle n’était en outre chargée ni du suivi des travaux de construction des réseaux extérieurs et des coques, ni de celui des travaux d’aménagement intérieur des cellules commerciales, ni d’une mission de coordination des travaux d’aménagements internes des cellules avec les travaux de construction du centre commercial y compris la coque des cellules commerciales.
L’expert judiciaire a relevé que le CTPA prévoit pour chaque cellule livrée au preneur une attente sur laquelle le preneur vient se raccorder en faisant son affaire personnelle du pré-traitement de ses eaux usées.
Il en déduit qu’il n’y avait aucune raison de prévoir un bac à graisses extérieur et conclut à une possible erreur de conception du réseau extérieur.
Néanmoins, il développe une autre hypothèse, à savoir celle où il était prévu de réaliser des réseaux internes sous dallage eaux usées et eaux vannes, séparés et raccordés séparément.
Dans cette hypothèse, le bac à graisses extérieur pouvait trouver une utilité en s’insérant sur le circuit d’évacuation des seules eaux usées avant rejet dans la canalisation du réseau extérieur.
Il ne se prononce au final en faveur d’aucune de ces hypothèses.
En outre, il ressort de son rapport que plusieurs explications ont été avancées concernant l’installation de bacs à graisses extérieurs, qui n’ont pas pu être vérifiées, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle relève d’une erreur de conception des coques ou du réseau d’évacuation extérieur.
L’expert relève à ce titre que le CTPT établi par la société L-M, ne prévoit pas la pose systématique d’un bac à graisses, renvoyant notamment pour les établissements de brasserie, aux plans des réseaux eaux usées /eaux vannes de ce type d’établissement.
Au vu de ces éléments, la preuve d’une faute imputable à la société Brunerie-Irissou en lien avec les dommages subis par la SA F G pour lesquels la responsabilité décennale des deux constructeurs impliqués a été retenue, n’étant pas rapportée, le recours en garantie de la société L-M et des MMA à son encontre et à l’encontre de son assureur la MAF devra être rejeté.
S’agissant de la société Flechard TP, la société L-M et son assureur soutiennent qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elle a commis une faute dans la réalisation des travaux lui incombant, en lien avec les dommages subis par la SA F G.
Il convient d’observer que s’agissant de la société Fléchard TP , l’expert judiciaire mentionne dans les éléments divers qu’elle «semble avoir négligé l’exécution du raccordement extérieur du bac à graisses», ce qui ne constitue pas une démonstration d’une faute certaine fondée sur des constats et sur une analyse étayée par des éléments techniques.
La société L-M et son assureur reprochent à la société Flechard TP d’avoir posé un seul conduit partant du collecteur unique raccordé au bac à graisses extérieur et d’avoir manqué à son obligation de conseil.
La société Flechard TP a réalisé les réseaux extérieurs et posé les bacs à graisses. Il ne lui est rien reproché concernant la réalisation de ces travaux.
Il convient de souligner que ces travaux précédaient ceux d’aménagement des cellules commerciales, dés lors que selon le CTPA, les cellules commerciales ou «plateau» étaient livrées avec une collecte extérieure et, le cas échéant, en fonction de la destination des lieux, un bac à graisses, à charge pour le preneur de faire réaliser les réseau internes.
Elle n’est pas intervenue dans l’exécution des travaux dans la cellule commerciale prise à bail par la SA F G, notamment les réseaux eaux usées/eaux vannes sous la dalle.
Lorsqu’elle est intervenue pour raccorder au collecteur B1 le bac à graisses, à défaut de communication de l’information par l’entreprise ayant réalisé les travaux sous la dalle de la cellule ou du maître d’oeuvre en charge du suivi des travaux d’aménagement, elle ne pouvait pas savoir que la canalisation laissée par la société Entreprise Bordeaux en sortie de la cellule commerciale recevait un mélange eaux usées non traitées et eaux vannes, destiné à être évacué dans le réseau extérieur.
Il convient de rappeler d’une part que le marché de l’entreprise Bordeaux portait sur la réalisation de réseaux eaux usées/eaux vannes séparés et que la facture en date du 25 août 2010 mentionne des réseaux séparés ; d’autre part que le CTPA prévoyait un pré-traitement des eaux usées par le preneur.
Concernant son obligation de conseil, il apparaît que la société Flechard TP a écrit deux fois à la société Entreprise Bordeaux pour solliciter des précisions concernant les réseaux de canalisations
réalisés sous dallage, en adressant copie de ses lettres à la société Fiferdis et au maître d’ouvrage d’exécution du centre commercial.
Aucun réponse n’est produite.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise que le dossier des ouvrages exécutés fourni par la société Bordeaux est erroné.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la preuve de fautes imputables à la société Flechard TP en lien avec les dommages subis par la SA F G pour lesquels la responsabilité décennale des deux constructeurs impliqués a été retenue, n’est pas rapportée.
Le recours en garantie de la société L-M et des MMA à son encontre devra être rejeté.
S’agissant de la société Coordination Conception Ingenierie Immobilier, la société L-M et son assureur soutiennent qu’il ressort du rapport d’expertise que ses fautes dans ses missions de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de coordination ont contribué à la réalisation des dommages subis par la SA F G.
Il convient d’observer que s’agissant de la société Coordination Conception Ingenierie Immobilier, l’expert judiciaire mentionne dans les éléments relatifs à sa version 1 des causes des désordres, qu’elle «semble avoir failli dans son rôle de vérification et de pilotage des entreprises», ce qui ne constitue pas une démonstration de manquements précis à des obligations précises, fondée sur des constats et sur une analyse étayée par des éléments techniques.
La société L-M et son assureur reprochent à la société Coordination Conception Ingénierie Immobilier d’avoir manqué à son obligation de conseil du fait de l’absence de procès verbal de réception des cellules commerciales entre la société Fiferdis et les entreprises ayant réalisé les travaux de constructions de ces cellules ou «plateaux» ou «coques», avant travaux d’aménagement par les preneurs, le manque de clarté dans les documents contractuels ayant conduit à l’impossibilité d’exécuter les travaux selon les contrats d’origine et l’absence de vérification des aménagements réalisés par les entrepreneurs de la SA F G.
Si aucun procès verbal de réception des travaux de construction de la «coque» ou «plateau» destinée à l’exploitation par la SA F G d’une pizzeria n’est produit, aucun lien n’est établi entre l’absence de procès verbal de réception et les dommages liés aux dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux usées et eaux vannes de la pizzeria, réalisé postérieurement.
La société Coordination Conception Ingenierie Immobilier n’était chargée ni de la conception du réseau général d’évacuation des eaux usées/eaux vannes du centre commercial, ni des coques des cellules commerciales, ni des aménagements propres à chaque cellule.
Il ne saurait en conséquence lui être reproché le «défaut de clarté des documents contractuels».
Par ailleurs, il ressort des conditions générales d’exécution des travaux de preneurs, que le bailleur mettait à disposition des preneurs un service de pilotage lors de leurs travaux d’aménagement, appelé «PILOTE B» et que ces fonctions ont été confiées à la société Coordination Conception Ingenierie Immobilier.
Selon le document de «mission OPC», la mission du pilote était d’assurer la coordination entre le preneur et les parties prenantes à la construction du centre commercial.
A ce titre, il assurait notamment la transmission des documents dus par le preneur auprès des décideurs ou contrôleurs du projet et après acceptation du dossier d’aménagement et assistait le
preneur lors du dépôt du dossier en Mairie.
Il est précisé qu’il n’avait aucune mission de contrôle ou du suivi des travaux propres au preneur, sauf si ce dernier le demandait et dans le cadre d’un contrat propre aux travaux d’aménagement.
La société Coordination Conception Ingenierie Immobilier, n’avait donc pas à contrôler les aménagements réalisés par les entrepreneurs de la SA F G.
Il est justifié qu’elle a assisté la société L-M dans la phase d’établissement du dossier à déposer en Mairie relatif à l’aménagement de la cellule commerciale prise par la SA F Cherra dans la galerie marchande, en organisant notamment des réunions d’informations et de calage.
Il est également justifié qu’elle a transmis à la société L-M le 16 juin 2010 un devis en date du 16 juin 2010 de la société Entreprise Bordeaux, relatif aux travaux de réseaux des eaux usées, en précisant que ces réseaux avaient été calculés selon les informations transmises par le cabinet L M et qu’elle restait dans l’attente de son analyse et d’un accord par retour, signalant que le coulage du dallage concernant sa zone d’intervention étant en arrêt, il était impératif de prendre une décision avec l’entreprise Bordeaux ou une autre société, en précisant que la commande devrait se faire directement par la société L-M, en accord avec le maître d’ouvrage.
Si aucune réponse n’est produite, il est établi que la SA F G a accepté le devis en date du 9 juillet 2010 de la société entreprise Bordeaux, lequel n’est pas identique à celui qui avait été adressé le 16 juin 2010, puisqu’il mentionne, contrairement au premier, que les réseaux eaux usées/eaux vannes, sont séparés.
La lettre du 16 juin 2010 a donc été suivie d’effet et, par la suite, au regard de la facture conforme et du DOE établis par la société Entreprise Bordeaux et compte tenu de la mission de maîtrise d’oeuvre complète incombant à la société L-M, la société Coordination Conception Ingenierie Immobilier, qui n’était pas tenue de contrôler les aménagements réalisés par la société entreprise Bordeaux, n’avait pas de raison de soupçonner que le réseau interne réalisé n’était pas compatible avec le rejet des eaux usées de la cellule de la SA F G dans le réseau général extérieur.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la preuve de fautes imputables à la société Coordination Conception Ingenierie Immobilier, en lien avec les dommages subis par la SA F G pour lesquels la responsabilité décennale des deux constructeurs impliqués a été retenue, n’est pas rapportée.
Le recours en garantie de la société L-M et des MMA à son encontre devra être rejeté.
Ainsi, en définitive, la société L-M et les MMA ne rapportent la preuve de manquements en lien avec les dommages subis par la SA F G pour lesquels la responsabilité décennale de la société L-M a été retenue, qu’à l’encontre de la société Entreprise Bordeaux.
La société L-M, qui entend être intégralement garantie par les autres sociétés à la cause et leurs assureurs, était chargée par la SA F G d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète concernant les travaux d’aménagement de la cellule commerciale en pizzeria, incluant les travaux confiés à la société entreprise Bordeaux.
L’expert relève que les plans de réservation fournis par le maître d’oeuvre à la société Entreprise Bordeaux le 6 juillet 2010 ne font pas état de canalisations spécifiques pour les eaux vannes.
Il précise qu’à la date à laquelle ils ont été transmis, les plans d’avant projet d’aménagement du local avec son agencement et notamment l’emplacement des éléments sanitaires, n’étaient pas encore
établis puisqu’ils ne le seront qu’en septembre 2010.
Il n’est pas justifié de la fourniture d’autres plans à l’entreprise avant réalisation des réseaux.
L’expert explique que, s’il devait se déduire des plans de réservation fournis, que le maître d’oeuvre prévoyait le mélange des eaux dans les canalisations, celui-ci n’explique pas l’acceptation du devis mentionnant expressément «réseau eaux usées et réseau eaux vannes séparés».
Il convient également de relever que si le maître d’oeuvre avait finalement opté pour une seule sortie d’évacuation, il devait s’assurer du traitement préalable suffisant de toutes les eaux usées et de ce qu’il n’y aurait pas en sortie, de raccordement sur un bac à graisses, en donnant aux autres intervenants les informations utiles sur la conception du réseau interne sous dallage.
Or, l’expert souligne que le maître d’oeuvre n’a pas justifié de la communication aux autres intervenants du détail de la conception et du dimensionnement du réseau interne, que seule l’exploration ultérieure par caméra a permis d’établir.
Les manquements dans la mission de conception des travaux d’aménagement à la charge de la SA F G en lien avec les désordres, sont ainsi établis.
Au final, compte tenu des manquements respectifs de la société L-M et de la société Entreprise Bordeaux, dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité s’établit comme suit :
—
société L-M : 50 %
— société Entreprise Bordeaux : 50 %
La société Entreprise Bordeaux, prise en la personne de Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bordeaux et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise Bordeaux, seront condamnées à garantir la société L-M et les MMA de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires, dans la limite de 50% des montants des condamnations.
La société L-M ayant été déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre des sociétés Coordination Conception Ingenierie Immobilier, Flechard TP et Brunerie -Irissou, il n’y a pas lieu d’examiner les recours en garantie de ces sociétés et de leurs assureurs.
Sur les demandes accessoires
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et frais irrépétibles.
Parties perdantes, la société Chauvières-M, son assureur les MMA , Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bordeaux et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de Maître H I et de la Selarl J K et associés qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Parties perdantes, la société L-M, les MMA et Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bordeaux seront condamnés in solidum à payer à la société F G la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable de Monsieur X.
Parties perdantes, la société L-M et les MMA seront condamnées in solidum à payer à la société Thelem, la société Flechard TP et la société Brunerie-Irassou une indemnité de 2 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, la société Chauvières-M, son assureur les MMA et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire seront condamnés in solidum à payer à la société GAN Assurances une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Chauvières-M sera condamnée à payer à la société Coordination Conception Ingenierie Immobilier une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, la société Chauvières-M, les MMA et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 12 avril 2017 :
— en ce qu’il a ce qu’il a condamné la société L M, les MMA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à payer à la SA F G la somme de 18 000 euros SAUF à dire que la condamnation est prononcée in solidum et non solidairement et avec indexation sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert, soit le 19 août 2014 et la date du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil,
— en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
RECOIT l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
RECOIT les demandes de la SA F G prise en la personne de son représentant légal fondées à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du code civil,
CONDAMNE in solidum la société L-M, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurance Mutuelles et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire prises en leurs représentants légaux à payer à la société F G prise en son représentant légal les sommes suivantes :
- 18 224,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des frais de vidange du bac de dégraissage et de débouchage des canalisations jusque fin 2018,
- 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
FIXE la créance chirographaire de la société F G prise en la personne de son représentant légal au passif de la liquidation judiciaire de la société entreprise Bordeaux aux sommes suivantes :
— 18 000 euros avec indexation sur la base de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert, soit le 19 août 2014 et la date du présent arrêt
— 18 224,24 euros au titre des frais de vidange du bac de dégraissage et de débouchage des canalisations jusque fin 2018 ;
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société entreprise Bordeaux d’une créance au titre de la capitalisation des intérêts sur les sommes dues au titre du coût des travaux de reprise ;
DEBOUTE la société F G du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DECLARE recevable la demande en garantie formée par la société L-M, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelle à l’encontre de la société Brunerie-Irissou et de la MAF ;
REJETTE la demande de la société L-M, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelles de condamnation de la société E, de la société Thelem Assurances, de la société Coordination Conception Ingenierie Immobilier, de la société Gan Assurances, de la société Flechard TP, de la Brunerie-Irissou, de la MAF et de la société Technisphère à les garantir des condamnations prononcées contre elles ;
DIT que dans leur recours entre elles, le partage de responsabilité entre la société Chauvières-M et la société Entreprise Bordeaux s’établit comme suit : 50 % pour la société L-M, 50 % pour la société Entreprise Bordeaux ;
CONDAMNE la société Entreprise Bordeaux prise en la personne de Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bordeaux et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire à garantir la société L-M la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelles de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires, dans la limite de 50% des montants des condamnations ;
REJETTE les demandes de la société Chauvières-M, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelles et de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L-M, Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bordeaux, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelles in solidum à payer à la société F G la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise amiable de Monsieur X ;
CONDAMNE la société L-M, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurance Mutuelles in solidum à payer à la société Thelem, la société Flechard TP et la société Brunerie-Irassou une indemnité de 2 000 Euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Chauvières-M, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurance Mutuelles et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, in solidum à payer à la société GAN Assurances une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Chauvières-M à payer à la société Coordination Conception Ingenierie Immobilier une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Chauvières-M, la société MMA Iard , la société MMA Iard Assurance Mutuelles, Maître Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Bordeaux et la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de Maître H I et de la Selarl J K et associés qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F. O V. Q R
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