Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 déc. 2021, n° 21/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 décembre 2020, N° 19/07413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/12/2021
****
N° de MINUTE : 21/493
N° RG 21/00472 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TM5R
Jugement (N° 19/07413) rendu le 08 décembre 2020par le tribunal judiciaire de Z
APPELANT
Monsieur B Y
né le […]
de nationalité française
chez Maître Lefebvre Charles-André
[…]
59000 Z
Représenté par Me Charles-André Lefebvre, avocat au barreau de Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021001596 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉES
Association AGSS de l’UDAF du Nord
[…]
59000 Z
Représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Z
Association UDAF des Ardennes prise en la personne de son représentant- légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Charles Delemme, avocat au barreau de Z et Me Christine Dombek, avocat au barreau des Ardennes
DÉBATS à l’audience publique du 07 octobre 2021 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2021
****
Exposé du litige
Le 29 juin 200' (illisible), M. C Y a conclu un contrat de bail à compter du 1er juillet 2005 portant sur un logement situé […] à Z et appartenant à la société Partenord, alors qu’il était sous curatelle renforcée.
Le 28 septembre 2015, la mesure de tutelle exercée au profit de M. C Y a été transférée à l’UDAF des Ardennes, par décision du juge des tutelles de Charleville-Mézières.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le juge des tutelles a désigné l’AGSS de I’UDAF du Nord en qualité de tuteur ad hoc afin de représenter M. C Y lors des opérations relatives à la résiliation de son bail d’habitation d’un logement sis […] à Z et notamment des opérations relatives à l’état des lieux de sortie, à la gestion des meubles et objets personnels garnissant le logement, et de remettre en déchetterie les meubles garnissant l’appartement de M. C Y.
M. B Y, frère d’C Y, a manifesté son mécontentement lié aux opérations de résiliation du bail et de gestion du mobilier, auprès de l’association tutélaire et du juge des tutelles, au motif que le logement, contenant ses affaires, avait été totalement vidé à son insu.
Par actes en date des 17 juillet et 8 octobre 2019, M. B Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Z l’association AGSS de l’UDAF du Nord et l’association de l’UDAF des Ardennes, afin de voir engager leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et de les voir condamner à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Z a :
— débouté M. B Y de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de l’association l’AGSS de l’UDAF du Nord et de l’association UDAF des Ardennes,
— l’a condamné à payer à :
— l’association l’UDAF des Ardennes la somme de 500 euros pour procédure abusive, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’assocation l’AGSS de l’UDAF du Nord la somme de 2000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, M. B Y a interjeté appel du jugement querellé en toutes ses dispositions, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, M. B Y, appelant, sollicite l’infirmation du jugement querellé. Il demande à la cour au visa de l’article 1240 du code civil de :
— condamner solidairement l’AGSS de l’UDAF et 1'UDAF des Ardennes à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de 1'ensemb1e du préjudice subi.
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— les associations tutélaires ont commis une faute quasi-délictuelle. À cet égard,
il prétend que :
— il résidait dans le logement de son frère C Y depuis de nombreuses années, ce dont l’association tutélaire était parfaitement informée ;
' les opérations de résiliation du bail concernant le logement de son frère, puis la remise des meubles garnissant le logement à la déchetterie ont été effectuées en son absence, pendant qu’il était à l’étranger, sans qu’il en ait été informé, alors même que de nombreuses affaires lui appartenant étaient dans ce logement ;
— la serrure a été changée, de sorte qu’il ne pouvait plus pénétrer dans les lieux ;
— quand bien même il occupait le logement sans droit ni titre, tout le monde était informé de ce qu’il résidait avec son frère, chez lequel il avait sa domiciliation fiscale, de sorte qu’à ce titre, il devait bénéficier d’une protection et que seule une décision judiciaire pouvait permettre son expulsion ;
— il avait même été envisagé de transférer le bail à son bénéfice, mentionnant qu’il contribuait au paiement des charges relatives au logement depuis de nombreuses années ;
— il occupait toujours le logement de son frère lors de la résiliation du bail;
— il n’est pas démontré que les AGSS se soient assurées de la volonté de M. C Y de résilier le contrat de bail et de jeter toutes ses affaires, qu’il n’était d’ailleurs pas en état d’exprimer sa volonté, son état ayant été jugé incompatible avec une audition par le juge des tutelles ;
— son préjudice est particulièrement important puisqu’il n’a plus aucun document administratif, aucun souvenir de ses parents, presque plus de vêtements et de meubles, tout ayant été jeté ou détourné ;
— à titre subsidiaire, la procédure qu’il a initiée ne peut être considérée comme abusive, dans la mesure ou il s’est retrouvé particulièrement démuni.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2021, l’UDAF des Ardennes, intimée, sollicite la confirmation du jugement querellé. Elle demande à la cour de condamner M. B Y à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que :
— M. B Y ne démontre pas la faute qu’elle aurait commise, ni le préjudice qu’il aurait subi ;
— elle a tout mis en 'uvre pour faciliter les démarches de M. B Y afin qu’il puisse reprendre le bail, mais que le propriétaire n’a pas souhaité le transfert du bail ;
— il a récupéré ses affaires, si certaines n’ont pu être récupérées, elle n’en est pas responsable.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021, l’AGSS de l’UDAF du Nord, intimée, sollicite la confirmation du jugement querellé, et de condamner M. B Y à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes elle a fait valoir que :
— M. B Y ne démontre pas la faute qu’elle aurait commise, ni le préjudice qu’il aurait subi et le lien de causalité ;
— elle avait un mandat régulier pour procéder au débarras de l’appartement de M. C Y,
— tout au long de la procédure, elle s’est assurée que le locataire régulier ne voulait pas garder ses meubles et que le logement était inoccupé,
— M. C Y résidant en M. A.S. en Belgique, elle a été autorisée à résilier et restituer le logement dont il était locataire à Z ;
— le bailleur Partenord Habitat, l’a informée de ce qu’elle engageait une procédure de résiliation du bail ;
— elle n’est pas parvenue à joindre M. B Y afin d’obtenir la restitution des clés ; que le bailleur lui a confirmé que l’appartement était inoccupé et que transférer le bail à M. B Y n’était pas juridiquement possible ;
— celui-ci a tenu des propos injurieux à l’égard de tous les intervenants ; que M. X de l’UDAF a précisé à plusieurs reprises à M. Y qu’il devait reprendre ses affaires.
— M. B Y n’apporte pas la preuve de son préjudice ni de son caractère direct et certain, les
photos prises dans le logement ne révèlent aucun objet de valeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2021 .
Motifs
Sur la responsabilité des associations tutélaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Pour engager la responsabilité respective de l’AGSS de l’UDAF du Nord et de l’UDAF des Ardennes, le fondement ainsi invoqué par M. B Y implique qu’il démontre cumulativement l’existence d’une faute imputable à chaque association tutélaire, d’un préjudice qu’il subit personnellement et du lien de causalité existant entre cette faute et ce préjudice.
Sur la faute :
D’une part, l’action engagée par M. B Y n’est pas fondée sur l’article 421 du code civil dès lors qu’il est un tiers à la mesure de tutelle ordonnée au profit de son frère. Il en résulte qu’il n’a pas qualité à invoquer comme fautifs à son égard des manquements qu’il impute aux associations tutélaires dans le cadre de leurs relations avec son frère en leur qualité de tuteur. En particulier, pour apprécier une responsabilité des associations tutélaires à l’égard de M. B Y, il est indifférent de s’interroger sur la recherche du consentement de M. C Y par le tuteur, sur la nécessité de procéder à la résiliation du bail au regard de la perte d’autonomie du majeur protégé ou sur le respect par le tuteur de l’article 426 du code civil applicable à la protection du logement du majeur protégé et des meubles meublant le garnissant. Au surplus, la cour observe que la résiliation du bail a été autorisée par une ordonnance rendu le 6 juillet 2018 par juge des tutelles.
D’autre part, et par conséquent, il convient exclusivement de déterminer si les associations tutélaires ont procédé à des diligences suffisantes à l’occasion de la mise en 'uvre de la résiliation du bail et de la disposition des meubles meublants, de sorte que l’éventuelle présence de meubles appartenant à M. B Y dans les locaux ainsi libérés puisse être prise en considération. Dans cette appréciation des diligences adoptées par les associations, il y a également lieu de prendre en compte le propre comportement de M. B Y.
* S’agissant de la résiliation du bail, M. B Y est tout d’abord dans l’incapacité d’établir qu’il disposait d’un droit locatif sur les locaux, alors que seul son frère était titulaire du bail conclu avec la société Partenord.
Ensuite, il n’établit pas davantage qu’il était occupant des locaux lors de la résiliation du bail.
S’il résulte à cet égard de l’ordonnance précitée du 6 juillet 2018 que le bail d’habitation relatif au logement sis […] à Z, n’avait pas été résilié par le précédant mandataire judiciaire du fait de son occupation sans droit ni titre par M. B Y, frère de M. C Y, cette référence renvoie toutefois à :
— une requête du 16 mai 2013, par laquelle l’association Ariane avait présenté au juge des tutelles de Z une requête aux fins dêtre autorisée à procéder à la résiliation du bail et à procéder à la libération du logement, en sa qualité de curateur renforcé de M. C Y ;
— une autorisation par le juge des tutelles, portée sur cette requête et datée du 4 juin 2013, de procéder à ces opérations.
Dès lors, si l’association Ariane avait en 2013 renoncé à mettre à exécution cette autorisation, une telle circonstance n’implique pas qu’en 2018, M. B Y continuait à occuper effectivement les locaux dont le bail a été résilié par le tuteur.
À cet égard, il n’existe d’ailleurs aucune contradiction dans la motivation des premiers juges, qui distinguent une situation antérieure d’occupation pendant plusieurs années du logement par M. B Y et celle contemporaine de la résiliation et de la disposition des biens entreposés dans ce logement.
La circonstance que M. B Y indique lui-même être domicilié à l’adresse de son frère, lors d’une admission aux urgences dont la date n’est pas précisée, dans un dépôt de plainte en août 2013 ou dans ses déclarations de revenus au titre des années 2014 et 2015, n’implique pas sa domiciliation réelle dans les locaux, ni la présence d’objets lui appartenant à cette adresse. Alors que M. B Y invoque son impossibilité de disposer d’éléments de preuve plus récents au motif qu’ils étaient présents dans le logement de son frère, il n’explique pas pour autant le motif pour lequel il aurait pourtant exclusivement conservé des pièces plus anciennes, qu’il verse aux débats, dans d’autres locaux que ceux loués par son frère.
A l’inverse, le bailleur de M. C Y indique que le logement était inoccupé lors de la résiliation du bail.
Il résulte en outre des échanges entre les différents services en charge de la mesure de tutelle que M. B Y n’occupait plus l’appartement de son frère en septembre 2018, alors qu’il n’était pas joignable. Sur ce point, M. B Y admet lui-même son absence lors des investigations menées par les associations tutélaires, alléguant être «'rentré de voyage'» le 24 septembre 2018.
Enfin, M. B Y était informé de la perspective d’une résiliation du bail, préalablement à sa mise en oeuvre.
À cet égard, par courrier du 24 octobre 2018, adressé à l’AGSS de l’UDAF, le conseil de Partenord Habitat, bailleur de M. C Y, indiquait au tuteur, en réponse à son courrier du 23 octobre 2018, que le transfert de bail à M. B Y n’était pas légalement possible, et que compte tenu de l’abandon du logement social par le locataire M. C Y placé au sein d’une résidence, le bailleur demandait qu’il soit procédé aux démarches en vue de la résiliation du bail conformément à l’ordonnance du juge des tutelles.
Alors que M. C Y invoque lui-même une telle demande de transfert de bail à son profit, il est ainsi établi que :
— ce transfert de contrat ne s’est pas réalisé au profit du frère du locataire ;
— M. C Y étant avisé de l’imminence d’une restitution du logement loué par son frère, il lui appartenait de prendre attache avec l’association tutélaire pour l’aviser de l’existence éventuelle de meubles lui appartenant dans les locaux litigieux.
L’existence d’un changement de serrure ne résulte d’aucune pièce.
* S’agissant de la disposition des meubles meublants garnissant les locaux, il ressort des échanges de courriels produits par les associations tutélaires qu’elles ont tenté en vain de joindre M. B Y dans la perspective des opérations de déménagement :
— dans un courriel du 24 août 2018, Mme A de l’AGSS de l’UDAF du Nord, demandait où étaient les clés de l’appartement de M. C Y ;
— dans un courriel du 27 août 2018, un mandataire de l’UDAF – unité Belgique, lui indiquait que les clés n’étaient plus en la possession du majeur protégé et qu’il ne parvenait pas à joindre le frère ;
— dans un échange de courriels du 4 septembre 2018 entre les associations tutélaires, l’UDAF du Nord demandait à l’UDAF des Ardennes, avant d’engager les diverses démarches (vider le logement, le nettoyage, lancer la demande de résiliation) si le logement était encore occupé par le frère du majeur protégé, l’UDAF des Ardennes ayant répondu qu’à sa connaissance M. B Y n’occupait plus l’appartement pour être lui-même locataire de LMH, mais disposait des clés et lui indiquait son dernier numéro de téléphone connu.
En outre, le courrier adressé à l’AGSS de l’UDAF par le conseil de Partenord Habitat (pièce 4 de l’UDAF des Ardennes), enseigne que M. B Y a pu pénétrer dans le logement, et mentionne "que lors de la reprise de(s) ses effets personnels, il s’est montré particulièrement virulent et a même agressé l’huissier présent et molesté le personnel de Partenord Habitat".
Alors que Partenord Habitat est un tiers au conflit opposant M. B Y et le tuteur de son frère, il résulte d’un tel courrier que M. B Y a donc pu récupérer des affaires, mais qu’à aucun moment il n’a pas pris contact avec l’UDAF des Ardennes tuteur de son frère pour récupérer ses affaires, et ce alors même que les opérations de débarras n’avaient pas encore eu lieu, et qu’il n’a pas revendiqué auprès d’elle le fait qu’il vivait dans l’appartement.
L’allégation d’un vol des meubles par les participants à l’opération de déménagement du logement litigieux est enfin indifférente, dès lors qu’en tout état de cause, M. B Y n’établit pas que des biens lui appartenant auraient pu être concernés par de tels faits.
L’ensemble de ces constatations et énonciations permet de conclure que M. B Y est défaillant dans l’administration de la preuve d’une faute commise à son égard par l’une des associations tutélaires, alors que ces dernières établissent au surplus qu’elles n’ont pas commis d’imprudence ou de négligence à l’occasion de la résiliation du bail, puis de la disposition des meubles litigieux.
Sur le préjudice :
Au-delà des meubles dont il a pu obtenir la restitution, ainsi qu’il résulte du courrier adressé par l’avocat de Partenord Habitat, M. B Y ne prouve pas davantage :
— l’existence d’autres meubles qu’il aurait entreposés au domicile de son frère ;
— leur présence dans les locaux lors de la résiliation du bail ;
— leur évacuation lors de la disposition des meubles meublants présents dans les locaux au profit de l’association en charge de débarrasser le logement après résiliation du bail.
Le jugement ayant débouté M. B Y de son action en responsabilité à l’encontre des associations tutélaires est par conséquent confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’UDAF des Ardennes
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En effet, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans
le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’UDAF des Ardennes ne démontre pas la faute qu’aurait commis M. B Y en exerçant la voie de recours qui lui était offerte.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur cette disposition.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner M. B Y outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à l’AGSS de l’UDAF du Nord et à l’UDAF des Ardennes, chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Z, sauf en ce qu’il a condamné M. B Y à verser la somme de 500 euros à l’UDAF des Ardennes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’UDAF des Ardennes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. B Y aux dépens d’appel,
Le condamne en outre à payer à payer à l’AGSS de l’UDAF du Nord et à l’UDAF des Ardennes, chacune la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé G. Salomon
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