Confirmation 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 9 avr. 2021, n° 18/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01010 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 20 novembre 2017, N° 17-00392 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Avril 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/01010 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43SU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux RG n° 17-00392
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Rubelles
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme Y X d’un jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 20 janvier 2014, Mme Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 23 août 2013, lui refusant le versement des indemnités journalières à compter du 17 février 2013 ; que selon jugement du 7 décembre 2015, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Créteil ; que le 12 juillet 2017, Mme X a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 30 juin 2017, lui refusant le bénéfice de la pension d’invalidité à compter du 23 avril 2016.
Par jugement en date du 20 novembre 2017, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— débouté Mme Y X de sa demande tendant à condamner la caisse au versement des indemnités journalières à compter du 17 février 2013 ;
— débouté Mme Y X de sa demande tendant à condamner la caisse au versement d’une pension d’invalidité à compter du 23 avril 2016 ;
— débouté Mme Y X de ses demandes indemnitaires ;
— débouté Mme Y X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Mme X a le 11 janvier 2018 interjeté appel de ce jugement (mentionnant les chefs de jugement critiqués) qui lui avait été notifié le 12 décembre 2017 .
Par ses conclusions ' récapitulatives et reconventionnelles’ écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, Mme X demande à la cour, au visa des articles L.313-1, R.341-4 du code de la sécurité sociale, de :
' A titre principal :
— réformer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 20 novembre 2017 ;
— constater que Mme X a droit au bénéfice des indemnités journalières de maladie du 17 février 2013 au 22 avril 2016 ;
— constater que Mme X peut prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité depuis le 23 avril 2016 ;
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de calculer les sommes dues à Mme X au titre du rappel d’indemnités journalières du 17 février 2013 au 22 avril 2016 et au rappel de pension d’invalidité depuis le 23 avril 2016 ;
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie doit verser à Mme X la somme de 24 487,60 euros au titre du rappel d’indemnités journalières du 17 février 2016 au 22 avril 2021;
A titre subsidiaire :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Mme X fait valoir en substance que :
— s’agissant du refus d’indemnités journalières au delà de 6 mois, la caisse n’a pris en considération ni le jugement définitif du conseil de prud’hommes de Créteil du 29 mai 2017, ni les dispositions de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale issues du décret du 3 mai 2017;
elle remplissait bien les conditions pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières car elle justifiait de plus de douze mois d’affiliation à la sécurité sociale et remplissait les conditions d’heures de travail sur les trois premiers mois précédant l’année de référence ( 213,06 heures d’août à octobre 2011) pour le calcul des indemnités journalières ; elle a effectué 213,06 heures des mois d’août à octobre 2011 et plus de 1 678,77 heures sur les douze mois précédent, soit plus de 1 891,83 heures sur les douze mois précédant son arrêt; elle a ainsi cotisé sur les douze mois précédent son arrêt sur la somme de 18 766,95 euros sur la base d’un salaire horaire de 9,92 euros; elle aurait dû bénéficier des indemnités journalières sur la période du 17 février 2013 au 21 avril 2016 ;
— s’agissant du refus du droit à pension d’invalidité à compter du 23 avril 2016, l’article R.313-8 du code de la sécurité sociale décompte les journées d’interruption de travail non indemnisées comme des journées pouvant servir de période de référence ; la période du 17 février 2013 au 22 avril 2016, pendant laquelle elle n’a perçu aucune indemnité journalière doit être considérée comme une période de référence ouvrant droit au bénéfice de la pension d’invalidité ;elle aurait dû bénéficier d’une pension d’invalidité car son usure prématurée a été constatée le 23 avril 2016; la caisse a pris de manière discrétionnaire et sans fondement la date de la constatation de l’état d’usure prématurée alors qu’elle a été en arrêt de travail continu non indemnisé depuis le 17 février 2013; si l’on se base sur la date du 17 février 2013, puisqu’il y a eu arrêt de travail continu non indemnisé suivi d’invalidité, elle peut prétendre à la pension d’invalidité en application de l’article L.313-5 du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse
demande à la cour, de :
— déclarer l’appel de Mme X recevable en la forme ;
— le dire mal-fondé et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La caisse réplique en substance que :
— sur le refus de poursuite de versement des indemnités journalières, il convient de faire application des dispositions des articles R.313-1 et R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date de l’incapacité de travail, soit au 16 août 2012 ; que même en prenant en compte les nouvelles bases ordonnées par la juridiction prud’homale par jugement du 29 mai 2017, l’assurée ne remplit aucune des conditions requises quant à l’indemnisation de l’arrêt de travail au-delà du sixième mois ; que le tribunal a justement relevé que l’examen des pièces faisait apparaître que l’assurée avait effectué 1 463,35 heures de travail durant les 12 mois précédent l’interruption de travail soit un nombre supérieur au seuil de 800 heures mais qu’elle n’avait effectué que 174,06 heures au cours des trois premiers mois au lieu des 200 heures requises par les textes ; il en était de même pour le montant des cotisations de 14 966,65 euros au lieu de 18 270 euros ; Mme X ne peut prétendre, au regard des textes applicables à la date des faits, au versement d’indemnités journalières à compter du 17 février 2013
SUR CE :
Sur le refus de poursuite de versement des indemnités journalières :
Il est constant que Mme Y X a été placée en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie depuis le 17 août 2012 ; que le 28 août 2013, la caisse lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières au delà du sixième mois d’arrêt soit à partir du 17 février 2013.
L’article R.313-3 2° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2002-1282 du 23 octobre 2002, applicable au litige, dispose que :
' Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois;
b) Soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.'
Contrairement à ce qu’invoque Mme X, il ne saurait être fait application des dispositions de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale dans sa version résultant du décret du 3 mai 2017, dès
lors que les conditions d’ouverture des droits s’étudient à la date d’interruption du travail.
L’article R. 313-3, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, prévoit ainsi que pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, l’assuré social doit justifier soit d’un montant minimum de cotisations sur ses rémunérations pendant les douze mois civils précédant le début de la période, soit d’un minimum de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; il résulte de ce texte que la condition liée aux 200 heures de travail salarié ou assimilé doit s’apprécier au cours des trois premiers mois de l’année civile de référence précédant son arrêt de travail.
En l’espèce, le dernier jour de travaillé étant le 16 août 2012, les périodes de référence à prendre en considération sont du :
— 1er août 2011 au 31 juillet 2012 (12 mois civils);
— 1er août 2011 au 31 janvier 2012 (6 mois civils) ;
— 1 août 2011 au 31 octobre 2011 (3 mois civils).
Il résulte des pièces versées aux débats (pièces n° 4 à 20 des productions de la caisse) que l’assurée a effectué du 1er août 2011 au 31 juillet 2012, plus de 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédent l’interruption de travail, mais qu’elle n’a pas effectué 200 heures au cours des trois premiers mois. En effet, il apparaît qu’elle n’a effectué que 174, 06 heures au cours des trois premiers mois au lieu de 200 heures. Il ne saurait être retenu à cet égard, qu’elle aurait effectué 213, 06 heures, comme invoqué en prenant en considération l’indemnité de précarité de 391,58 euros versée à l’issue de son contrat à durée déterminée le 30 septembre 2011 (pièce n° 5 des productions de Mme X), comme correspondant à 39 heures de travail, dès lors que cette somme destinée à compenser la précarité de sa situation versée à l’issue du contrat ne peut être considérée comme une période de travail salarié pour l’ouverture du droit aux prestations en espèces.
Par ailleurs, durant les douze mois précédent l’interruption de travail, Mme X a cotisé sur une somme totale de 14 966,65 euros , soit sur une somme inférieure à 18 270 euros, correspondant à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période. Il ne saurait en effet, être pris en considération la somme de 18 766,95 euros avancée par Mme X qui relève d’un calcul erroné, notamment en raison de ce qu’elle prend en compte les sommes dues au titre du préavis et des congés payés afférents, dans le cadre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail fixée à la date du 3 octobre 2012, alors que ces sommes ne sont pas dues pendant la période de référence.
Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme X ne pouvait percevoir des indemnités journalières au-delà du sixième mois d’interruption de travail.
Sur le refus d’octroi d’une pension d’invalidité :
Il est constant que Mme X a été placée en invalidité à compter du 23 avril 2016.
L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
' Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.'
La période de référence en matière de constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme se situe du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
Contrairement à ce que soutient Mme X, la période de référence ne saurait être définie à partir du 17 février 2013, par application des dispositions de l’article R.313-8 du code de la sécurité sociale qui ne concernent nullement la période de référence mais les équivalences en salaire ou en heures de travail salarié.
Par ailleurs comme l’a relevé le tribunal, Mme X ne justifie pas relever d’une des situations visées par l’article R.313-8 2 ° du code de la sécurité sociale qui concernent les journées d’interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l’assuré n’a pas perçu l’indemnité journalière de l’assurance maladie soit parce qu’elle est comprise dans les trois premiers jours de l’incapacité de travail, soit parce que l’assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu’il sont fixés par les articles L.323-1 et R.323-1 du même code.
Enfin, la date du 17 février 2013 ne correspond pas à la date d’interruption du travail suivie d’invalidité.
Par suite il convient de relever que durant la période de référence susvisée, Mme X ne justifie d’aucune activité salariée ou assimilée, ni d’aucune cotisation et ne satisfait à aucune des conditions pour percevoir une pension d’invalidité, ainsi que le tribunal l’a retenu à bon droit.
Les dispositions du jugement seront confirmées.
Succombant en son recours, Mme X sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1282 du 23 octobre 2002
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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