Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 janvier 2020, n° 17/00851
CPH Dijon 28 août 2017
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CA Dijon
Confirmation 9 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment établis pour justifier une résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Injustification de la mise à pied

    La cour a constaté que les reproches formulés à l'encontre de la salariée étaient confirmés par des témoignages, rendant la mise à pied justifiée.

  • Rejeté
    Non-versement de primes

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait prétendre à ces primes en raison des conditions de son contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme AD Z AB AC a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud’hommes qui avait débouté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA Pomona, ainsi que sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude. La juridiction de première instance a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les allégations de harcèlement moral, de discrimination et d'autres manquements, a conclu que les preuves fournies par Mme Z AB AC étaient insuffisantes pour établir ses prétentions. Elle a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant toutes les demandes de l'appelante et condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2020, n° 17/00851
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 17/00851
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 août 2017, N° F13/00954
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 9 janvier 2020, n° 17/00851