Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2020, n° 17/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00851 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 28 août 2017, N° F13/00954 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DLP/FF
AD Z AB AC
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
MINUTE N°
N° RG 17/00851 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E3OD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 28 Août 2017, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
AD Z AB AC
[…]
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
représentée par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Maître Cécile ISIDORE-ROCARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
AM AN, Président de Chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
AH AI-AJ,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AK AL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par AM AN, Président de Chambre, et par AK AL, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme AD Z AB AC a été engagée par la SA Pomona en qualité de télévendeuse – niveau 3 échelon 1 – selon contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2007 encadré par la convention collective du commerce de gros.
Le 12 juillet 2013, la société Pomona lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours au motif qu’elle avait adopté un comportement contraire aux valeurs de la société (perception fausse des faits, dénigrement de sa hiérarchie, manque de respect).
Concomitamment à la procédure de mise à pied disciplinaire, Mme Z AB AC a été placée en arrêt de travail et ce, jusqu’au 13 octobre 2013.
Elle a saisi parallèlement le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 20 septembre 2013.
A l’issue de ses arrêts de travail, elle a rencontré le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise le 14 octobre 2013 à l’issue de laquelle le docteur a conclu en ces termes':
« Inapte. Compte tenu de l’existence d’un danger immédiat à la reprise du travail, il ne sera pas procédé au second examen de reprise à deux semaines prévu par l’article R. 4624-31 du code du travail. Étude de poste le 8/10/2013."
Mme Z AB AC a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé au 29 novembre 2013.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée le 5 décembre 2013
Devant le conseil des prud’hommes, Mme Z AB AC a demandé, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et, à titre subsidiaire, que son licenciement pour inaptitude soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle a sollicité les sommes suivantes :
— 36 000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 308 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,80 € de congés payés afférents,
— 2 067,49 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour la mise à pied disciplinaire injustifiée en date du 12
juillet 2013,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation aux dépens de la SA Pomona et la rectification des documents légaux.
Par jugement du 28 août 2017, la conseil de prud’hommes de Dijon a débouté Mme Z AB AC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 12 septembre 2017, Mme Z AB AC a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2017, elle demande à la cour de :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 28 août 2016,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— dire et juger que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 5 décembre 2013,
En conséquence,
— condamner la SA Pomona à lui verser les sommes suivantes :
* 36 000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 308 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,80 € de congés payés afférents,
* 2 067,49 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SA Pomona a manqué à son obligation de reclassement,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude en date du 5 décembre 2013 sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SA Pomona à lui verser les sommes suivantes :
* 36 000 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 308 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,80 € de congés payés afférents,
* 2 067,49 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
En toutes hypothèses,
— débouter la SA Pomona de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SA Pomona à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’indemnité pour mise à pied disciplinaire injustifiée en date du 12 juillet 2013,
— condamner la SA Pomona à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Pomona aux dépens,
— ordonner la rectification des documents légaux, sous astreinte de 50 € par jour de retard, suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2018, la SA Pomona demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Dijon le 28 août 2017,
En conséquence,
— condamner Mme Z AB AC à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Mme AD Z AB AC supportera les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2019.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la resiliation judiciaire du contrat de travail
Attendu qu’il sera rappelé, à titre liminaire, que si le salarié continue à travailler postérieurement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et que l’employeur procédé ensuite à son licenciement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée';
qu’en l’occurrence, la demande de résiliation judiciaire est antérieure au licenciement de sorte qu’il y lieu d’examiner, en premier lieu, le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z AB AC';
Attendu qu’en application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur si elle apparaît justifiée par des
manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Attendu, en l’espèce, que Mme Z AB AC soutient que la SA Pomona a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui aurait entraîné une dégradation importante de ses conditions de travail, et que ces manquements procèdent :
— de faits de harcèlement moral et de discrimination commis par son supérieur hiérarchique, Mme X,
— de la rétrogradation qui lui a été infligée à son retour d’arrêt maladie en septembre 2012,
— de la mise à pied disciplinaire injustifiée dont elle a fait l’objet,
— de l’absence de versement de primes,
— de l’absence d’entretien individuel pour les années 2012 et 2013,
— de la falsification du compte-rendu de l’entretien individuel de 2012,
— de l’annulation de ses congés payés par l’employeur';
que la SA Pomona réplique qu’aucun des manquements allégués n’est établi ;
Sur les faits de harcèlement moral et de discrimination
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
que l’article L. 1152-3 dispose en outre que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;
que le salarié doit établir la matérialité des faits précis et concordants qu’il invoque à l’appui de sa demande permettant de présumer l’existence d’un harcèlement'; qu’il résulte à cet égard de l’article L. 1152-1 du code du travail que trois éléments permettent de caractériser le harcèlement moral :
— des agissements répétés,
— une dégradation des conditions de travail,
— une atteinte au droit, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel
du salarié ;
qu’il est toutefois admis que le délit de harcèlement ne suppose pas, pour être caractérisé, une réitération de plusieurs faits de harcèlement de nature différente mais peut également être consommé par l’accomplissement d’un fait de nature unique, dès lors que celui-ci est répété dans le temps ;
qu’il est par ailleurs constant que les éléments doivent être pris en considération dans leur ensemble, et non pas chacun séparément, pour établir effectivement le harcèlement’et que l’autorisation de licenciement donnée par l’inspection du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir
devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations';
Attendu, en outre, qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ;
Attendu, en l’espèce, que Mme Z AB AC invoque un harcèlement moral dont elle aurait été victime, entre 2011 et 2012, de la part de Mme X, sa supérieure hiérarchique, ainsi que des faits de discrimination’au regard de la relation établie avec d’autres télévendeuses présentes sur le site'; qu’elle dénonce notamment un traitement différent en terme de fonctions exercées ou de rémunération qui lui étaient versées par rapport à ses collègues';
que pour étayer ses affirmations, elle produit plusieurs attestations et soutient que ces faits l’ont conduite à un état dépressif majeur en lien avec son travail, comme en attesteraient les éléments médicaux produits aux débats et, notamment, l’attestation du docteur Y';
Attendu, cependant, que les pièces médicales produites n’apportent aucun élément probant des faits de harcèlement et de discrimination allégués'; que le docteur Y certifie que «'Mme Z présente une maladie clinique de la sphère digestive en relation avec un stress quotidien'» sans faire aucun lien direct entre cette pathologie et les conditions de travail de l’intéressée, et encore moins avec de prétendus faits de harcèlement moral ou de discrimination commis à l’encontre de cette dernière'; que, de même, le docteur A, sans être affirmatif, parle d’une aggravation d’une symptomatologie digestive «'qui peut être en rapport avec un stress important'» ; que le docteur B évoque quant à lui un «'état anxiodépressif lié la situation au travail'» de Mme Z AB AC, sans autre précision'; qu’enfin, le certificat du docteur C, psychiatre, ne fait qu’attester des consultations au CMP de la salariée';
que les attestations produites n’établissent pas davantage l’existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination à l’encontre de l’appelante'; que Mme D ne donne aucun élément suffisamment précis dont elle aurait été témoin, parlant de favoritisme au détriment de certaines salariées ; qu’elle ajoute que Mme Z AB AC était peu appréciée et qu’elle faisait l’objet d’un acharnement de la part de Mme X, la salariée étant une fois sortie en pleurs du bureau de cette dernière, suite à une convocation'; qu’or, ces éléments sont insuffisants à démontrer des agissements répétés de la part de la supérieure hiérarchique qui auraient entraîné une dégradation des conditions de travail et une atteinte au droit, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel de Mme Z AB AC, étant relevé que Mme D s’est vue notifier à plusieurs reprises des avertissements concernant l’exécution de ses missions au sein de la SA Pomona ; que les autres témoignages ne précisent pas, quant à eux, la date à laquelle les faits se seraient produits, celui de Mme E ne visant, de surcroît, pas spécifiquement l’appelante ; que M. F rapporte
pour sa part les propos que lui a tenus Mme Z AB AC tandis que M. G évoque un harcèlement moral «'depuis un moment'», sans rapporter de faits précis';
qu’au surplus, il sera observé que Mme Z AB AC n’a jamais alerté les représentants du personnel, ni les services de l’inspection du travail';
qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments, de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ou d’une discrimination directe ou indirecte n’est pas démontrée,'de sorte que les demandes formées à ce titre par Mme Z AB AC doivent être rejetées ;
Sur la prétendue rétrogradation au retour d’arrêt maladie de la salariée en septembre 2012
Attendu que Mme Z AB AC prétend qu’après son retour d’arrêt maladie en septembre 2012, elle s’est vue attribuer de nouvelles fonctions peu valorisantes comme en attesterait Mme D qui indique qu’elle aurait été changée de poste en devenant télévendeuse auprès de société de restauration, poste stratégique pour la société mais beaucoup moins intéressant pour la salariée au niveau du contenu et du salaire';
que le premier juge a toutefois justement relevé que Mme Z AB AC ne rapportait pas la preuve que son salaire avait été modifié, étant ajouté que son contrat de travail prévoyait un poste de télévendeuse sans aucune précision sur la clientèle attribuée'; que ses fonctions sont manifestement restées identiques, la preuve contraire n’en étant pas rapportée'; qu’au surplus, le fait de confier une clientèle qualifiée de stratégique à un salarié ne saurait être qualifié de sanction, comme le prétend à tort l’appelante';
qu’en conséquence, cet argument ne saurait prospérer';
Sur la mise à pied disciplinaire
Attendu que l’appelante soutient avoir fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire injustifiée portant, pour l’essentiel, sur le dénigrement de sa hiérarchie et un manque de respect à l’égard de celle-ci, faits commis notamment le 28 juin 2013';
qu’or, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations, alors que les reproches formulés à son encontre sont pour la plupart confirmés par ses collègues de travail ; que la SA Pomona produit à cet effet les témoignages de Mmes H, Maire, I, J, K, Catinot et de M. L, étant ajouté que Mme Z AB AC n’a pas, à l’époque, contesté ces faits';
qu’il ne saurait donc être considéré que la mise à pied litigieuse, de deux jours, était disproportionnée et injustifiée';
Sur l’absence de versement de primes
Attendu que Mme Z AB AC expose que les primes de dstockage ne lui ont pas été versées (en avril 2013), contrairement aux autres salariés, alors que ses objectifs étaient atteints,'ou qu’elles l’ont été avec retard concernant la prime Valentin traiteur, ainsi que la prime Pasquier et Mars';
qu’il appert cependant que, compte tenu de ses fonctions dans l’entreprise, Mme Z AB AC ne pouvait prétendre à une prime de destockage, son contrat de travail ne prévoyant pas le versement d’une telle prime'; que les bulletins de salaire produits montrent par ailleurs que l’appelante a perçu les primes contractuelles BBVA (bénéfices bruts sur valeur ajoutée)'; que s’agissant des primes «'Valentin traiteur'», «'Pasquier'» et «'Mars'», les éléments produits ne permettent pas de déterminer leurs conditions de versement, l’appelante n’établissant pas qu’elles lui auraient été versées les années
précédentes, étant ajouté qu’elle a été absente à partir du 20 juin 2013 et qu’une régularisation a eu lieu en novembre de la même année';
qu’en tout état de cause, ces manquements, à supposer qu’ils soient établis, n’apparaissent pas suffisamment graves ni de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu’il sera d’ailleurs observé qu’ils ont été invoqués en octobre 2016, soit 3 ans après la rupture du contrat de travail';
Sur l’absence d’entretien individuel pour les années 2012 et 2013
Attendu que l’appelante reproche à Mme X d’avoir supprimé les entretiens individuels qui lui étaient accordés, pour les années 2012 et 2013'; que Mme D atteste que tout le monde a été convoqué en décembre 2012, sauf Mme Z AB AC';
qu’or, la société Pomona produit un document intitulé «'entretien professionnel'» du 10 décembre 2012 venant établir la preuve contraire';
que s’agissant de l’année 2013, Mme Z AB AC a fait l’objet d’un arrêt de travail dès le mois de juin puis a quitté l’entreprise, le médecin du travail ayant conclu à son inaptitude'; que l’absence d’entretien individuel ne saurait donc être reproché à l’employeur';
qu’ainsi, la preuve des griefs n’est pas suffisamment rapportée, étant observé qu’ils ne seraient, en tout état de cause, pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Sur la falsification du compte-rendu de l’entretien individuel de 2012
Attendu que Mme Z AB AC prétend que le compte-rendu de l’entretien individuel de 2012 produit par l’employeur est un faux'; qu’elle expose que la plainte qu’elle a déposée à cet égard a fait l’objet d’un non lieu’mais qu’elle produit une expertise graphologique réalisée par Mme M, consultant graphologique, expert près la cour d’appel de Dijon, qui conclut à la falsification de sa signature';
que la SA Pomona produit quant à elle un mail de Mme N, expert graphologique près la Cour de cassation, qui indique qu’une expertise faite sur une reproduction ne sera jamais affirmative au niveau de la conclusion, la copie empêchant une étude approfondie ;
que l’expertise graphologique produite par Mme Z AB AC n’a pas, en effet, été effectuée sur la base d’un document original,'qui n’est produit par aucune des parties aux débats, de sorte que le grief allégué ne peut être tenu pour avéré';
Sur l’annulation des congés payés par l’employeur
Attendu que Mme Z AB AC soutient que la SA Pomona a annulé ses congés payés, sans la prévenir auparavant, s’agissant de la période du 15 octobre 2013 au 14 novembre 2013';
qu’or, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a considéré que ce grief n’avait aucune réalité';
Sur les arrêts de travail
Attendu que Mme Z AB AC prétend que ses arrêts de travail s’expliquent par les conditions délétères de ses conditions de travail rapportées ci-dessus lesquelles n’ont toutefois pas été suffisamment établies'; qu’au surplus, les certificat médicaux versés par l’appelante ne font pas de lien direct avec des faits professionnels précis et se contentent de rapporter les propos de la salariée';
Attendu, en conséquence, qu’aucun manquement suffisamment grave ne peut être reproché à la SA Pomona et que la demande de résiliation du contrat de travail formée par Mme Z AB AC doit être rejetée, le jugement querellé étant à cet égard confirmé';
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Attendu que, selon les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités';
Attendu, en l’espèce, que Mme Z AB AC expose que l’employeur n’a pas sérieusement tenté de rechercher une possibilité de la reclasser'; qu’il n’a pas davantage démontré avoir recueilli l’avis des délégués du personnel';
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le médecin du travail a déclaré, le 14 octobre 2013, Mme Z AB AC inapte à son poste de travail de télévendeuse en indiquant qu’elle pourrait être affectée sur une activité tertiaire dans une autre structure de la société';
qu’il est établi que l’employeur a écrit au médecin du travail, dès le 15 octobre 2013, pour connaître les postes susceptibles d’être proposés à sa salariée dans le cadre de la recherche de reclassement'; qu’il a ensuite sollicité, par courriel du 18 octobre 2013, les établissements du groupe'(sociétés TerreAzur, PassionFroid, EpiSaveurs, Saveurs d’O), ainsi que d’autres structures telles que Les Crudettes, Alliomer, Viviers de Presguen, […], Marée du Ctentin, Coboma ; que 8 postes disponibles, correspondant aux préconisations du médecin du travail, ont finalement été proposés à Mme Z AB AC le 12 novembre 2013, laquelle les a tous refusés par courriers des 13 et 19 novembre 2013';
que par ailleurs, l’inaptitude de l’appelante ne faisant pas suite à un accident du travail ni à une maladie professionnelle, la SA Pomona n’était pas tenue de consulter les délégués du personnel comme le prescrit, dans les cas d’inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-10 du code du travail';
qu’il ne saurait, par suite, être soutenu que la recherche de reclassement par la SA Pomona n’aurait pas été sérieuse ni loyale';
Attendu, en conséquence, que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme Z AB AC reposait sur une cause réelle et sérieuse’et débouté l’intéressée de ses demandes subséquentes';
Sur la mise a pied disciplinaire
Attendu que la mise à pied disciplinaire notifiée à l’appelante le 10 juillet 2013 a été rédigée dans les termes suivants':
«'Mademoiselle,
Je fais suite a notre entretien du 8 juillet 2013, en présence de Madame P Q et Monsieur R G, relatif aux événements qui se sont déroulés vendredi 28 juin 2013. Je souhaite formaliser les éléments factuels suivants, qui montrent que votre perception des faits diffère de la réalité :
1. Concernant le décalage des tournées pour la période estivale : lors de l’entretien, vous nous avez indiqué n’avoir pas pu prévenir les clients avant le jeudi 27 juin, les informations vous ayant été données ce jour la. Or, T H, votre animatrice télévente, confirme vous avoir remis les éléments pour DIJON le mercredi 26 juin (7 clients). En ce qui concerne SENS, les éléments vous avaient été remis le vendredi 21 juin 2013. ll y a donc plus de quatre jours d’écart. Je précise que sur les 28 clients de SENS, 4 n’avaient pas encore été prévenus.
2. Vous nous avez confirmé ne pas avoir pris connaissance des commentaires indiqués dans Prestoweb pour le client Api, Hopital de Bar sur Seine. Vous nous avez indiqué avoir eu le client le matin même et pris contact ensuite avec V W a Sens. Or, vous aviez indiqué à T H avoir eu le client la veille.
D’autre part, votre comportement n’est pas en ligne avec un principe essentiel chez Pomona : le respect des hommes.
En effet :
- vous avez adopté un niveau sonore, lors de votre conversation avec AA X, tellement élevé qu’il a été perçu par vos collègues de la télévente alors qu’ils effectuaient leurs appels. |
- vous avez émis des remarques, confirmées lors de notre entretien, sur le comportement managérial de votre responsable. Je cite: «'vous savez très bien vous débarrasser des personnes de Pomona'» Aucun départ, depuis l’arrivée de AA X, ne permet d’affirmer ce point.
- Vous nous avez indiqué n’avoir eu aucun entretien annuel depuis 2 ans. ll s’agit d’un dénigrement clair de votre hiérarchie puisque vous trouverez ci-joint copie d’un entretien annuel de fin 2012, signé de votre main.
L’ensemble de ces éléments (perception fausse des faits, dénigrement de votre hiérarchie, manque de respect) m’amène à vous signifier une mise a pied de 2 jours. La date de cette mise a pied vous sera communiquée des votre reprise. Nous espérons que cette sanction, qui figurera a votre dossier personnel, vous permettra de comprendre la gravité des faits évoqués et que vous mettrez tout en 'uvre pour que cela ne se reproduise pas.
Nous vous prions d’agréer, Mademoiselle, nos salutations distinguées'» ;
qu’il est ainsi reproché, en substance, à la salariée d’avoir fait preuve d’un dénigrement de sa hiérarchie, d’un manque de respect et d’une perception fausse des faits qui se sont déroulés le 28 juin 2013';
que Mme Z AB AC conteste cette mise à pied disciplinaire dont elle sollicite l’annulation dans le contenu de ses écritures, sans reprendre cependant cette prétention dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’en ait pas saisie'; qu’elle réclame en revanche le versement d’une indemnité de 3 000 euros à ce titre';
Mais attendu qu’elle ne produit aucun élément probant au soutien de sa contestation, étant rappelé que les reproches formulés à son encontre sont globalement confirmés par ses collègues de travail'; que la SA Pomona produit à cet effet les témoignages de Mmes H, Maire, I, J, K, Catinot et de M. L, étant ajouté que Mme Z AB AC n’a pas contesté ces faits'; qu’elle a simplement indiqué n’avoir pas bénéficié d’un entretien annuel depuis deux ans';
Attendu, en conséquence, que la demande de Mme Z AB AC sera rejetée comme l’a fait, à bon droit, le premier juge';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la confirmation de la décision doit s’étendre à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que Mme Z AB AC, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel';
que l’équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Z AB AC de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme Z AB AC aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
AK AL AM AN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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