Infirmation 9 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 9 oct. 2019, n° 16/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/03602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e B chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/03602 + 16/03933
jonction – N° Portalis DBVK-V-B7A-MUBW
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RGF 12/00492
APPELANTE :
SAS LA DRAGONNIERE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me DARTIER avocat pour la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me ROUSSEAU avocat pour Me KIRKYACHARIAN avocat de la SELAS ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/011475 du 17/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2019,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y Z a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2007 en qualité de responsable espaces verts par la sas Domaine De La Dragonnière.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2625,10 € pour une durée du travail de 151,67 heures mensuelles.
Le 15 août 2012, l’employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2012, en vue d’un éventuel licenciement lequel lui a été notifié le 31 août 2012 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes à ce titre, le salarié a saisi, le 20 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Béziers lequel, par jugement de départage du 6 avril 2016, a :
— dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer au salarié :
* 1817,33 € à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied à titre conservatoire,
* 181,73 € au titre des congés payés y afférents,
* 7500€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 750 € au titre des congés payés y afférents,
* 3200 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié de ses autres demandes.
La sas La Dragonnière a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 6 avril 2016, l’affaire ayant été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 16/03602.
Monsieur Y Z a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 6 avril 2016, l’affaire ayant été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 16/03933.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La sas La Dragonnière demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la nullité de la lettre de convocation à l’entretien préalable,
— réformer partiellement le jugement,
— dire que les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute grave,
— rejeter les demandes d’indemnisaiton formulées par le salariée,
— condamner le salarié à 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— le condamner aux dépens.
Elle soutient que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionnait bien l’adresse pour obtenir la liste des conseillers départementaux et le salarié n’avait subi aucun préjudice du fait de l’omission de la mention exacte de la mairie de son domlicile dès lors qu’il avait été effectivement assisté d’un conseiller, qu’il avait été licencié pour les multiples manquements aux obligations de sécurité et au devoir de loyauté lui incombant, que des premiers faits fautifs avaient généré un avertissement et que de nouvelles fautes commises par le salarié justifiait son licenciement pour faute grave.
Monsieur B Z demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— constater que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— requalifier, en conséquence, le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— condamner l’employeur au paiement des sommes de :
* 2625,10 € sur le fondement des articles L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail,
* 1817,33 € à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied à titre conservatoire,
* 181,73 € au titre des congés payés y afférents,
* 7500€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 750 € au titre des congés payés y afférents,
* 3200 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 35000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il rapportait la preuve de son grand professionnalisme, que l’avertissement du 4 juin 2012 était contesté et n’avait aucun rapport avec les manquements invoqués à l’appui du licenciement, que l’employeur ne rapportait pas la preuve de ces manquements, que l’employeur avait été parfaitement informé de l’accrochage et de la conduite adoptée par le salariée mais ne l’avait pas immédiatement convoqué.
Pour un plus amples exposé des faits, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties.
SUR CE
I] Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 16/03602 et RG 16/03933 et dire qu’il sera rendu un seul arrêt sous le numéro RG 16/03602.
II] Sur les demandes au titre du licenciement
A) Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée au salarié le 31 août 2012 est ainsi motivée :
« Le lundi 30 août 2012 aux environs de 17h15 vous participez à la mise en place de barrières sur le
domaine pour la préparation d’un animation. Vous prenez de votre plein gré le poste de pilotage du tractopelle de l’entreprise pour transporter des barrières. Il est à souligner que la conduite de cet engin vous est habituelle puisque voius l’utilisez tout au long de l’année, que vous possédez le CACES n° 38937 depuis le 10/10/2008 valide et approprié ainsi que l’autorisation de conduite délivrée par la direction de l’établissement et une visite médicale d’aptitude à jour.
Je vous cite « j’ai pris le tractopelle seul, je l’ai fait seul » « j’ai accepté d’aider les équipes de transport et l’installation des barrières ».
Ainsi vous nous expliquez qu’après avoir chargé les barrières sur les fourches avant du tractopelle et commencé à rouler vous avez eu un doute sur le fait que vous aviez bien rétracté les stabilisateurs de l’engin.
Je vous cite : « j’ai eu un doute sur les stabilisateurs et un doute sur la vitesse engagée sur l’engin » « j’ai décidé de me retourner vers l’arrière pour m’assurer que les stabilisateurs étaient bien relevés, je ne sais plus si j’étais arrêté, une vitesse était engagée, j’aurais dû être au point mort et à l’arrêt ». « les fourches avant du tractopelle étaient positionnées de telle façon que je n’avais aucune visibilité sur l’avant ».
Quelques instant après vous avez empalé et transpercé l’arrière d’un de nos véhicule, un fourgon Renault Traffic.
Vous avez indiqué lors de l’entretien préalable : « je n’ai pas vu le fourgon traffic j’ai conduit sans visibilité » « c’est un accident ».
Vous nous expliquez ensuite :
« après le choc, je suis descendu du tractopelle pour constater les dégâts, j’étais très émotionné, d’autres collaborateurs étaient présent et ont été témoins de la situation » « je me suis déculpabilisé lorsque j’ai constaté que je n’avais blessé personne ».
« Je suis remonté dans le tractopelle et j’ai pris la décision de continuer la livraison des barrières » « j’ai livré les barrières, je vous ai croisé sur le chemin et vous ai vu dégager sur le côté pour me laisser passer en toute sécurité » « je ne vous ai pas averti malgré posséder sur moi un téléphone professionnel et un talkie walkie » « ensuite j’ai stationné le tracotpelle sur son emplacement habituel et j’ai pris la décision de quitter l’établissement et de rentrer chez moi en voiture à 18h08 sans prévenir la direction ».
Vos déclarations établissement donc les faits suivants.
Vous manoeuvré un engin de chantier sans respecter les règles élémentaires de sécurité.
Vous effectuez des manipulations d’éléments de sécurité sans que l’engin soit arrêté, en portant votre regard vers l’arrière.
Vous prenez la décision de conduire l’engin sans visibilité et sans demander aucune aide à la manoeuvre aux personnes présentes sur site.
Vous empalez un véhicule de l’entreprise compte tenu de la succession de vos négligences et imprudences.
Vous décidez malgré les évènements de poursuivre vos manoeuvres, en état de chos émotionnel important (état que vous avez décrit et exprimé), et de continuer à manoeuvrer sans visibilité et sans demander d’aide de la part de vos collaborateurs ou bien même exercé votre droit de retrait.
Vous n’estimez pas nécessaire d’avertir votre direction d’un évènement que vous qualifiez d’accident. Quelque soit le domaine dans lequel le terme accident est utilisé, juridique ou routier, un accident garde cette notion d’évènement dommageable soudain et imprévu.
Les évènements précités ne peuvent être soudains et imprévisibles puisqu’ils sont dus à un manquement grave à vos obligations de moyen en terme de sécurité et de prévention de la sécurité.
Vous avez de votre propre chef mis en péril d’une part votre sécurité personnelle, celle des collaborateurs présents sur le site et le matériel de l’entreprise.
Vous avez conduit un engin de votre propre chef sans visibilité mettant en danger vous-même, nos collaborateurs et notre clientèle.
Vous avez laissé un véhicule accidenté sans avertir votre direction et vous ne vous êtes pas inquiété de savoir si ve véhicule conservait toutes les conditions de sécurité nécessaires pour maintenir sa capacité à circuler.
Sur le fait de quitter votre poste de travail sans en avertir la direction vous avez répondu à la question que je vous ai posé : pourquoi vous ne m’avez pas alerté des faits'
« je ne peux pas expliquer pourquoi je ne vous ai pas prévenu ».
A la question posée « considérez vous que vous auriez dû avertir votre direction’ »
Vous répondez : « je ne souhaite pas répondre à cette question »
Compte tenu de l’ensemble de ces évènements, des dommages causés par votre plus profond mépris des règles élémentaires de sécurité, votre irresponsabilité vis à vis du matériel confié et du non respect de votre devoir d’alerte, vous avez commis une faute grave telle qu’elle rend impossible la poursuite de nos relation de travail. »
.
Le salarié est tenu en vertu de l’article L. 4122-1 du code du travail d’une obligation de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Cette obligation de sécurité à l’égard des personnes et du matériel était rappelée dans le livret d’accueil sécurité remis au salarié le 30 avril 2012.
En outre, il n’est pas contesté que le salarié disposait du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité l’autorisant à conduire les tracteur et engin de chantier mobile et, lui-même, admettait en conduire régulièrement.
Pourtant, Monsieur X, conseiller du salarié, atteste que durant l’entretien préalable, le salarié avait indiqué que le 13 août 2013, il avait pris l’initiative d’utiliser un tractopelle pour transporter des barrières pour la préparation d’une animation ; avant de prendre la route, il avait chargé les barrières sur les fourches avant du véhicule ; sur la route, il avait voulu vérifier si les stabilisateurs étaient bien relevés, mais ne savait plus s’il s’était arrêté pour le faire ; puis, il s’était baissé pour vérifier le numéro de la vitesse enclenchée, alors que le tractopelle continuait d’avancer à faible allure ; en raison d’une mauvaise visibilité due au chargeur avant en position quasi verticale et à la réserve au sol due aux barrières, il n’avait pas vu la présence d’un
fourgon stationné devant lui ; il avait embouti ledit fourgon.
Ainsi, le salarié avait admis :
— après avoir été dans l’incapacité d’affirmer avec certitude qu’il s’était arrêté pour vérifier les stabilisateurs situés à l’arrière du tractopelle, que ce dernier avançait encore lorsqu’il s’était baissé pour vérifier la vitesse enclenchée, quittant ainsi la route des yeux ;
— alors qu’il disposait d’une faible visibilité, de ne pas avoir sollicité d’aide pour manoeuvrer le véhicule, pas même après l’accident,
— ne pas avoir prévenu de l’accident la personne appropriée et ce, alors même qu’il l’avait croisée dans un temps voisin de l’accident.
Il en résulte une succession de manquements du salarié aux règles élémentaires de sécurité, peu important que les dégâts occasionnés n’aient été que matériels, et à son devoir de loyauté, peu important que l’employeur ait finalement par un autre biais été informé de l’accident, le salarié lui-même n’ayant pas fait la démarche de l’en informer.
Ces faits commis par un salarié qui, disposant de fonctions d’encadrement, était tenu d’un devoir d’exemplarité, caractérisent une négligence fautive caractérisée laquelle constitue un manquement d’une gravité telle qu’il rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave.
En conséquence, le licenciement pour faute grave du salarié est bien-fondé.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Par ailleurs, si, conformément aux articles L. 1232-4 et D. 1232-5 du code du travail, la convocation à l’ entretien préalable du 15 août 2012 comportait l’adresse des services de l’inspection du travail dans lesquels la liste des conseillers du salarié était tenue à sa disposition, en revanche, elle ne mentionnait pas celle de la mairie.
Néanmoins, le salarié, qui s’était fait assister lors de l’entretien préalable, ne justifie pas que cette omission lui avait causé un quelconque préjudice en sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III] Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties, ni pour la procédure de première instance ni pour celle d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n°16/03602 et RG n° 16/03933 et dit qu’un seul arrêt sera rendu sous le numéro RG n° 16/03602,
Confirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 6 avril 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur Y Z de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Dit le licenciement pour faute grave fondé,
Déboute Monsieur Y Z de ses demandes salariales et indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni pour la procédure de première instance ni pour celle d’appel,
Condamne Monsieur Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service social ·
- Surcharge ·
- Lettre simple ·
- Prorogation ·
- Saisine ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Pouvoir ·
- Date ·
- Avis
- Nouvelle-calédonie ·
- Construction ·
- Droit commun ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Action ·
- Préjudice
- Mise à pied ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Fait ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Assurance maladie ·
- Heure de travail ·
- Référence ·
- Assurances ·
- Usure ·
- Cotisations
- Communication électronique ·
- Service ·
- Prescription ·
- Tribunaux de commerce ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Jugement
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Liberté individuelle ·
- Mineur ·
- Mer ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Associations ·
- Résiliation du bail ·
- Meubles ·
- Juge des tutelles ·
- Habitat ·
- Majeur protégé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Querellé ·
- Bailleur
- Médias ·
- Journaliste ·
- Monde ·
- Salarié ·
- Édition ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Communication ·
- Discrimination
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Constat ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Manquement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Instrumentaire ·
- Finances ·
- Huissier ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Immobilier ·
- Motif légitime ·
- Rétractation
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Solde ·
- Administrateur ·
- Réserve
- Sociétés ·
- Prime ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Obligation de délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.