Infirmation 31 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 31 août 2017, n° 16/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 21 mars 2016, N° 14/581 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
231
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Août 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00185
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n°:14/581)
Saisine de la cour : 17 Mai 2016
APPELANT
M. A X
né le […] à […]
[…]
Représenté par la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ ALTHYS CONSTRUCTIONS, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. H-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. B C.
Greffier lors des débats: M. D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. D E, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat en date du 16 septembre 2003, M. A X a confié à la société ALTHYS CONSTRUCTION la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation de type F5 sur la parcelle n°6 du lotissement Babin, sis au […].
Le montant total du marché s’élevait à la somme de 19 768 000 FCFP et comprenait, outre le gros 'uvre, la réalisation de divers équipements, notamment la fosse septique toutes eaux d’une capacité de 3 000 litres.
M. X, faisant état de divers désordres apparus à la suite de la tempête tropicale VANIA, a missionné un expert d’assurance, la société CEFA.
M. X a ensuite fait citer la société ALTHYS CONSTRUCTION devant le juge des référés aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2012, le juge a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné l’expert F Y afin d’y procéder.
En exécution de cette décision, l’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 septembre 2012 et ainsi estimé les travaux de reprise à la somme de 100 000 F CFP.
M. X, par requête enregistrée au greffe le 27 mars 2014, modifiée par conclusions récapitulatives déposées le 8 janvier 2015 valant dernier état de ses demandes, a saisi le tribunal de première instance de NOUMÉA sur le fondement des articles 1134 et 1792-4-3 du code civil, afin de voir :
— A titre principal, ordonner une contre-expertise;
— A titre subsidiaire, condamner la société ALTHYS CONSTRUCTION à lui régler les sommes de:
— 1 974 494 F CFP au titre du remplacement de la fosse septique ;
— 1 241 010 F CFP au titre de la reprise des fissures, nouvelle fissure à traiter : poste réservé ;
— 244 539 F CFP au titre de la reprise de toiture ;
— 400 000 FCFP au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
— 400 000 F CFP au titre du préjudice moral ;
— 5 0 0 0 0 0 F C F P a u t i t r e d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e d e l a NOUVELLE-CALÉDONIE ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société ALTHYS CONSTRUCTION, par conclusions récapitulatives déposées le 30 mars
2015, a demandé au tribunal de :
— A titre principal, dire et juger que l’action engagée par M. X est prescrite comme étant relative à des désordres relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement du constructeur, alors que la réception de la villa est intervenue en novembre 2004.
En conséquence :
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et le condamner à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE ;
Subsidiairement :
— Constater que l’expert judiciaire a répondu de manière circonstanciée à l’ensemble des griefs soulevés par M. X ;
En conséquence :
— Rejeter la demande de contre-expertise de M. X et homologuer le rapport déposé par l’expert F Y le 19 septembre 2012 ;
— Ramener les demandes financières de M. X au titre des reprises à la somme totale de 100 000 F CFP évaluée par l’expert ;
— Débouter M. X de ses demandes présentées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— Constater que la société ALTHYS CONSTRUCTION verse aux débats dans le cadre de la présente procédure l’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED et l’attestation d’assurance décennale SMABTP souscrite pour le chantier de M. X ;
— Dire et juger que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée.
' Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu’il suit :
CONSTATE que l’action de M. A X est prescrite et la DÉCLARE en conséquence irrecevable;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. F Y, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2016, M. X a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 19 avril 2016.
Le mémoire ampliatif d’appel a été déposé le 17 août 2016.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 21 novembre 2016, il fait valoir, pour l’essentiel :
— que la responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit par dix ans et qu’ainsi la décision entreprise qui a retenu une prescription biennale doit être infirmée ; que cette prescription de dix ans s’applique aux désordres apparents réservés ou non apparents non réservés ; qu’en l’espèce, la société ALTHYS n’a pas réalisé les travaux conformément aux règles de l’art et elle n’a pas permis à M. X de s’apercevoir de ces malfaçons plus tôt dans la mesure où la fosse septique était enterrée, qu’il s’agissait de désordres non visibles qui ne pouvaient donner lieu à réserve et que selon la jurisprudence la garantie de droit commun doit s’appliquer à ces désordres intermédiaires ;
— que l’expert judiciaire a conclu de manière hâtive que la fosse septique, si elle avait été trop enterrée, ne présentait cependant pas de désordres particuliers et qu’elle fonctionnait depuis huit ans ;
— qu’une contre-expertise est indispensable et que le premier expert (amiable) préconisait le changement de la fosse septique ;
— qu’en tout état de cause, les simples travaux de reprise de peinture rendus nécessaires par l’absence de mastic d’étanchéité, malfaçons non contestées de nature à entraîner des odeurs nauséabondes, seront supérieurs à la somme de 100 000 F CFP retenue par l’expert ; qu’au surplus, une nouvelle fissure s’est ouverte ;
— que de manière subsidiaire si une nouvelle expertise n’était pas retenue, la société ALTHYS devrait être condamnée, à titre de dommages et intérêts, à lui verser une somme de 2 000 000 F CFP correspondant au changement de la fosse, la somme de 1 300 000 F CFP pour remédier aux fissures et au défaut d’étanchéité des fenêtres, celle de 300 000 F CFP pour la reprise de la toiture, ainsi qu’une somme de 400 000 F CFP pour préjudice de jouissance et 400 000 F CFP pour préjudice moral.
' En conséquence, M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil ,
Vu l’article 1792-4-3 du Code civil ,
REFORMER la décision dont appel
En conséquence,
ORDONNER une contre-expertise avec mission habituelle,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société ALTHYS à verser à M. X les sommes suivantes:
— 2 000 000 F CFP pour le remplacement de la fosse,
— 1 300 000 F CFP pour la reprise des fissures,
— Nouvelle fissure à traiter: poste réservé,
— 300 000 F CFP pour la reprise de la toiture,
— 400 000 F CFP pour le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
— 400 000 F CFP pour le préjudice moral,
— 750 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNER la société ALTHYS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LOUZIER FAUCHE CAUCHOIS.
***********************
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 7 décembre 2016, la société ALTHYS CONSTRUCTION fait valoir, pour l’essentiel :
— que les désordres invoqués par M. X sont apparus en 2011 suite au passage de la dépression VANIA, alors que la réception de la villa était intervenue en novembre 2004, soit 7 ans plus tôt ; que les désordres constatés par l’expert ne sauraient s’analyser comme présentant un caractère décennal au sens de l’article 1792 du Code civil en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent nullement impropre à sa destination ;
— que si la responsabilité de droit commun du constructeur se prescrit par dix ans, ce n’est que dans trois hypothèses dont aucune n’est applicable à l’espèce :
* car il ne s’agit pas de dommages dits « intermédiaires» c’est à dire présentant le degré de gravité requis pour permettre la mise en 'uvre des garanties légales,
* car il ne s’agit pas de désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception lesquels auraient pu donner lieu à une « responsabilité contractuelle prolongée», ;
* car l’action n’est pas fondée sur un manquement du constructeur à son devoir de conseil ;
— qu’en conséquence, l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui nécessite la démonstration d’une faute qui n’est pas rapportée, le premier juge a justement retenu que l’action était prescrite depuis le 23 novembre 2006, soit dans les deux ans de la réception ;
— que la demande de contre-expertise n’est pas fondée ;
— que la société ALTHYS CONSTRUCTION qui est intervenue une première fois sur la fosse septique courant 2011, a pu constater qu’aucune vidange n’avait été réalisée alors que la vidange d’une fosse septique est nécessaire tous les deux ans ; qu’ainsi le bouchage du réseau qu’elle avait constaté résultait d’un défaut d’entretien et de plantations de palmiers multipliant dont l’arrachage ultérieur a pu endommager la fosse ;
— que s’agissant de l’étanchéité des menuiseries et des fenêtres, l’expert a préconisé un simple masticage ; que les problèmes de vis des toitures sont également mineurs selon l’expert et que la nouvelle fissure n’a pas été dûment constatée ;
— qu’ainsi, les montants financiers allégués par M. X pour ses différents préjudices sont totalement fantaisistes.
' En conséquence, la société ALTHYS CONSTRUCTION demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de M. Y déposé le 19 septembre 2012, ;
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
A titre subsidiaire :
Si la Cour dit que l’action de M. X n’est pas prescrite,
CONSTATER que l’expert judiciaire a répondu de manière circonstanciée à l’ensemble des griefs soulevés par M. X ;
Et en conséquence :
REJETER la demande de contre expertise de M. X et homologuer le rapport déposé par l’expert Y le 19 septembre 2012 ;
RAMENER les demandes financières de M. X au titre des reprises à la somme totale de 100 000 F CFP évaluée par l’expert ;
DÉBOUTER M. X de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTER M. X de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONSTATER que la société ALTHYS CONSTRUCTION verse aux débats dans le cadre de la présente procédure l’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie d’assurance QBE INSURENCE INTERNATIONAL LIMITED et l’attestation d’assurance décennale SMABTP souscrite pour le chantier de M. X ;
Et en conséquence :
RAMENER à de bien plus justes proportions la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE ;
CONDAMNER M. X à payer à la Société ALTHYS CONSTRUCTIONS la somme de 2 0 0 0 0 0 F C F P a u t i t r e d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u c o d e d e p r o c é d u r e c i v i l e d e l a NOUVELLE-CALÉDONIE, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selad CALEXIS, Avocats aux offres de droit.
***********************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 13 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la prescription de l’action
Attendu que l’article 1792 du Code civil, dans sa rédaction applicable localement, antérieure aux lois du 03 janvier 1967 et 04 janvier 1978 non étendues à la Nouvelle-Calédonie, dispose que :
'Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans' ;
Attendu que le constructeur peut être tenu de réparer les malfaçons ou vices non apparents lors de la réception soit sous le régime de la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil lorsque le vice de construction est tel que l’édifice construit 'périt en tout en partie', soit sous le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun s’il s’agit de désordres de moindre importance qualifiés de vices intermédiaires par la doctrine, le maître de l’ouvrage devant alors établir la faute du constructeur ; que l’application de la garantie décennale doit être écartée dès lors que les désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et que les conditions d’application de l’article 1792 dans sa rédaction locale ne sont pas réunies ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties sont communes à dire que les désordres n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et que les dispositions de l’article 1792 n’ont pas lieu de s’appliquer ; qu’elles s’opposent cependant quant à l’application au litige de la prescription biennale de bon fonctionnement du constructeur qui a été retenue par le premier juge et qui serait intervenue le 23 novembre 2006 ; que M. X soutient que c’est la responsabilité contractuelle de droit commun applicable aux désordres intermédiaires qui se prescrit par dix ans qui doit s’appliquer s’agissant d’un désordre portant essentiellement sur le positionnement de la fosse septique lequel était non apparent ; qu’il ajoute que ce désordre a fait courir le délai à compter de la réception intervenue le 23 novembre 2004, délai non encore expiré quand il a introduit son action en justice le 21 février 2012 ;
Attendu que si l’action en responsabilité contractuelle se prescrivait par trente ans (délai de droit commun) avant la loi du 17 juin 2008, elle se prescrit désormais par cinq ans (article 2224 du Code civil) à compter du jour ou le justiciable a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action ; que cependant, pour les constructeurs, la loi a maintenu le délai de prescription à dix ans (article 1792-4-3 du Code civil applicable localement) courant à compter de la réception de l’ouvrage, ainsi que les dispositions de cet article le prévoient :
' En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux' ;
Attendu que les dommages intermédiaires permettent ainsi de soumettre à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, les désordres affectant une construction, mais ne remplissant pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que la fosse septique avait été trop enterrée ; qu’il s’agit là d’une faute du constructeur, qui n’a pas respecté les règles de l’art s’imposant en la matière, de nature à caractériser l’existence d’un dommage intermédiaire relevant d’une prescription de 10 ans ; que cette prescription n’était pas acquise lors de la requête en référé du 21 février 2012, la réception des travaux ayant eu lieu le 23 novembre 2004 ;
De la demande de contre expertise
Attendu que M. X fait valoir que le rapport daté du 17 janvier 2012 établi par M. G H, expert qu’il avait missionné, concluait à la nécessité d’extraire la fosse et de la remplacer par une nouvelle pour un coût total de 850 000 F CFP, et produit différents devis d’entrepreneurs, pour demander à la Cour d’ordonner une nouvelle expertise ;
Attendu cependant que l’expert judiciaire, M. Y, par son rapport déposé le 19 septembre 2012 , a souligné dans ses conclusions la nature des désordres et les moyens d’y remédier, dans les termes suivants :
'Les désordres constatés chez M. X sont de trois natures :
1. Un problème d’étanchéité au droit des murs extérieurs, lié à un défaut de masticage des appuis de fenêtre préfabriquée et des fenêtres en aluminium et à l’apparition de quelques petites fissures.
2. Un problème de couverture où cinq à six vis ont été posées à l’envers.
3. Un problème de fosse septique qui a été réparé par l’entreprise ALTHYS CONSTRUCTION, mais dont l’accessibilité, par l’entreprise de vidange à un regard, reste à régler.
Cette fosse septique a été trop enterrée, mais depuis 8 ans, elle fait son office, et ne présente pas à l’heure actuelle de désordres particuliers aussi nous pensons qu’il est souhaitable de ne pas intervenir sur celle-ci. Les reprises de ces désordres sont extrêmement simples et peu coûteux.
Concernant les menuiseries, les appuis de fenêtres et les murs extérieurs, il s’agit d’un masticage à vérifier, à compléter, à réaliser.
Concernant le problème de fosse septique, il suffit simplement de faire poser un tampon hydraulique sur le regard d’accès et d’enlever le couvercle de la fosse.
Pour les vis, il faut chasser la pointe de celles-ci, la traiter contre la corrosion et remettre des vis avec calotins et rondelles d’étanchéité.
Nous avons estimé ces travaux à dire d’expert à 100 000 F CFP'.
Attendu que M. X fait porter ses critiques, outre sur une nouvelle fissure apparue sur un angle de mur, essentiellement sur la modicité de la somme retenue par l’expert qui n’a effectivement pas jugé utile de changer la fosse septique ; que M. X, qui a pu intervenir lors de l’expertise par le biais de dires auxquels l’expert a répondu de manière circonstanciée, ne formule aucune objection technique sérieuse aux conclusions précises de l’expert ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de contre-expertise formée par M. X ;
Des demandes financières
Attendu que M. X, de manière subsidiaire et à défaut de contre-expertise, demande à la Cour que lui soient allouées diverses sommes correspondant au remplacement de la fosse (2 000 000 F CFP), à la reprise des fissures (1 300 000 F CFP) et à la reprise de la toiture (300 000 F CFP);
Attendu cependant que l’expert a fait une juste évaluation du coût des travaux de reprise s’élevant à la somme de 100 000 F CFP qu’il convient de reprendre, montant auquel la société ALTHYS sera condamnée ;
Attendu que M. X doit également être débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance (400 000 F CFP) formée dans l’hypothèse où des travaux de remplacement de la fosse auraient été ordonnés par la Cour ;
Attendu qu’enfin, M. X doit être débouté de sa demande formée au titre du préjudice moral (400 000 F CFP) tenant essentiellement aux désordres olfactifs subis, l’expert n’ayant aucunement relevé de tels désagréments en dépit du dire qui lui avait été fait et auquel il a répondu ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt déposé au greffe,
Infirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 21 mars 2016, en toutes ses dispositions, et :
Statuant à nouveau :
Dit que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun contre le constructeur introduite par M. X n’est pas prescrite ;
Dit que la société ALTHYS a commis une faute en ne respectant pas les règles de l’art lors de la pose de la fosse septique ;
Rejette la demande de contre-expertise formée par M. X
En conséquence,
Vu l’expertise judiciaire du 19 septembre 2012 de M. Y,
Condamne la société ALTHYS à verser à M. X la somme de 100 000 F CFP au titre de la reprises des désordres ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société ALTHYS à verser à M. X la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la société ALTHYS aux dépens de l’entière procédure, incluant les frais d’expertise.
Le greffier, Le président.
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