Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 21/03060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03060 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 octobre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 206
N° RG 21/03060
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMPE
X
S.A. LPC
et autres (…)
C/
X-Z
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 octobre 2021 rendue par le
Conseiller de la mise en état de la 2ème Chamb re civile de la Cour d’Appel de POITIERS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
S.A. LPC
agissant par son Président et Directeur Général en exercice
Monsieur A X
[…]
[…] S.C. AGRICOLE DE LA VALLEE
agissant par son liquidateur amiable Monsieur A X
[…]
[…]
S.A. X D
[…]
[…]
86100 D
ayant tous pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame C X-Z divorcée X
née le […] à BONNEUIL-MATOURS (86)
[…]
86100 D
Madame Y- A X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Denis WERQUIN de la SELAS OGA, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur A-H X
né le […] à […]
[…]
86210 BONNEUIL-MATOURS
ayant pour avocat postulant Me Denis WERQUIN de la SELAS OGA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 9 février 2018, Mme C X-Z, Mme Y-A X, M. A-H X, M. B X ont fait assigner M. A X, la société SC Agricole de la Vallée, la société LPC et la société X D devant le tribunal de commerce de Poitiers pour voir :
- Constater la démission d’office de M. A X au 6 janvier 2018 à 24 heures,
- Désigner avant dire droit un mandataire ad-hoc de chaque société X D et LPC pour convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de remplacement du Président démissionnaire d’office, nomination des administrateurs, approbation des comptes annuels, le tout aux frais avancés de chaque société,
- Dire et juger que M. A X a commis un abus de majorité en sa qualité de Président des sociétés X D et LPC,
- Dire et juger nuls les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des exercices 2014, 2015 et 2016 en ce qui concerne la mise en réserve et la distribution de dividendes aux actionnaires de la société LPC,
- Condamner la société LPC à procéder à la distribution de dividendes à hauteur des autres réserves inscrites au bilan à hauteur de 6 232 100,53 € sauf à parfaire à dire d’expert,
- Désigner tel expert de gestion qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés des sociétés X D et LPC avec pour mission :
- de se rendre aux sièges sociaux desdites sociétés et s’y faire remettre tous documents comptables
- de recueillir les observations des parties
- de procéder à toutes formalités des assemblées générales ordinaires de la société LPC aux fins de régularisation de la distribution de dividendes pour les exercices 2014 à 2016 inclus et de vote des conventions réglementées
- d’estimer le prix réel des actions des sociétés X D et LPC et fournir tous éléments permettant à la juridiction de statuer, le montant des réserves distribuables au bénéfice des actionnaires de la société LPC
- de fournir tous éléments utiles permettant d’apprécier la validité des opérations suivantes :
- Contrat d’avance à la société LPC de 1 766 657 €
- Contrat de prestations de services d’assistance administrative, commerciale et de maintenance fournie parla société X D
- Contrat de cession de titres entre la SCA de la Vallée et la société X
D
- Convention entre la société X D et la SCEA Les Nauds
justifiant de la construction sur terrain d’autrui à hauteur de 182 893 €
- Dire et juger nuls les procès-verbaux d’assemblée générale de la société X D des 11/12/2015 et 28/12/2016,
- Condamner la société X D à payer à Mme C X-Z la somme de 12,82 €,
- Condamner M. A X à payer à Mme C X-Z la somme de 11 701,30
€ outre interêts moratoires à compter de la présente avec anatocisme et 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- Condamner la société X D à payer à Mme C X-Z ses créances chirographaires n° 00049 et 00050 pour les sommes de respectivement 11 967,25 € et 23 019,80 € outre intérêts moratoires et capitalisation de ceux-ci à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
- Condamner in solidum M. A X et la société LPC à payer aux demandeurs la somme de 50 000 € chacun en réparation du préjudice moral subi au titre de |'abus de majorité commis,
-Condamner in solidum M. A X et les sociétés X D et LPC à payer à chaque associé minoritaire une réparation de leur préjudice individuel matériel et moral égal à 10 € par action détenue au capital desdites sociétés
-Condamner in solidum M. A X et les sociétés X D et LPC à payer aux demandeurs la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles engagés
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans constitution de garantie
-Condamner in solidum M. A X et les sociétés X D et LPC aux entiers dépens d’instance et d’action qui comprendront le coût des constats d’huissier, mandataire ad hoc et expert de gestion.
Par conclusions déposées lors de I’audience de mise en état du 20 novembre 2018, M. B X s’est désisté de la procédure engagée contre M. A X et les sociétés SC Agricole de la Vallée, LPC et X D.
Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a :
Statuant avant dire droit sur les demandes incluses à l’assignation introductive d’instance,
- Constaté le désistement de M. B X de la procédure engagée contre M. A X et les sociétés SC Agricole de la Vallée, LPC et X D
- Débouté Mme C X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X de leur demande tendant à voir désigner tels mandataires ad hoc qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de représenter les sociétés X D et LPC en la présente procédure et à leurs frais avancés
-Renvoyé les parties à I’audience de mise en état du 14 mai 2019,
-Condamné Mme C X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X aux dépens de la décision.
Puis par jugement en date du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Poitiers a :
-Nommé M. E F en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de:
- dresser l’état des lieux de la situation des actionnaires dans chacune des sociétés LPC, X D, SC Agricole de la Vallée : détention du capital, montant des créances et dettes
- dresser l’état des lieux de la situation financière des sociétés LPC, X D, SC Agricole de la Vallée : montant du capital, des réserves , de la trésorerie, détail des actifs et passifs détenus et inventaire des liens entre les sociétés détenues par M. A X
- déterminer le montant de la distribution de dividendes de la société LPC au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 en fonction de sa situation financière
- examiner les conventions réglementées et en dresser la liste exhaustive
- évaluer les actions de la société LPC
-Dit que l’expert devra informer M. le Président de ce Tribunal de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
-Dit qu’en cas de difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avérait nécessaire, l’expert en fera rapport au juge ;
-Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de M. le Président de ce tribunal, rendue sur simple requête ;
-Dit que l’expert devra déposer au Greffe de ce Tribunal le rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois à compter du jour de la notification par le Greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération ;
-Fixé à 2 000 euros le montant de ladite provision que les demandeurs devront consigner solidairement au greffe du tribunal au plus tard dans un délai de trente jours du présent jugement,
-Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf par
|'une des parties à agir en conformité de l’article 271 de code de procédure civile ;
-Dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile;
-condamné solidairement les demandeurs aux dépens incluant les frais de greffe.
Par déclaration en date du 10 décembre 2020, M. A X, et les sociétés LPC, SC Agricole de la Vallée, et X D ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a:
- nommé M. E F en qualité d’expert judiciaire
- omis de mentionner que le tribunal a constaté que M. A X est Président Directeur général des sociétés LPC et X D,
-omis de débouter en conséquence Mme C X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X de leurs demandes tendant à voir constater la démission d’office de M. A X au 6 janvier 2018 à 24 heures et à voir désigner avant dire droit un mandataire ad hoc des sociétés X D et LPC pour convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de remplacement du Président démissionnaire d’office, nomination des administrateurs, approbation des comptes annuels,
-omis de mentionner que le tribunal a constaté que les décisions des assemblées générales ordinaires des exercices 2014, 2015 et 2016 constatant la mise en réserve des bénéfices ne sont pas contraires à l’intérêt social.
S u i v a n t c o n c l u s i o n s d ' i n c i d e n t n o t i f i é e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e l e 9 j u i n 2 0 2 1 , M m e X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X demandaient au conseiller de la mise en état:
-de dire et juger irrecevables les appelants,
- de condamner in solidum M. A X et la société LPC à payer au demandeur la somme de 50'000 € chacun en réparation du préjudice moral subi au titre de l’abus de majorité commis,
- de condamner in solidum M. A X ainsi que la société X D et LPC à payer à chaque associé minoritaire une réparation de leur préjudice individuel matériel et moral égal à 10 € par action détenue au capital desdites sociétés ;
- de condamner in solidum M. A X, la société X D et la société LPC à leur payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles engagés,
- de condamner in solidum M. A X, la société X-D et LPC aux entiers dépens.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 25 juin 2021, M. A X, la société civile Agricole de la vallée, la SA LPC et la SA X D demandaient au conseiller de la mise en état:
- de débouter Mme C X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X de leur incident et de toutes leurs demandes,
- de dire et juger recevable l’appel formé par M. A X, la société civile Agricole de la vallée, la SA LPC et la SA X D, à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 6 janvier 2020,
- d e c o n d a m n e r M m e G e r m a i n e L I O T – G O D E F R O Y , M m e M a r i e – P i e r r e L I O T e t M . A-H X à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 04/10/2021, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de POITIERS a statué comme suit :
'Déclarons irrecevable l’appel formé par M. A X, la société civile Agricole de la vallée, la SA LPC et la SA X D, par déclaration d’appel du 10 décembre 2020,
Déclarons irrecevables les demandes indemnitaires de Mme X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X,
Condamnons, à payer à Mme X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X, ensemble, la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons in solidum M. A X, la société civile Agricole de la vallée, la SA LPC et la SA X D aux dépens d’appel'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Il est constant que les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens ne tranchent pas le principal.
- le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
-les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent d’une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
- même si on peut leur reconnaître un caractère décisoire, les dispositions contenues dans les motifs, et non reprises au dispositif, ne peuvent ouvrir droit à un appel immédiat.
- compte tenu des chefs de décision énoncés au dispositif, qui ne concernent que la désignation d’un expert et les règles de fonctionnement de sa mission, le jugement du 6 janvier 2020 ne peut être qualifié de jugement mixte.
Il s’agit d’un jugement totalement avant dire droit, qui comme tel, ne pouvait faire l’objet d’un appel que dans les conditions prévues par l’article 272 du code de procédure civile
- l’appel formé par déclaration d’appel du 10 décembre 2020 sans cette autorisation préalable du premier président est irrecevable.
- les demandes indemnitaires formées par Mme X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X sont irrecevables puisque formées, par voie reconventionnelle, dans le cadre d’un appel principal lui-même irrecevable. Ces demandes n’auraient relevé que de la cour statuant au fond.
LA COUR
Vu la requête en déféré en date du 19/10/2021 formée par M. A X, la SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société LPC, la société X D par laquelle ils demandent à la cour,
'Recevoir M. A X, la société SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société L P C et la société X D en leur déféré formé contre l’ordonnance N~ 59 rendue le 4 octobre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la 2e Chambre Civile de la cour d’appel de POITIERS dans le dossier enrôlé sous le n° 20/02885 et les y dire bien fondés,
Infirmer l’ordonnance n° 59 rendue le 4 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 2e Chambre Civile de la Cour d’appel de POITIERS dans le dossier enrôlé sous le n° 20/02885 en ses dispositions ayant :
- déclaré irrecevable l’appel formé par M. A X, la société SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société L P C et la société X D par déclaration d’appel du 10 décembre 2020,
- condamné M. A X, la société SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société L P C et la société X D à payer à Mme C X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par M. A X, la société SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société L P C et la société X D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. A X, la société SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société L P C et la société X D aux dépens d’appel,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
Débouter Mme C X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X de toutes leurs demandes,
Dire et juger recevable l’appel formé par M. A X, la société SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société L P C et la société X D le 10 décembre 2020 contre le jugement du tribunal de commerce de POITIERS du 6 janvier 2020,
Condamner Mme C X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X à payer à M. A X, à la société SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, à la société L P C et à la société X D la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme C X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X aux dépens de l’incident et du déféré'.
A l’appui de leurs prétentions, M. A X, la SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société LPC, la société X D soutiennent notamment que :
- dans son jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de POITIERS a non seulement ordonné une mesure d’expertise, mais également :
* constaté que M. A X est Président Directeur général des sociétés LPC et X D, ce qui revient à débouter Mme C X Z, Mme Y-A X et M. A-H X de leurs demandes tendant à voir constater la démission d’office de M. A X au 6 janvier 2018 à 24 heures et à voir désigner avant dire droit un mandataire ad hoc des sociétés X D et LPC pour convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de remplacement du Président démissionnaire d’office, nomination des administrateurs, approbation des comptes annuels,
* constaté que les décisions des assemblées générales ordinaires des exercices 2014, 2015 et 2016 constatant la mise en réserve des bénéfices ne sont pas contraires à l’intérêt social.
- c’est par une simple omission matérielle que ces décisions n’ont pas été reprises dans le dispositif du jugement, raison pour laquelle il a été indiqué dans la déclaration d’appel que l’appel tend également à voir compléter le dispositif du jugement.
- dans son jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de POITIERS a donc tranché une partie du principal, de sorte que l’appel immédiat formé contre ce jugement, sans autorisation du premier président de la cour, est recevable, s’agissant d’un jugement mixte.
- il ne peut être soutenu que les demandes en omission de statuer seraient
« irrecevables puisque ne se rapportant pas au dispositif des écritures de première instance » et que les demandes de « prendre acte » et de « constater » ne seraient pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, dès lors qu’ils demandaient de 'débouter Mme C X-Z, Madame Y-A X et M. A-H X de toutes leurs demandes ».
Or, parmi les demandes formées par Madame C X-Z, Madame Y-A X et M. A-H X, il y avait notamment la demande tendant à voir : 'Constater la démission d’office de M. A X au 6 janvier 2018 à 24 heures', cette demande de débouté étant motivée.
- s o u s c o u v e r t d ' u n e d e m a n d e t e n d a n t à u n s i m p l e « c o n s t a t » , M a d a m e G e r m a i n e LIOTGODEFROY, Madame Y-A X et M. A-H X demandaient en réalité au tribunal de « juger » que M. A X était démissionnaire d’office de ses fonctions.
- le tribunal a rejeté la demande de Madame C X-Z, Madame Y-A X et M. A-H X puisqu’il a, dans les motifs de son jugement, constaté que M. A X est Président Directeur général des sociétés LPC et X D.
Le tribunal a donc tranché une partie du principal.
- c’est par une omission matérielle qu’il appartient à la cour de réparer que le tribunal a omis au dispositif de son jugement de mentionner :
* le constat que M. A X est Président Directeur général des sociétés LPC et X D,
* le débouté en conséquence de Mme C X Z, Mme Y-A X et M. A-H X de leurs demandes tendant à voir constater la démission d’office de M. A X au 6 janvier 2018 à 24 heures.
- Mme C X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X demandaient également au tribunal de commerce de :
'Dire et juger nuls les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des exercices 2016, 2015, 2014 en ce qui concerne la mise en réserve et la distribution de dividendes aux actionnaires de la société LPC', et M. A X, la société SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société L P C et la société X D se sont également opposés à cette demande.
Or, dans les motifs de son jugement, le tribunal a constaté que les décisions des assemblées générales ordinaires des exercices 2014, 2015 et 2016 constatant la mise en réserve des bénéfices ne sont pas contraires à l’intérêt social.
Sur ce point également, le tribunal a tranché une partie du principal, mais la décision n’a pas été reprise au dispositif du jugement par omission matérielle de statuer
- il ne peut être considéré que l’on se trouve en l’espèce seulement en présence de motifs présentant un caractère décisoire ne permettant pas de retenir la qualification de jugement mixte.
On ne peut, en l’espèce, s’en tenir aux seules mentions du dispositif du jugement pour procéder à sa qualification.
Il s’agit d’un jugement mixte et l’appel est recevable.
Mme X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X, régullièrement constitués, n’ont pas conclu dans le cadre de la procédure de déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 480 du code de procédure civil dispose que : 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la question qu’il tranche'.
L’article 482 du code de procédure civile précise que 'le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée'.
L’article 544 du code de procédure civile dispose que 'les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent d’une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal'.
L’article 545 du même code dispose que 'les autres jugement ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi'.
Il est rappelé qu’une décision qui a ordonné une expertise en fixant le cadre juridique de la mission de l’expert n’a pas pour effet de limiter les débats après expertise à ce cadre.
En l’espèce, M. A X, la SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société LPC, la société X D soutiennent que le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de commerce a non seulement ordonné une mesure d’expertise, mais a également statué sur divers point dans la motivation de sa décision, en ce qu’il a :
- constaté que M. A X est Président Directeur général des sociétés LPC et X D, ce qui revient à débouter Madame C X Z, Mme Y-A X et M. A-H X de leurs demandes tendant à voir constater la démission d’office de M. A X au 6 janvier 2018 à 24 heures et à voir désigner avant dire droit un mandataire ad hoc des sociétés X D et LPC pour convoquer une assemblée générale ordinaire aux fins de remplacement du Président démissionnaire d’office, nomination des administrateurs, approbation des comptes annuels,
- constaté que les décisions des assemblées générales ordinaires des exercices 2014, 2015 et 2016 constatant la mise en réserve des bénéfices ne sont pas contraires à l’intérêt social.
M. A X, la SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société LPC, la société X D retiennent que c 'est par une simple omission matérielle que ces décisions n’ont pas été reprises dans le dispositif du jugement, raison pour laquelle il a été indiqué dans leur déclaration d’appel que cet appel tend également à voir compléter le dispositif du jugement.
Toutefois, il résulte des dispositions légales plus haut rappelées que la nature du jugement ne peut s’apprécier qu’au regard du dispositif de celui-ci, qui seul porte force exécutoire.
Ainsi, les jugements qui se bornent à ordonner une mesure d’instruction n’ayant pas au principal autorité de la chose jugée ne peuvent faire l’objet d’un appel, sauf sur autorisation de la première présidente et justification d’un motif grave et légitime, dans les conditions prévues par l’article 272 du code de procédure civile.
En l’espèce, seul le dispositif du jugement déféré doit être considéré, les points abordés dans la motivation ne pouvant être regardés comme tranchés, dès lors qu’ils ne figurent pas au dispositif de la décision, et qu’une mesure d’instruction est ordonnée avant dire droit.
Le jugement entrepris est donc un jugement avant dire droit dans toutes les composantes de son dispositif et l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel formé par M. A X, la société civile Agricole de la vallée, la SA LPC et la SA X D, par déclaration d’appel du 10 décembre 2020.
Sur les demandes indemnitaires :
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu que les demandes indemnitaires formées par Mme X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X sont irrecevables puisque formées, par voie reconventionnelle, dans le cadre d’un appel principal lui-même irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et de déféré seront fixés à la charge in solidum de M. A X, la SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société LPC, la société X D.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non répétibles de déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant au surplus confirmée en ce qu’elle a condamné les appelants à payer à Mme X-Z, Mme Y-A X et M. A-H X, ensemble, la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. A X, la SC AGRICOLE DE LA VALLÉE, la société LPC, la société X D aux dépens de déféré, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le conseiller de la mise en état.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. I J K L
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