Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 9 sept. 2021, n° 18/11813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2018, N° 17/04639 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11813 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04639
APPELANTE
Société SAMSIC SECURITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame L X
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 mars 2002, Mme X a été engagée en qualité d’assistante d’agence par la société Samsic, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale prévention et sécurité.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé le 14 octobre 2016 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 22 octobre 2016 pour faute grave en raison de manquements dans le suivi de la facturation, la gestion administrative des dossiers du personnel ainsi que le suivi de l’opération de transfert d’un marché.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 19 juin 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Samsic au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 19 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la sosiété Samsic sécurité à verser à Mme X :
— 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 266,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 426,67 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 962,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.133,37 euros ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Samsic sécurité au titre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que les éléments produits aux débats établissaient une situation de tension dans l’entreprise mais que Mme X ne démontrait pas l’existence de tensions répétées sur une période significative ainsi qu’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de
porter atteinte à sa santé physique ou morale. S’agissant du licenciement, il a jugé que les griefs invoqués n’étaient pas établis.
Le 18 octobre 2018, la société Samsic sécurité a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 mai 2019, la société Samsic sécurité demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel limité,
— rejeter les demandes formulées par Mme X à titre incident ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes.
Elle demande à la cour de :
— juger bienfondé le licenciement pour faute grave de Mme X et de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— subsidiairement, de dire que ses prétentions financières sont infondées et injustifiée, et en tout état de cause excessives et de les cantonner à de plus justes proportions, et en tout état de cause à 12 800,22 euros,
— condamner l’intimée au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure ainsi, la société Samsic conteste l’existence d’un quelconque harcèlement subi par Mme X de la part de M. Y, soulignant que le médecin du travail l’a déclaré parfaitement apte à exercer ses fonctions et que la caisse primaire d’assurance maladie a également refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de type syndrome dépressif.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2019, Mme X demande à la cour de :
— rejeter les demandes de l’appelant et la juger recevable et bien fondée en ses demandes relatives à l’appel incident ;
— dire le licenciement nul et condamner la société Samsic Sécurité à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, condamner la société Samsic sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Samsic Sécurité à lui payer les sommes de
4 266,74 euros au titre de l’indemnité de préavis et 426,67 euros au titre des congés payés afférents ainsi que celle de 1 962,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— condamner la société Samsic Sécurité à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure auprès de la cour d’appel.
Mme X invoque le comportement inapproprié de la part de M. Y qui se comportait avec elle comme si elle était sa subordonnée et exigeait des réponses et des documents de manière agressive et sans délai, la menaçant à plusieurs reprises de plaintes pénales. Elle indique en avoir informé son employeur et précise que lors de la réunion extraordinaire du Chsct du 4 novembre 2016, sa situation n’a pas été abordée. Elle souligne que la décision relative à son aptitude devait être revue un ou deux mois plus tard, M. Y ne travaillant pas alors sur le même site. Elle allègue un syndrome anxieux dans un contexte de harcèlement moral professionnel constaté par son médecin traitant et en déduit que la société a clairement manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La concluante soutient n’avoir jamais fait l’objet du moindre avertissement ni du moindre reproche sur la qualité de son travail. Elle conteste enfin les manquements qui lui sont reprochés et en déduit que son licenciement est nul comme étant survenu pendant une période de suspension de son contrat pour accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 14 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1, dans sa version applicable aux faits à compter du 8 août 2016, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de ce même article, lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X dénonce le comportement inapproprié de M. Y, agent de sécurité incendie, affecté à sur un autre site, avec lequel elle était fréquemment en relation dans le cadre d’échanges téléphoniques, celui-ci étant exigeant, agressif et menaçant, ce dont elle précise s’être plainte auprès de sa hiérarchie.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
— un courriel de M. Y lui ayant été adressé le 1er août 2016, celui-ci répondant à la place du salarié convoqué à une visite médicale de reprise par l’appelante. Celle-ci avait mise en garde le
salarié sur les conséquences de son absence à cette visite. M. Y a informé Mme X que le salarié ne se présentera pas à la visite médicale de reprise prévue le 4 août suivant, ajoutant que celui-ci est en souffrance dans son travail en raison de pressions morales de la part de son collègue, M. Z, ami de Mme A, cette dernière étant l’amie de Mme X.
— la réponse de M. B, directeur national d’exploitation, rappelant à M. Y le caractère impératif de la visite médicale, lui reprochant ses propos ironiques et menaçants et soulignant que Mme X a uniquement rappelé au salarié les règles de fonctionnement et ne l’a en aucun cas menacé.
— le courriel de réponse de M. Y dénonçant un dialogue social dégradé au sein de l’agence et soulignant le travail effectué pour parvenir à un climat plus serein, de même que la partialité de M. B et de Mme X, évoquant un litige afférent aux indemnités complémentaires en cas de maladie et une mauvaise expérience lors d’une conversation téléphonique avec celle-ci sans toutefois l’expliciter.
— le courriel adressé immédiatement par Mme X se défendant d’être à l’origine du climat social tendu et rappelant que durant un temps, il n’y a pas eu de direction au sein de l’agence (courriel du 2 août 2016).
— un courriel du 29 septembre 2016 rédigé par l’appelante à l’attention de M. C, responsable des ressources humaines, et Mme D, directrice des ressources humaines, se plaignant des intimidations à deux reprises de M. Y la veille, celui-ci ayant quitté une réunion pour se rendre dans son bureau et dénonçant le contenu de ses courriels, ajoutant qu’elle a été convoquée à deux reprises par le médecin du travail à ce sujet, ce dernier connaissant son état de santé par rapport à cette situation qui ne fait qu’empirer. Elle indique qu’elle sollicite la prise en compte de sa demande du mois d’août 2016 relative à des faits de harcèlement moral de la part de M. Y à son encontre.
— un courriel du 29 août 2016 de M. Y demandant à Mme X de lui préciser les textes sur lesquels elle se fonde pour lui réclamer un document original relatif à son absence en lien avec la maladie de son enfant malade, ajoutant qu’il n’est pas Procureur de la République.
— un courriel du 3 octobre 2016 de Mme X à Mme D, directrice des ressources humaines, pour préciser qu’au sujet de son dossier de harcèlement moral, elle est d’accord pour s’entretenir avec elle en présence d’un salarié de l’entreprise mais qu’elle n’a pas envie d’une confrontation directe avec M. Y au regard de la situation qu’elle vit depuis des mois et qui a un impact direct sur sa santé nerveuse et morale.
— un courriel du 1er septembre 2016 de M. C, responsable des ressources humaines, récapitulant le comportement de M. Y de 2014 à 2016, en ce compris les épisodes évoqués ci-dessus et une réponse de celui-ci à la demande par Mme X de la communication de sa carte grise, la questionnant sur le fondement de celle-ci en ces termes : 'je suis délégués du personnel depuis octobre 2014, et sauf erreur de ma part, nous ne m’avaez jamais demandé ma carte grise’ Pourquoi cet élan de conformité soudain’ Auriez-vous été inspiré par le travail des délégués du personnel CGT’ Faites-vous cette demande de conformité à tous les salariés ou je vous ai inspiré personnellement’ Par cette attitude, vous démontrez votre professionnaliste depuis 2014. Bon courgage de vérification envers tous les salariés'. Sont également évoqués les propos de M. Y dénonçant les 'petits coups bas’ à la suite de la modification d’un planning, la promesse d’une grève par semaine, qualifiant de volontaires les oublis de certaines personnes de l’agence envers sa personne en 2016, sa manière de mettre en exergue les failles des salariés pour souligner leur manque de professionaliste afin de les déstabiliser, et les événements passés pour en déduire l’existence d’une discrimination syndicale, tenant des propos irrespectueux et diffamatoires. Dans ce rapport, M. C préconise d’adresser à M. Y une lettre pour lui rappeler les faits et lui
demander de cesser ses agissements, et de collecter des attestations de la part des salariés, soulignant le risque d’amplification de la situation actuelle et d’accroissement des pressions actuelles de sa part à l’égard des autres salariés.
— un courriel de Mme X adressé le 8 octobre 2016 à un membre du CHSCT, Mme A, retraçant les menaces et insultes de la part de M. Y depuis son élection en qualité de délégués du personnel, et en réponse, la demande d’organisation d’une réunion extraordinaire formulée par Mme A au regard de la gravité des faits.
— des textos dont les auteurs ne sont pas identifiables et qui ne sont donc pas retenus.
— un échange de courriels dont il ressort que la demande de réunion extraordinaire du CHSCT n’a pas abouti en l’absence de danger grave et imminent.
— un courriel adressé le 31 octobre 2016 par Mme A à l’inspection du travail sollicitant sa présence à une réunion où doit être évoqué le dossier de Mme X qui a reçu un courrier de licenciement après avoir déclanché une procédure de harcèlement moral.
— le procès-verbal de réunion du CHSCT du 4 novembre 2016 dont il ressort que Mme X venant d’être licenciée, le responsable des ressources humaines a précisé que la réunion n’avait plus lieu d’être.
— l’avis d’aptitude du 13 septembre 2016, le médecin du travail ayant précisé qu’il devait revoir la salariée dans un ou deux mois, l’avis du 20 septembre 2016 préconisant un délai de deux mois pour un nouvel examen tout en reconnaissant son aptitude au poste occupé.
— un certificat médical d’un médecin généraliste précisant le 6 octobre 2016 que Mme X présente un syndrome anxieux dans un contexte de harcèlement moral professionnel.
— un courrier du médecin du travail du 7 octobre 2016 adressé au responsable de l’agence afin de l’informer que Mme X fait état de difficultés relationnelles avec un des salariés de l’entreprise, cette situation évoluant depuis trois mois, ce qui entraîne une répercussion sur l’état de santé de la salariée, et l’alertant sur cette situation pour réfléchir à des solutions.
— une déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle effectuée le 19 octobre 2016 avec un arrêt de travail au 14 octobre 2016.
— le dossier de la médecine du travail de Mme X retraçant ses déclarations s’agissant de menaces de la part d’un agent de sécurité par courriels et évoquant son angoisse de se rendre au travail ainsi que les répercussions sur sa santé.
— plusieurs arrêts de travail à compter d’octobre 2016 évoquant un épuisement professionnel.
La société Samsic Sécurité conteste la matérialité de certains faits, précisant que la déclaration d’accident du travail a été établie à la suite du malaise de Mme X à l’occasion de son entretien préalable à son licenciement.
Plusieurs des pièces produites par Mme X établissent qu’elle s’est plainte de faits de harcèlement moral de la part de M. Y et que le service des ressources humaines a pris en compte cette demande, la société Samsic Sécurité ayant également répondu à ce dernier.
Ainsi, la salariée établit l’existence matérielle de faits précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société Samsic Sécurité répond que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel du syndrome dépressif déclarée par la salariée. Elle souligne que si Mme X avait été l’objet de faits de harcèlement moral, le médecin du travail ne l’aurait pas déclarée apte à plusieurs reprises. Elle soutient également que Mme X ne s’est pas plainte de faits de harcèlement moral.
Or, dans son courriel du 3 octobre 2016 adressé à la directrice des ressources humaines, Mme X a expressément employé le terme de harcèlement moral, ce qui a d’ailleurs suscité la réaction de Mme D qui a dit préférer évoquer le relationnel difficile de la salariée avec M. Y et qui a précisé qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’égard de ce dernier en raison de ses propos irrespectieux dirigés contre toute l’entreprise de manière générale, raison pour laquelle elle indique lui avoir proposé non pas une confrontation mais un échange avec lui en présence de M. E et du service des ressources humaines. Devant le refus de la salariée de rencontrer M. Y, elle lui a alors proposé de prendre rendez-vous afin d’échanger sur sa problématique en présence d’une tierce personne.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la salariée s’est donc plainte de faits de harcèlement moral qui ont été portés à sa connaissance de manière explicite au début du mois d’octobre 2016, étant précisé que dès le 2 août 2016, le directeur national d’exploitation avait été contraint de rappeler à l’ordre M. Y au regard de sa réponse adressée à Mme X au sujet de la visite médicale de reprise d’un salarié, celui-ci lui ayant reproché ses propos ironiques et menaçants ainsi que le rôle de Mme X.
Par ailleurs, le refus de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel du syndrome dépressif déclarée par la salariée est sans effet sur l’existence ou non de faits de harcèlement moral de même que les avis d’aptitude délivrés par le médecin du travail les 13 et 20 septembre 2016.
En revanche, les pièces produites démontrent que les propos de M. Y à l’adresse de Mme X étaient blessants, ironiques et menaçants, qu’ils ont été réitérés à plusieurs reprises et que celui-ci s’est également rendu dans son bureau le 28 septembre 2016 à deux reprises, étant présent à l’agence dans le cadre d’une réunion de délégués du personnel. La présence de M. Y à cette réunion n’est pas contestée par l’employeur, ni même sa venue dans le bureau de la salariée.
Le récapitulatif rédigé par M. C le 26 août 2016 à l’attention de Mme F évoque le comportement de M. Y tant à l’égard de Mme X que des autres salariés, le premier épisode remontant à 2014 et les suivants s’étant produits au cours de l’été 2016. Ce document comporte des préconisations dont le contenu a été précisé ci-dessus, à savoir, l’envoi d’une lettre au salarié pour lui demander de cesser ses agissements et le recueil d’attestations de collaborateurs de l’agence et de salariés travaillant sur le site.
Ces éléments démontrent le comportement harcelant de M. Y à l’égard de Mme X. Parallèlement, la dégradation de l’état de santé de la salariée a été constatée par le médecin du travail ainsi que par son médecin généraliste. La dégradation de l’état de santé de la salariée est légèrement antérieure à l’engagement de la procédure de licenciement, le médecin du travail évoquant dès le début du mois d’août 2016 des signes de mal être de la salariée et son angoisse lorsqu’elle se rendait sur son lieu de travail.
L’employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral dénoncé par la salariée est donc établi.
Le préjudice subi par Mme X, au regard de sa durée et des conséquences en résultant pour sa santé, est évalué à la somme de 3 000 '.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Mme X dénonce l’absence d’entretien du service des ressources humaines avec M. Y, faisant valoir que son courriel adressé à Mme D, la directrice des ressources humaines faisait clairement mention de faits de harcèlement moral, et invoquant également le courriel de M. C, responsable des ressources humaines établissant un historique des agissements de M. Y. Elle indique avoir souhaité des entretiens séparés, ne pouvant être confrontée à ce dernier.
La société Samsic Sécurité conteste toute inaction et rappelle que Mme D a proposé à Mme X de la recevoir avec M. Y, la directrice des ressources humaines évoquant un relation difficile avec ce dernier mais niant la qualification de harcèlement moral, puis sollicitant la salariée afin d’échanger avec elle sur sa problématique. Elle précise également avoir organisé une réunion du CHSCT le 8 octobre 2016, soit moins de trois semaines après la demande, ce qui ne peut selon elle être considéré comme tardif.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, qu’il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés le contraignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et protéger tant leur santé physique que mentale.
En l’espèce, les messages d’alerte de la salariée datent de la fin du mois de juillet 2016 et le document de M. C N le comportements inadéquate de M. Y à l’égard de l’ensemble des salariés depuis le mois mars 2016, seul un événement datant d’octobre 2014 s’agissant de sa réaction à la demande de Mme X de lui communiquer la carte grise de son véhicule. Les tensions se sont intensifiées à compter de la fin du mois de juillet et plus encoure en septembre 2016. La société Samsic Sécurité justifie avoir proposé d’intervenir en réunissant les deux salariés mais a minimisé l’attitude de M. Y, niant la qualification de faits de harcèlement moral et évoquant uniquement une relation difficile avec ce dernier dans un contexte de propos irrespectueux de la part de ce salarié avec toute l’entreprise de manière générale.
Il en résulte que la société Samsic Sécurité a organisé une réunion du CHSCT début novembre 2016, soit postérieurement au licenciement de Mme X, mais qu’elle a surtout minimisé le comportement de M. Y à l’égard de la salariée et ne justifie pas avoir pris de mesure adaptée à la situation. Cette attitude a provoqué un mal être chez la salariée ainsi que cela ressort des constatations effectuées par le médecin du travail. Le préjudice en résultant pour Mme X s’élève à la somme de 2 000 '.
Sur l’existence d’une faute grave
Par courrier du 22 octobre 2016, la société Samsic Sécurité a reproché à Mme X plusieurs manquements après avoir rappelé qu’en sa qualité d’assistante d’agence, il lui revenait de gérer les procédure d’embauche et d’établir les contrats de travail, d’assurer le suivi administratif du personnel et d’assurer les tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement des différents services. Elle a visé des manquements dans le suivi de la facturation constatés en septembre 2016, soit l’absence de facturation entre mars 2016 et le 14 octobre 2016 représentant un préjudice de 60 000 ', des incohérences de facturation avec la société Tioxide. Elle a également mentionné des manquements dans la gestion administrative des dossiers du personnel s’agissant de l’absence de signature d’avenants à des contrats de travail à durée déterminée dans le délai légal, faisant ainsi encourir à
l’employeur le risque d’une requalification de la relation contractuelle avec des conséquences financières. Elle a dénoncé également l’absence de suivi rigoureux des cartes de séjour de plusieurs salariés. Enfin, elle a relevé les manquements dans le suivi de l’opération du transfert du marché relatif au Port de Boulogne, les dossiers des salariés devant être transférés n’étant pas complets, deux d’entre eux ne remplissant pas au surplus les conditions du transfert.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Sur les manquements dans le suivi de la facturation
Pour rappel, la société Samsic Sécurité invoque l’absence de facturation de la société Gam Itp de mars à octobre 2016 pour une somme de 60 000 ', ce qui a contribué à tendre les rapports avec la cliente en raison de la procédure de recouvrement engagée, celle-ci ayant finalement résilié le contrat. Elle précise avoir relevé un écart de plus de 13 000 ' entre ce qui aurait dû être facturé et ce qui l’a été réellement à la société Tioxide. Elle évoque également le mécontentement d’un client. Pour attester de ce que cette tâche incombait à Mme X, elle se fonde sur une attestation de formation aux rentrées d’argent et l’entretien annuel d’évaluation.
Mme X oppose à son employeur qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer les factures relevant du responsable d’exploitation, ajoutant qu’elle n’était pas en contact avec les clients.
Mme X s’appuie sur la fiche de fonction afférente au poste d’assistante d’agence citant expressément son nom qui mentionne qu’elle intervient lors de l’embauche des salariés, qu’elle a en charge la gestion administrative du personnel et que s’agissant de l’administratif, elle assure les tâches nécessaires au bon fonctionnement des différents services (frappe des courriers, notes de services…), la réception et la distribution des courriers ainsi que les relations avec les organismes et les sociétés extérieurs (réponse aux questionnaires adressés par la sécurité sociale à l’occasion des accidents du travail) et le suivi des fournisseures et ses sous-traitants, la prise en compte des retours d’informations, l’accueil physique et téléphonique de l’entreprise.
La société Samsic Sécurité produit une attestation de stage de 4 heures 50 suivi par Mme X du 21 mai au 1er juin 2012 relatif aux rentrées d’argent, ce qui ne concerne pas la facturation. Par ailleurs, son entretien d’évaluation du 12 janvier 2015 comporte une case 'facturation pour le 8' dont l’objectif est mentionné comme ayant été atteint, cette tâche étant de nouveau mentionnée au titre des missions. Dans le cadre des objectifs assignés pour l’année à venir, il est précisé que la salariée doit maintenir la date de facturation au 8.
Il s’en déduit que la facturation faisait partie des tâches qui étaient demandées à la salariée qui n’a formulé aucune observation au sujet de cette tâche mentionnée en priorité sur les trois objectifs qui lui ont été assignés.
Le courriel du 19 octobre 2016 de Mme G, responsable du service clients mentionne uniquement qu’un client est mécontent sans que les commentaires de celui-ci ne soient produits de sorte qu’il n’est pas établi que celui-ci ait mis en cause les prestations de Mme X.
Aucune pièce n’est produit s’agissant la société Gam Itp.
Concernant la société Tioxide, la société Samsic Sécurité produit un document intitulé 'contrôle de
facturation’ dont il ressort qu’en fin d’année, une somme de 13 106,18 ' reste à facturer à cette société, étant précisé que depuis le 5 octobre 2016, Mme X a été mise à pied à titre conservatoire et n’exerce en conséquence aucune prestation au sein de la société. Toutefois, ce document mentionne des écarts de facturation de 368 ' à 1 664 ' en octobre, novembre et décembre 2016, ce qui atteste de l’existence d’écarts négatifs après le licenciement de Mme X, étant précisé qu’au cours de l’année 2016, sont intervenus des écarts négatifs mais également des écarts positifs. L’existence d’écarts négatifs ou positifs et d’une régularisation en fin d’année ne permet pas de déterminer si ces écarts étaient ou non révélateurs d’un défaut de suivi ou de gestion. Au surplus, l’identité du gestionnaire de ce dossier n’est pas mentionné de sorte qu’il n’est pas démontré que cela incombait à Mme X spécifiquement. Dès lors, ce grief n’est pas établi.
Sur les manquements dans la gestion administrative des dossiers du personnel
La société Samsic Sécurité se fonde sur la fiche de fonction et soutient que les avenants au contrat de travail à durée déterminée de MM. H et Boulet n’ont pas été signés au terme de leur contrat de travail, soit le 1er août 2016, l’employeur reprochant à Mme X de s’être contentée de leur avoir adresser les avenants par courriers recommandés en juillet 2016 et de ne pas en justifier dans le cadre de la présente procédure. Elle vise également l’absence de vérification de trois titres de séjour.
Mme X répond qu’elle a effectivement adressé les deux avenants par courrier recommandé et qu’il ne lui appartient pas de signer les contrats, le responsable d’exploitation étant habituellement chargé de faire signer les contrats. S’agissant des cartes de séjour, elle précise qu’elle disposait d’un tableau contenant les dates d’expiration des titres qu’elle mettait à jour lorsqu’elle les recevait, précisant avoir adressé un courrier recommandé à Mme Q R Q S, et ajoutant que M. I et O P présentaient leur titre de séjour ou l’envoyaient par courriel. Elle précise ne pas pouvoir produire d’éléments probants, ayant été congédiée sans délai sans pouvoir accéder à sa messagerie.
Si la fiche de fonction produite par la société Samsic Sécurité mentionne plusieurs tâches relatives à la gestion de la procédure d’embauche des salariés étrangers, à la validation administrative des dossiers du personnel et à l’établissement des contrats de travail initiaux et des avenants, elle ne verse aux débats aucune pièce démontrant les manquements de la salariée tels que ceux précisés dans la lettre de licenciement. Dès lors, ce grief n’est pas établi.
Sur les manquements dans le suivi du tranfert du marché du Port de Boulogne
La société Samsic Sécurité précise que Mme X n’a pas adressé l’intégralité du dossier de Mme J dont le transfert a été refusé par le nouvel attributaire au motif que la salariée ne disposait pas des 900 heures nécessaires et qu’elle a demandé à l’intimée de régulariser le dossier dans le délai de 48 heures, que toutefois, une pièce manquait encore et que la société Mondial Protection a refusé le transfert en l’absence de régularisation dans le délai. Elle lui reproche également de ne pas avoir adressé l’agrément préfectoral de M. K.
Mme X reconnaît s’être chargé de l’envoi des dossiers et précise que la pièce manquante dans le dossier de Mme J a été envoyée par le directeur national dans le délai de 48 heures, par par ailleurs, elle ignorait, concernant M. K, qu’il lui fallait adresser une pièce autre que la carte professionnelle.
La société Samsic Sécurité produit le courrier adressé le 21 septembre 2015 par la société Mondial Protection précisant que s’agissant de la reprise du marché, plusieurs salariés sont exclus du marché pour diverses raisons, Mme J ne justifiant pas de 900 heures requises sur le périmètre concerné et le disposant pas d’une copie lisible des diplômes et de l’agrément préfectoral de sûreté portuaire concernant M. K. Les dossiers sont de cinq autres salariés sont également à compléter. Le délai imparti aux termes de l’avenant national sur la reprise du personnel pour
répondre à la demande de pièces manquantes est de 48 heures sous peine de refus du transfert du salarié concerné. Ce délai est rappelé dans le courrier de la société attributaire adressé à la société appelante.
Par courriel du 26 septembre 2016, la société Samsic Sécurité a informé la société Mondial Protection qu’elle faisait partir un courrier en recommandé avec tous les éléments demandés, dont la copie à jour du planning de Mme J, à l’exception de l’agrément préfectoral de M. K. Par courrier du 30 septembre 2016, la société Mondial Protection a répondu que la plannification de Mme J ne débutant que le 23 février 2016, elle ne justifiait pas des 900 heures requises, qu’elle réitérait donc sa décision de ne pas la reprendre dans ses effectifs.
Par courriel du 3 octobre 2016, M. B, directeur national d’exploitation de la société Samsic Sécurité, a précisé au nouvel attributaire qu’une erreur avait été commise, ayant envoyé le planning d’un autre salarié, et demandant à la société de revenir sur sa position.
Il résulte des pièces produites par la société Samsic Sécurité que Mme X n’a pas envoyé les dossiers complets des salariés et qu’elle a commis une erreur lors de l’envoi des plannings de Mme J. Ce grief est donc établi. En revanche, il ne peut lui être reproché l’absence d’envoi de l’agrément de M. K, la société ne démontrant pas que cette pièce existe.
Seul l’envoi d’un premier dossier incomplet est établi. Il est de nature à justifier le licenciement de Mme X mais ne rendait pas impossible son maintien dans l’entreprise.
Sur la nullité du licenciement
Visant les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail et une jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’engagement d’une procédure de licenciement en lien et suite à une dénonciation de faits de harcèlement moral, Mme X invoque la nullité de son licenciement à la suite d’une dénonciation de faits de harcèlement moral.
Citant ensuite les articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, Mme X précise qu’elle n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement ni reproche et que durant l’entretien préalable, elle a fait un malaise et a été hospitalisée, qu’elle a donc été licenciée alors qu’elle était en arrêt pour accident du travail.
La société Samsic Sécurité rétorque que le malaise de Mme X à l’occasion de l’entretien préalable n’était pas lié à la situation de harcèlement moral et que la caisse primaire d’assurance maladie a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur la demande de nullité du licenciement en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, l’examen de la lettre de licenciement mentionne trois manquements très précis, la facturation, la gestion des avenants aux contrats de travail et des dossiers de salariés devant être transférés dans le cadre d’un marché, qui sont sans lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral de sorte que Mme X n’établit pas l’existence de faits laissant supposer une discrimination en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral.
Concernant la demande de nullité du licenciement fondée sur sa situation lors du prononcée de cette décision, Mme X produit la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle effectuée par la société Samsic Sécurité s’agissant de son malaise survenu le 14 octobre 2016 lors de l’entretien préalable dans le cadre de la procédure de licenciement.
La société Samsic Sécurité verse aux débats le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 16 août 2017 l’informant du refus de prise en charge du syndrome dépressif de Mme X au titre
de la législation relative aux risques professionnels.
Il s’en déduit que même si ultérieurement, la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la prise en charge du syndrome dépressif au titre de la maladie professionnelle, Mme X bénéficiait de la protection liée à la législation sur les accidents du travail lorsqu’elle a été licenciée par courrier du 22 octobre 2016 . Elle a également fait l’objet d’arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail à compter du 15 octobre 2016.
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, l’existence d’une faute grave n’a pas été retenue et la société Samsic Sécurité n’atteste pas de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme X de sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse à défaut de présenter un lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral ainsi que cela a été jugé ci-dessus.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X les indemnités de fin de contrat, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement ainsi qu’un rappel de salaire durant la mise à pied outre les congés payés.
La société ne discute pas qu’elle dispose d’un effectif au moins égal à onze salariés. Dans ces conditions, Mme X, compte tenu de son ancienneté, a droit au paiement d’une indemnité qui en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de la perte d’une ancienneté de presque dix ans et demi, de son âge lors du licenciement, soit 41 ans, des difficultés à retrouver un emploi stable jusqu’en avril 2017, l’indemnisation accordée par le premier juge est justifiée et sera confirmée. La majoration sollicitée devant la cour n’est pas fondée au regard des pièces produites.
Sur le remboursement indemnités à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la société Samsic Sécurité est tenue de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme X dans la limite de trois mois à compter de son licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme X au titre du harcèlement moral et du manquement de la société Samsic Sécurité à l’obligation de sécurité, et en ce qu’il a omis d’ordonner le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Samsic Sécurité à payer à Mme L X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt :
— 3 000 ' au titre du préjudice résultant de faits de harcèlement moral,
— 2 000 ' au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d’indemnités ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Samsic Sécurité au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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